NAPOLÉON
Par la grâee de Dieu et la volonté natimiak, empereur des Français»
A tous présents et à venir, salut :
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de Tintée rieor;
Vu l'avis dn Comité consultatif d'hygiène publique;
Vu le décret en date du 27 mai 1853, qui promulgue la convention et le règlement sanitaire International conclu entre la France et diverses autres pirissauces maritimes ;
Vu la loi du 3 mars 1822 et le décret du 24 décembre 1850» sur la police
sanitaire;
Vu Tarticlc 3 dn sénatns consulte du 23 décembre 1852 ;
Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article 1*'. La convention et le règlement sanitaire International, promulgués le 27 mai 1853, recevront leur pleine et entière exécution dans tous les ports de l'empire et de ses possessions situées sur la Méditerranée, à dater du 15 juin 1853» à i'^ird de» navires portant pavillon sarde.
n SANITAIRE (RÉGIME).
Des arrêtés de notre ministre de Tintérieur pourront, si Tintérèt da service on l^état delà santé publique l'exigent, étendre les dispositions contenues dans ces deux actes aux ports français de l*Océan.
Seront admis h jouir du bénéfice de la convention et du règlement sanitaire les navires dos puissances qui adhéreront ultérieurement auxdits actes, et avec lesquelles des ratifications auront été échangées.
Art. 2. Les directions ou agences maintenant chargées de l'application des règlements sanitaires, et les commissions placées près de ces agences, sont main* tenues, sauf les modifications que notre ministre de Tintérieur est autorisé à apporter dans les circonscriptions sanitaires, en vertu de l'article 26 do décret du 24 décembre 1850.
La dénomination de commission sera remplacée par celle de conseils sanitaires.
Art. 3. I>es conseils sanitaires auront les attributions déterminées par les articles 106, 107, 108 et 109 du règlement sanitaire InternationaL
L'article 29 du décret du 26 décembre 1850 est abrogé.
Art. 6. Dans les ports de la Méditerranée, tout armateur, consignatalre, capitaine d'un navire français;, s'apprètant à charger son navire on à le faire partir sur lest, est tenu d'en faire la déclaration à l'autorité sanitaire, en vne des visites et vérifications prescrites par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 do règlement sanitaire international.
La même déclaration devra être faite par les capitaines ou consignataires des navires étrangers appartenant aux puissances qui auront adhéré Si la conventian sanitaire internationale, afin qu'il soit procédé à l'égard desdits navires conformément à Tartlcle 15 du règlement sanitaire annexé à cette convention.
Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu d'un bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie.
ArL 5. Les patentes de santé seront délivrées, dans tons les ports de l'empire, par les directeurs ou agents du service sanitaire; elles seront conformes au modèle annexé au règlement sanitaire international.
Art. 6. Notre ministre de l'intérieur déterminera la qoarantaine normale applicable aux diflTérents cas de patente brute spécifiés par Tarticle 6 de la convention sanitaire interna liooaie, dans les limites fixées par ledit acte.
Art. 7. Les droits sanitaires actuellement établis sont remplacés par les taxes suivantes :
iL Droit de reocnnaiMance à l'arrivée :
Navires nafiguant au calmtage, de port français à port français , d'une fr. c mer à l'autre, par tonneau 05
Navires naviguant au cabotage étranger, id» , • 10
Navires naTtgtiaot au long cours, ii » 15
Paquebots arrifant. à jour fixe, d'un port européen dans un port de ^ l'Océan i
Paquebots venant d'un port étranger dans un port français de la Médi- > t 05 terranée, si la durée habituelle de sa navigation n'etcède pas douie i heures ......••/
Les paquebots appartenant à ces deux dernières catégories ponnroat oaa*
trader des aboDoements de six mois à an an. L*abonoemeiit sera cahmlé à raiion de 50 oenliflMs par tonneao et par aii« quel que soit le nombre des Toyages.
£• Droit de statioD payable par les naf ires soumis à une quarantaine ;
par tonncsio, pour chaque jour de quarantaine OS
C Droit de séjour au laiaret, par jour et par personne, sauf les exceptions ci-après indiquées 2 t
/>. Droit sur les marchandises déposées et désinfectées dans les laiarets :
Marchandises emlMiilées, par 100 kilogrammes. • 50
Cuirs, les 100 pièces. 1 •
Petites peaux non emballées, les 100 peaux 50
Art. 8. Les dispositions da tarif contenues dans l'article précédent ne seront appliquées aox paqnejiwts déjà manis d*ttne patente de santé valable pour un aa» qa*à Texpiration de Tannée pour laquelle ladite patente a été délivrée.
Art. 9. Dans le calcul du tonnage diaprés lequel devront être perçus les droits de reconnaissance et les droits de station pendant la quarantaine, on ne tiendra pas compte des fractions de tonneau.
Art. 10. hes navires naviguant de port français à port français, dans la même mer, sont exemptés du droit de reconnaissance.
Toutefois les navires se rendant des ports de TAlgérie dans les ports de la Méditerranée seront soumis à l'obligation de se munir, au départ, d'une patente de santé, tout en étant alTraochls du droit de reconnaissance saniuire dans le port d'arrivée.
Art. 11. Les navires <}o], pendant le cours d'une même opération, entreront successivement dans plusieurs ports situés sar la même mer, ne payeront le droit de reconnaissance qu'une seule fois, au port de première arrivée.
Art. 12. Sont dispensés du droit de séjour au lazaret :
Les enfants au-dessous de sept ans ;
Lès indigents embarqués aux frais du gouvernement, ou d'Office par les consuls ;
Tonte personne qui voudra loger dans les dortoirs communs, s'il en existe de tels au lazaret ;
Toute personne qui aura été transportée au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire.
Art. la. Sont exemptés de tous les droiu sanitaires déterminés par les articles précédents :
V Les bâtiments de guerre; 2° les bAUments en relAche forcée, même lorsqulk sont admis à libre pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent; 3^ les bateaux de pêche.
Art. ià. Les dispositions relatives aux conseils sanitaires, aux patentes de santé et aux droits sanitaires, ci-dessus énoncées aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9^ 10, il et 12, seront appliquées à tous les ports français.
Art 15. Le décret du 24 décembre 1850 et les tableaux qui s'y ratuchent continueront d^être observés, en tout ce qni n'est pas contraire au règlement sanitaire international et au présent décret.
ArL 16. M^s ministres seaétaires d'État aux départemenu des affaires étran-
gères, de rintérieur, des finances, de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qai le concerne, de Texéciition dn présent décret.
NAPOLéOIf.