‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 3)Chapitre 93 sur 169 · LE COMMERCE DE LA CHARCUTERIE · texte numérisé non relu

LE COMMERCE DE LA CHARCUTERIE

Article 1^'. La venle du porc frais et salé et des issues de porc continuera d'avoir lieu à Panciennc halle au blé et au marché Saint-Germain, dans les em* placements affectés à cette destination.

Art. 2. La vente en gros et en détail des porcs et des issues de porcs aura lieu les mercredis et samedis.

Elle sera ouverte à sept heures du matin, du 1*' vendémiaire au 1^' germinal, et à six heures pendant le reste de Tannée. La \ente en gros cessera à midi, celle en détail à cinq heures.

Art. 3. L'ouverture et la fermeture de la vente seront annoncées au son d'une doche.

Art. 4. La visite des viandes exposées en vente sera faite avant Touverturc de la vente.

Art. 5. Il est défendu de revendre sur les marchés la viande de porc qui aura été achetée, soit en gros, soit en détail, sous peine de saisie et de 200 francs d'amende.

Art. 6. Il est défendu de colporter et de vendre dans les rues et places, ou de maison en maison, du porc frais et salé, ainsi que toute espèce de charcuterie, sous peine de saisie et de 200 francs d'amende.

Art. 7. Les charcutiers établis dans le ressort de la préfecture de police auront

seuls la faculté d'amener et de vendre sur les marchés le poro frais et salé, et les issues de porc.

Art. 8. 11 ne peut être formé, dans le ressort de la préfecture de poUee, aaci» établissement de charcuierie sans une permission spéciale du préfet,

Aru 9. Il est défendu d'abattre et de brûler des porcs ailleurs que dan$ (ta échaudoirs autorisés à cet effet.

Art. 10. Il est enjoint aux charcutiers de tenir leurs chaudières et autres ustensiles dans la plus grande propreté, sous peine de saisie des ustensiles et d*amende.

Art. 11. Les charcutiers ne peuvent acheter des issues de bœufs, veau cl montons, que pour les employer dans la préparation des viandes de charenteric.

Art. 12. La foire aux jambons aura lieu, comme parle passé, le mardi de la semaine sainte^ sur le parvis Notre-Dame.

Les charcutiers peuvent y exposer en vente toute espèce de marchandiie de leur profession, à Texceptionduporc frais.

Les art. 13, ilx et 15 sont relatifs à la réglementation des garçons cbarcutitfi.

Les art. /i et 12 de cette ordonnance sont empruntés à des lettres patentes do 26 août 1783.

ORDONNANCE DE POLICE DU 19 DÉCEMBRE 1835, CONCERNANT LES ^TÀBLISSI- MENTS DE CHARCUTERIE DANS LA VILLE DE PARIS.

Nous conseiller d'État, préfet de police,

Considérant que, pour pn^venir Pallération des viandes employées et préparées par les charcutiers, il est indispensable que les lieux affectés à l'exercice de cette profession soient suffisamment étendus, ventilés et entretenus dans un étatcoastanl de propreté ;

Considérant que les feuilles de plomb dont sont revêtus les saloirs, pressoirs et autres ustensiles à Pusage des charcutiers, peuvent imprégner les viandes qui se trouvent en contact avec elles de sels métalliques dont Taction délétère n'est pas contesiéo, cl que les vases de cuivre employés presque généralement par les charcutiers pour la préparation des viandes présentent des dangers plus graves encore;

Vu l'avis du Conseil de salubrité ;

Vu les lois des 16-'2/i août 1790 et 2-17 mars 179! ; ensemble l'arrêté du gonvernemenl du 12 messidor an VI H (1*' juillet 1800) ;

Ordonnons ce qui suit :

1. A compter do la publication de la présente ordonnance, aucun établissemeat de charcutier ne sera autorisé dans la ville de Paris qu'après qu'il aura été constaté par les personnes que nous commettrons à cet effet que les diverses localités où l'on se propose de le former réunissent toutes les conditions de sAreté publique et de salubrité prescrites dans l'instruction ci-après annexée.

2. Il est défendu de faire usage, dans les établissements de charcutiers, de saloirs, pressoirs et autres ustensiles qui seraient revêtus de feuilles de plomb on de tout autre métal. Les saloirs et pressoirs seront constmits en pierre, en boit ou en grès.

3. L'usage des vases on ustensiles de coivre, même étamé, est expresateeit

dëfenda dans tous les ëtablissemeats de charcutiers. Ces vases et ustensiles seront remplacés par des vases de fonte ou de fer battu.

/i. 11 est défendu aux charcutiers de se servir de vases de poterie vernissée. Ces vases seront remplacés par des vases de grès, ou par toute autre poterie dont la couverte ne contient pas de substances métalliques.

5. 11 est défendu aux charcutiers d'employer dans leurs salaisons et préparations (le viandes, des sels de morue, de varech et de salpètriers.

6. Les charcutiers ne pourront laisser séjourner les eaux de lavage dans les cuTiJles destinées à les recevoir. Ces cuvettes devront être vidées et lavées tons les iours.

7. Il est défendu aux charcutiers de verser, avec les eaux de lavage, qn*il8 dâv.oot diriger sur Tégout le plus voisin, les débris de viande ou de toute autre nature. Ces débris seront réunis et jetés chaque jour dans les tombereaux du QCtloiement au moment de leur passage.

8. Les dispositions de Tartide 1^' ne seront applicables aux établissements durent autorisés qui existent actuellement que lorsqu'ils seront transférés dans d'autres lieux on lorsqu'ils changeront de titulaires»

Les dispositions des articles S, 8 et /i ne seront obligatoires, pour ces mêmes établissements, que six mois après la publication de la présente ordonnance.

9. Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance seront conitatées par des procès- verbaux ou rapports qui nous seront adressés pour être tnosmis au tribunal compétent.

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