ORDONNANCE DE POLICE CONCERNANT LES BOYAUDIERS ET LES FABRICANTS DE
cordes A instruments (du ik avril 1819).
Nous, ministre d'État, préfet de police,
Vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du roi du ik janvier 1815, contenant règlement sur les manufactures, établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode ;
L'avis du Conseil de salubrité,
Et la lettre de Son Excellence le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, du 11 mars 1819.
Considérant que la situation et la disposition des ateliers de la plupart des boyaudiers et fabricants de cordes à instruments, établis dans le ressort de la préfecture de police, présentent des inconvénients sous le rapport du renouvellement de l'air et l'écoulement des eaux ; que ces inconvénients aggravent encore ceux qui résultent, pour la salubrité publique, de la défectuosité des procédés employés par les fabricants pour la préparation des intestins ; et qu'en attendant qu'il soit possible de prescrire l'emploi des perfectionnements dont l'art de la boyauderie serait reconnu susceptible, il importe d'obliger les fabricants à prendre les précautions et les mesures propres à diminuer les inconvénients signalés ;
En vertu des arrêtés du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800), et du 2 brumaire an IX (25 octobre 1800),
Ordonnons ce qui suit :
1. Les demandes en autorisation pour former des établissements compris dans l'une des trois classes de la nomenclature annexée à l'ordonnance du roi du 14 janvier 1815 continueront de nous être adressées.
2. Les emplacements qui seront indiqués, dans les demandes, pour établir des boyauderies ou des fabriques de cordes à instruments, devront être isolés de cent mètres au moins de toute habitation (autre qu'un établissement aussi incommode), et placés, autant que possible, sur le bord d'une rivière ou d'un ru.
A défaut de cours d'eau, il y sera suppléé par un puits en état de fournir abondamment de l'eau.
Il sera joint à la demande en autorisation un plan figuré des lieux et des constructions projetées.
3. En exécution de l'article 1er du décret du 15 octobre 1810, aucune boyauderie et fabrique de cordes à instruments, ainsi que tout autre établissement répandant une odeur insalubre ou incommode, ne peut être mis en activité qu'en vertu d'une autorisation délivrée dans les formes prescrites tant par le décret que par l'ordonnance royale précités.
âi8 BOYAUDERIES.
II. Tout boyaudier ou fabricant de cordes à instruments, dont l'établissement est en ce moment légalement formé, sera tenu, si déjà son établissement n'en est pourvu, d'y établir sans délai un puits qui puisse fournir, en toute saison, la quantité d'eau nécessaire à son établissement.
5. 11 est expressément défendu d'établir aucun puisard pour recevoir les eaux de lavage et de macération.
Les puisards existants seront comblés et supprimés dans le plus court délai.
6. 11 est également défendu auxboyaudierset fabricants de cordes à instruments de faire écouler leurs eaux de lavage et de macération sur la voie publique, ni sur quelque portion de terrain que ce soit. En conséquence, il leur est enjoint de recevoir ces eaux dans un tonneau sur voiture, pour être versées le soir, soit à la voirie, soit dans un égout ou dans une rivière voisine.
Sont exceptés de ces dispositions et de celle de l'article U, les boyaudiers et fabricants de cordes à instruments dont les ateliers [sont situés au bord d'une rivière ou d'un ruisseau naturel, pourvu toutefois que l'écoulement des eaux puisse y avoir lieu immédiatement, soil par des conduits souterrains, soit par des caniveaux dallés et bien cimentés, et qui puissent être constamment tenus en bon étal de propreté.
7. Les tonneaux destinés à la macération des intestins seront placés sous un bangaroudans un atelier qui sera dallé, et, s'il est possible, ouvert à tous les vents.
Les fabricants dont les ateliers ne seraient pas ainsi disposés seront tenus d'y pourvoir sans retard.
8. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou des rapports qui nous seront transmis.
Il sera pris envers les contrevenants, dans l'intérêt de la salubrité publique, telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux conformément aux lois.