COLORIÉES, ETC
Nous, préfet de police, considérant que de graves accidents sont résultés, soit de l'emploi de substances vénéneuses pour colorier les liqueurs, bonbons, dragées et pastillages;
Que des accidents ont été également causés par des papiers coloriés avec des substances toxiques, et dans lesquels on enveloppe des aliments pour les livrer au public ;
Vu : 1° la loi des 16-24 août 1790 et celle du 22 juillet 1791 ; 2° la loi du 3 brumaire an IX ; 3° la loi du 27 mai 1851 et les articles 319, 320, 471 § 15, et Zi77 du Code pénal ; 4° les ordonnances de police des 20 juillet 1832, 7 novembre 1838 et 22 septembre 18&1; 5° les instructions ministérielles, en date du 25 octobre 1851, concernant les eaux de fleurs d'oranger, et celles des 20 octobre 1851 et 7 avril 1852, concernant la fabrication des sirops; 6° les rapports du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine ;
Ordonnons ce qui suit :
TITRE Ier. — Sucreries, liqueurs et pastillages.
Art. 1er. Il est expressément défendu de se servir d'aucune substance minérale, le bleu de Prusse, l'outre mer, la craie (carbonate de chaux) et les ocres exceptés, pour colorier les liqueurs, bonbons, dragées, pastillages, et toute espèce de sucreries et pâtisseries.
Il est également défendu d'employer, pour colorier les liqueurs, bonbons, etc., des substances végétales nuisibles à la santé, notamment la gomme-gutte et l'aconit napel.
Les mêmes défenses s'appliquent aux substances employées à la clarification des sirops et des liqueurs.
Art. 2. Il est défendu d'envelopper et de couler des sucreries dans des papiers blancs lissés ou coloriés avec des substances minérales, le bleu de Prusse, l'outre mer, les ocres et la craie exceptés.
11 est défendu de placer des bonbons dans des boîtes garnies, à l'intérieur, de papiers coloriés avec des substances prohibées, et de les recouvrir avec des découpures de ces papiers.
Art. 3. Il est défendu de faire entrer aucune préparation fulminante dans la composition des enveloppes de bonbons.
• Il est également défendu de se servir de fils métalliques comme supports dei fleurs, de fruits et autres objets en sucre et en pastillage.
Art. 4. Les bonbons enveloppés porteront le nom et l'adresse du fabricant ou marchand ; il en sera de même des sacs dans lesquels les bonbons ou sucrerie.' seront livrés au public.
Les flacons contenant des liqueurs coloriées devront porter les mêmes indications.
Art. 5. Il est interdit d'introduire dans l'intérieur des bonbons et p asti! lages des objets de métal ou d'alliage Métallique, capables, parleur altération, déformer des composés nuisibles à la santé.
Il ne pourra être employé que des feuilles d'or et d'argent fins pour la décoration des bonbons et pastillages.
Il en sera de même pour les liqueurs dans lesquelles on introduit des feuilles métalliques.