‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 3)Chapitre 55 sur 169 · COLORIÉES, ETC · texte numérisé non relu

COLORIÉES, ETC

>'ous, préfet de police, considérant que de graves accidents sont résoltéi, «k de remploi de 9ul)sUinces vénéneuses pour colorier les liqueurs, bonbons, draféa et pastillages ;

Que des accidents ont été également causés par des papiers coloriés avec Ai substances toxiques, et dans lesquels on enveloppe des aliments pour les Uviv au public ;

Vu : 1" la loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791; 2* ta U il 3 brumaire an IX ; 3« la loi du 27 mai 1851 et les articles 310* 320, A7i| U^« Zi77 du Code pénal ; U" les ordonnances de police des 20 juillet 1832, 7 nOfeÉhl 1838 et 22 septembre 1841; ô° les instructions ministérielles, en daleii 25 octobre 1851, concernant les eaux de fleurs d*oranger, et celles des 30 OCM* brc 1851 et 7 avril 1852, concernant la Tabrication des sirops; 6* les nSfUltê du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département delà Seine;

Ordonnons ce qui suit :

TITIIE I". — SticrcriM, liqueurs et pastillages.

Art. 1^'. Il est expressément défondu de se servir d'aucime substance mlnéciii^ )e bleu de Prusse, Poutre mer, la craie (carbonate de chaux) et les ocres txtefè^ pour colorier les liqueurs, bonbons, dragées, pastillages, et toute espèce de flr creries et pâtisseries.

11 est également défendu d'employer, pour colorier les liqueurs, bonlMN», cibi des substances végétales nuisibles ù la santé, notamment la gomme-gstie é Taconit napel.

Les mêmes défenses s'appliquent aux substances employées à la clarifirÉW des sirops et des liqueurs.

Art. 2. 11 est défendu d'envelopper et de couler des sucreries dans des ptplflf blancs lissés ou coloriés avec des substances minérales, le bleu de Prosse, T9lf tre mer, les ocres et la craie exa'plés.

il est défendu de placer des bonbons dans des boites garnies, à rintérieir,i| papiers coloriés avec des substances prohil)ées, et de les recouvrir avec il découpures de ces papiers.

Art. 3. II est défendu de faire entrer aucune préparation fulmioanle composition des enveloppes de bonbons.

Il est également défendu de se servir de fils métalliques comme supporti tf fleurs, de fruits et autres objets en sucre et en paslillage.

Art. 6. Les bonbons en velopi)és porteront le nom et l'adresse du fiaibricanl mardiaud; il en sera de même des sacs dans lesquels les bonbons ou seront livrés au public.

Lrs flacons contenant des liqueurs coloriées devront porter les mômes indi-

lioos.

Art 5. Il est interdit d*introduire dans Fiatérieur desbonbons et p asti liages des

[cis de métal ou d'alliage nélallique, capables, par leur altération, déformer

i composés nuisibles à la santé.

Il ne pourra être employé que des feuilles d*or et d*argent fins pour la décora-

n des bonbons et pastillages.

U en sera de même pour les liqueors dans lesquelles on introduit des feuilles

éUdUques.

nSTBUCnOll du conseil 0*HTGIÈN1 et de SALUBKiri DU OÉPARTEMEIIT DE

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