TITHE IIL — DE LA SURVEILLANCE ET DE L'INSPECTION DES SALLES D' ASILE
Art. ](\. Indépendamment des autorités instituées pour la surveillance et l'inspection des écoles par les articles 18, '20, /i2 et Ixk de la loi du 15 mars 1850, il peut être établi dans chaque commune où il existe des salles d'asiles, et à Paris dans chaque arrondissement, un comité local de patronage nommé par le préfet.
Ce comité local, dont le curé fait partie de droit eî qui est présidé par le maire, est composé de dames qui se partagent la protection des salles d'asile du ressort.
Art. 15. Le comité local de patronage est chargé de recueillir les offrandes de la charité publique en faveur des salles d'asile de son ressort, de veiller au bon emploi des fonds alloués à ces établissements par la commune, le département ou l'État, et au maintien des méthodes adoptées pour les salies d'asile publiques. Il délibère sur tous les objets qu'il juge dignes de fixer l'attention du comité central.
Il fc réunit au moins une fois par mois.
Art. 16. Un ou plusieurs médecins nommés par le maire visitent, au moins une fois par semaine, les salles d'asile publiques.
Chaîne médecin inscrit ses observations et ses prescriptions sur un registre particulier.
Art. 17. Le ministre de l'instruction publique et des cultes peut, suivant les besoins du service, déléguer, pour l'inspection des salles d'asile dans chaque académie, une dame rétribuée sur les fonds de l'État.
Nulle ne peut être nommée déléguée spéciale si elle n'est pourvue d'un certificat d'aptitude.
Le recteur de l'académie détermine l'ordre des tournées des dames déléguées spéciales et en règle l'itinéraire. Il transmet au ministre, avec son avis, les rapports généraux que les dames lui adressent. Le ministre place ces rapports sous les yeux du comité central de patronage.
Les déléguées spéciales correspondent directement avec les comités de patronage de leur circonscription, et envoient à chaque inspecteur d'académie un rapport sur les salles d'asile du département.
Art. 18. U y a près du comité central de patronage des salles d'asile deux déléguées générales rétribuées sur les fonds de l'État et nommées par le ministre de l'instruction publique.
Les déléguées générales sont envoyées par le ministre de l'instruction publique partout où leur présence est jugée nécessaire; elles s'entendent avec les déléguées spéciales, et provoquent, s'il y a lieu, les réunions des comités locaux de patronage; elles rendent compte au ministre et au comité central, et ne décident rien par elles-mêmes.
TlThE IV. — DES CONDITIONS D'AGE, DE MORALITÉ ET D'APTITUDE DES DIRECTRICES DES SALLES D'ASILE.
Art. 19. Les salles d'asile publiques et libres seront à l'avenir exclusivement dirigées par des femmes.
Art. 20. Nulle ne peut diriger une salle d'asile publique ou libre, avant l'âge de vingt-quatre ans accomplis, et si elle ne justifie d'un certificat d'aptitude.
Les lettres d'obédience délivrées par les supérieures des communautés religieuses régulièrement reconnues, et attestant que les postulantes ont été particulièrement exercées à la direction d'une salle d'asile, leur tiennent lieu de certificat d'aptitude.
Peuvent toutefois être admises à diriger provisoirement, dès l'âge de vingt et un ans, une salle d'asile publique ou libre, qui ne reçoit pas plus de trente à quarante enfants, les sous-directrices pourvues du certificat mentionné en l'art. 31 du présent décret, et les membres de communautés religieuses pourvus d'une lettre d'obédience.
Art. 21. Sontincapables de tenir une salle d'asile publique ou libre les personnes qui se trouvent dans les cas prévus par l'art. 26 de la loi du 15 mars 1850.
Art. 22. Quiconque veut diriger une salle d'asile libre doit se conformer préalablement aux dispositions prescrites par les art. 25 et 27 de la loi du 16 mars 1850, et 1,2 et 3 du décret du 7 octobre 1850
L'inspecteur d'académie peut faire opposition à l'ouverture de la salle dans les cas prévus par l'art. 28 de la loi du 15 mars 1830 et par l'art. 5 du présent décret. L'opposition est jugée par le conseil départemental, contradictoirement et sans recours.
A défaut d'opposition, la salle d'asile peut être ouverte à l'expiration du mois.
Art. 23. Les directrices des salles d'asile publiques sont nommées et révoquées par les préfets sur la proposition de l'inspecteur d'académie; elles sont choisies après avis du conseil municipal, soit parmi les membres des congrégations religieuses, soit parmi les laïques, et dans ce dernier cas, autant que possible, parmi les sous-directrices.
Art. 2/i. Le conseil départemental peut, dans les formes prescrites par les art. 30 et 33 de la loi du 15 mars 1850, interdire de l'exercice de sa profession dans la commune où elle réside une directrice de salle d'asile libre.
11 peut frapper d'interdiction absolue une directrice de salle d'asile libre ou publique, sauf appel devant le Conseil impérial de l'instruction publique.
Art. 25. Dans toute salle d'asile publique, qui reçoit plus de quatre-vingts enfants, la directrice est aidée par une sous-directrice.
Art. 2G. Nulle ne peut être nommée sous-directrice dans une salle d'asile publique avant l'âge de vingt ans, et si elle n'est pourvue d'un certificat de stage délivré ainsi qu'il est dit à l'art. 31 du présent décret.
Les sous-directrices dans les salles d'asile publiques sont nommées et révoquées par les maires, sur la proposition du comité de patronage.
Art. 27. Il y a dans chaque déparlement une commission d'examen chargée de constater l'aptitude des personnes qui aspirent à diriger les salles d'asile.
La commission tient une ou deux sessions par an.
Les membres de la commission d'examen sont nommés pour trois ans par le préfet, sur la proposition du conseil départemental de l'instruction publique.
La commission d'examen se compose :
De l'inspecteur d'académie, président;
D'un ministre du culte professé par la postulante;
D'un membre de l'enseignement public ou libre ;
De deux dames patronesses des asiles;
D'un inspecteur de l'instruction primaire faisant fonction de secrétaire.
A Paris, la commission est nommée, sur la proposition du préfet, par le ministre de l'instruction publique, qui fixe le nombre des membres dont elle doit être composée.
Art. 28. Les certificats d'aptitude sont délivrés au nom du recteur par l'inspecteur d'académie dans les départements, et à Paris par le vice-recteur.
Art. 29. Nulle n'est admise devant une commission d'examen avant l'âge de vingt et un ans, et si elle n'a déposé entre les mains de l'inspecteur d'académie, un mois avant l'ouverture de la session :
1° Son acte de naissance :
2° Des certificats attestant sa moralité et indiquant les lieux où elle a résidé et les occupations auxquelles elle s'est livrée depuis cinq ans au moins.
La veille delà session, l'inspecteur d'académie arrête, sur la proposition de la commission d'examen, la liste des postulantes qui seront admises à subir l'examen.
Art. 30. L'examen se compose de deux parties distinctes :
1° Un examen d'instruction;
2° Un examen pratique.
L'examen d'instruction comprend l'histoire sainte, le catéchisme, la lecture, l'écriture, l'orthographe, les notions les plus usuelles du calcul et du système
métrique, le dessin au trait, les premiers éléments de géographie, le chant, le travail manuel.
L'examen pratique a lieu dans une salle d'asile. Les postulantes sont tenues de diriger les exercices de cette salle pendant une partie de la journée. -
Art. 31. Sur la déclaration de la directrice d'une salle d'asile modèle, visée par le comité de patronage, l'inspecteur d'académie délivre aux postulantes qui ont suivi les exercices de cette salle d'asile pendant deux mois au moins le certificat de stage mentionné en l'article 26 du décret.
A Paris, le certificat de stage est délivré par le recteur d'académie, soit sur l'attestation de la directrice d'une salle d'asile modèle, comme il est dit ci-dessus, soit sur l'attestation de la directrice du cours pratique, certifiée par la commission de surveillance de cet établissement.
TITRE V. — DU TRAITEMENT DES DIRECTRICES ET SOUS - DIRECTRICES DES SALLES D'ASILE TUBLIQUES.
Art. 32. Les directrices des salles d'asile publiques reçoivent sur les fonds communaux un traitement fixe qui ne peut être moindre de 200 fr., et les sous-directrices un traitement dont le minimum est fixé à 150 fr.
Les unes et les autres jouissent, en outre, du logement gratuit.
Les dispositions du décret du 9 juin 1853 sur les pensions civiles leur sont applicables.
Art. 33. Une rétribution mensuelle peut être exigée de toutes les familles dont les enfants sont admis dans les salles d'asile publiques, et qui sont en état de payer le service qu'elles, réclament.
Létaux de cette rétribution est fixé par le préfet en conseil départemental, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux.
Art. 34. La rétribution mensuelle est perçue pour le compte de la commune par le receveur municipal, et spécialement affectée aux dépenses de la salle d'asile.
En cas d'insuffisance du produit de la rétribution mensuelle et à défaut de fondations, dons ou legs, il est pourvu aux dépenses des salles d'asile publiques : 1° sur les revenus ordinaires des communes ; 2° sur l'excédant des trois centimes spéciaux affectés à l'instruction primaire, ou, à défaut, au moyen d'une imposition spécialement autorisée à cet effet.
Une subvention peut être accordée par les départements aux communes qui ne peuvent suffire aux dépenses ordinaires des salles d'asile qu'au moyen d'une imposition spéciale. Cette subvention est prélevée soit sur le restant disponible des deux centimes affectés à l'instruction primaire, soit sur des fonds spécialement volés à cet effet.
Art. 35. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.
Bibliographie. — Cerise, Le médecin des salles d'asile. Paris, 1836, in-8. — E. Durieu et G. Roche, Répertoire de l'administration des établissements de bienfaisance, etc., 1842, t. II, p. 726. — Tliouvenin, De l'influence que l'industrie exerce sur la santé des populations (Annales d'hygiène, etc., 1847, t. XXXVII, p. 93). — Montfalcon et de Polinière, Traité de la salubrité dans les grandes villes, 1846, p. 121. — Rostaing de Rivas, Des établissements publics destinés à la première enfance, à
Nantes. Nantes, 1849. — Péclct, Instructions sur le chaufaga et l'assainissement des icolcs primaires et des salles d'asile. Paris, 1842. — A. de Malarce, Histoire des salles d'asile et des asiles-ouvroirs, Paris, 1855. — Journal des salles d'asiles, par M. E. Rendu.
ASPHALTE. — Voy. BlTUME.
A.SPIIWX.IJB. — On confond sous le nom ({'asphyxie plusieurs états morbides différents par leur origine et par leurs caractères, mais qui. ont ce trait commun d'amener la suspension prolongée ou l'abolition complète de l'hématose, et, par suite, de toutes les fonctions, tant de la vie de relation que de la vie organique. Cependant , au point de vue de l'hygiène publique, et toutes réserves faites , il convient de rapprocher et d'étudier simultanément les différentes causes qui peuvent produire ce que l'on appelle l'asphyxie : la submersion, la pendaison, la strangulation, la suffocation; les gaz méphitiques, tels que : vapeur du charbon, émanations des égouts, des fosses d'aisances, des cuves à vin, etc.; le froid, la chaleur, la foudre, etc.
Nous n'avons à entrer ici dans aucune considération scientifique sur ces sortes d'asphyxies; il est certain que des accidents qui tiennent à l'interruption mécanique de la respiration, comme dans la pendaison, ou à la raréfaction de l'air par une température très élevée", ou bien à une modification spéciale du système nerveux par l'action du froid, ou par celle de la foudre, sont des accidents de nature fort différente. Mais ce qui rapproche tous ces accidents, en hygiène publique , c'est qu'il faut recourir à un ensemble de moyens à peu près identiques pour les prévenir ou pour les combattre.
C'est à la France, dit M. Guérard, que revient l'honneur d'avoir la première jeté un regard d'intérêt sur les victimes de ces sortes d'accidents, et d'avoir cherché à populariser les méthodes de traitement que réclame en particulier l'asphyxie par submersion, la plus commune de toutes. Réaumur rédigea, en 1740, par ordre du gouvernement, un avis pour donner des secours à ceux qu'on croit noyés.
Depuis cette époque, l'administration n'a cessé de s'occuper de ce sujet important, soit sous forme d'instructions publiées, soit sous forme de moyens matériels de secours, rapprochés autant que possible du théâtre des accidents. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire l'ordonnance relative aux secours à donner aux noyés, asphyxiés ou blessés, en y joignant les dernières instructions rédigées en 1850 par le Conseil de salubrité de Paris, et applicables à tous les genres d'accidents que nous avons énumérés.
ASPHYXIE. Ul
ORDONNANCE ( DU 17 JUILLET 1850) CONCERNANT LES SECOURS A DONNER AUX NOYÉS, ASPHYXIÉS OU BLESSÉS.
Nous, Préfet de police,
Vu l'ordonnance de police en dale du 1er janvier 1836, el l'instruction qui y est annexée ;
Considérant qu'il est utile de renouveler les instructions relatives aux secours à donner aux asphyxiés ou blessés, et de faire connaître les modifications et les améliorations obtenues par l'expérience dansla manière d'administrer les secours pour les rendre plus efficaces ;
Vu : 1° la loi du 16-2Zi août 1790 ; 2° les art. 2, 2li et li2 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800); 3° le décret du 13 juin 1811 ;
Ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. La nouvelle instruction sur les secours à donner aux asphyxiés et noyés, rédigée par le Conseil de salubrité du déparlement de la Seine, sera imprimée, publiée et affichée.
Art. 2. Tout individu trouvé blessé sur la voie publique, ou retiré de l'eau en état de suffocation, ou asphyxié par des vapeurs méphitiques, par le froid ou par la chaleur, devra être immédiatement transporté au dépôt de secours le plus voisin ou dans un hôpital, s'il s'en trouve à proximité, pour y recevoir les secours nécessaires.
Art. 3. Lorsqu'un individu sera retiré de la rivière, il n'est pas nécessaire, Comme on pourrait le croire assez généralement, de lui laisser les pieds dans l'eau jusqu'à l'arrivée des agents de l'autorité; les personnes présentes devront immédiatement s'occuper de lui administrer des secours sans attendre l'arrivée des hommes de l'art ou des agents de l'autorité.
On devra également porter des secours immédiats à tout individu trouvé en état d'asphyxie par strangulation ou pendaison : les personnes qui arriveront les premières sur le lieu de l'événement devront s'empresser de détacher ou de couper le lien qui entoure le cou.
Art. h. Si l'individu rappelé à la vie a besoin de secours ultérieurs, il sera transporté à son domicile s'il le demande, sinon à l'hospice le plus voisin.
Art. 5. Aussitôt qu'un officier de police judiciaire aura été averti qu'une personne a été asphyxiée, noyée, blessée ou victime de tout autre accident grave, il se transportera à l'endroit où se trouve l'individu ou sur le lieu de l'événement, et il en dressera procès-verbal ; il devra être assisté d'un médecin.
Le procès-verbal contiendra : 1° La désignation du sexe, le signalement, les nom, prénoms, qualité et âge de l'individu, s'il est possible de les connaître;
2° La déclaration de l'homme de l'art sur l'état actuel de l'individu ;
3° Les renseignements sur le fait ou sur l'accident;
i° Les dispositions des témoins ou de toutes les personnes qui auraient connaissance de l'événement.
Art. 6. 11 sera alloué, à titres d'honoraires, récompense ou salaire, aux personnes qui auront repêché, secouru ou transporté un noyé ou asphyxié ou un blessé, savoir :
1° Pour le repêchage d'un noyé rappelé à la vie, vingt-cinq francs.
2" Pour le repêchage d'un noyé mort ou non rappelé à la vie, quinze francs.
3° Pour le transport à l'hospice ou à son domicile d'un noyé, asphyxié ou blessé, trois à cinq francs, selon les distances.
Néanmoins les maires des communes du ressort de la préfecture de police pourront, lorsque le transport exigera l'emploi d'une charrette et d'un cheval, allouer au voiturier la somme qui leur paraîtra rigoureusement juste.
lx° A l'homme de l'art, les honoraires déterminés par le décret du 18 juin 1811, plus, s'il y a lieu, une indemnité qui sera calculée sur la durée et l'importance des secours.
Ces frais seront payés à la caisse de la préfecture de police, après la réception du procès-verbal et sur le vu des certificats séparés qui seront délivrés aux parties intéressées.
Nous nous réservons de faire remettre une médaille de distinction à toute personne qui se ferait remarquer par son zèle et son dévouement à secourir un noyé ou asphyxié.
Art. 7. Le directeur des secours publics veillera constamment à l'entretien et à la conservation des brancards et de leurs accessoires, des boîtes de secours et des instruments, médicaments et autres objets qui les composent.
Art. 8. L'officier de police et le commandant du poste où une personne à secourir aura été transportée veilleront à ce qu'après l'administration des secours et le transport de l'individu, les brancards et accessoires en dépendant soient rapportés au lieu ordinaire de leur dépôt, comme aussi à ce que les ustensiles et médicaments soient fidèlement réintégrés dans la boîte de secours.
Si quelque ustensile se trouvait dégradé ou quelque médicament épuisé, l'officier de police ou le commandant du poste nous en rendrait compte immédiatement. L'un et l'autre veilleront ù ce que, dans le cas de déplacement de la boîte de secours, elle soit promptement reportée au lieu ordinaire du dépôt.
Art. 9. Les propriétaires des bains chauds et des bains froids, établis sur la rivière sont tenus d'avoir à leurs frais, et d'entretenir en bon état, une boîte de secours dans chacun de leurs établissements.
Art. 10. Les propriétaires de bateaux à vapeur partant de Paris et ayant à bord des voyageurs, sont aussi tenus d'avoir à leurs frais, et d'entretenir en bon état, une boîte de secours sur chaque bateau.