‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 20 sur 151 · SO · texte numérisé non relu

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Tableau B.

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étamé 300 centimètres cubes de la liqueur à essayer, et l'on distille avec une lampe à alcool. Le liquide, qui se condense dans le serpentin, est reçu dans une éprouvette graduée en centimètres cubes. On amène la liqueur à la température de 15 degrés, et l'on y plonge l'alcoolomètre pour déterminer son contenu en alcool ; le tiers de la quantité trouvée représente la richesse en alcool de la liqueur soumise à l'essai.

On peut aussi déterminer la richesse d'une liqueur alcoolique en déterminant la température que marque un thermomètre dont le

ALCOOLS, kl

réservoir est plongé dans cette liqueur au moment où elle entre en ébullition. On dresse à cet effet une table qui donne les températures d'ébullition correspondant aux divers mélanges d'alcool et d'eau, et qui est déduite d'expériences directes faites dans le même appareil, et sur des mélanges bien connus d'alcool et d'eau. C'est sur le même phénomène et d'après le même principe que sont construits les ébullioscopes à cadran ou à tige droite de M. Brossard-Vidal et de M. Çonaty. Ces procédés donnent assez exactement la richesse des liqueurs alcooliques employées pour boissons, parce que les quantités de sucre et de sels qu'elles renferment influent peu sur leur température d'ébullition.

Altérations et falsifications des alcools. — Les divers modes d'altération et de falsification des eaux-de-vie ont été exposés de la manière la plus complète par M. A. Chevallier, à qui nous empruntons la plupart des détails qui vont suivre.

Les alcools et eaux-de-vic peuvent contenir différents sels, notamment du chlorure de calcium ajouté dans le but d'augmenter la densité de la liqueur et de frauder l'octroi, en diminuant sa force apparente; des sels de plomb, de cuivre ou de zinc, provenant soit de la conservation de l'esprit dans des vases de zinc ou dans des estagnons de cuivre mal étamés ou attaqués par l'acide acétique qui s'est formé au sein de la liqueur, soit des vases distillatoires mal entretenus, soit des serpentins construits avec un alliage de plomb et d'étain. La présence de l'acétate de plomb a été signalée par MM. Girardin, Morin, Bussy et Boutron-Charlard, et par M. Bouligny (d'Evreux), dans des eaux-de-vie de grain, pour la clarification desquelles on employait l'acétate de plomb. Le sulfate de cuivre pourrait aussi être introduit comme principe colorant dans certaines liqueurs ou conserves alcooliques, telles que l'absinthe, les fruits à l'eau-de-vie, etc. Il suffit d'avoir indiqué ces corps étrangers pour qu'il soit facile de reconnaître leur mélange à l'alcool, à l'aide des réactifs qui leur sont propres et qu'il serait hors de propos de rappeler ici.

L'acide acétique se forme spontanément dans les alcools, soit pendant la distillation, soit par leur exposition prolongée à l'air. Ils présentent alors une forte réaction acide ; et si l'on sature la liqueur par la potasse ou la magnésie caustique et qu'on l'évaporé à siecité, le résidu traité par l'acide sulfuri que dégage de l'acide acétique, reconnaissable à son odeur.

Les eaux-de-vie de fécule, de grain, de marc, de mélasse de betterave, ou alcools de mauvais goût, se distinguent de l'alcool de vin ou bon goût par une odeur et une saveur spéciales, dues à la présence d'huiles volatiles particulières ou de produits empyreumatiqucs

m ALCOOLS.

provenant d'une mauvaise préparation. En chauffant la liqueur à un degré inférieur à l'ébullition, ses caractères physiques deviennent plus tranchés.

Certaines substances acres, telles que le poivre, le gingembre, la pyrèthre, la stramoine,' l'ivraie, ajoutées à l'eau-de-vie pour la rendre plus forte, sont décelées par l'évaporation ou par l'addition d'un volume égal d'acide sulfurique, qui leur communique une teinte brune d'autant plus prononcée, que la proportion de matières étrangères est plus considérable, mais déjà très foncée lors même qu'elle ne contient que l/600e d'extrait.

La coloration des eaux-de-vie s'obtient au moyen de certains mélanges où dominent le caramel, le cachou et diverses substances aromatiques et astringentes qui constituent ce que l'on nomme la sauce, et varient presque chez chaque fabricant. 11 convient de noter aussi la saveur et la couleur particulières que communiquent aux esprits les diverses espèces de chênes qui servent à la construction des barriques ; circonstance qui peut être mise à profit pour la conservation et la bonification des vins et des alcools, ainsi que l'a démontré par ses ingénieuses expériences M. Fauré, de Bordeaux.

L'acide sulfurique est très fréquemment ajouté en petite quantité à l'eau-de-vic, pour lui donner un bouquet artificiel, dû à la formation d'une petite proportion d'éther. Le laurier-cerise a été employé dans le même but, surtout pour les eaux-de-vic de grain et de pomme de terre.

M. Chevallier indique également l'ammoniaque, l'acétate d'ammoniaque et l'alun comme servant, quoique beaucoup plus rarement, à cet usage. Il est curieux de citer le résultat d'un examen fait par MM. Girardin et Morin et portant sur 35 échantillons d'esprits et d'eaux-dc-vie débités à vil prix dans les faubourgs de Rouen et saisis par la justice. Sur ces 35 échantillons : 21 contenaient de l'acide sulfurique; 5 de l'acide acétique; 20 étaient colorés par le cachou ou par des matières astringentes verdissant les persels de fer; 5 devaient leur coloration au tannin de chêne et 7 au caramel ; quelques échantillons ne marquaient que 35 à 36 degrés à l'alcoolomètrc de Gay-Lussac.

Parmi ces diverses altérations et falsifications des eaux-de-vie, il faut bien reconnaître que la plupart sont sans action fâcheuse sur la santé des consommateurs. Les sels de plomb, les sels de cuivre, et les acides sulfurique ou acétique en excès pourraient seuls déterminer des accidents sérieux. Il est fort douteux qu'il faille attribuer, comme on l'a fait plus d'une fois, au poivre, à la stramoine, à l'ivraie, ou à toute autre plante vénéneuse, l'excitation délirante qui dans certaines circonstances accompagne l'ivresse alcoolique. Aucun

fait authentique n'est venu confirmer ces rumeurs populaires trop facilement répandues.

De la consommation des boissons spiritueuses et de leur abus. — Le vrai danger qu'offrent les liqueurs spiritueuses au point de vue de l'hygiène publique, c'est leur consommation immodérée et la dégénérescence physique et morale qu'elle entraîne. L'abus de l'eau-devic tend à s'accroître dans des proportions effrayantes chez certains peuples, en raison surtout de la fabrication et du bas prix des eauxde-vie de grain et de pomme de terre. C'est surtout dans les pays septentrionaux que l'usage des liqueurs fortes est répandu, tant à cause du climat que de l'absence du vin. Berlin comptait en 1822, au rapport de M. le docteur Roesch, 1520 débitants d'eau-de-vie ; la statistique de M. Casper y signale 6540 maisons , d'où il suit qu'on vend de l'eau-de-vie dans près d'un quart des habitations particulières. A la môme époque, un recensement officiel, comprenant les militaires, portait la population de cette capitale à 1 99 283 ; le seul rapprochement de ces chiffres montre quel petit nombre de consommateurs suffit pour entretenir et faire prospérer un débit d'eau-de-vie.

On trouve, dans les Recherches statistiques sur la ville de Paris "pour 1821 et 1822, qu'il existait dans la ville un débit de liqueurs alcooliques pour 9 maisons ; et pour chacun de ces établissements un public double de celles de Berlin. M. Benoiston de Châteauneuf a montré, il y a déjà longtemps, que la consommation en eau-devie va croissant à Paris d'année en année.

Nous empruntons les chiffres suivants à l'important ouvrage de M. Husson que nous aurons tant d'occasion de citer. La quantité de liquides spiritueux consommés dans la ville de Paris a été, en moyenne :

De 1825 à 1830. .... 69,071 hcclol. d'alcool pur à 45°,

Ce qui donne comme consommation moyenne pour chaque habitant :

Lit.

De 1825 à 1830 8,96 par an, 0,024 par jour.

On s'accorde à signaler les funestes effets qui résultent de l'extension immodérée qu'a prise dans nos possessions d'Afrique l'usage de l'absinthe.

On a estimé que la quantité de liqueurs spiritueuses consommées annuellement aux États-Unis, de 1807 à 1828, était de 327 128 968 litres, ou 27 litres par habitant. Il en résulte que la quantité consommée par les hommes adonnés à cette boisson était véritablement effrayante, puisqu'il faut déduire de ces chiffres la plus grande partie des femmes et des enfants, et tous ceux qui n'avaient point contracté cette funeste habitude. Les statistiques établissent qu'il y avait alors aux États-Unis plus de 300 000 ivrognes, et que plus de 37 000 périssaient chaque année, victimes des excès de boisson spiritueuse.

M. de Torselle, directeur du cadastre, consigne dans sa statistique de la Suède un fait qui mieux qu'aucun autre est propre* à mettre en lumière les résultats meurtriers de l'abus des liqueurs alcooliques pour une population adonnée à ces excès. En 1825, sur 42 981 décès attribués à des maladies connues, on compte 611 cas dans lesquels la mort a été la suite immédiate d'excès de boisson. Que serait-ce si l'on ajoutait à ce chiffre celui des cas où la mort n'est survenue que lentement et sous l'influence des maladies causées par ces funestes abus?

M. le docteur Champouillon, professeur à l'école du Val-de-Grâce, à l'occasion d'un cas de méningite suraiguë observé chez un clairon qui avait contracté depuis longtemps l'habitude de s'enivrer avec de l'eau-de-vie qu'il payait seulement 1 franc le litre, fait remarquer avec toute raison que dans l'appréciation des effets de l'ivrognerie il faut tenir compte non-seulement de la quantité, mais encore des qualités propres de chaque breuvage alcoolique.

Toutes les eaux-de-vie retirées par distillation des farines fermentées de seigle, d'orge ou de pomme de terre, contiennent une certaine proportion d'huile empyreumatique qui les rend, au dire de ce praticien distingué, plus enivrantes et plus dangereuses que celles qui proviennent de la distillation du vin. Il se demande si cette huile augmente tout simplement les propriétés excitantes de l'alcool, ou si elle constitue un poison spécial pour le système nerveux ; et considère comme probable qu'elle est douée de cette double influence, ainsi que sembleraient le prouver les cas nombreux de méningite avec manie aiguë occasionnés par l'abus de l'absinthe chez les militaires de notre armée d'Afrique.

En présence de ces faits, il est triste d'avoir à signaler l'impuissance de la plupart des moyens répressifs qui, à diverses époques et dans presque tous les pays civilisés, ont été tentés pour mettre un terme à l'abus des liqueurs fortes. Des résultats meilleurs paraissent avoir

été obtenus par rétablissement des sociétés de tempérance, dont la première a été instituée à Boston en 1813, et qui, après s'être multipliées dans l'Amérique du Nord, se sont répandues en Angleterre, en Suède, en Russie et dans l'Europe centrale. L'abstinence de boissons alcooliques prescrite par les statuts religieusement observés de ces sociétés a produit presque partout les plus heureux effets. Car non-seulement la mortalité a diminué, mais encore l'état moral s'est amélioré et les crimes sont devenus moins fréquents.

Xous citerons à cette occasion, comme un exemple bon à suivre, l'arrêté excellent, et qui a déjà trouvé quelques imitateurs, de M. ic maire de la ville de Versailles, qui a proposé au conseil municipal, et fait adopter par lui, la création de prix de tempérance, destinés non-seulement à récompenser la sobriété et la bonne conduite notoires, mais encore à ramener ceux qui ont failli. Cette délibération du conseil municipal de Versailles est un premier pas dans une voie de véritable progrès matériel et moral tout à la fois, et pour que la publicité aide à la propagation d'une idée utile, nous transcrivons ici en entier le texte même de la délibération :

« Le conseil, vu les lois des 16 et 2k août 1790, 28 pluviôse an VIII et 18 juillet 1837, l'arrêté de M. le maire de Versailles en date du 1er octobre 1850, ensemble la proposition par lui faite dans la séance extraordinaire du 17 juin 1851 et le rapport de la commission à laquelle ladite proposition avait été renvoyée ;

» Considérant que Tivresse est une cause incessante de perturbation pour l'ordre matériel aussi bien que pour l'ordre moral dans la cité ;

» Qu'il est du devoir de l'autorité municipale , quelque restreintes que soient par la loi les limites de son pouvoir, de prendre loutes les mesures propres à diminuer les causes d'un semblable mal ;

» Qu'il vaut mieux prévenir les délits que les punir, et que l'attrait des récompenses peut être un puissant moyen d'action,

» Délibère :

)) Art. 1er. ■■ — Une somme de 1000 francs, pour l'année 1851 , est mise à la disposition de M. le maire pour fonder des prix de tempérance,

i) Ces prix se divisent en premiers et en seconds prix.

» Chaque premier prix consiste dans un livret de 100 francs sur la caisse d'épargne ou dans un versement de pareille somme à la caisse des retraites, le tout au choix de l'intéressé.

» Chaque second prix est d'une valeur égale à la moitié de celle du premier.

» Art 2. — Une commission spéciale pour chaque quartier, composée de : 1° un conseiller municipal, président, désigné par M. le maire et appartenant au quartier; 2° le curé de la paroisse ; 3° le président du bureau de charité; k° un entrepreneur notable désigné par

M. le maire; 5" et le commissaire de police, est chargée de désigner, après enquête et vérification, les candidats qu'elle propose à M. le maire pour les prix.

» Art. 3. — La liberté d'appréciation la plus étendue est laissée à la commission, qui prendra toutefois en grande considération les habitudes suivantes : l'absence de tout chômage volontaire clans le travail de la semaine, les dimanches et fêtes exceptés; la fidélité à rapporter au ménage ou à la famille le produit intégral du salaire ; l'envoi^ par les' père et mère, des enfants aux écoles publiques, ou l'assiduité aux cours du soir par les adultes; le dépôt des économies à la caisse d'épargne ou à celle des retraites; l'adhésion aux sociétés de secours mutuels et de tempérance, etc.

» Les seconds prix sont destinés notamment aux individus qui, après avoir été, à une certaine époque, adonnés à l'ivrognerie, reviendraient à la tempérance par de louables et persévérants efforts.

» Ils pourront encore servir de récompense et d'encouragement aux débitants dont les maisons seraient notoirement connues pour l'observation rigoureuse des règlements de police qui les concernent.

» Art. h. — Ces récompenses seront décernées en séance publique, à l'hôtel de ville, au jour et avec les formes qui seront indiqués par M. le maire.

a La publicité nécessaire sera donnée à la présente délibération, qui pourra recevoir, pour les années suivantes, tous autres développements, suivant les circonstances. »

Les bureaux de bienfaisance constatent unanimement que la cause principale de la misère d'un grand nombre de familles se trouve dans l'ivrognerie de leur chef. Ainsi quelques-uns, notamment celui de Versailles et de Cambrai, ont décidé que les secours seraient supprimés à ceux qui déserteraient l'atelier pour le cabaret.

M. le préfet du Nord, plusieurs autres administrateurs du département du Finistère, et au premier rang M. le maire de Brest, ont pris de leur côté des' arrêtés qui assimilent aux contraventions et pour- - suivent tout scandale causé par les ivrognes sur la voie publique. Us ont en même temps rendu plus sévère la police des cabarets. Le Sénat a donné une haute sanction à ces sages mesures, et les a formellement approuvées à l'occasion d'une pétition discutée dans son sein au mois de mars 1861.

En ce qui touche la salubrité, il nous reste à signaler la nécessité des mesures d'ordre public destinées à réprimer le débit des alcools altérés ou falsifiés, qui par leur mauvaise qualité sont de nature à nuire à ceux qui en feraient usage. La loi du 27 mars 1851, votée sur la proposition d'un des membres les plus éclairés de l'Assemblée législative, M. Mortimer-Ternaux, donne à l'autorité des moyens plus

efficaces que par le passé d'agir dans l'intérêt de la santé publique, en empêchant le débit des substances alimentaires et des boissons altérées ou falsifiées. Nous aurons plus tard l'occasion de citer les ordonnances de police qui interdisent l'emploi de certaines substances nuisibles pour colorer les liqueurs. (Voy. Boissons.)

Bibliographie. — Précis de chimie industrielle, par A. Payen, 4e étlit. Paris, 1850, t. II. — Dictionnaire de l'industrie, art. Eaû-de-vir. Paris, 1835, t. IV, p. 174. — Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires, par A. Chevallier. Paris, 1857, l. I, p. 60. — Traité des moyens de reconnaître les falsifications, par MM. Bussy et Boutron-Charlard. — Rapport sur une eau-de-vie contenant de l'acétate de plomb, par M. Boutigny d'Évreux (Ann. à'hyg. et de méd. lég., t. XXIV, p. 78). — Note sur la conservation des vins et alcools, par M. Fauré(7otir». dechim. et depharm., juin 1848). — Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département de la Seine, t. II, Paris, 1823, réimprimées en 1834. — De l'usage et de l'abus des boissons fermentées, par Hipp. Boyer-Collurd. Paris, 1838. — De l'abus des boissons spiritueuses, considérées sous le point de vue de la police médicale et de la médecine légale, par le docteur Cu. Roesch (Ann. d'hyg. et de méd. lég., t. XX, p. 277). — Observations sur l'abus des liqueurs spiritueuses parmi les troupes européennes dans l'Inde ; et sur les inconvénients d'une distribution uniforme et générale des rations d'eaude-vie aux soldats, par Henri Marshall (Edinb. med. and surg. Journal, janvier 1834). — Histoire des sociétés de tempérance en Amérique, par M. Baird, 1836. — Garnier et Harel, Des falsifications des substances alimentaires, et desmoyens chimiquesde les reconnaître. Paris, 1844, p. 145. — Bergeret, De l'abus des boissons alcooliques. Lons-le-Saulnier, 1851, ' in-18. — Cottereau, Des altérations et des falsifications du vin, et des moyens physiques et chimiques employés pour les reconnaître. Paris, 1851, in-8. — Thomeuf, Essai clinique sur l'alcoolisme, llièse de Paris, 1859. — Motet, Considérations générales sur l'alcoolisme et plus particulièrement des effets toxiques produitspar l'absinthe, thèse de Paris, 1859. — Ludger-Lallemand, Maurice Perrin et Duroy, Du rôle de l'alcool et des ânesthésiques dans l'organisme. Paris, 1860. 1 vol. in-8. — V. Racle, De l'alcoolisme, llièse de concours. Paris, 1860. — ■ Travaux récents sur l'alcoolisme (Ann. d'hyg. et de méd , lég., 1861, t. XV, 2" série, p. 212).

AL.IÉWÉS. — Parmi les réformes modernes qui intéressent au plus haut degré l'humanité, et qui font le plus d'honneur à notre temps, il est impossible de ne pas placer en première ligne l'amélioration du sort des aliénés. Confondus, jusqu'aux premières années de ce siècle, avec les criminels, relégués dans le fond des cachots ou dans les cellules de quelques maisons religieuses, ils étaient réduits au plus complet abandon. Aujourd'hui, grâce aux efforts de médecins hommes de bien, et à la sollicitude enfin éveillée des pouvoirs publics, les aliénés, placés sous la protection parfois excessive de la loi, trouvent partout l'assistance que leur état réclame. Les conditions toutes particulières de cette assistance, l'isolement dans lequel doivent vivre les aliénés, exigent, aux divers points de vue des soins hygiéniques, des secours médicaux et de la tutelle administrative, les efforts réunis des administrateurs et des médecins. Sans vouloir aborder le moins du monde, dans ce qu'elle a de spécial, l'étude du

sort des aliénés, nous avons dû exposer ici les points les pins généraux sur lesquels peut être appelée, dans plus d'une circonstance, l'attention des conseils d'hygiène et de salubrité.

La loi du 30 juin 1838, qui a fixé le sort des aliénés, dispose avant tout qu'ils seront reçus et soignés dans des établissements spéciaux, soit publics, soit privés. M. Alfred Blanche, dans l'étude administrative très remarquable qu'il a publiée sur les aliénés, constatait en 1846 les bienfaits déjà réalisés par cette loi, et le zèle de l'administration et des départements à l'exécuter. On comptait à cette époque 52 établissements publics, entre lesquels étaient répartis 16 000 aliénés. Tous les établissements ne sont pas exclusivement destinés au traitement des aliénés. Il existe 30 hospices qui renferment des quartiers où ceux-ci sont reçus soit à titre temporaire, en attendant leur tramfèrement dans un asile, soit en traitement; et, suivant la statistique consignée dans le beau rapport de M. Watteville sur les établissements de bienfaisance, le nombre de lits affectés à cette catégorie, dans les 1270 hôpitaux ou hospices de la République, est de 7 853. Dans le cours de la seule année 1847, 12 087 aliénés ont été admis dans ces établissements hospitaliers. On ne possède pas encore la statistique officielle et complète des aliénés. Cependant on s'accorde à compter en France 1 aliéné sur 1428 habitants ; le rapport pour le département de la Seine serait de 1 à 447. Nous pouvons ajouter aux détails que nous venons de rappeler, que le nombre des asiles s'est notablement accru, mais qu'il n'en existe pas encore dans chaque département, selon le vœu de la loi.

Nous examinerons successivement, et d'une manière sommaire : 1° le mode de translation des aliénés; 2° la situation et la disposition intérieure des asiles ; 3° le régime des aliénés ; 4° le travail et le genre de vie auxquels ils peuvent être soumis ; 5° enfin nous citerons, en terminant, le texte des loi et ordonnance qui règlent la condition des aliénés.

1° Mode de translation des aliénés. — Les difficultés avec lesquelles s'opère parfois, môme dans les grandes villes, et pour ceux qui appartiennent à des familles aisées, la translation des aliénés, ne peuvent donner qu'une très faible idée des obstacles sans nombre qui compliquent, dans certaines localités, le placement d'un malade dont la demeure se trouve à une plus ou moins grande distance de l'établissement où il doit être conduit, quelquefois dans un département éloigné du sien. La loi a voulu que, soit en attendant son transfèrement, soit pendant le trajet qu'il fait pour se rendre à l'asile, l'aliéné soit déposé dans les hospices ou hôpitaux de la commune ou des communes qu'il traverse; et que, dans les lieux où il n'en existe pas, les maires pourvoient au logement des aliénés soit dans une hôtellerie, soit dans un local spécial et approprié. Elle a voulu que, dans aucun

cas, les aliénés ne puissent être ni conduits avec- les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

Cette prévoyance si sage et si humaine de la loi n'est pas seulement, quoi qu'on en puisse penser, inspirée par le souvenir d'un triste passé ; elle s'adresse à des faits actuels qu'elle n'a pu malheureusement détruire, et que l'on ne saurait trop s'efforcer de signaler et de stigmatiser au nom de la loi et de l'humanité. Dans plus d'un lieu, les aliénés sont conduits par la gendarmerie ; ils parcourent ainsi de longues distances, notamment dans les départements de montagnes, et l'on a vu le voyage durer, en hiver, à travers les neiges, jusqu'à trente jours. Dans les hôpitaux où les aliénés sont déposés pendant le trajet, ils sont un objet d'effroi et manquent des soins les plus nécessaires. Certains marchés passés avec les asiles, par quelques départements, les obligent à aller chercher les malades. C'est là une mesure très profitable, qui devrait être généralisée, et à laquelle il faudrait ajouter, comme cela a lieu pour Paris, le transport dans les voitures cellulaires, sous la surveillance d'un délégué de l'administration.

2° Situation et disposition intérieure des asiles et établissements privés d'aliénés. — S'il n'est pas toujours possible de choisir le lieu où seront construits ou établis les asiles et les maisons d'aliénés, il est certaines conditions indiquées par la force même des choses, que la loi impose et qui sont développées dans l'ordonnance royale du 18 décembre 1839. Ainsi, toute personne qui sollicite l'autorisation d'ouvrir un établissement consacré aux aliénés doit justifier : 1° que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2° qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 3° que par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques ; k° que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; 5° que toutes les précautions ont été prises soit dans les' constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

Ces prescriptions résument parfaitement les principales conditions de salubrité et d'aménagement intérieur que l'on doit imposer aux établissements publics ou privés consacrés au traitement des aliénés; il ne reste en réalité pour nous que peu de chose à y ajouter. M. Girard, l'habile inspecteur des asiles d'aliénés du département de la Seine, dans un travail très important et rempli de vues pratiques, a exposé

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avec une extrême clarté le plan suivant lequel pourrait être construit et méthodiquement distribué un asile destiné à contenir au plus 400 aliénés. Nous ne pouvons entrer ici dans tous les détails qu'il donne sur la forme et la meilleure appropriation des bâtiments, soit pour le service général, soit pour le classement des malades; nous nous bornerons à quelques observations générales.

11 est très difficile de concilier, dans les divisions des malades agités, les nécessités de la surveillance et de la contrainte avec les lois de l'hygiène. Les aliénés gâteux méritent à cet égard une attention toute particulière. M. le docteur Archambault, ex-médecin de la maison de Charenton, a rendu un véritable service en montrant, par une expérience déjà suffisamment suivie, que l'on pouvait astreindre les aliénés gâteux à des habitudes assez régulières pour qu'en les conduisant à des heures fixes à la garderobe, on obtienne d'eux, comme d'enfants en bas âge, une propreté relative qui diminue d'une manière considérable cette plaie si profonde et trop longtemps réputée incurable des établissements d'aliénés. L'emploi de ces précautions si simples n'empêche pas que l'on ne veille avec le plus grand soin à entretenir dans les salles ou dans les cellules destinées pendant le jour aux gâteux agités ou paralytiques une température égale et un libre renouvellement de l'air, à l'aide d'une ventilation par en haut, par en bas et sous les parquets, et à composer leur couche de la manière la plus favorable à l'écoulement des déjections ou à leur prompte absorption. Divers systèmes sont usités pour le coucher des aliénés gâteux. Le lit de varech avec cuvette de zinc, et le lit sur cadre, avec feutre absorbant et à courant d'air, sont de beaucoup préférables aux autres.

Il est à peine nécessaire d'indiquer quels soins doivent être apportés dans la fermeture des fenêtres aux étages supérieurs et dans l'établissement des appareils de chauffage, de manière à éviter les accidents et les malheurs dont les fous sont à la fois les instruments et les premières victimes, et à prévenir les suicides.

Les moyens de contention indispensables dans l'intérêt le mieux jntendu des malades, en dépit de la doctrine anglaise du no-restraint, .lès longtemps acceptée dans son principe, mais repoussée dans ses ?xagérations par l'immense majorité des aliénistes français, doivent, pour être efficaces et exempts de tout inconvénient, être employés avec mesure et à l'aide d'appareils convenables. Les camisoles seront de gros coutil ; les fauteuils de force, fixés dans le sol et fortement rembourrés ; les entraves, dépouillées de toute garniture de fer. Trop souvent nous avons vu l'application inopportune ou mal surveillée de ces appareils défectueux déterminer chez de pauvres maniaques des plaies profondes multipliées et toujours très rebelles.

Les bains, les salles de jeu ou de travail, réclament aussi des dispositions très spéciales et sur lesquelles il suffît d'appeler l'attention. Mais ce qui doit dominer dans un établissement d'aliénés, c'est l'espace, ce sont les cours, les jardins, les promenoirs spacieux, les terrains où les malades puissent prendre en toute liberté, sans contusion, sans contrainte, l'exercice qui leur est si salutaire. Ajoutons enfin comme condition essentielle, et qui ne saurait être trop religieusement maintenue, la propreté la plus scrupuleuse des localités, du matériel et des malades. Rien ne saurait avoir, au point de vue de l'hygiène et de la salubrité, une plus réelle importance.

3° Régime des aliénés. — Il n'est guère dérègle spéciale à poser pour le régime des aliénés. Leur alimentation doit être avant tout simple et convenablement mesurée. Elle sera appropriée par le médecin à la disposition de chaque malade. Il serait mieux de dire que l'on doit en bannir toutes les substances et toutes les préparations excitantes, toutes celles qui sont d'une, digestion ditficile.

Les vêtements seront rendus autant que possible uniformes dans les asiles publics. Partout on tiendra à ce qu'ils soient décents, amples et en rapport avec la saison. Les chaussures fortes et chaudes, à l'abri de l'humidité; la coiffure, large et capable de préserver des rayons du soleil, doivent être l'objet de prescriptions formelles. Il est vrai de dire que beaucoup d'aliénés présentent une certaine insensibilité au froid. Il ne faut pas moins les astreindre à un costume qui les tienne plus chaudement qu'ils ne semblent en avoir besoin.

Il n'est pas hors de propos de faire remarquer que les causes de maladie n'ont pas, chez les aliénés, la même activité que chez les hommes qui jouissent de toute leur raison. Les épidémies, en particulier, sévissent en général beaucoup moins sur ces populations composées d'individus vivant isolés au sein de la communauté, et ne partageant avec ceux qui les entourent ni impressions physiques, ni sensations morales.

h" Travail, exercices. — Il n'y a plus à discuter aujourd'hui sur les avantages d'un travail imposé au plus grand nombre des aliénés : c'est un fait généralement admis, et dont il ne reste qu'à régler l'emploi.

Les travaux manuels ou intellectuels ne conviennent pas indifféremment à tous les malades, et l'on ne doit pas perdre de vue que c'est l'intérêt de leur santé qui doit exclusivement présider au choix de leurs occupations. La loi, en admettant la rétribution du travail des aliénés, et en laissant au règlement intérieur de chaque établissement la détermination de l'emploi du produit auquel peut participer l'établissement lui-même, a malheureusement ouvert la porte à des abus regrettables. Ce travail qui, pour être un moyen curatif efficace, doit être médicalement prescrit, pour ainsi dire, à la dose

convenable pour chacun, ne doit jamais dégénérer en une source de lucre. 11 faut, reconnaître que ce sont surtout les imbéciles et les idiots, plutôt que les vrais aliénés, qui sont employés à ces travaux productifs, à ces métiers sédentaires, qui seraient plus souvent nuisibles qu'utiles aux malades. On peut en dire autant, quoique par des motifs différents, des travaux intellectuels, et en particulier du chant, qui a été mis en honneur dans ces derniers temps. Les exercices gymnastiques présentent, dans des cas déterminés, une ressource beaucoup plus sûre. Il n'est pas hors de propos de signaler ici les expériences pleines d'intérêt, et les résultats déjà remarquables obtenus sur les épileptiques et les hystériques de la Salpôtrière, par les soins si habilement dirigés de M. Laîné, professeur au gymnase de l'hôpital des Enfants malades.

Mais c'est avant tout à la propagation des travaux aratoires parmi les aliénés qu'il importe de s'attacher et de demander des effets thérapeutiques et hygiéniques vraiment sérieux. Ce n'est pas que l'on doive approuver et encourager la fondation de colonies agricoles isolées qui, comme celles de Belgique, sont loin d'être exemptes d'inconvénients, quand elles sont destinées à de véritables aliénés ; mais l'annexion de grandes exploitations rurales à des établissements réguliers, telles que. la ferme Sainte-Anne, annexe de Bîcêtïé, la colonie de Gheel, la colonie de Fitz-James, succursale de l'asile privé d'aliénés de Clermont (Oise), etc., constitue un progrès très réel, cl que l'on doit chercher à étendre partout où cela sera possible. On ne tardera pas à en constater les avantages, tant économiques qu'hygiéniques.

5° Loi et ordonnance. — Nous donnons ici comme complément indispensable le texte de la loi de 1838 et] de l'ordonnance qui l'a suivie. Nous rappellerons que celle-ci reproduit dans ses principales dispositions une ordonnance de police antérieure du 9 août 1828, la première qui ait été rendue sur cet objet par l'un des administrateurs qui ont le plus honoré les importantes fonctions de préfet de police, M. de Belleyme.

LOI SUR LES ALIÉNÉS (30, juin 1838).

TtTRE PREMIER. — Des établissements d'aliénés.

Article 1er. Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, a cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Art. 2. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.

Art. 3. Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Art. h. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou parle ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Us recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Lés établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

Art. 5. INul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qid concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.

Art. 6. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

Art. 7. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

TITRE 11. — Des placements faits dans les établissements d'aliénés, Section ire. — Des placements volontaires.

Art. 8. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

1° Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.

2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.

Ce certificat ne pourra être admis, sïl a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à rétablissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

3° Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.

Il sera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

Art. 9. Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à reflet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

s Art. 10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativemenl les noms, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1° au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée; 2° au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

Art. 11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'art. 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Art. 12. Il y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux art. 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les

changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'art. !\, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

Art. 13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y cire retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.

Art. ïlx. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées , savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l'art. 38 de la présente loi ;

1° L'époux ou l'épouse ;

3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;

U° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants;

5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de celte faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'art. 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'art. 12.

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

Art. 15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'art. 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

Art. 16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.

Art. 17. En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

Section ii. — Bes placements ordonnés par l'autorité publique.

Art. 18. A Paris, le préfet de police, et clans les départements, les préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de tonte personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait Tordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux art. 19, 20, 2i et 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'art. 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.

Art. 19. En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

Art. 20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé parle médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

Art. 21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'art. 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposes responsables, seront tenus de se conf mer à cet ordre.

Art. 22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres <' nnés en vertu des art. 18, 19, 20 et 21.

Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes so nises au placement;, qui en donnera immédiatement avis aux familles.

Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur*

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites daiis les formes et délais énoncés en l'art. 10.

Art. 23. Si-» dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par l'art. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'art. 12$ que la sortie peut être ordonnée, les chefs,, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément à l'art. 30 ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.

Art. 2li. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'art. 1er, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne

pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.

Section m. — Dépenses du service des aliénés.

Art. 25. Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans rétablissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.

Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes, y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

Art. 26. La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'art. 1er.

Art. 27. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes de l'art 205 et suivants du Gode civil.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent,, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des art. 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Art. 28. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi des finances^ aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement*

Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

Section iv. — Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés.

Art. 29. Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque

époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu delà situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au litre III ci-après.

Art. 30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les

, peines portées par l'art. 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un

établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux

termes des art. 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de Part. 29, ni lorsque

cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux art. 13 et \l\.

Art. 31. Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir: l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

Art. 32. Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'art. 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famiile, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Art. 33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment

du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement. Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial, à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.

Art. 3Zi. Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire celle hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription.

Art. 35. Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.

Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Code de commerce. Art. 36. A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

Art. 37. Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'art. 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administrateur dans les établissements privés.

Art. 38. Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : 1° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.

Art. 39. Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'an. 1304 du Code civil.

TARDIEU. — DiCT. u'ilYG. T. 1. 3

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés ;

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.

Art. ZlO. Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seront pas interdites.

TITRE III. — Dispositions générales.

Art. /il. Les contraventions aux dispositions des art. 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l'art. 13; des art. 15, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'art. 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.

Il pourra être fait application de l'art. Zt63 du Code pénal.

ORDONNANCE DU ROI du 18 décembre 1839, portant règlement sur [les établissements publics et privés consacrés aux aliénés.

TITRE Ier. — Des établissements publics consacrés aux aliénés.

Article 1er. Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et des préfets des départements et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées.

Art. 2. Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres nommés par les préfets et renouvelées chaque année par cinquième.

Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.

Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur pré^ sident et leur secrétaire.

Art. 3. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidals présentés par les préfets.

Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints

qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.

Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.

Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints, rie pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.

Art. lx. Les commissions instituées par l'art. 1er, chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs, les donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

Art. 5. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.

Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative.

Néanmoins le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

Art. 6. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.

Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur l'évocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

Art. 7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre ministre de l'intérieur. Il résidera dans l'établissement.

Art. 8. Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.

Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens, sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.

Art. 9. Le médecin en cbef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.

Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.

En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.

Art. 10. Le médecin en chef sera tenu de résider dans rétablissement.

Il pourra, toutefois, être dispensé de celte obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour au moins une visite générale des aliénés confiés à'ses soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant.

Art. 11. Les commissions administrait es des hospices civils, qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire .agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.

Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.

Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de celte loi.

Art. 12. 11 ne pourra cire créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.

Quant aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.

Ait. 13. Ivoire ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

Art. l/i. Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.

Art. 15. Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curalif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de cet établissement.

Art, 16. Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, en ce qui concerne notamment l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

TITRE II. — Drs établissements privés consacrés aux aliénés.

Art. 17. Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés, devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra clic situe.

Art. 18. Il justifiera :

1° Qu'il est majeur et exerçant ses droits ciuis ;

2° Qu'il est de bonne vie et mœurs; il produira, à cet effet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ;

3° Qu'il est docteur en médecine.

Art. 19. Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera

se soumettre aux obligations spécialement imposées sous ce rapport par les lois et règlements.

Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur.

Art. 20. Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisation.

Art. 21. 11 déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celui qui est affecte au traitement des autres malades.

Art. 22. Il justifiera :

1° Que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ;

2° Qu'il peut être alimenté, en tout temps, d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ;

3° Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer également les aliénés épileptiques;

ka Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;

5° Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens^ pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

Art. 23. Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

Art. 24. Tout directeur d'un établissement privé consacré- au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.

Art. 25. Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et poulies cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.

Art. 26. Dans tous les cas où, pour une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.

Art. 27. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause.

La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.

Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet.

Art. 28. Dans le cas où lé directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé delà faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de rétablissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.

A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.

Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.

Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.

Art. 29. Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.

L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.

Art. 30. Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.

Le médecin attaciié à l'établissement, dans le cas prévu par l'art. 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.

Art. 31. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :

1° Si le directeur est privé de l'exercice de ses droits civils ;

2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ;

3° S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;

k° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ;

5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;

6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs ;

7° S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ;

8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin,, sans qu'elle en ait approuvé le choix ;

y° Si le directeur contrevient aux dispositions de Fart. 8 de la loi du 30 juin 1838 ;

10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'art, kl de la même loi.

Art. 32. Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituera un régisseur provisoire, conformément à l'art. 26.

Art. 33. Il sera statué pour le retrait des autorisations par une ordonnance royale.

Dispositions générales.

Art. o!\. Les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.

Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénées dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.

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— Parckappe, Des principes à suivre d.ans la fondation et dans la construction des asiles d'aliénés. Paris, 1851. — Des aliénés, considérations sur l'état des maisons qui leur sont destinées, tant en France qu'en Angleterre, par G. Ferrus. Paris, 1834. — Rapport statistique sur la maison d'aliénés du Bon-Sauveur, de Caen, pendant les années 1829 et 1830, par M. Vastel {Ann. d'hyg. et de méd. lég., t. VIII,.,p. 223). — Des établissements d'aliénés en Italie, par le docteur Brierre de Boismont. Paris, 1832. — ■ Mémoires pour l'établissement d'un hospice d'aliénés, par le même. Paris, 1838 [Ann. d'hyg. et de méd. lég., t. XVI, p. 39). — Statistique des aliénés en France, mémoire lu à l'Académie des sciences (10 juillet 1843), par le même. — De la nécessité de créer un établissement spécial pour les aliénés vagabonds et criminels (Ann. d'hyg., t. XXXV, p. 396), par le même. — Remarques sur quelques établissements d'aliénés de la Belgique, de la Hollande et de l'Angleterre (Ann. d'hyg., t. XXXVII, p. 44), par le même. — Plan et organisation des hôpitaux d'aliénés, suivant la description détaillée de l'hôpital de Siegburg, par le docteur Maxi milieu Jacobi. Berlin, 1834. — Notice sur quelques-uns des établissements de bienfaisance du nord de l'Allemagne et de Saint-Pétersbourg, par M. Leuret (Ann. d'hyg., t. XX, p. 346). — Mémoire statistique sur les aliénés du département de la Loire-Inférieure, par M. Camille Bouchet (Ann. d'hyg., t. XXII, p. 215).

— Rapport statistique sur les aliénés et les enfants trouvés de l'hospice général de Tours , adressé d la commission administrative, par M. le docteur Charcellay, in-4 de 96 pages, louis, 1842. — De l'état des aliénés en Belgique, et des moyens d'améliorer leur sort, par Ducpéliaux. Bruxelles, 1832. — Rapport sur les hospices d'aliénés de l'Angleterre, de la Belgique et de la France, par Crommelinck. Courtrai, 1842. — Rapport de la commission chargée de proposer un plan pour l'amélioration de la condition des aliénés

en Belgique. Bruxelles, 1842, in-fol. avec plans. — De la construction et de la direction des asiles d'aliénés, par le docteur H. Girard (Ann. d'hyg., t. XL, p. 1 et 241). — Considérations générales sur les asiles d'aliénés, par M. Falret (Ann. médico-psychol. , Paris, 1834). — Considérations médicales et administratives sur les aliénés, par G. Dagonnet, directeur de la maison de sanlé du département de la Marne. Chàlons-sur-Marne, 1838, in-S de 106 pages. — Dagonnet, Rapport médical sur l'asile public d'aliénés de Stephansfeld pour l'année 1859. Strasbourg. — Dictionnaire général d'administration, lre parlie. Paris, 1846, art. Aliénés, par M. Alfred Blanche. — Etudes sur l'administration de la ville de Paris, par Horace Say. Paris, 1840. — ■ Statistique des établissements de bienfaisance. Rapport à M. le ministre de l'intérieur sur l'administration des hôpitaux et hospices, par Ad. de Walteville. Paris, 1851. — Spécimen du budget d'un asile d'aliénés, par M. Girard deCailleux. Gr. in-S. Paris, 1856. — Statistique de la division des aliénés de Barcelone, par le docteur R. Pi y Molist (Ann. d'hyg. et de méd. lég., t. IX, 2e série, p. 231. — Statistique des établissements d'aliénés de France de 1842 à 1853, par M. Le^oyt. Paris, 1857. — RuCz et de Luppé, Mémoire sur la maison des aliénés de Saint-Pierre Martinique, t. V, 2e série, p. 169 et 421). — De la colonie de Fitz-James succursale de l'asile privé de Clermont (Oise), considérée au point de vue de son organisation administrative et médicale, par le docteur G. Labitle. Paris, 1861. — Du norestraint, par M. Morel. Paris, 1861. — Des asiles d'aliénés en Espagne. Recherches historiques et médicales, parle docteur Desmaisons. In-8, Paris, 1859. — Programme pour la formation de plans d'un asile modèle destiné à la ville de Madrid, par Brierre, de Boismont (Ann. médico-psychol., juillet 1860, p. 395). — Rapport du directeur de l'administration générale de l'assistance publique sur le service des aliénés de la Seine, 1850-1S59, in-4- — Considérations générales sur l'ensemble du service des aliénés du département de la Seine, par M. l'inspecteur général de ce service, le docteur Girard de Cailleux (Gazette hebdomadaire de médecine, mars 1801).

AïilllENTS. — Voy. Subsistances.

AliliUilETTES. — Parmi les objets destinés aux usages domestiques, il n'en est pas d'un emploi plus répandu et plus indispensable que les allumettes composées d'une matière inflammable qui prend feu, soit au contact d'un corps en ignilion ou d'une préparation comburante, soit par le simple frottement , et procure instantanément la lumière.

Les allumettes se composent le plus ordinairement d'une petite tige de bois mince et très sec, dont l'une des extrémités, parfois les deux, sont enduites soit de soufre, soit d'un mastic inflammable, ou d'une pâte fulminante. Les deux dernières espèces , confondues sous la dénomination générique d; 'allumettes chimiques ou allemandes, sont encore désignées sous les noms d'allumettes oxygénées et à' allumettes fulminantes. Celles-ci sont aujourd'hui presque exclusivement usitées, et leur fabrication constitue une industrie considérable très répandue en Allemagne et dans les principales, villes de France, et qui, en raison de son influence sur la santé de ceux qui l'exercent et des dangers d'explosion ou d'incendie qui l'entourent, mérite toute l'attention des hygiénistes.

Les graves questions hygiéniques que soulèvent la fabrication et remploi des allumettes chimiques ont fait de grands pas dans ces derniers temps , mais *ne sont cependant pas encore complètement résolues. Les découvertes de la science, les efforts de l'industrie, promettent dans un très prochain avenir la suppression définitive du phosphore blanc , ce dangereux poison qui fait la base des anciens mastics inflammables, et que le respect de l'autorité supérieure pour la liberté du commerce l'a seul empêchée de proscrire jusqu'ici.

Fabrication. — L'industrie des allumettes chimiques se pratique aujourd'hui à la fois dans des établissements considérables, et dans une infinité de petites fabriques alimentées assez souvent par le travail d'une seule famille. Cette distinction, sur laquelle insiste M. Th. Roussel, et qui s'observe à l'étranger, aussi bien qu'en France, importe pour la solution des questions qui vont nous occuper; elle influe considérablement sur les procédés de fabrication, sur la répartition du travail et sur les conditions hygiéniques auxquelles les ouvriers sont soumis. C'est en effet dans les petites fabriques que se conservent les méthodes les plus défectueuses : là les diverses parties de la fabrication sont confiées aux mêmes individus ; toutes .les opérations sont concentrées dans des ateliers restreints, et quelquefois dans une seule pièce. Il est aisé de sentir combien ces conditions sont désavantageuses, particulièrement au point de vue de la salubrité.

Les détails dans lesquels nous allons entrer ne se rapportent qu'aux établissements dans lesquels le nombre des ouvriers et l'importance des produits rendent cette division possible. Or, ainsi envisagée, la fabrication des allumettes peut être divisée en une série d'opérations qui vont être énumérées et décrites rapidement dans l'ordre suivant : 1° la coupe du bois et la fente des baguettes ou tiges d'allumettes ; 2° la confection des boîtes; 3° la mise en presses ou en châssis des tiges d'allumettes; h° le trempage au soufre; 5° le trempage dans la pâte ou mastic chimique ; 6° le dépôt dans l'étuve ou le séchoir ; 7° le démontage des presses ; 8° la mise en paquets et en boîtes ; 9° la préparation des pâtes ou mastics chimiques.

De ces opérations, les deux premières, c'est-à-dire le travail du bois et la confection des boîtes, se pratiquent généralement (à Paris du moins) hors de l'enceinte des fabriques ; elles occupent à peu près autant d'ouvriers que toutes les autres opérations réunies; mais elles placent ces ouvriers dans des conditions qui n'offrent rien de particulier pour leur santé.

Toutes les autres opérations se passent dans les fabriques ; et si les établissements ne sont pas assez considérables pour que chacune

d'elles ait un local séparé, elles placent, ainsi que je l'ai déjà dit, tous les ouvriers dans des conditions hygiéniques à peu près semblables. On trouve malheureusement encore des établissements très importants, dans lesquels aucune séparation n'est établie. Déjà cependant, dans les ateliers les mieux organisés, on a affecté un local particulier pour le montage des presses ou châssis ; les trempages au soufre et au mastic se font ensemble dans une pièce contiguë à Yétuve. Enfin, le démontage des presses et*la mise en paquets ou en boîtes occupent une autre partie de l'établissement.

En analysant chacune des opérations, on verra que les inconvénients produits par des émanations phosphorées n'existent pas partout au même degré, et qu'en rendant ces divisions plus rigoureuses et plus complètes, on peut sinon détruire, du moins amoindrir considérablement l'insalubrité attachée à la fabrication des allumettes chimiques.

1° La mise en presses des tiges d'allumettes, confiée à des femmes, et qui occupe les quatre cinquièmes du nombre total des ouvriers, ne saurait, si les ateliers sont convenablement établis, exposer à aucune cause particulière d'insalubrité les ouvrières, qui sont à l'abri des émanations phosphorées.

2° Pour le soufrage ou trempage au soufre , les presses , garnies et montées, sont apportées par une ouvrière ou par des enfants dans l'atelier destiné au trempage. On les remet d'abord au trempeur au soufre, qui prend le châssis à deux mains et plonge les extrémités des tiges dans du soufre maintenu en fusion à 125 ou 180 degrés, dans une chaudière de fer, carrée^ peu profonde et à fond plat.

3° Le trempage au mastic chimique des tiges soufrées se fait toujours dans le même atelier que le soufrage, et les deux trempeurs travaillent pour ainsi dire côte à côte. Lorsque les tiges ont été garnies de soufre à leur extrémité, le soufreur dépose les presses par terre, de manière qu'elles soient à portée du trempeur au mastic, qui les prend à son tour pour achever de les préparer, en plongeant les bouts soufrés dans le mastic chimique. Cette opération se fait de la même manière que la précédente; seulement, au lieu d'une chaudière creuse, on se sert généralement d'une table de marbre sur laquelle on étend une couche de quelques millimètres d'épaisseur de mastic chimique à l'état semi-liquide. Dès que les tiges d'une presse ont été détrempées, on égalise de nouveau la couche de mastic à l'aide d'une espèce de truelle, et l'on trempe une seconde presse, et ainsi de suite.

En Allemagne, on opère le trempage au mastic sur des tables de pierre. A Paris, M. Malbec a adopté l'emploi d'une sorte d'auge de

cuivre à fond plat, de forme carrée, et ayant seulement quelques centimètres de profondeur, et qui est placée sur une table de pierre. Lorsqu'il sera question des explosions survenues dans les fabriques, on verra qu'il n'est pas indifférent d'adopter telle ou telle disposition pour le trempage au mastic, et qu'il y aurait avantage à généraliser la manière de procéder de M. Malbec.

ka Les allumettes, chargées de la pâte chimique, sont portées à Vétuve et au séchoir. Les presses sont étagées dans un casier à jour, où elles peuvent sécher librement. On ne se sert nulle part du thermomètre pour graduer la température de l'étuve, en sorte que la dessiccation doit s'opérer plus ou moins vite, selon les circonstances. On laisse en général les pre&ses à l'étuve pendant vingt-quatre heures. On verra, à propos des incendies, ce qu'il y a de défectueux dans les dispositions de la plupart des étuves.

5° Lorsque les allumettes sont bien sèches, les presses sont démontées, et les allumettes ramassées en tas pour être mises en paquets et en boîtes.

6° La préparation de la pâte ou mastic inflammable mérite une mention toute spéciale. Le mélange de substances explosibles a pu en effet devenir la source d'accidents terribles. Pendant fort longtemps les fabricants français ont composé la pâte avec le chlorate de potasse mêlé soit au soufre, soit au phosphore, à l'aide de la gomme et d'une poudre colorante, cinabre ou bleu de Prusse. Le chlorate de potasse a le grave inconvénient de donner lieu à une déflagration très vive avec projection d'éclats enflammés, et, de plus, n'est nullement nécessaire à la bonne fabrication des allumettes. Il a été remplacé en Allemagne par le nitrate de potasse, qui donne des allumettes inflammables par frottement et sans bruit. M/Péligot, dans un rapport très intéressant sur les produits de l'industrie autrichienne, a indiqué les différentes manières suivant lesquelles est préparé le mélange inflammable. Tantôt il consiste en phosphore, nitre pur, gomme arabique, bioxyde de manganèse ou bioxyde de plomb; tantôt en phosphore, gomme, nitrate de plomb et oxyde puce de plomb. Un fabricant de Prague remplace avec économie la gomme par la gélatine. On fait aussi de très bonnes allumettes en ne les imprégnant pas, comme à l'ordinaire, de soufre, mais en leur donnant une combustibilité plus grande et plus rapide par une dessiccation préalable à l'étuve, et par une immersion dans l'acide stéarique fondu et très chaud.

Dans tous les cas, quels que soient les éléments dont se compose le mastic inflammable, il est de la plus haute importance de n'opérer le mélange des diverses substances qu'avec les plus grandes précautions. On doit commencer pa,r faire dissoudre la gomme au bain-

marie; lorsque la solution est faite, et à la température de 80 à 90 degrés, on la verse dans des ballons de cuivre à col allongé; ou y introduit les bâtons de phosphore, et Ton agite le mélange jusqu'à ce que le phosphore soit fondu et amené à un état convenable de division. D'autre part, on broie le chlorate de potasse ou le nitre, en l'incorporant dans une quantité suffisante d'eau gommée. Lorsque ces deux préparations sont terminées , on môle ensemble les produits, et l'on y ajoute la matière colorante et quelque poudre inerte qui sert à augmenter la masse et à diviser davantage les molécules de phosphore et de sel, telle que le manganèse, l'ocre, le verre pilé, le lycopode, le tan, etc.

M. Dupasquier, de Lyon, dit avoir appris de la manière la plus certaine que, malgré la défense expresse de l'autorité, beaucoup de fabricants de Paris et d'Allemague introduisent dans la composition des allumettes chimiques une quantité d'acide arsénieux considérable, qui s'élève même jusqu'au quart du poids total des matières employées dans cette composition.

Les allumettes chimiques peuvent être distinguées en allumettes communes et en allumettes de luxe, et à chacun de ces groupes correspond, en général, un mode de préparation particulier. Pour les premières, dites allumettes carrées, le bois est fendu et taillé par un simple tranchant, soit à la main, soit à la mécanique, et après avoir été soufré, il est trempé dans une pâte inflammable, qui se compose le plus généralement d'un mélange chaud de colle, de phosphore, de verre pilé, et d'une matière colorante, cinabre ou bleu de Prusse. Pour les secondes, dites allumettes rondes, parce que le bois qui forme leur tige est débité à l'aide d'un rabot cylindrique, le soufrage est ordinairement remplacé par la dessiccation complète ou par l'immersion du bois dans la stéarine, et le mastic appliqué à froid est une solution de gomme, dans laquelle le phosphore est mélangé, soit à un oxyde de plomb préalablement raité par l'acide nitrique, soit plus souvent encore à du chlorate de potasse qui, malgré les prescriptions contraires de quelques autorités locales, continue à être employé.

Il résulte de cette différence dans la composition des matières inflammables une différence capitale dans le mode de fabrication, et par suite dans les dangers qui en résultent. En effet, le travail à chaud -et le travail à froid sont loin de présenter les mêmes inconvénients. En premier lieu, la pâte chauffée donne naissance à des vapeurs phosphorées que ne produit pas le mélange employé à froid, et qui résultent surtout de la combustion du phosphore sur les bords de la plaque où s'opère le trempage, et qui est nécessairement maintenue à une température élevée. La pâte à froid a de plus l'avan-

tagc d'être homogène, ce qui n'arrive pas pour la pâte chauffée, dans laquelle le refroidissement détermine des dépôts qu'il peut être très dangereux d'agiter pour peu qu'ils contiennent du chlorate de potasse, et qui, dans certains cas, ont été la cause d'accidents terribles. Cette supériorité du travail à froid sur le travail à chaud est incontestable. Le conseil d'hygiène et de salubrité de Marseille en a fait une condition absolue de l'autorisation, qu'il refusait à toutes les fabriques d'allumettes dont le travail s'opérait à chaud. Elle a été, du reste, unanimement reconnue par les industriels, dont un grand nombre pourtant ne font usage que du mastic à la colle chauffée, en raison de l'infériorité du prix de revient qui s'accommode mieux à leur genre de fabrication, et aussi à cause d'une autre différence qu'il convient de signaler entre les deux espèces de pâtes inflammables. Nous voulons parler de la rapidité beaucoup plus grande du séchage de la pâte à la colle, circonstance qui permet, en abrégeant la durée du séjour des presses chargées d'allumettes dans le séchoir, de faire resservir le même matériel un plus grand nombre de fois dans un temps donné. *

Tels sont d'une manière générale les principes mômes de la fabrication des allumettes chimiques ; mais il reste à indiquer dans quelles conditions elle s'exerce et quels en sont les effets sur la santé de ceux qui s'y livrent.

Dans les premiers temps, la nouveauté et l'apparente simplicité de cette industrie qui pouvait être établie à si peu de frais, et qui semblait si assurée d'écouler ses produits, donnèrent naissance à un nombre considérable d'établissements de tous genres, à de vastes fabriques, en même temps qu'à une infinité de petits ateliers alimentés souvent par le travail d'une seule famille. Il n'est pas nécessaire de faire ressortir les conséquences d'un semblable état de choses au point de vue non-seulement des intérêts engagés dans cette industrie, mais encore au point de vue de la salubrité. Mais depuis cette époque, soit par le l'ait de la concurrence, soit par' l'intervention des autorités locales, les fabriques d'allumettes chimiques, soumises à une surveillance spéciale, ont été ramenées à un état un peu moins défectueux, sinon tout à fait satisfaisant. M. Glénard a tracé un tableau saisissant des réduits infects où, dans un des faubourgs de Lyon, s'exerçait la fabrication des allumettes chimiques. Et en signalant les changements qui se sont opérés à cet égard, grâce à la vigilance de l'administration, l'habile secrétaire du conseil d'hygiène et de salubrité du Rhône reproduit ce qui à peu près partout s'est réalisé, c'est-à-dire une meilleure distribution de l'intérieur de ces ateliers, qui, sans en changer pour la plupart l'aspect misérable, les rend pourtant un peu moins insalubres.

La division du travail et la séparation des ateliers où s'exécutent les diverses opérations n'ont pas seulement eu pour effet d'atténuer l'insalubrité des fabriques d'allumettes chimiques; elles ont permis de mieux connaître l'influence propre à chacune de ces opérations, et ont montré* sur quel point devaient porter spécialement de nouvelles réformes. C'est ainsi que la coupe du bois, la confection des boîtes , la mise en presses des tiges d'allumettes, qui emploient la plus grande partie du personnel des fabriques, ne présentent absolument rien qui mérite de fixer l'attention, pour peu que les lieux où s'opèrent ces travaux préliminaires soient complètement isolés de ceux où se termine la fabrication. Il n'en est plus de môme de l'atelier où l'on fait le mastic, de celui où l'on trempe, du séchoir, et enfin des pièces où l'on procède au démontage des presses et à la mise en paquets ou en boîtes. L'atmosphère de ces divers ateliers est altérée par les vapeurs qui proviennent, soit des tables où s'opère le trempage, soit des masses d'allumettes déjà chargées de la pâte phosphorique ; et il est évident que c'est de ce côté qu'il convient de chercher et de combattre les dangers que peut offrir la fabrication des allumettes.

Ces inconvénients et ces dangers dont il nous reste à apprécier la nature et l'étendue, et auxquels viennent s'ajouter ceux que présente l'emploi si universel et si vulgaire des allumettes chimiques, sont d'ailleurs de plusieurs sortes, et doivent être successivement examinés. Altération de la santé des ouvriers, explosions et incendies, empoisonnements accidentels ou volontaires et criminels, tels sont les trois groupes auxquels il est permis de les rattacher. Une étude attentive des faits peut seule démontrer la cause réelle et l'étendue du mal, et faire ressortir la nécessité et l'urgence du remède.

Influence de la fabrication des allumettes sur la santé des

ouvriers. — Avant d'exposer les clfets que peut produire dans la santé de ceux qui y sont exposés l'atmosphère des fabriques d'allumettes, il n'est pas inutile de donner une idée de la population ouvrière qu'on y rencontre.

Le personnel des fabriques d'allumettes n'est pas très considérable. L'enquête que la commission a faite lui a montré qu'à Paris le nombre des ouvriers employés tant dans la ville que dans la banlieue ne dépasse guère quinze à dix-huit cents, chiffre de beaucoup inférieur à celui qu'avaient donné M. Payen et M. le docteur Roussel, mais qui se rapproche beaucoup, au contraire, du nombre consigné dans l'enquête de l'industrie parisienne en 1848 , où l'on trouve, pour la ville de Paris seulement, un total de 668 ouvriers occupés par les fabricants d'allumettes, de veilleuses et de mèches. La plus considérable des usines des environs de Paris compte

de 200 à 250 ouvriers. A Lyon, le rapport du conseil d'hygiène et de salubrité évalue à 150 personnes la population actuelle des fabriques d'allumettes. A Marseille, le principal établissement compte environ 70 ouvriers. Enfin les fabriques de l'arrondissement de Sarreguemines occupent 700 ouvriers ; celle de Saintines , dans l'Oise, une centaine; et celle du Mans, 80 ouvriers.

Cette population se compose d'hommes, de femmes et d'enfants, dans des proportions qui sont presque partout les mêmes, et qui donnent une majorité considérable d'enfants de dix à quinze ans cl de femmes. Les hommes sont relativement très peu nombreux; il n'est pas rare de n'en compter qu'un quart, un cinquième, parfois même un dixième et un vingtième seulement du personnel total d'une fabrique.

Le salaire de cette classe d'ouvriers est assez élevé, et certainement au-dessus de la moyenne. A Paris, les hommes gagnent de 3 à 5 francs par jour ; les femmes, dont la plupart travaillent à la pièce, gagnent de 2 à 3 fr.; et les enfants, de 75 cent, à 1 fr. 25 cent. En province, le salaire des hommes varie de 3 à 3 fr. 25 cent.; celui des femmes, de 1 à 1 fr. 50 cent.

Malgré cette circonstance favorable, la population ouvrière des fabriques d'allumettes chimiques, à Paris du moins, est généralement misérable, et les fabricants se plaignent de manquer souvent d'ouvriers. Ces deux particularités ont cela de très remarquable, qu'elles se présentent à peu près constamment dans toutes les industries réputées insalubres, qui, d'une part, se recrutent dans la plus mauvaise partie de la classe ouvrière, parmi ceux pour qui l'ivrognerie et la débauche absorbent les salaires les plus élevés ; et, d'une autre part, se voient abandonnées pour d'autres travaux, dès que la saison, moins rude, ne retient plus les ouvriers, que la nécessité seule avait fait entrer dans les fabriques, où ils craignent de voir leur santé compromise. Les témoignages les plus honorables que nous avons recueillis sont unanimes à représenter les ouvriers des fabriques d'allumettes comme d'une extrême malpropreté, se nourrissant mal, et livrés de la manière la plus funeste aux excès alcooliques.

Une telle population est sans doute plus qu'une autre exposée à ressentir les effets des causes diverses d'insalubrité; et l'on ne s'étonnera pas qu'elle présente certaines maladies spéciales, dues à l'influence particulière de l'atmosphère dans laquelle elle vit, Il est .bien entendu toutefois que cette atmosphère, concentrée dans quelques parties seulement des fabriques d'allumettes , n'exerce en général son action que sur le plus petit nombre des ouvriers, et que ce que nous allons dire ne s'applique qu'aux hommes chargés des

opérations du trempage, vulgairement désignés sous le nom de c/iimi&ueurs, et 'aux femmes occupées au démontage des presses et à la mise en paquets ou en boîtes. Nous devons ajouter que les contremaîtres, le plus ordinairement chargés de la préparation du mastic, et d'une surveillance qui les retient souvent dans les ateliers les plus exposés, et qui de plus habitent presque toujours avec leur famille l'intérieur même de la fabrique, peuvent aussi plus que d'autres en éprouver des effets nuisibles. Il en est de même enfin de certains fabricants placés dans les mêmes conditions.

Si l'on se contentait d'enregistrer la réponse de la plupart des industriels qui dirigent des fabriques d'allumettes chimiques, on serait tenté de considérer comme tout à fait exceptionnels les cas clans lesquels le séjour de leurs ateliers est la cause de troubles dans la santé ou de maladies plus ou moins graves. Mais il en est tout autrement si l'on interroge les ouvriers eux-mêmes, et surtout si l'on consulte les médecins qui ont été appelés à donner des soins à un certain nombre d'entre eux. A vrai dire, on ne saurait non plus méconnaître l'insalubrité de la fabrication des allumettes, pour peu que l'on ait visité quelques-uns de ces établissements, de ceux même qui sont le mieux disposés. En effet, en entrant dans l'atelier des trempéurs, et surtout dans les salles occupées par les démonteuses de presses et les ouvrières qui mettent les allumettes en paquets on en boîtes, on est frappé des émanations acres et irritantes qui s'en exhalent, et qui sont souvent assez épaisses pour troubler la transparence de l'air.

Dès les premiers temps de leur entrée dans la fabrique, les ouvriers, et surtout les femmes, éprouvent une perte plus ou moins complète de l'appétit, des maux d'estomac et de ventre. Ces troubles des fonctions digestives, qui n'ont été notés par aucun des auteurs qui ont écrit sur ce sujet, sont cependant très fréquents, et nous ont été signalés par la plupart des ouvrières que nous avons interrogées, et par deux des fabricants les plus intelligents. Ils ont été notés, en outre, par les médecins de la grande fabrique de Sarreguemines. En même temps, on observe des maux de tête, des étouffemenls, et une toux fatigante qui revient par quintes. Plusieurs femmes se sont plaintes aussi des douleurs musculaires dans le bras et le poignet droit. Les malaises qui marquent le début du séjour dans les fabriques d'allumettes sont quelquefois passagers, et cèdent en grande partie à l'habitude. Cependant il n'est pas rare de voir persister une disposition très pénible à la toux, aux maux de gorge, et surtout aux maux d'estomac et aux coliques, disposition qui augmente principalement durant l'hiver, alors que le froid force à tenir les ateliers fermés. Dans quelques cas, l'irritation des voies respiratoires acquiert

une gravité réelle. Le chef d'une des maisons les plus importantes s'est vu forcé de changer d'appartement, parce que le voisinage de ses magasins avait déterminé chez sa femme de très violents maux de gorge. La môme maladie a contraint un des ses associés à quitter la partie, et à renoncer à cette industrie. Des exemples observés dans les hôpitaux de Paris mettent hors de doute la gravité des affections pulmonaires contractées dans les fabriques d'allumettes chimiques. M. Strohl à Strasbourg, M. Lépine à Chalon-sur-Saône, ont signalé également la toux et l'irritation des bronches comme un accident parfois assez violent et assez continu pour rendre le travail impossible. M. T. Roussel et M. Lailler reconnaissent également ce fait, sans y attacher toutefois autant d'importance.

L'aspect général des ouvriers et ouvrières employés dans les ateliers que nous avons indiqués comme spécialement insalubres dénote une santé mauvaise : la peau offre une teinte jaune, les yeux sont cernés ; mais ce caractère est trop commun dans la population des fabriques des grandes villes pour avoir ici une signification particulière. Certains faits, s'ils étaient confirmés, offriraient en réalité plus d'intérêt. Un fabricant nous a déclaré qu'il avait constaté de la manière la plus positive chez les ouvriers un engourdissement, qu'il explique en disant que le phosphore absorbe les facultés, et donne moins d'énergie et moins de cœur au travail. Un autre nous a assuré que les enfants ne pouvaient être élevés dans les fabriques, et qu'une de ses ouvrières avait perdu deux petits enfants, qu'elle amenait avec elle à l'atelier, tandis que les mères pouvaient allaiter chez elles sans danger. On a prétendu que l'atmosphère des fabriques d'allumettes faisait avorter les femmes enceintes. Mais cette assertion, dépourvue de toute preuve scientifique, ne repose sur aucun fait sérieux. Les efforts qu'a faits M. A. Chevallier pour l'établir, en se livrant à une enquête spéciale, n'ont abouti qu'à un résultat complètement négatif. Les médecins de Sarreguemines ont remarqué que les enfants s'étiolaient dans un court espace de temps. Un phénomène plus constant et presque général, c'est la phosphorescence de l'haleine dans l'obscurité, que l'on peut constater après le travail chez les ouvriers employés aux opérations que nous avons signalées.

Si la fabrication des allumettes n'avait pas d'effets plus nuisibles que ceux qui viennent d'être rappelés, il n'y aurait pas à se préoccuper outre mesure de l'insalubrité d'une industrie que tant d'autres dépassent à cet égard. Mais il est une affection toute spéciale qui frappe les ouvriers des deux sexes employés aux opérations de trempage, de démontage des presses et d'emboîtage, et qui, par sa gravité, par sa terminaison souvent funeste, constitue une des

TARD1EU. — DICT. d'HYG. TU 6

maladies professionnelles les plus cruelles et les plus dignes de fixer l'attention des hygiénistes. Cette affection consiste en une altération lente et progressive, en une mortification des os de la face, qui débute toujours par l'une pu l'autre mâchoire, le plus souvent par l'alvéole d'une dent extraite ou malade, mais qui peut s'étendre de proche en proche à d'autres parties du squelette de la tête.

C'est en Allemagne, pour la première fois, que cette maladie, généralement désignée aujourd'hui sous le nom de nécrose phosphorique, et plus vulgairement dans les fabriques sous le nom de mal chimique, a été observée et décrite. M. le docteur P. Broca, professeur agrégé à la Faculté de médecine, a rédigé pour une publication anglaise une excellente histoire chirurgicale de la nécrose phosphorique ; il a bien voulu nous communiquer ce travail, auquel nous avons emprunté des détails historiques et bibliographiques qui méritent toute confiance, et qu'il nous a paru utile de consigner ici.

M. Lorinser (de Vienne) publia, au mois de mars 1845, un mémoire dans lequel il rapportait l'histoire de neuf femmes atteintes de nécrose des mâchoires, et sur lesquelles cinq avaient succombé, et une seule était guérie. A la même époque, il y avait eu déjà quelques cas analogues à Nuremberg. Depuis cette époque, M. Heyfelder à Erlangen, M. Neumann (de Berlin,) M. Strohl, M. Th. Roussel, M. Sédillot et M. Dupasquier en France, publièrent des travaux pleins d'intérêt sur cette question si importante et si neuve. Enfin, en 1849, parut à Erlangen l'ouvrage de MM. de Bibra et Geist, le plus considérable et le plus complet qui ait été écrit sur ce sujet et qui a été l'objet d'un rapport plein d'intérêt fait à l'Académie de médecine par M. Bouvier. Quelques faits récents, insérés dans divers recueils français et anglais ou non encore publiés, et dus à quelques observateurs dont nous aurons occasion de citer les opinions, notamment à M. le docteur Lailler et à M. Humbert, interne des hôpitaux de Lyon, qui a communiqué à la commission du conseil de salubrité de cette ville douze cas de nécrose très complets, sont venus montrer jusqu'à ces derniers temps que cette affection n'a pas cessé de faire des victimes parmi les ouvriers des fabriques d'allumettes.

Ce n'est pas ici le lieu de retracer le tableau des caractères symptomatiques, de la marche, des lésions anatomiques et des autres signes propres à cette affection. Il suffit de montrer la réalité et l'étendue du mal, et de remonter à la cause spécifique qui le produit, dans le but d'en prévenir, s'il est possible, le développement et les progrès ultérieurs.

Le nombre des cas de nécrose phosphorique, qui ne parait pas très considérable, eu égard au chiffre total du personnel appartenant à l'industrie des allumettes, acquiert plus d'importance, lorsque l'on

réfléchit qu'une partie seulement des ouvriers est exposée à cette maladie. On voit alors que la proportion de ceux qu'elle atteint est beaucoup plus forte qu'on ne serait tenté de le croire. A Lyon, par exemple, douze cas de nécrose phosphorique, survenus de 1846 à 1855, ont été recueillis par la commission du conseil d'hygiène, qui évalue à 250 environ le nombre des ouvriers qui ont paru dans les fabriques durant cette période de neuf années. Et si l'on déduit de ce chiffre de 250 les ouvriers employés aux opérations qui ne sont pas insalubres, c'est-à-dire à peu près les deux tiers, on voit que le mal chimique a frappé environ 10 ouvriers sur 100. Il est assez difficile d'ailleurs de faire un recensement complet des cas qui se sont produits soit en France, soit à l'étranger, non-seulement parce qu'ils ne sont sans doute pas tous connus, mais encore parce que beaucoup ont été consignés à la fois dans plusieurs recueils, sans qu'il soit possible de les distinguer. Nous dirons seulement que M. Broca, en additionnant les faits de M. Lorinser, ceux de M. Neumann et ceux de M. Geist jusqu'en 1849, est arrivé à un total de 51 cas. D'un autre côté, M. Lailler estime à 37 le nombre d'ouvriers qui, à sa connaissance, ont été atteints à Paris depuis que la maladie y a été signalée jusqu'en 1856, c'est-à-dire en dix ans.

Parmi les malades, on trouve à la fois des hommes et des femmes; celles-ci paraissent même avoir fourni, en Allemagne surtout, le plus grand nombre 'des victimes, ce qui tient uniquement à ce qu'elles forment la grande majorité de la population des fabriques. Les différences qui existent, à cet égard, dans les divers établissements, tenaient à des circonstances toutes locales : ainsi, tandis que les 10 premières observations de M. Lorinser portaient sur des femmes; que, sur les douze cas de Lyon, nous comptons 7 femmes et seulement 5 hommes ; que, sur six observations de M. Broca, les deux tiers étaient des ouvrières employées à l'emboîtage des allumettes, nous voyons que les 37 exemples de nécrose phosphorique recueillis à Paris par M. Lailler comprenaient 23 hommes et 14 femmes.

Une particularité très remarquable et constante, c'est que le mal ne se développe qu'après un temps de séjour assez long dans les ateliers. Ce n'est guère qu'après trois ou quatre ans, quelquefois beaucoup plus tard, et même après que les ouvriers ont quitté depuis un ' certain temps le travail des allumettes, que deviennent appréciables les premiers symptômes de la nécrose, dont les progrès sont lents et insidieux. C'est là ce qui explique comment Dupasquier a pu vainement chercher cette maladie en 1846, chez les ouvriers lyonnais, où, (moins de dix ans plus tard, la commission d'enquête en trouvait douze cas. Ceux-ci, en effet, sont fournis, de 1846 à 1854, par des individus employés dans les fabriques depuis huit, neuf, douze et

Six ALLUMETTES.

quinze ans; et il est permis de penser qu'il y a dix ans l'industrie était trop récente pour avoir fait déjà un nombre de victimes capable d'éveiller l'attention sur un mal jusqu'alors inconnu.

La gravité de la nécrose phosphorique ne saurait être révoquée en doute. Non-seulement de nombreux cas de mort ont été la suite de l'empoisonnement dont elle est le dernier terme ; mais ceux même qui échappent à cette terminaison funeste restent affligés de mutilations de la face et d'infirmités incurables, qui ont été très bien décrites par M. Broca. « La difformité que laisse après elle la nécrose phosphorique, lorsqu'elle est un peu étendue, dit ce savant chirurgien, compromet pour toujours la mastication et l'articulation des sons. En effet, la régénération est toujours fort incomplète; elle manque presque entièrement sur le maxillaire supérieur; sur le maxillaire inférieur, elle donne lieu à un os nouveau privé de dents, offrant peu de surface, et qui, décrivant une courbe moindre que l'os ancien, ne répond plus à l'arcade dentaire supérieure dans les mouvements de la mastication. Il en résulte encore, lorsque la nécrose a frappé la partie moyenne du corps de ces os, que la saillie du menton disparaît presque complètement; souvent il reste, en outre, une tuméfaction considérable qui occupe le niveau des branches de la mâchoire, et qui est due à l'engorgement chronique des parties molles, et surtout au volume considérable de la partie correspondante de l'os nouveau : double circonstance qui donne au malade une physionomie étrange et caractéristique. » Nous avons dit que le mal chimique se termine trop souvent d'une manière funeste. Sur les 9 premiers malades observés par Lorinser, lors de la publication de son mémoire, 5 étaient morts, un seul était guéri, 3 étaient encore en traitement. Les 12 observations consignées dans le rapport de M. Glénard ont donné 7 cas de mort, et un seul exemple de guérison constaté. Il est bon de noter que la phlhisie est venue compliquer le mal chimique chez 6 des ouvriers lyonnais. Enfin M. Lailler a obtenu les résultats suivants : sur les 37 observations qu'il a recueillies, 5 des malades sont morts, 21 sont guéris, 2 sont en traitement; les renseignements manquent pour les autres. S'il est permis de penser que la nécrose phosphorique, aujourd'hui mieux connue et traitée plus rationnellement, est devenue moins meurtrière, il n'en est pas moins vrai qu'elle constitue, en raison de sa nature et de ses suites, une affection très cruelle et l'une des maladies professionnelles les plus fâcheuses. ,

Il nous reste à en déterminer la cause réelle, et à en expliquer, si cela est possible, la spécificité singulière. Lorsque l'on considère que la nécrose des mâchoires frappe exclusivement les ouvriers qui sont exposés aux émanations de mastic inflammable, soit pendant, soit

après le trempage des allumettes, et que, d'un autre côté, re mal était inconnu clans les fabriques d'allumettes chimiques avant le moment où le phosphore a été introduit dans la composition de ces mastics, il est impossible de ne pas être conduit à attribuer aux émanations phosphorées qui se répandent dans les ateliers de trempage et de démontage des presses, les accidents divers, et notamment la nécrose que l'on observe chez les ouvriers qui y séjournent. On ne peut plus s'arrêter aujourd'hui à l'hypothèse de Dupasquicr, qui, généralisant à tort un fait sans doute exceptionnel, imputait aux vapeurs arsenicales provenant de l'acide sulfurique impur employé à la fabrication du phosphore l'insalubrité des fabriques d'allumettes. Nous avons indiqué les éléments dont se compose la pâte inflammable des allumettes, et il est bien évident qu'aucune autre substance que le phosphore ne peut se volatiliser ou former des combinaisons ca-~ pables de se répandre dans l'air, et jouissant de propriétés irritantes et toxiques. Les analyses faites par le savant chimiste lyonnais, d'une part, et de l'autre par M. Paul Thenard, ont d'ailleurs établi ce fait, en montrant que les vapeurs qui troublent la pureté de l'atmosphère dans les ateliers dont il s'agit, étaient formées surtout d'acide hypophosphorique, mélangé de petites quantités d'hydrogène phosphore. La présence du phosphore en nature dans ces vapeurs est démontrée en outre par la phosphorescence de l'haleine des ouvriers qui les absorbent. Quant à l'action directe que le phosphore exercerait sur les os maxillaires, là où une altération primitive des dents les rend accessibles, elle a été mise en lumière par une expérience ingénieuse de M. de Bibra. DeuxJapins sur lesquels il avait enlevé deux dents molaires en fracturant la mâchoire, mis en cage et exposés aux vapeurs du phosphore, moururent, à peu de jours de distance l'un de l'autre, au bout de deux mois environ. Les fractures n'étaient pas consolidées; le périoste environnant, qui avait subi le contact des vapeurs phosphorées, était épaissi et enflammé; les parties molles voisines étaient infiltrées de pus, et une couche osseuse nouvelle, peu adhérente, était déposée sous le périoste qui recouvrait les fragments. M. Broca, qui cite ces expériences, fait remarquer que la fracture complique et peut, jusqu'à un certain point, amoindrir les résultats obtenus : ceux-ci suffisent toutefois, par leur analogie frappante, à établir l'influence spécifique des vapeurs phosphorées dans la production de la nécrose maxillaire.

Il est cependant une objection qui se présente naturellement à la pensée, c'est l'absence constante de cette affection dans les fabriques de produits chimiques, où l'on prépare le phosphore en grand, et chez les ouvriers spécialement occupés à cette opération, qui respirent pourtant une atmosphère chargée de vapeurs phosphorées, et

dont les excrétions lumineuses attestent qu'ils en absorbent une certaine quantité. Le Comité consultatif d'hygiène publique chargé par M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics de lui présenter un rapport sur la grave question hygiénique que nous traitons en ce moment, ne s'.est pas dissimulé qu'il y avait là une difficulté qu'il importait de résoudre; et c'est dans ce but qu'il a fait appel au zèle du Conseil d'hygiène de Lyon, mieux placé qu'aucun autre pour éclaircir cette question, en raison du voisinage de la fabrique de MM. Coignet, établie à la Guillottière depuis 1838, et qui ne produit pas moins de 60 à 80 000 kilogrammes de phosphore par an. L'enquête aussi éclairée qu'étendue à laquelle s'est livré le conseil du département du Rhône a porté ses fruits ; et, sans reproduire les détails techniques qu'il nous a transmis sur les procédés de fabrication, nous dirons que le rapport a très nettement établi l'innocuité absolue de la fabrication en grand du phosphore, malgré les émanations phosphorées qu'elle produit en abondance, opinion déjà exprimée dix ans auparavant par Dupasquier, et conforme au témoignage des deux médecins honorables qui se sont succédé dans l'établissement de MM. Coignet.

La commission lyonnaise donne d'ailleurs une explication plausible de l'immunité des ouvriers en phosphore, comparée à l'altération grave de la santé de ceux qui fabriquent les allumettes, qu'elle attribue à la dissemblance du genre de travail dans les deux industries. « Tandis que les ouvriers des fabriques d'allumettes, dit le savant rapporteur, accumulés dans une pièce souvent étroite et. mal aérée, absorbent constamment, presque sans bouger, un air infect, les ouvriers des fabriques de phosphore se meuvent à leur aise dans de vastes ateliers, largement ouverts l'été et très imparfaitement clos l'hiver, dans lesquels l'air est constamment renouvelé, grâce à la puissante ventilation opérée par d'énormes foyers incandescents; en outre, ces ouvriers, qui n'ont qu'à entretenir le feu ou à surveiller les récipients où se condense le phosphore, ne sont pas constamment attachés à leurs fourneaux. Quand ils ont garni le foyer dé charbon et les récipients d'eau, ils peuvent se reposer quelques instants ; ils sortent alors, et respirent l'air extérieur. On voit que les conditions dans lesquelles vivent ces ouvriers sont tout à fait différentes de celles des individus appartenant aux fabriques d'allumettes. Cependant les mouleurs de phosphore paraissent au premier abord pouvoir être assimilés aux trempeurs d'allumettes. Passant leur journée assis dans une pièce humide, sombre, au milieu, en quelque sorte, de masses de phosphore, on s'étonne que leur santé n'éprouve pas de sérieuses atteintes. Mais on doit faire observer que le phosphore moulé en cylindres épais n'est pas au contact de l'air, qu'il est soigneusement

immergé flans l'eau, tandis que dans l'atelier du trempeur, le phosphore, infiniment divisé dans la pâte, est exposé sur une grande surface à l'air; que les vapeurs qui s'exhalent dans ces deux cas ne doivent pas être de même nature, de même composition, et par conséquent ne peuvent avoir les mêmes effets sur l'organisme. »

Ce parallèle des deux industries renferme sinon la seule explication possible, du moins la raison la plus apparente et la plus facile à saisir des différences qu'elles présentent au point de vue de leur action sur la santé de ceux qui les exercent ; aussi ne doit-on pas hésiter à conclure que les émanations phosphorées sont bien, en réalité, la cause spécifique des accidents et des maladies particulières que l'on observe chez les ouvriers employés dans les fabriques d'allumettes chimiques.

Incendies, explosions. — Le second danger que présentent la fabrication et l'emploi des allumettes chimiques, est celui d'incendies ou d'explosions. De nombreux accidents, de terribles désastres, n'ont que trop justifié, à cet égard, les craintes des populations et les mesures de police qui, dans tous les pays, ont été prises pour isoler les fabriques d'allumettes. Pendant la seule durée de l'enquête à laquelle nous avons procédé, trois incendies ont éclaté aux environs de Paris, et le Conseil d'hygiène de Sarreguemines en a signalé un autre. Les accidents de cette nature n'ont pas toujours les proportions d'un semblable sinistre ; mais, ce qui est extrêmement fréquent, ce que tous les fabricants reconnaissent comme un fait de tous les jours, ce sont les combustions partielles d'une certaine quantité d'allumettes, soit dans les séchoirs, soit dans les caisses d'emballage ; tous s'accordent d'ailleurs à dire que ces feux de séchoirs, ces paquets d'allumettes enflammés, s'éteignent d'eux-mêmes et sur place. Cette circonstance est extrêmement importante, au point de vue du transport des allumettes. Les conditions très dures imposées par les administrations de chemins de fer (1) ou de roulage, le refus des compagnies d'assurances, soulèvent parmi les négociants des plaintes et des récriminations unanimes.

Quoi qu'il en soit, on ne saurait nier que la fabrication, de même que le transport et l'emploi des allumettes chimiques, ne soit une cause, en quelque sorte, permanente d'incendies. M. Chevallier a montré par la statistique officielle publiée chaque année, que le nombre d'incendies accidentels a plus que quadruplé depuis 1838,

(1) Les administrations du Nord et de Rouen étaient, jusqu'à ces derniers temps, les seules qui acceptassent le transport des allumettes, et encore une seule fois par semaine, par wagon complet de A000 kilogrammes, et hors classe, c'est-à-dire au tarif de C9 fr. au lieu de £0 Fr.

époque de la vulgarisation de l'emploi des allumettes chimiques. En 1832, il y eut 2262 incendies accidentels, un peu moins en 1833, 34, 35, 36, 37; mais dès 1838, le chiffre s'élève à 2776 ; en 1839, il est de 3056; en 1840, de 3812; en 1841, de 3041; en 1842, de 3897 ; un peu moins élevé l'année suivante ; 4478 en 1844 ; 5898 en 1846 ; 6577 en 1847; 7061 en 1849; 7465 en 1850; 8732 en 1852; 10 753 en 1854; 9697 en 1857.

Mais c'est là un inconvénient sur lequel, en réalité, nous n'avons pas à nous arrêter; car ce n'est pas plus au phosphore qu'au soufre, qu'aux bois desséchés, qu'il faut imputer spécialement ce danger inhérent à tout amas.de matières combustibles et à tout moyen naturel ou artificiel de se procurer du feu.

Les explosions auxquelles peuvent donner lieu les fabriques d'allumettes , la préparation et l'application des pâtes inflammables , doivent, au contraire, fixer notre attention d'une manière toute particulière, car ces détonations redoutables, qui ont fait à diverses époques, en divers lieux, de nombreuses victimes, ne peuvent dépendre que de la composition ou du mode d'emploi défectueux du mastic dans lequel s'opère le trempage. Or, il est un premier point qui ressort de nos recherches, c'est que les explosions sont heureusement devenues beaucoup plus rares dans ces dernières années. Les exemples funestes que l'on cite remontent pour la plupart à dix ou quinze ans. Il importe donc de déterminer si ce progrès est dû à une modification apportée dans la composition des mastics ou à toute autre cause. On sait qu'au début de la fabrication, la pâte inflammable des allumettes se composait de phosphore et de soufre, et plus tard de chlorate de potasse et de phosphore. On serait tenté de croire que les explosions étaient dues uniquement à ce mélange de phosphore avec l'une de ces subtances, et surtout avec la dernière; et que si elles sont moins h craindre aujourd'hui, cela tient uniquement à la proscription du chlorate de potasse et à l'emploi du phosphore, uni seulement à quelque matière inerte. Mais nous avons vu que cette proscription du chlorate de potasse n'est ni si générale, ni si absolue qu'on paraissait le croire, et qu'il entrait encore très fréquemment dans la composition de la pâte des allumettes. Ce n'est donc pas en réalité l'absence de cet élément, ce sont les procédés mieux entendus, suivant lesquels on l'emploie, qui ont en grande partie fait disparaître le danger. Les fabricants eux-mêmes, qui ont cependant tous présents à l'esprit les exemples terribles de plusieurs de leurs confrères morts victimes de leur imprudence, reconnaissent que le travail à froid, la préparation de petites quantités de mastic, sont des garanties assurées contre de tels malheurs. Ces considérations ne paraîtront sans doute pas inutiles, lorsqu'il

s'agira d'apprécier des procédés dans lesquels pourrait entrer comme élément nécessaire l'emploi du chlorate de potasse.

Il est bien entendu toutefois qu'il ne faut pas complètement fermer les yeux sur les propriétés de cette substance, et qu'on doit tenir compte des effets qu'elle peut produire en déterminant une déflagration trop vive, et, par suite, la projection de fragments de pâte enflammée capables d'amener des accidents de plus d'un genre, qu'il serait d'ailleurs superflu d'énumérer.

Une dernière espèce, d'insalubrité attribuée au voisinage des fabriques ou dépôts d'allumettes chimiques, consiste dans l'action nuisible des vapeurs d'allumettes sur la végétation. Un employé d'une fabrique d'allumettes ayant eu l'idée de faire brûler dans le jardin une grande quantité d'allumettes défectueuses, un dommage considérable résulta du transport des gaz à plus de 200 mètres sur une pièce de luzerne, sur les fleurs d'un jardin et môme sur de grands arbres.

Empoisonnements par la pâte des allumettes. — Nous sommes arrivé au dernier et en même temps au plus grave des inconvénients que l'on puisse reprocher aux allumettes chimiques : nous voulons parler des propriétés vénéneuses du mastic dans lequel elles sont trempées.

Tout le monde sait que le phosphore est un poison, et l'usage que l'on fait de la pâte phosphorée, dont nous n'avons pas à nous occuper ici, en dit assez le danger. Mais ce qui n'est pas moins avéré, et ce que prouvent des faits, dont il esta craindre que le nombre ne se multiplie, c'est que le mélange qui sert à fabriquer les allumettes phosphoriques est également vénéneux. Des empoisonnements suivis de mort ont eu lieu à l'aide de ce mélange, et l'on ne peut songer sans effroi que, placé dans toutes les mains, dans toutes les demeures, à portée de tous les âges, il offre à la négligence ou au crime des facilités singulières.

Les feuilles publiques sont remplies à cet égard de faits qui ne présentent pas toujours des garanties d'authenticité suffisantes, et qui parfois même portent avec eux la preuve de leur inexactitude. Mais à côté de ces récits controuvés qui peuvent avoir les plus funestes conséquences par l'enseignement et les révélations qu'ils contiennent, il est des exemples constants d'empoisonnements par la pâte des allumettes chimiques qui ont été l'objet d'enquêtes judiciaires et d'expertises. Ce sont ces faits dont M. Chevallier père devant plusieurs cours d'assises, M. le docteur Causse d'Albi et M. Chevallier fils dans leur mémoire, ont eu lieu de faire ressortir l'importance sociale. Ils fournissent, en effet, la preuve que, dans les classes les moins éclairées, les propriétés toxiques de la pâte des allumettes sont désormais connues. Nous empruntons à la dernière

publication de M. A. Chevallier le tableau statistique officiel des empoisonnements rangés d'après la nature des poisons employés, document très important au point de vue qui nous occupe.

Tableau des crimes d'empoisonnement déférés aux cours d'assises de 1851 à 1858. Nature des poisons employés par les accusés,

Total des crimes d'empoisonnement compris dans les accusations de cette nature déférées aux cours d'assises.

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