‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 3)Chapitre 61 sur 169 · DÉCRET DU 24 FÉVRIER · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 24 FÉVRIER

Napoléoii, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et & venir, salut :

Sor le rapport de notre secrétaire d^État au département de Tagriculture, du coDiBeroe et des travaux publics ;

Va les lois du 2-17 mars, l/i-17 juin 1791 et l^"' brumaire an. VII ;

Vu les lois du là décembre 1789, et 16-2/i août 1790 ;

Va le décret du 6 février 1811, et celui du 15 mai 1813 ;

Va Tordonnance du 18 octobre 1829 ;

Va les délibérations du conseil municipal de Paris, en date du 19 octobre 1855 eu décembre 1857; ^

Notre conseil d'État entendu,

Avons décrété etdécrétons ce qui suit :

Art 1. L'ordonnance du 18 octobre 1829, relative à Texercicede la profession et boucher dans Paris, est abrogée.

Art 2. Tout individu qui veut exercer à Paris la profession de boucher doit préalablement faire à la préfecture de police une déclaration où il fait connaître la rue ou la place et le numéro de la maison ou des maisons où la boucherie et ses «lépendances doivent être établies.

Art 3. La viande est inspectée à Pabaltoir et à rentrée dans Paris, conformf- ■ent aux règlements de police, tans préjudice de tons autres droits appartenant à radministration pour assurer la fidélité du débit et la salubrité des viandes vcadnes dant les étaux ou sur les marchés.

Art. A. Le colportage en quête d'acheteurs des viandes de boucherie est interdit dans Paris.

Art ô. 11 sera institué sur les marchés à bestiaux autorisés pour Tapprovisionaenent de Paris, des facteurs dont la gestion sera garantie par un cautionnement, et dont les fonctions oonsbteront à recevoir en consignation les animaux sur pied et 4 les vendre, soit à Tamiable, soit à la criée, et aux conditions indiquées par le propriétaire.

L'emploi de ces facteurs sera facultatif.

Art. 6. Tout proprJcUaire d'animaux jouit, comme les bouchers, dn droit df faire abattre son bétail dans les abattoirs f::énéraux, d'y faire vendre ù ramiabk^ les viandes provenant de ces animaux, de la faire enlever pour rcxtérieiir en franchise du droit d'octroi, ou de l'envoyer sur les marchés intérieurs de la villp affectés à la criée des viandes abattues.

Art. 7. Les bouchers forains sont admis, concurremment avec les bouchers établis à Paris, à vendre ou faire vendre en détail sur les marchés publics, eose conformant aux règlements de police.

Art 8. La caisse de Poissy est supprimée.

Les cautionnements des bouchers actuellement versés dans la caisse de Poissf leur seront restitués dans le délai de deux mois, à partir du jour où cette cals» aura cessé de fonctionner.

Art 9. Les dépenses relatives à TUispection de la bouclierie et au service des abattoirs généraux seront supportées parla ville de Paris.

Art. 10. Les dispositions des décrets, ordonnances et règlements sur la booclicrie de Paris, non contraires au présent décret, continueront à recevoir leor exécution.

Art. il. Le présent déci et sera exécutoire à dater du 31 mars prochain.

Art 12. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, do commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret, q« sera inséré au Bulletin des lois. Signé Napoléok.

ORDONNANCE DE POLICE DU 16 MARS 1858, GONCERIfAlIT L^EXERCICE DE U

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