‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou, Répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique considérées dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions, les établissements et institutions d'hygiène et de salubrité (volume 4)Chapitre 30 sur 151 · DÉCRET DU 31 MARS · texte numérisé non relu

DÉCRET DU 31 MARS

TITRE Ier. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DES SALLES D'ASILE ET LE PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT.

Art. 1er. Les salles d'asile, publiques ou libres, sont des établissements d'éducation où les enfants des deux sexes de deux à sept ans reçoivent les soins que réclame leur développement moral et physique.

Art. 2. L'enseignement, dans les salles d'asile publiques et libres, comprend :

1° Les premiers principes de l'instruction religieuse, delà lecture, de l'écriture, du calcul verbal et du dessin linéaire ;

2° Des connaissances usuelles à la portée des enfants ;

3° Des ouvrages manuels appropriés à l'âge des enfants ;

h° Des chants religieux, des exercices moraux et des exercices corporels,

Les leçons et les exercices moraux ne durent jamais plus de dix à quinze minutes, et sont toujours entremêlés d'exercices corporels.

Art. 3. L'instruction religieuse est donnée, sous l'autorité de l'évêque, dans les salles d'asile catholiques.

Les ministres des cultes non catholiques reconnus président à l'instruction religieuse dans les salles d'asile de leur culte.

Art. Zi. Les salles d'asile sont situées au rez-de-chaussée; elles sont planchéiées et éclairées, autant que possible, de deux côtés par des fenêtres fermées avec des châssis mobiles.

Les dimensions des salles d'exercice doivent être calculées de manière qu'il y ait au moins 2 mètres cubes d'air pour chaque enfant admis.

A côté de la salle d'exercices il y a un préau destiné aux repas et aux récréations.

Art. 5. Nulle salle d'asile ne peut être ouverte avant que l'inspecteur d'académie ait reconnu qu'elle réunit les conditions de salubrité ci-dessus prescrites.

Art. 6. 11 y a dans chaque salle d'asile publique et libre du culte catholique :

Un crucifix.

Une image de la sainte Vierge.

Art. 7. Il y a, dans toutes les salles d'asile, un portrait de l'Impératrice, protectrice de l'institution.

Art. 8. Le titre de salle d'asile modèle peut être conféré parle ministre de l'instruction publique, sur la proposition du comité central de patronage à celles des salles d'asile qui auraient été signalées par les déléguées spéciales pour la bonne disposition du local, l'état satisfaisant du mobilier, les soins donnés aux enfants, ainsi que pour l'emploi judicieux et intelligent des meilleurs moyens d'éducation et de premier enseignement.

Il y a à Paris un cours pratique avec pensionnat, destiné : 1° à former, pour Paris et les départements, des directrices ou des sous-directrices de salles d'asile ; 2° à conserver les principes de la méthode établie ; 3" à expérimenter les nouveaux procédés d'éducation et de premier enseignement dont l'essai serait recommandé par le comité central de patronage.

Art. 9. Un règlement, arrêté par le ministre de l'instruction publique sur la proposition du comité central de patronage, déterminera, sous l'approbation de l'Impératrice, tout ce qui se rapporte au mobilier des salles d'asile ainsi qu'aux procédés d'éducation et d'enseignement dans les salles d'asile publiques.

TITRE II. — de l'admission des enfants dans les salles d'asile.

Art. 10. Aucun enfant n'est reçu, même provisoirement, par la directrice, dans une salle d'asile publique ou libre, s'il n'est pourvu d'un certificat de médecin dûment légalisé, constatant qu'il n'est atteint d'aucune maladie contagieuse et qu'il a été vacciné.

L'admission des enfants dans les salles d'asile publiques ne devient définitive qu'autant qu'elle a été ratifiée par le maire.

Dans les huit jours qui suivent l'admission provisoire d'un enfant dans une salle d'asile publique, les parents sont tenus de présenter à la directrice un billet d'admission délivré par le maire.

Art. 11. Les salles d'asile publiques sont ouvertes gratuitement à tous les enfants dontles familles sont reconnues hors d'état de payer la rétribution mensuelle.

Art. -12. Le maire, de concert avec les ministres des différents cultes reconnus, dresse la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les salles d'asile publiques. Celte liste est définitivement arrêtée par le conseil municipal.

Art. 13. Les billets d'admission délivrés par les maires ne font aucune distinction entre les enfants payants et les enfants admis gratuitement.

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