‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 123 sur 151 · DÉCRET DU 15 DÉCEMBRE · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 15 DÉCEMBRE

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ;

Vu l'article Iode l'airèlé du chef, du pouvoir exécutif, en date dulS décembre 1 SZiB , relatif à l'institution des Conseils de salubrité et d'hygiène publique ;

Vu la loi du 13 avril 1850, concernant l'assainissement des logements insalubres,

Vu l'avis du préfet de police, en date du 23 janvier 1851 ;

Le comité consultatif d'hygiène publique entendu :

Décrète :

Art. 1er. Le Conseil de salubrité établi près la préfecture de police conserve son organisation actuelle, il prendra le litre de Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine.

La nomination des membres du Conseil d'hygiène publique et de salubrité continuera d'être faite par le préfet de police, et d'être soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture et d<: commerce.

Art. 2. 11 sera chargé, en cette qualité, et dans tout le ressort de la préfecture de police, des attributions déterminées par les articles 9, 10 et 12 de l'arrêté du 18 décembre 1848.

Art. o. Il sera établi dans chacun des arrondissements de la ville de Paris, et dans chacun des arrondissements de Sceaux et de Suint-Denis, une commission d'hygiène et de salubrité composée de neuf membres, et présidée à Paris par le maire de l'arrondissement, et dans chacun des arrondissements ruraux par le sous-préfet.

Les membres de ces commissions seront nommés par le préfet de police sur une liste de trois candidats présentés pour chaque place par le maire de l'arrondissemeni, à Paris; par les sous-préfets de Sceaux et de Saint- Denis, dans les arrondissements ruraux.

Les candidats seront choisis parmi les habitants notables de l'arrondissement. Dans chaque commission, il y aura toujours deux médecins au moins, un pharmacien, un vétérinaire reçu dans les écoles spéciales, un architecte, un ingénieur. S'il n'y a pas de candidats dans ces trois dernières professions, les choix devront porter de préférence sur les mécaniciens, directeurs d'usines ou de manufactures.

Les membres des commissions d'hygiène publique du département delà Seine

sont nommés pour six ans et renouvelés par tiers ton» les deux ans. Les membres sortants peuvent être réélus.

Il sera établi pour les trois communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, annexées au ressort de la préfecture de police par l'arrêté du 3 brumaire an IX, une commission centrale d'hygiène et de salubrité, qui sera présidée par le plus âgé des maires de ces communes, et dont le siège, sera au lieu de la résidence du président. Toutes les dispositions qui précèdent seiont, du reste, applicables à celle commission.

Art. à. La commission dont il est question au d°r;;ier paragraphe de l'article précédent et chacune des commissions d'hygiène d'arrondissement éliront un vice-présideuL et un secrétaire qui seront renouvelés tous les deux ans.

Le piéfet de police pourra, lorsqu'il le jugera utile, déléguer un des membres du Conseil d'hygiène publique du département auprès de chacune desdites commissions pour prendre part à ses délibérations avec voix consultative.

Art. 5. Les commissions d'hygiène publique et de salubiité se réuniront au moins une fois par mois à la mairie ou au cbet-lieu de la sous-préfecture, ou pour ce qui concerne la commission centrale des communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, à la mairie de la résidence de son président, et edes seront convoquées exlraordinairement toutes les fois que l'exigeront les besoins du service.

Art. 6. Les commissions d'hygiène recueilleront toules les informations qui peuvent intéresser la santé publique clans l'étendue de leur circonscription.

Elles appellent l'attention du préfet de police sur les causes d'insalubrité qui peuvent exister dans leurs arrondissements respectifs, et elles donnent leur avis sur les moyens de les taire disparaître.

Elles peuvent être consultées, d'après l'avis du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département, sur les mesures et dans les cas déterminés par l'article 9 de l'arrêté du gouvernement du i8 décembre 18Zi8. . Eiles concourent à l'exécution de la loi du là avril 1850, relative à l'assainissement des logements insalubres, soit en provoquant, lorsqu'il y a lieu, dans les arrondissements ruraux, la nomination des commissions spéciales qui peuvent être créées par les conseils municipaux en vertu de l'article 1er de ladite loi, soit en signalant aux commissions déjà instituées les logements dont elles auraient reconnu l'insalubrité.

En cas de maladies épidémiques, elles seront appelées à prendre part à l'exécution des mesures extraordinaires qui peuvent être ordonnées pour combattre les maladies ou pour procurer de prompts secours aux personnes qui en seraient atteintes.

Art. 7. Les commissions d'hygiène publique et de salubrité réuniront les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l'arrondissement, en ce qui concerne la salubrité.

Ces documents seront transmis au préfet de police et communiqués au Conseil d'hvgiène publique, qui est chargé de les coordonner, de les faire compléter, s'il y a lieu, et de les résumer dans des rapports dont la forme et le mode de publication seront ultérieurement déterminés.

Art. 8. Le Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine fera, chaque mois, sur l'ensemble de ses travaux et sur l'ensemble des travaux des

612 CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ. commissions d'arrondissement-, un rapport général qui sera transmis par le préfet de police au ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 9. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé Louis-Napoléon Bonaparte.

Les commissions d'hygiène instituées par le précédent décret et dont le nombre a été porté à vingt, par l'ordonnance du 20 mars 1860 ont, dès le principe, reçu une très vive, et très favorable impulsion ainsi qu'on peut s'en convaincre en parcourant les documents que nous allons citer. J'ajoute qu'un très intéressant rapport fait au conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine, le 27 septembre 1860 par l'un de ses membres M. le docteur Duchesne, et transmis à M. le ministre de l'agriculture et du commerce, atteste les utiles travaux entrepris et les résultats excellents réalisés par ces commissions.

INSTRUCTIONS ADRESSÉES LE 23 SEPTEMBRE 1852, PAR LE PRÉFET DE POLICF. A MM. LES MEMBRES DES COMMISSIONS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALU- BRITÉ.

Messieurs, je vous ai fait connaître les dispositions de l'ordonnance par laquelle je vous ai appelés à faire partie des commissions d'hygiène publique, instituées dans ie ressort de ma préfecture, par le décret du 15 décembre 1851.

Je ne doute pas, messieurs, que vous ne compreniez parfaitement la nature et le but de votre mission ; cependant, il me paraît nécessaire de vous donner, sur l'exéculion du décret du 15 décembre, quelques instructions sommaires qui puissent servir de règle à vos travaux, leur imprimer une direction uniforme, et prévenir les difficultés qu'une institution nouvelle peut rencontrer dans les commencements de son application.

Vous connaissez les dispositions du décret du 15 décembre; vous avez dû remarquer qu'en ce qui concerne l'organisation et les attributions du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine et les commissions d'arrondissement, il diffère essentiellement du décret de 18/|8, constitutif des Conseils d'hygiène dans les départements autres que le département de la Seine.

Le rapport qui précède le décret du 15 décembre fera parfaitement comprendre les motifs de cette différence, et en quoi elle consiste :

« L'exception prise dans le décret du 18 décembre I8Z18, dit M. le ministre du commerce, avait un double motif : d'une part, l'existence déjà fort ancienne à Paris, d'un Conseil de salubrité qui a rendu d'éminents services ; d'une autre part, les conditions tout à fait particulières que présente l'administration de la ville de Paris et du département de la Seine, quand on la compare à celle des autres départements.

» Il fallait éviter surtout de placer à côté de lui, dans les divers arrondissements de Paris et de la banlieue, d'autres Conseils qui auraient eu les attributions

CONSEILS B'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ, (ilo assignées aux Conseils d'hygiène et de salubrité des arrondissements communaux.... Les douze arrondissements de Paris, et même les deux arrondissements ruraux du déparlement de la Seine, forment, au point de vue de la salubrité, un tout qu'il n'est pas possible de fractionner, sans briser le lien naturel qui en unit toutes les parties. Il importait donc essentiellement de maintenir l'unité de vue et d'action qui a présidé jusqu'ici aux travaux du Conseil de salubrité de Paris, et l'on ne pouvait atteindre ce but qu'en donnant à un Conseil central les attributions des conseils d'arrondissement qui sont d'ailleurs à pea près celles du conseil actuel de salubrité établi près la préfecture de police. »

Mais il ne s'ensuivait pas qu'on dût se priver du concours que des commissions d'arrondissement pouvaient prêter au Conseil.

» Il m'a semblé, ajoute M. le ministre, qu'à une époque où les progrès et les besoins de la civilisation étendent et multiplient les questions d'hygiène, à une époque où, par la nature même de nos institutions, un plus grand nombre de citoyens sont appelés à prendre part à l'étude et à la discussion de ces questions qui les intéressent si directement, il convenait d'associer au Conseil de salubrité établi à Paris, des Commissions d'hygiène et de salubrité d'arrondissement, dont les attributions ne se confondraient aucunement avec celles du Conseil central, mais qui seraient pour ce Conseil et pour l'autorité des auxiliaires utiles par les informations qu'elles seraient à portée de recueillir, par la surveillance qu'elles seraient chargées d'exercer, par l'influence morale qu'elles devraient aux lumières, à la position, au zèle désintéressé des hommes qui seraient choisis pour en faire partie.

» Des commissions analogues à celles dont il vient d'être question ont été formées plus d'une fois à Paris, notamment en 1832 et en 18Zr9, à l'occasion du choléra; elles ont rendu de grands services. »

Il m'a paru utile, messieurs, de reproduire les considérations qui précèdent, pour faire ressortir l'esprit du décret du 15 décembre 1851 et l'ordre d'idées qui doit présider à vos travaux; pour vous faire comprendre surtout que c'est uniquement ce décret et non celui du 18 décembre I8Z18 qui détermine vos attributions. Ces attributions font l'objet des articles 6 et 7 du décret du 15 décembre, articles qui me paraissent exiger, ainsi que je i'ai dit plus haut, quelques explications afin de prévenir toute fausse interprétation, et d'apporter dans leur exécution l'unité de vues si nécessaire au bien du service. J'ai jugé convenable, d'ailleurs, de prendre à cet égard l'avis du Conseil d'hygiène publique qui, depuis cinquante ans, s'occupe avec un zèle si remarquable et un dévouement si éclairé, de toutes les questions d'hygiène et de salubrité qui intéressent le déparlement de la Seine.

Article G, § Ie' et 2. — « Les commissions d'hygiène recueillent toutes les informations qui peuvent intéresser la santé publique dans l'étendue de leurs circonscriptions.

» Elles appellent l'attention du préfet de police sur les causes d'insalubrité qui peuvent exister dans leurs arrondissements respectifs, et elles donnent leur avis sur les moyens de les faire disparaître. »

Le premier paragraphe comprend plus spécialement, soit les maladies ou affections qui pourraient présenter quelques caraclères contagieux ou épidémiques, soit les circonstances anormales qui paraîtraient de nature à porter atteinte

6ifc CONSEILS D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITE. ;i la santé publique 11 doit, en outre, être considéré comme un exposé des principes qui se trouvent développés dans les paragraphes suivants du même article, et qui tous, dans un ordre d'idées différent, intéressent la santé publique.

Les causes d'insalubrité dont parle le second paragraphe, et qui doivent fixer plus particulièrement l'attention des commissions, sont de deux natures. Les unes peuvent, par leur intensité, affecter plusieurs localités : tels sont notamment, les eaux stagnantes, les canaux mal entretenus, les cours d'eau infects, les cimetières ou autres établissements publics placés dans de mauvaises conditions ou mal tenus, le mauvais état de la voie publique, le défaut de nettoiement, etc., etc.

Les autres causes d'insalubrité dont "on aura surtout à s'occuper à Paris sont d'un intérêt moins général ; je ne les mentionne pas ici, ayant à y revenir à l'occasion du he paragraphe, concernant l'assainissement des logements insalubres.

§3. — « Elles peuvent être consultées, d'après l'avis du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département, sur les mesures et dans les cas déterminés par l'article 9 de l'arrêté du gouvernement, du 18 décembre 18Û8. »

La plupart des objets énumérés dans cet article sont déjà soumis, dans le département de la Seine, à des inspections ou à des surveillances spéciales qui atteignent, sous tous les rapports, le but que s'est proposé le décret du 18 décembre 18'» 8.

L'inlervention des commissions d'arrondissement pourrait donc, dans certaines circonstances, faire naître des conflits d'attribulions qu'il importe d'éviter. C'est en partie pour prévenir ces inconvénients que le décret du 15 décembre a voulu que les commissions d'arrondissement ne s'occupassent de ces matières qu'autant que le Conseil d'hygiène publique du département l'aurait jugé nécessaire. Dans ce cas, j'aurai soin de vous donner des instructions spéciales pour chacune des affaires de cette nature qui vous seront renvoyées.

§ h. « Elles concourent à l'exécution de la loi du 13 avril 1850, relative à l'assainissement des logements insalubres, soit en provoquant, lorsqu'il y a lieu, dans les arrondissement ruraux, la nomination des commissions spéciales qui peuvent être créées par les conseils municipaux, en vertu de l'article 1er de ladite loi, soit en signalant aux commissions déjà instituées les logements dont elles auraient reconnu l'insalubrité. »

Il n'existe dans le déparlement de la Seine qu'une seule commission nommée en vertu de la loi du 13 avril 1850 ; c'est la commission de Paris.

Les commissions de salubrité des divers arrondissements de cette ville devront donc signaler à cette commission les causes d'insalubrité que peuvent présenter les logements qu'elles auront été à même de visiter.

Ces causes d'insalubrité sont extérieures ou intérieures : les premières, indépendantes du logement, intéressent, en quelque sorte, la salubrité publique : tels sont, notamment, les amas d'immondices dans les cours, allées ou enclos attenant aux habitations; les stagnations d'eaux provenant du mauvais état ou de l'absence de pavage des cours, des allées ; le défaut d'entretien des conduites d'eaux ménagères; la mauvaise odeur des fosses, des cabinets d'aisances, des puits, des puisards, e:c. ; la saleté des murs, des corridors, des escaliers ; la présence d'animaux, tels que porcs, poules, lapins, pigeons, etc.

Ces causes d'insalubrité qui, toutes, tombent sous l'application des règlements

de police, devront m'ctre signalées directement par des rapports spéciaux pour chaque maison, dans le cas où l'intervention officieuse de la commission n'aurait eu aucun résultat.

Les causes d'insalubrité intérieures sont inhérentes au logement même ; tels sont: l'humidité, le défaut d'air, de lumière, l'exiguïté des logements; la malpropreté intérieure; l'encombrement des chambres louées en garni, etc. En me signalant ces causes d'insalubrité, vous m'indiquerez, messieurs, les mesures qui vous paraîtront propres à les faire disparaître; mais vous ne devrez pas oublier que la commission des logements insalubres de Paris a, seule, qualité puur poursuivre l'exécution des travaux ou des dispositions dont l'utilité est constatée; vous vous bornerez donc, ainsi que le porte le paragraphe précité de l'article 6 du décret du 15 décembre, à signaler à cette Commission les logements dont vous aurez reconnu l'insalubrité. Vos rapports me seront adressés, afin que je les fasse parvenir à la commission des logements insalubres.

Ce que je viens de dire sur les logements insalubres ne concerne que les Commissions des arrondissements de Paris. Dans les arrondissements ruraux où l'on n'a pas institué encore de commission spéciale en exécution de la loi précitée du 13 avril 1860, les commissions d'hygiène publique useront de toute leur influence pour l'assainissement des habitations, en s*aîtachant plus particulièrement aux causes d'insalubrité indiquées ci -dessus, et en ayant égard d'ailleurs à la nature des habitaiions, suivant qu'elles appartiendront aux villes ou campagnes. Quant à l'institution des commissions spéciales pour l'assainissement des logements insalubres, les commissions d'hygiène des arrondissements ruraux en examineront l'opportunité, et me feront, à cet égard, telles propositions qu'elles jugeront convenables.

§ 5. « En cas de maladies épidémiques, elles seront appelées à prendre part à l'exécution des mesures extraordinaires qui peuvent être ordonnées pour combattre les maladies ou pour procurer de prompts secours aux personnes qui en seraient atteintes. »

iNous n'avons pas heureusement à nous préoccuper aujourd'hui de cette partie des attributions des Commissions d'hygiène. Je soi •. convaincu, d'ailleurs, qu'à l'exemple des commissions sanitaires instituées lors du choléra en 18o'J et en 18i9, elles prêteraient à l'administration le concours le plus actif et le plus dévoué, si des circonstances analogues venaient à se présenter, et qu'elles seraient pour elles et pour le Conseil d'hygiène publique un puissant auxiliaire.

Art. 7. « Les commissions d'hygiène publique et de salubrité réuniront les documents relatifs à la mortalité et à ses causes, à la topographie et à la statistique de l'arrondissement, en ce qui concerne la salubrité.

» Ces documents seront transmis au préfet de police, et communiqués au Conseil d'hygiène publique, qui est chargé de les coordonner, de les faire compléter, s'il y a lieu, et de les résumer clans des rapports dont la forme et le mode de publication seront ultérieurement déterminés. »

Le travail dont il est question dans cet article constitue une des parties les plus importantes et les plus intéressantes des attributions des commissions d'hygiène. 11 tend d'ailleurs à compléter celui qui se fait à ma préfecture depuis un grand nombre d'années, sous la direction du Conseil de salubrité,

Les commissions d'arrondissement se réunissant à la mairie, pourront se mettre en rapport avec les médecins chargés de constater les décès, et avoir pour le travail dont il s'agit tous les renseignements qui leur seront nécessaires. Il suffira, du reste, qu'elles se fassent remettre un double des feuilles qui sont journellement transmises à ma préfecture.

Mais il importe que ce travail soit mis en harmonie avec celui qui se fait dans mon adminstration. 11 conviendra donc que les commissions suivent, pour la classification des maladies, le tableau nosographique, dressé par le Conseil de salubrité, et consignent les renseignements qu'elles auront recueillis sur des états dont Je modèle leur sera communiqué par leur président.

Ces relevés ne devront comprendre que les décès à domicile. Il serait difficile, en effet, que les Commissions s'occupassent des décès qui ont lieu dans les hôpitaux, ces décès intéressant indistinctement, non-seulement tous les arrondissements de Paris, mais encore les communes rurales. Le relevé en est d'ailleurs fait avec beaucoup de soin'par ma préfecture.

Indépendamment des renseignements qui devront être consignés sur les tableaux dont il s'agit, les commissions auront à y ajouter, par forme d'observations générales, tous les documents qu'elles auront été à même de recueillir sur les maladies prédominantes dans certaines parties de l'arrondissement, qu'elles aient été ou non suivies de décès ; sur leurs causes probables, et sur les maladies qui ont pu atteindre plus spécialement certaines professions ; sur la constitution atmosphérique, etc., etc.

Les Commissions examineront, du reste, tous les points dignes d'observations propres à éclairer l'administration sur l'état de la santé publique, et sur les causes qui ont pu y jeter quelques perturbations.

Les instructions qui précèdent ne peuvent s'appliquer en tous points aux Commissions des arrondissements ruraux où l'on n'a encore fait aucun travail de celte nature. Ces Commissions devront donc examiner, après s'en être entendues avec MM. les maires, les mesures qu'il y aurait à prendre pour que les décès lussent constatés d'une manière uniforme dans chaque commune, en ce qui qoncerne la statistique et les règles tracées par le tableau nosographique dont il vient d'être parlé. C'est un point qui réclame toute leur attention, et sur lequel elles auront à me soumettre telles propositions qu'elles jugeront convenables pour que l'article 7 précité du décret du 15 décembre reçoive partout une prompte exécution.

Topographie. — Indépendamment des relevés de la mortalité, l'article 7 du décret du 15 décembre charge les commissions de réunir les documents relatifs à la topographie et à la statistique de l'arrondissement en ce qui concerne la salubrité. Les instructions transmises par M. le ministre du commerce aux commissions des départements, trouvent ici leur application tout entière.

« La topographie de chaque arrondissement, au point de vue de la salubrité publique, offre aux Conseils un champ d'éludés aussi fertile qu'étendu ; elle doit comprendre un exposé sommaire, mais précis, de la constitution géologique et hydrographique du sol, la situation géographique, la description succincte et l'exposition des lieux ; l'indication détaillée des causes d'insalubrité qui se rencontrent dans chaque localité, et les maladies endémiques qui en sont la conséquence. Ce dernier point se rattache essentiellement aux dispositions du

premier paragraphe de l'article 6 auquel les Commissions devront se reporter. »

Statistique. — « La statistique, en ce qui concerne la salubrité, doit, pour èlre complète, donner, outre la mortalité et ses causes : 1° un résumé des observations thermométriques et des phénomènes météorologiques ; '2° la distribution des habitants,, suivant la superficie ou la population spécifique; 3° la nature des occupations, les mœurs et les habitudes les plus répandues parmi la population ; Zr° enfin, les provenances et le prix-courant des substances, la consommation en céréales, viandes, denrées diverses .et boissons fermentées ou autres. »

Ces différentes observations, rapprochées de la mortalité, et auxquelles il ne sera pas sans intérêt d'ajouter l'influence que peuvent avoir sur la santé les grands travaux d'utilité publique, tels que l'élargissement des anciennes rues ou le percement de rues nouvelles, constituent la base fondamentale des attributions des commissions d'hygiène et le point de départ nécessaire de leurs études journalières.

Installation. — Ordre des travaux. — Il me reste à parler, messieurs, de l'installation des commissions et de l'ordre à suivre dans leurs travaux.

Les commissions sont présidées, à Paris, par le maire de l'arrondissement ; dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, par le souspréfet; dans les communes' de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, par le maire le plus âgé.

Elles élisent, en outre, un vice-président et un secrétaire; enfin, elles doivent se réunir au moins une fois par mois.

Les Commissions, d'accord avec leur président, choisiront, pour cette réunion, le jour et l'heure qui leur seront le plus convenables; mais il est nécessaire, pour la régularité des travaux, que ce jour, une fois fixé, ne varie pas. Si des réunions plus fréquentes paraissaient nécessaires, c'est aux présidents qu'il appartiendrait d'en décider et de convoquer extraordinairement les Commissions.

C'est dans cce- ^unions que seront distribuées les affaires que j'aurai communiquées aux CGU.inissions, et que seront lus leurs rapports.

Ces rapports devront, après avoir été approuvés, être signés par le secrétaire et par le vice-président, ou par le président, s'il est présent. Dans tous les cas, ils seront remis au président, qui me les fera parvenir officiellement.

Les Commissions d'hygiène ressortissant exclusivement à mon autorité, c'est à moi seul que doivent être transmis leurs rapports, quand bien même ils traiteraient de questions qui ne seraient pas de ma compétence ; comme aussi c'est par moi seul qu'elles peuvent être régulièrement saisies de l'examen d'une affaire de quelque nature qu'elle puisse être, sauf toutefois le cas où le décret a reconnu l'initiative des commissions, et dont il est parlé dans la présente instruction.

Je crois devoir borner là, messieurs, mes observations; c'est à vous qu'il appartient de concerter avec vos présidents toutes les conditions de détail concernant la marche de vos travaux, la tenue des séances, etc. Si, du reste, de plus amples explications vous étaient nécessaires, je m'empresserais de vous les transmettre, de même que tous les renseignements qui tendraient à faciliter l'exécution du décret du 15 décembre 1851. .

Ce décret ouvre une voie nouvelle aux études et aux travaux qui ont pour but l'hygiène et la salubrité; il laisse entrevoir, en ce qui concerne ces deux

points essentiels, des améliorations réclamées depuis tant d'années, et que réaliseront, il fau! du moins l'espérer, les efforts réunis des commissions d'arrondissement et du Conseil d'hygiène publique. Signé Pietri.

Comité consultatif d'hygiène pnnlique de France, —

Le syslème d'institutions que nous venons de faire connaître, est complété par l'établissement, au siège de l'administration centrale, d'un comité auquel viennent aboutir tous les travaux des conseils locaux, et qui a pour mission d'éclairer l'autorité dans toutes les questions sanitaires. Les décrets et arrêtés suivants, dont nous reproduisons le texte, suffiront pour faire bien connaître son organisation, et termineront cet exposé fidèle de l'ensemble des institutions d'hygiène publique delà France.

DÉCRET QUI ÉTABLIT PRÈS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE DN COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE (DU 10 AOUT 1848).

Le président du conseil des ministres chargé du pouvoir exécutif, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, arrête :

Art. 1er. Il est établi près du ministère de l'agriculture et du commerce un comité consultatif d'hygiène publique. Ce comité est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre en ce qui concerne :

Les quarantaines et les services qui s'y rattachent (1 ) ;

Les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies, et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles;

La propagation de la vaccine;

L'amélioration des établissements thermaux, et les moyens d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés ;

Les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales ;

L'institulb , et l'organisation des conseils et des commissions de salubrité (2);

La police médicale et pharmaceutique ;

La salubrité des ateliers.

Le Comité d'hygiène publique indique au ministre de l'agriculture et du commerce les questions à soumettre à l'Académie nationale de médecine.

An. 2. Le Comité consultatif d'hygiène publique est composé de sept membres, dont quatre doc eurs en médecine et d'un secrétaire ayant voix consultative. Ils sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

En cas de vacance, la nomination sera faite sur une liste de trois candidats, présentée par le comité.

(1) Notamment la correspondance avec les médecins sanitaires établis en Orient, dont les rapports mensuels présentent le plus constant et le plus haut intérêt.

(2) Les rapports annuels des conseils départementaux d'hygiène publique et de salubrité sont soumis au comité et examinés par lui dans leur ensemble. Us font l'objet de rapports spéciaux adressés au ministre»

Art. 3. Les membres du comité se réuniront une fois an moins par semaine sous la présidence de l'un d'entre eux, désigné par le ministre. Us auront droit à des jetons de présence, d'une valeur de 15 francs.

Pourront assister avec voix délibéralive, aux séances du comité, pour l'examen des questions relatives aux mesures à prendre contre les maladies pestilentielles :

1° Le chef de la direction commerciale au département des affaires étrangères ;

2° Un des membres du conseil de santé de la guerre ;

3° L'inspecteur général du service de santé de la marine ;

'i° Un des membres du conseil d'administration des douanes ;

5° Le chef de service de l'administration des postes, chargé de la direction des paquebots.

Art. Zi. Dans tous les cas, le chef de la division du commerce intérieur, et le chef de bureau de la police sanitaire et industrielle, sont autorisés à assister aux délibérations du comité.

Art. 5. Le conseil supérieur de santé, institué par l'article 55 de l'ordonnance du 7 août 1832, est supprimé.

Art. 6. Le minisire de l'agriculture et du commerce est chergé de l'exécution du présent arrêté. Li'G. Cavaignac.

Le ministre de l'agriculture et du commerce, Tourret.

DÉCRET QUI MODIFIE L'ORGANISATION DU COMITÉ CONSULTATIF d'HYGIÈINE PUBLIQUE (1er FÉVRIER 1851).

Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce :

Vu l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 10 août I8Z18 qui établit un Comité consultatif d'hygiène publique près du ministère de l'agriculture et du commerce, décrète :

Article 1er. Le Comité consultatif d'hygiène publique sera composé à l'avenir de neuf membres, dont quatre docteurs en médecine, un ingénieur civil et un architecte. Us sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Un secrétaire ayant voix consultative sera attaché audit conseil.

En cas de vacance, la nomination des nouveaux membres sera faite sur une liste de trois candidats présentés par le comité.

Le président et le secrétaire sont nommés directement parle ministre.

Pourront assister avec voix délibéralive aux séances du comité :

1° Le chef de la direction commerciale au département des alfaires étrangères ;

2° Un des membres du conseil de santé des armées ;

3° L'inspecteur général du service de santé de la marine ;

k" Un des membres du conseil d'administration des douanes ;

5° Le chef de service de l'administration des postes chargé delà direction des paquebots ;

6° Le directeur général de l'administration de l'assistance publique (1).

(1) A celte liste avaienlélé ajoutés ultérieurement : 1° le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, 2Q l'architecte des écoles d'arts et métiers.

L'article 2 et le deuxième paragraphe de l'article 3 de l'arrêté du 10 août 1848 sont rapportés.

Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret. Louis-Napoléon Bonaparte.

Le ministre de l'agriculture et du commerce, Dumas.

DÉCRET DU 23 OCTOBRE 1856 COMPLÉTANT L'ORGANISATION DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE.

Sur le rapport de notre ministre [secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, vu l'arrêté en date du lu août I8/18, du chef du pouvoir exécutif, établissant un Comité consultatif d'hygiène publique près du ministère de l'agriculture et du commerce ; vu les décrets présidentiels, en date des 1er février et 2 décembre 1850, qui apportent à l'arrêté ci-dessus diverses modifications;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art 1er. Le Comité consultatif d'hygiène publique, institué près du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre, spécialement en ce qui concerne : les quarantaines et les services qui s'y rattachent; les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles ; la propagation de la vaccine; l'amélioration des établissements thermaux et les moyens d'en rendre l'usage de plus en plus accessible aux malades pauvres ou peu aisés ; les titres des candidats aux places de médecin inspecteur des eaux minérales ; l'institution et l'organisation des Conseils et des commissions de salubrité ; la police médicale et pharmaceutique; la salubrité des ateliers. Le comité d'hygiène publique indique au ministère les questions à soumettre à l'Académie impériale de médecine.

Art. 2. Le comité consultatif d'hygiène publique est composé de dix membres dont quatre docteurs en médecine, un ingénieur des ponts et chaussées ou des mines, un architecte et un chimiste. Un secrétaire ayant voix consultative, est attaché au comité. Un auditeur à notre conseil d'État peut être attaché au secrétariat du Comité (1).

(1) Nous donnons ici la composition actuelle (1862) de ce comité, qui peut être utile à connaître pour les membres des conseils des départements.

Membres titulaires.

MM. Rayer, membre de l'Institut, president.

Mélier, inspecteur général des services sanitaires.

Tardieu (Ambroise), membre de l'Académie impériale de médecine.

Wurtz, professeur à la Faculté de médecine de Paris.

Bussy, directeur de l'école de pharmacie de Paris.

Thirria, inspecteur général des mines.

Isabelle, architecte.

Baume, ancien conseiller d'État.

Ville, professeur au muséum d'histoire naturelle-

Art. 3. Les membres du comité sont 'nommés parle ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. En cas de vacance, la nomination est faite sur une liste de trois candidats présentés par le comité. Le président et le secrétaire sont nommés directement par le ministre.

Art. h. Le comité se réunit une fois au moins par semaine. L'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des arrêtés du ministre; les membres présents ont droit, pour chaque séance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté du ministre.

Art. 5. Les membres du comité ne pourront faire partie, à l'avenir, d'aucun autre Conseil ou commission de salubrité ou d'hygiène publique, soit de département, soit d'arrondissement.

Art. 6. Peuvent assister, avec voix délibéralive, aux séances du comité : 1° Le chef de la direction commerciale au déparlement des affaires étrangères ; 2° l'inspecteur du service de santé militaire ; 3° l'inspecteur général du service de santé de la marine; l\° un des membres du conseil d'administration des douanes; 5° le chef de service de l'administration des postes chargé de la direction des paquebots ; 6° Le directeur de l'administration générale de l'assistance publique ; 7° le secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de médecine.

Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et le chef de la division du commerce intérieur assistent également avec voix délibérative aux séances du Comité. Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle y assiste avec voix consultative. Le ministre peut en outre autoriser à assister avec voix délibérative ou consultative d'une manière

Davenne, directeur honoraire de l'administration générale de l'Assistance publique.

Membres assistant avec voix délibérative.

Hëiibet, chef de la direction commerciale au ministère des affaires étrangères.

Michel Lévy, inspecteur du service de santé militaire

Reynaud, inspecteur général du service de santé de la marine.

Barbier, directeur général desdouaues.

Langevin, administrateur des postes, chef de la direction des paquebots.

Husson, directeur de l'aministration générale de l'assistance publique.

Dubois (d'Amiens), secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de médecine.

DeBoureuille, secrétaire général du ministère.

Julien, directeur du commerce intérieur,

Frasçois, ingénieur en chef des mines, chargé du service des eaux minérales.

Membres assistant avec voix consultative.

Vaudremer, chef du bureau de police sanitaire.

Latour (Amédée), docteur en médecine, secrétaire.

Rouher (Gustave), auditeur au conseil d'État attaché au secrétariat.

Membres honoraires.

Villerhé, membre de l'Institut.

Ai.quik, ancien membre du conseil de santé des armées.

permanente ou temporaire aux séances du Comité, les fonctionnaires dépendant de son administration dont les attributions sont en rapport avec les questions de la compétence du Comité.

Art. 8. Les fonctionnaires autorisés en vertu de l'article 6 ci-dessus à assister avec voix délibéralive aux séances du Comité, participent comme les membres titulaires à la rédaction des listes de candidats à dresser, en cas de vacances, conformément au deuxième paragraphe de l'article 3.

Art. 9. Notre ministre, secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin de lois. Signé Napoléon.

Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé E. Kouher.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 22 NOVEMBRE 1856, PORTANT RÈGLEMENT POUR LA CONSTITUTION INTÉRIEURE DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE.

* Vu le décret impérial du 23 octobre 1856, relatif au comité consultatif d'hygiène publique ; vu spécialement l'article h de ce décret ^ainsi conçu :

«Le comité se réunit au moins une fois par semaine ; l'ordre et le mode de ses délibérations sont réglés par des arrêtés du ministre; les membres présents ont droit, pour chaque séance, à des jetons dont la valeur est fixée par arrêté du ministre. »

Vu l'avis du chef de la division du commerce intérieur. Sur la proposition du secrétaire général, arrête ce qui suit :

Art. 1er. Les dossiers des affaires sur lesquelles le Comité consultatif d'hygiène publique est appelé à délibérer, sont adressés par le ministre au président du Comité.

Art. 2. Le président les fait inscrire au fur et à mesure de leur arrivée sur un registre spécial, divisé en cases portant chacune un numéro d'ordre. L'enregistrement indique sommairement la date de l'envoi du ministre, celle de l'entrée, le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et la nature de l'affaire.

Art. 3. Le président renvoie l'affaire suivant sa nature et son importance, soit directement à la délibération du Comité, soit préalablement à l'examen d'un membre ou d'une commission chargée d'en faire l'objet d'un rapport. Lorsque le membre ou la commission délégués ont terminé leur travail, ils en donnent avis au président qui fait porter l'affaire à l'ordre du jour du Comité.

Art. h- Les affaires sont, autant que possible, examinées dans l'ordre de leur arrivée au secrétariat dti Comité. L'ordre du jour de chaque séance après avoir été arrêté par le président, est lithographie par les soins du secrétaire et envoyé à chacun des membres du comité au plus tard la veille de la séance.

Art. 5. Le comité ne peut délibérer valablement que lorsque le nombre des membres titulaires présents est de six au moins. Les questions sont résolues à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 6. Le secrétaire tient une note exacte des membres présents à chaque séance, il rédige le procès-verbal, il en donne lecture à l'ouverture de la séance suivante.

Art. 7. Les délibérations du comité sont transcrites par les soins du secrétaire

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