TITRE II. — SECOURS MÉDICAUX AUX EMPLOYÉS ET OUVRIERS MALADES
Art. 27. Tous les employés et ouvriers attachés à l'administration du chemitâ de fer de Lyon (et parmi eux sont comprises les femmes des concierges et des gardes-barrière, souvent appelées à suppléer leurs maris dans leurs fonctions), ont droit aux secours médicaux en cas de blessure ou de maladie, excepté dans les circonstances particulières spécifiées à l'article 36.
Art. 28. Quant à la fourniture gratuite des médicaments, appareils et bandages, il est entendu qu'elle n'a lieu que pour les employés et ouvriers d'un grade intérieur.
Art. 29. Chaque employé est libre de se faire traiter par un médecin antre que celui de l'administration; mais, dans ce cas, les honoraires dus à ce médecin restent à sa charge.
Art 30. Lorsqu'un employé ou un ouvrier se déclare malade, ou se fait porter comme absent pour cause de maladie, son chef de service lui délivre un bullelin d'avertissement (modèle n • 1). détaché du registre à souche, après avoir rempli les co'onnes 1, 2 et 3 (indiquant très exactement les nom, emploi, demeure du malade), et après avoir ajouté, lorsqu'il y a lieu : visite à domicile.
Ce bulletin, sans lequel l'employé ne peut, sauf le cas d'urgence absolue, réclamer directement les soins du médecin, est remis a ce dernier, qui remplit les colonnes Zi et 5 [indiquant le genre de maladie, et le nombre présumé de jours d'incapacité de travail qu'elle doii entraîner), signe et rend le bulletin au malade, pour qu'il le montre à son chef de service.
Celui-ci, après avoir copié sur le registre à souche les dernières indications marquées par le médecin, laisse le bullelin entre les mains du malade, afin qu'il puisse le présenter à toute réquisition.
Art. 31. Si la maladie, se prolonge au delà du terme indiqué sur le bulletin d'avertissement, l'envoi d'un nouveau bullelin devient nécessaire, soit de la part du chef de service pour le médecin, soit de la part du médecin pour le chef de service.
Art. 32. Avant de reprendre ses travaux, tout employé ou ouvrier guéri doit réclamer du médecin un certificat de maladie qu'il remet à son chef de service.
Art. 33. L'employé qui, sans nécessité pour le service, choisit un domicile trop éloigné de la gare ou des établissements de la ligne auxquels il est attaché, ne peut exiger du médecin de l'administration que la constatation à domicile de son état de maladie.
Art. 3/t. L'employé dont le transport dans un hôpital a été jugé nécessaire par le médecin doit y consentir, à moins qu'il ne préfère se faire soigner chez lui et à ses frais.
Art. 35. Tout employé qui dépasse, sans autorisation du médecin, le nombre de jours d'absence qui lui a été accordé, ou qui réclame sans nécessité reconnue \a visile du médecin à domicile, ou qui ne se trouve pas chez lui au moment de celte visite, est considéré comme absent sans permission, et. passible d'une amende.
Art. 36. IN'ont pas droit aux secours médicaux :
1° Les employés ou ouvriers dont la blessure ou la maladie ont été contractées en dehors des fonctions ou des travaux dont ils sont chargés au chemin de fer.
2° Ceux qui, après un congé, et avant d'avoir repris leurs travaux, reviennent en état de maladie.
3° Ceux qui sont porteurs d'une maladie chronique antérieure à leur entrée en fonctions.
à" Ceux surtout dont la maladie est le résultat de l'inconduite (ivresse, maladie vénérienne, etc.).
5° Les ouvriers non sédentaires ou travaillant pour le compte des entrepreneurs, et n'appartenant pas directement à l'administration du chemin de Lyon, à moins qu'ils n'aient reçu des blessures sur les travaux.
Art. 37. Dans une circonstance pressante, les chefs de service et employés doivent consulter le livret d'instructions, disposé pour leur usage, et concernant les premiers secours à donner en l'absence et avant l'arrivée du médecin.