‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubritéChapitre 20 sur 67 · S>K MÉDECINS DE FRANCE · texte numérisé non relu

S>K MÉDECINS DE FRANCE

TITRE I*'. — Composition de t^association. — Son nom, — Son objeL

Art 1**. 11 est établi une Association de prévoyance, de protection et de secours motoels pour tons les médecins de France.

Art 2. Sa dorée est illimitée.

Art. 3. Son siège est à Paris.

Art 4. Elle prend le nom di'AssocicUion générale de prévoyance et de secours mutuels des mMteins de France.

Art 5. L^ Association générale se compose de toutes les Sociétés locales formées sous son inilaence et de toutes celles qui se rattachent ft elle pour concourir i l'œuvre commune.

Art 6. Le but de TAssociation générale, comme celui des Sociétés locales qui la composent, est :

De venir au secours des sociétaires que Tâge, les infirmités, la maladie, des malheurs immérités réduisent à un état de détresse ;

De secourir les veuves, les enfants et les ascendants laissés sans ressources par des sociétaires décédés ;

De dminer aide et protection à ses membres ;

De maiofenir, par son influence moralisatrice, Texercice de Tart dans les voies otites au bien public et conformes à la dignité de la profession :

De fonder dans Tavenir une caisse de retraite ;

De préparer et fonder les institutions propres à compléter et perfectionner son œuvre d^asaistance.

Art. 7. L'Association générale procède à son œuvre par deux opérations. I^emièrement, elle prépare Torganisation des Sociétés locales; elle forme une SodéU centrale destinée à réunir les médecins de Tarmée et de la flotte ; les médecfais qui, par la nature de leur service, n^ont pas de résidence fixe on résident hors de France ; les docteurs en médecine ou en chirurgie disséminés dans les arrondissements et départements où il n'existerait pas de Société locale agrégée à TAssociation générale.

Deuxièniement, elle relie entre elles les sociétés ainsi formées ; elle agrège les sociétés déjà existantes; elle prépare, fonde et administre les établissements daaiatance de toute nature qui rentrent dans le but de l'institution.

Art. 8. L* Association générale est représentée par des assemblées générales.

Elle est dirigée et administrée par un conseil général.

SECTION f,— AgMoetetkia générale. —C^Bsell général. — Composltton. —

AMHtoatloB«. -^ Cansell Judiciaire.

Art. 9. liC conseil général est composé: i» du président de TAssociation nommé par Temperenr ; 2<> de quatre vice-présidents ; 3** d'un secrétaire général aicbivisie ; &* de deux vice-secrétaires ; 5° de vingt-cinq conseillers.

TAftDICU. — niCT. D'BYG. T. IV. 10

Les membres du bureau et les membres du conseil général sont élus poar cinq ans à la majorité absolue des suffrages par l'assemblée générale : ils soot rééliglbles.

Les deux tiers au moins des membres du conseil général doivent résider à Paris.

Art 10. Le conseil général est assisté par un conseil judiciaire» dont la composition et les attributions seront déterminées par an règlement spécial soumis ï Tapprobation du ministre de Tintérieur.

Aru 11. Le conseil générai dirige T Association générale dans son ensemble; il agit en son nom.

Il provoque la formation des Sociétés locales et de la Société centrale ; il agrège les sociétés formées en dehors de TAssodation générale.

Il statue sur les demandes de secours faites par les sociétés dont les fonds se trouvent insuffisants.

Il nomme le comité administratif.

Il prépare et propose à la sanction de rassemblée générale les projets relatifs aux fondations et institutions qui intéressent la généralité de r<eovre.

Art. 12. Le conseil général publie tous les ans un compte rendu des actes de Tassodation.

Il convoque les assemblées générales.

Art. 13. Le président du conseil général préside toutes les foia qu'il le juge convenable, le comité administratif, la commission administrative» et généralement toutes les commissions, réunions et assemblées de TAssocialkNL

Art. ilu Le secrétaire général a le dépôt des archives; il rédige les procèsverbaux du conseil général et des assemblées générales, et est changé eD outre de la correspondance.

il fait les comptes rendus annuels.

Art 15. Le conseil général nomme un agent comptable.

lies fonctions de Tagent, ses obligations, sa responsabilité, son caolkNuieBeBt, ses rapports avec le comité et avec le conseil seront déterminé» par k

BICTIOII II. --^ MeMiMsee et elMurgetf tfe PAgaeetelieM généMle.

Art 16. Les ressources de TAssodation générale se composent ! 1* des droits d^admiaalon dus par les sociétaires à leur entrée dans les Sociétés locales oa dans la Société centrale ; ^ des dons, legs et affecutions faits à l'Association générale ; a*" du montant des cotisations annuelles que doivent verser à la Caisse génërale toutes les sociétés unies.

Ces cotisations sont d*aa dixième des revenus annuels desdites sodétés.

Art. 17. Les charges de TAssociation générale consistent : V en frais d^administration ; 2"* en subventions à répartir entre les Sodétés locales qui les réclament et qui justifient en avoir besoin; Z* en dépendis de premier établissement des caisses et institutions prévues dans Tarticlc 7; A" en dépenses de service et d'entretien desdites institutions.

Art. 18. Lorsqu'une Société locale a épuisé ses fonds de secours, die s'adr«>AM* au conseil général qui en délibère et qui statue sur la demande» Toutes le^ demandes doivent être adressées avant le 1*' novembre. Le conseil général no

statue qu'après cette époque, ]orsqti*il a pu apprécier le nombre, l^importance, la légitimité des demandes et les ressources dont il dispose pour y faite droit.

SECTION ILI. — AstfemMées généralcn de l*AMioeUi<lon générale.

Art. 19. Tous les tna, dans le mob d'octobre, rAssocladon tient, à Paris, me assemblée générale.

L'assemblée esc préaidée par le préaident de l'Association, aasbté da bureau du conseil général.

LteemUée générale se compose des membres do conseil général et des présideais des Sociétés locales, on, à déisat du président, d*on membre désigné par loi.

Art. 20. Dans la réunion annuelle, le secrétaire général expose la situation morale et financière de TAssociation.

Tous les dnq ans, Tasaemblée générale procède à IMleetion des membres du coaseil généraL

ArL 21, Aocwne question étrangère au but spécial de rAssodàtion ne peut être soumise à rassemblée générale.

ArL 23. Les déUbératienB de rassemblée générale sont prises à la simple majorité des fotes exprimés.

Art. 23. Bans le cas où l'assemblée générale serait appelée à statuer sur la éisaolaUon de TAssodation générale, la délibération n*est valable pour prononcer la dissolution qne ai eUe est prise par une majorité représentant les trois quarts au moins des sociétés qui composent l'Association générale.

Cette délibération ne peut être prise que dans une assemblée extraordinaire, coDToqnée spécialement pour prononcer sur la dissolution. Elle n'est yalable qu'après l'approbation du ministre de Intérieur.

En cas de dissolution, les fonds restant en caisse seront répartis entre les Sociétés locales proportionnellement au nombre de leurs membres.

TITRE îî. ^Sociétés locales. — Société centrale,

SECTION r*. — «oeléiés loeales.

Art 2à» Une Société locale peut se former dans un département ou dans un arrondissement aussitôt que vingt-cinq médecins au moins, habitant ce déparie-^ ment ou cet arrondissement, en atiront exprimé la volonté*

Dès qne des adhérions en nodobre sufOsaut sont parvenues au conseii général, U provoque l'organisation de la Société locale, si l'initiative de cette organisation n'a pas été aponiaaément prise par les médecins du département ou de Tarron-* dissement.

Art. 25. Ijes statuts et règlements de chaque Société locale sont délibérés par les médedi» formant la société ; ces statuts doivent être mis en harmonie avec lescomditioiia de tnutoaHté générale réglées par les présents statuts, et répondre aux exigences de la législation existante résumées dans le décret du 26 avril 1852é

Ces statuts et règlements devront être soumis à l'approbation du préfet.

Art. 26. Chaque Société locale est administrée par une commission composée :

i^ D'uD président; 2^ d'un vice-président; 3° de deux membres par arrondis^

sèment; ° d*un secrétaire ; 5* d*4Ui trésorier. Le président est nommé par Tempcreur; les autres membres sont élus par la société.

Art. 27. La Commission administrative est renouvelée tous les cinq ans, & la majorité relative des suffragef. Ses membres sont rééligibles.

Art. 28. Les commissions des Sociétés locales administrent et distribuent les fonds de secours qui leur appartiennent ; elles adressent au conseil général les sommes destinées à former le fonds de TAssociatlon générale.

Art. 29. Le président signe avec le trésorier les ordonnances de payement de toute nature.

Art. 30. Le secrétaire reçoit les demandes d^admisrion et de secours, il rédige les procès* verbaux ; il est chargé de la correspondance.

Art. 31. Les membres de chaque Société locale se réunissent tons les ans en assemblée générale; rassemblée entend le rapport des opérations de Pannée, reçoit les comptes et les approuve.

Art. 32. S*ll se forme une ou plusieurs sociétés entre les médecins habiunt PAIgérie et les autres possessions coloniales de la France, ces sociétés pourront se relier ù l'Association générale en remplissant les conditions prescrites par le titre ilL

Art. 33. Les sociétés médicales approuvées déjà eiistantes, et celles qui se fonderaient ultérieurement en dehors de TAssodation générale peuvent se rémiir à elle.

Le fonds de réserve réalisé par ces sociétés, les dons et legs quelles possèdent ou qui pourraient leur être faits, restent leur propriété eiclosive.

Les sociétaires composant les sociétés qui s^sgrégeront à PAssodation générale ne payent pas le droit d'admission.

SBCTtoif II. — nmmîéU ccau«l«.

ArL 3â. 11 est éubli à Paris une société destinée à compléter le système des Sociétés locales.

Cette société prend le nom de Société centrale.

Elle est composée de tous les médecins qui se trouvent dans les conditions exprimées dans TarUcle 7.

Elle est administrée par une commission spéciale, nommée à cet effet par le conseil général, et présidée par le président de TAssociation générale.

Art. 35. La Société centrale est organisée sur les mêmes i>ases que les Sociétés locales.

Ses règlements sont préparés par la commission spéciale, arrêtés par le conseil général, et soumis & Tapprobaiiou du ministre de Tintérieur.

TITAE IIL — Règles communes à toutes les sociétés faisant partie

de l'Association 'générale,

SBcnON i'*. — AdbnlsstoM. — DéailAilMi. -^ E»cl— Um. — Awmellea. — Seeaars. — Mflc«l«tloa. — Jvge

Art. 36. Est apte à faire partie d'une des sociétés unies dans TAssocialioD générale :

Tout médeda poavant exercer en France, en verto des lois, décrets et ordonnança qui régissent l'exercice de la médecine, et habitant le continent de l'empire, le département de la Corse, TAIgérfe et les colonies ; tont médecin de rarméeetde la flotte; tout médecin remplissant une mission liorsde France.

Art. 37. Le médecin qui veut s'associer à l'Association générale doit faire acte (Tadliésion aux statuts de la Société locale de sa résidence, ou aux statuts de la Société centrale.

Art. 38. Chaque sociétaire est tenu de payer, an moment de son admission* une somme de douze francs destinée au fonds de l'Association générale.

Art. 39. Le sociétaire admis est tenu de payer, avant le i'' mars de chaque année, pour le service de la société dont il fait partie, une cotisation aoDuelle de douze francs au moins.

Le taux de ta cotisation pourra être augmenté pour les Sociétés locales dont les ressources auraient été reconnues insuffisantes, après examen des états de siination fournis, chaque année, au préfet, en vertu de l'article 20 du décret organique sur les Sociétés de secours mutuels.

Art. AO. Les membres qui n'ont pas rempli les obligations prescrites par les articles 38 et 39, sont considérés comme démissionnaires, s'ils ne présentent à leor commission administrative des explications qui soient acceptées par elle ; ils n'ont aucun recours à exercer pour les fonds qu'ils auront versés précédemment.

Art /il. Ne peut être admis dans l'Association ou continuer à en faire partie le médecin convaincu de faits qui entachent l'honneur de l'homme ou qui compromettent la dignité de la profession.

Les Sociétés locales déterminent dans leur règlement intérieur les conditions et les formes d'admission et d'exclusion.

Art A2. Peuvent obtenir des secours :

I/es sociétaires, leurs veuves et leurs enfants, leurs ascendants.

Art Ad. Le sociétaire n'a droit à des secours qu'après avoir fait partie de la Société pendant trois années consécutives. Cependant si, avant l'expiration de ce délai, ii est fiait une demande suffisamment motivée» un secours exceptionne 1 peut être accordé.

Art AA. Tonte demande de secours doit être adressée au secrétaire de la Société locale à laquelle le demandeur appartient.

La commission locale examine la demande, prend les informations, et statue sor le droit au secours et sur son importance.

Art A5. Les secours distribués ne sont que temporaires. Ils peiîvent être renouvelés, mais sans engager l'exercice suivant.

Art A6. liorsqne les ressources le permettront, PAssociation générale pourra créer des pensions viagères d'assistance dont elle réglera Timportanee et les con* ditions d'attribution.

SBCT10N II. — Wkmtmmmreem et éltmrw^m «es mt^iém l«eale«.

Art 67. Les ressources des Sociétés locales se composent : 1* Des dons et legs faits à la Société ; ^"^ du produit des cotisations ; 3<* du revean des fonds placés.

Art A3. Les charges annuelles de chaque Société se composent :

i*" De la cotisation due par chaque Société à l'association générale; 2^ des frais d'administration ; 3° des secours ; â** d'un prélèvement, ^é par Tasaemlilée générale, sur les revenus annuels pour constituer le fonds de réserfe de ia Société.

SECTION m. — DlMolntloD des Société» tocida» et de bi «eeiété

centrale*

Art. 69. La dissolution ne peut être prononcée qu'en asseml)lée générale de ia Société spécialement convoquée à cet effet, et par un nombre de voix égal aux trois quarts des membres inscrits.

La liquidation s'opérera suivant les conditions prescrites par l'article 15 du décret organique du 26 mars 1858. ^

L'Association générale recueille les fonds qui forment le reliquat de liquidation de la Société dissoute.

sxcTiOH IV. — Smmtwaieat des eoai

Art. 50. La commission administrative de chaque Société locale, en premier ressort, et le conseil judiciaire de l' Association générale, d'une manière souveraine, sont constitués juges de toutes les contestations qui pourraient être soûle - ▼ées relativement à l'interprétation et à l'exécution des statuts et règlements.

Les membres de TAssoclatlon s'interdisent tout recours devant les tribunaux, sous peine d'exclusion.

TITRE IV, — Dispositions transitoires.

Art. 51. Jusqu'à ce que les Sociétés locales soient fondées, les adhésions k l'Association doivent être adressées au secrétaire du conseil général à Paris.

Art. 52. La commission ci-après indiquée ayant reçu délégation pour rédiger les présents sUituts, pour obtenir les autoiisations nécessaires, remplit les fonctions attribuées au conseil général, jusqu'à la première assemblée génénie de l'Association, qui aura lieu dans le mois d'octobre 1859.

L'Association générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France vientde publier un Annuaire (1862) où Ton trouvera tous les renseignements relatifs à la constitution et au fonctionnement des Sociétés locales, tant au point de vue moral qu'au point de vue de la prospérité matérielle de l'œuvre. Cet annuaire sera consulté avec beaucoup de fruit.

SOCIÉTÉS DG TEMPÉIIAMCE. — Vofj. ALCOOL.

SOIG. — Les opérations diverses qu'exige la fabrication de la soie n'intéressent pas toutes au même titre l'hygiène publique et la santé des ouvriers. Mais il en est quelques-une^ dont i'iniluence k cet égard ne pourrait élre méconnue. L'indusirie de la soie est en

grande partie concentrée dans le midi de la France, dans les dépar-tements du Gard» de THérault, des Bouches-du-RhOne, de Yaucluse, de TArdèche, de la Lozère, et ne remonte guère au delà de celui du Rhûne. Elle y a pris, d'ailleurs, une extension considérable, et des popalations entières s'y livrent dans certaines localités des pays que nous Tenons de mentionner. Ce n'est, d'ailleurs, ni l'emploi ni le tissage de la soie, mais les opérations préliminaires destinées à préparer la matière première qui offrent quelques particularités intéres^ santés au point de vue de l'hygiène. C'est à elles seulement que nous nous arrêterons.

Nous nous bornerons à noter que Vélève des vers à soie et Ventre-' tien des magnaneries exigent les conditions de salubrité et d'aération les plus parfaites. Les besoins de l'industrie et la nécessité de ne pas interrompre le travail ont exigé la conservation et l'emmagasinement des cocons récoltés d'une année à l'autre, et importés quelquefois de très loin. Les altérations que subissent les chrysalides dans ces cocons anciens ne sont pas indifférentes, et contribuent à produire certains inconvénients que nous aurons à signaler.

Le premier travail auquel sont soumis les cocons préalablement étouffés consiste dans le dévidage ou tirage^ et s'opère, soit dans des ateliers particuliers, soit dans des manufactures spéciales que l'on désigne sous le nom de filatures de cocons. Les cocons sont ainsi dévidés jusqu'à ce qu'on arrive à la partie intérieure, qui n'est plus constituée que par une sorte de bourre dite fUoselle* Ces résidus sont alors broyés et réunis en une sorte de masse que l'on soumet au cardage: c'est là ce qu'on appelle le cordage des frisons^ industrie en grande partie concentrée dans les maisons de détention du Midi, et notamment dans les prisons de Nîmes et de Montpellier.

Le dévidage des cocons, livré à des femmes dont la constitution, si ônergiquemeut décrite par Villermé, est des plus misérables, s'opère à la main. Les cocons plongent dans une bassine remplie d'eau bouillante placée près de chaque ouvrière, et les fils, qui s'y détrempent et s'y désagrègent, sont tirés et réunis par la fileuse. Ce contact prolongé avec l'eau chaude détermine dans les premiers temps un gonflement et un ramollissement, et parfois môme des crevasses et des abcès de l'extrémité des doigts. Mais, pour peu que l'ouvrière ait à manipuler, comme cela a lieu dans les grandes fila» tures, des cocons anciens, conservés, venus même du Levant et de l'Asie, et surtout des cocons doubles, qui exigent des manœuvres plus prolongées, le contact de ces cocons, d'où s'échappent des principes irritants provenant sans doute de la matière organique centrale, en partie décomposée, détermine une affection locale toute particulière des mains, affection récemment observée dans une fabri-

que des environs de Lyon, et parfaitement décrite par M. le docteur Potion, sous le nom de mal de vers ou mal de bassine. Ce mal consiste en une éruption vésiculo-pustuleuse qui se développe à la naissance et dans rinter\'alle des doigts, ou sur le dos et dans les plis de la main; parfois limitée et ne durant que cinq ou six jours; plus souvent accompagnée de vives douleurs, d'une inflammation très aigué, et se prolongeant pendant une quinzaine de jours ; se compliquant enfin dans quelques cas de phlegmons très graves. Le plus ordinairement, les ouvrières qui en ont été une fois atteintes acquièrent une véritable immunité ; aussi le considèrent-elles comme un mal nécessaire, que l'on peut modérer seulement à l'aide de lotions astringentes. A part cette affection locale, on ne voit pas, malgré les assertions de quelques auteurs, que les fileuses de cocons soient exposées à plus de maux que les autres ouvrières également misérables, exerçant une profession sédentaire. L'emploi de la vapeur récemment appliquée au dévidage des cocons par MM. Alcan et Linet doit apporter une grande amélioration dans les conditions sanitaires de cette industrie.

Les filatures de cocons présentent une cause d'insalubrité générale, contre laquelle il importe de se prémunir, dans la masse d'eau qui a servi à ébouillanter les cocons, et qui est chargée de matières organiques essentiellement putrescibles. Il faut donc exiger que ces eaux trouvent un écoulement facile. En effet, il n'est pas rare qu'il se répande autour des filatures de cocons d'une certaine importance une odeur fétide et très désagréable, due à la prompte décomposition des chrysalides qui restent au fond des bassines. C'est pour ce motif que ces filatures ont été rangées dans la deuxième classe des établissements insalubres, lorsqu'elles occupent au moins six tours à dévider.

Le cardage des frisons de la soie, pour lequel on croit nécessaire d'opérer dans une atmosphère chaude et humide, est moins insalubre par lui-même que par la température élevée et le défaut d'aération suffisante des ateliers où il se pratique. La poussière que soulèvent le battage de la bourre et l'action des baguettes sur la claie n'est sans doute pas sans inconvénients, et peut avoir un effet f&cheux sur les poitrines prédisposées à la maladie; mais les conséquences ont été sans doute beaucoup exagérées. D'ailleurs, les conditions de cette industrie se sont notablement améliorées, ainsi que toutes celles qui sont relatives au traitement des matières premières destinées au tissage.

Nous terminerons en citant textuellement un rapport très intéressant que M. le docteur H. Periat (de Tournon) nous a fait l'honneur de nous communiquer.

RAPPORT PAIT EfV 1858 kV CONSEIL D^HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ DB L^ARROlfDISSEMENT DE TODRIfON (ARDÈCHE), SUR l/ÉTABLISSEMEMT D^UflE CHAVDitRE DESTIVÉE A FAIRE BOUILLIR DES GOCOIVS REBUTÉS PAR LES riLATEURS, PAR M. LE DOCTEUR PERI AT.

Depais un an environ, le sieur C... exerce h Touroon, dans rintérieur de la ville, uoe industrie qui consiste à faire bouillir dans une chaudière des cocons rebutés par les filateurs.

Incommodés par la mauvaise odeur que répand cet établissement, des voisins ool adressé une plainte à M. le maire de Tournon, qui Ta transmise ù M. le sous-préfet.

Mais comme Pindustrie de C. . n'est pas mentionnée dans la nomenclature des établissements insalubres, incommodes ou dangereux, il importe de vous faire connaître d^une manière sommaire les opérations diverses que Ton &it subir aux cocons pour bien fixer votre jugement et pour pouvoir apprécier à quelle classe de la nomenclature cette industrie pourrait être assimilée avec le plus de raison et de justice.

Lorsque le filateur a acheté des cocons aux éducateur» de vers à sole. Il ies passe au four pour tuer les chrysalides; c^est à cette opération qu'on a donné le nom et foumayage. 11 les tient ensuite dans un local appelé coconniire^ jusqu'à ceqa'il les fasse filer. Dans cet entrepôt le dateur fait procéder au triage des cocons, et ceux qui sont doubles sont mis de côté pour être filés à part : ils produisent une soie de qualité inférieure qui sert à faire Ia~ fantaisie (franges, foulards, soies à coudre). Les cocons fins sont mis dans les bassines^ pour être filés. Dans cette opération Touvrière retire des frisons et des bassinés^ autant de déchet pour le filateur : le frison provient de la première enveloppe que la fileuse ealève au cocon pour arriver à trouver le bout clair de ce même cocon; le 6asmé est un cocon qui se perce soit natorellement, soit en le battant dans la basane; les cocons fins sont filés jusqu'à la chrysalide.

Certains filateurs écrasent cette chrysalide et la mettent dans Teau où on file les cocons, d^utres la vendent à des industriels qui la portent dans le Midi comme engrais d'orangers et d'oliviers, et même pour servir à la fabrication dliailes et de savons ; d'autres enfin l'emploient à la nourriture des porcs ou de la volaille.

Quelles sont les opérations que l'on fait subir auxmanTais cocons que nous avons vus tout à l'heure être mis de côté 7 On les vend à des industriels qui ont pour mission de leur faire subir ceruines modifications avant de les livrer à d^aatres mains.

Us frisons et les bassinés sont jetés dans une chaudière remplie d'eau bouillante. On y ajoute une certaine quantité de savon et on les maintient pendant trots heures à la même température. Après ce temps on les retire de la chaudière, on les lave à grande eau et on les fait sécher.

On appelle bourretaires ceux qui se livrent à cette opération qui a pour but de fadliier l'enlèvement de la chrysalide et d'attendrir le cocon, afin d'en rendre plus facile la préparation qui consiste à lui faire subir une élongation considénble par suite de laquelle il est plus facile de le faire passer sur une quenouille

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