ATELIERS (22 MARS
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et ù venir, salut.
Nous avons propos*^, les chambres ont adopté; nous. avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article l*^ Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi :
1« Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécaniqoe ou à feu continu, et dans leurs dépendances ;
2*^ Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.
Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit ù douze ans, ils ne pourront élre employés au travail effectif plu2> de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.
De douze ù seize ans, ils ne pourront être employés au travail elTeclif plus do douze heures sur vingt-^quatre, divisées par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.
L^âge des enfants sera constaté pal* un certificat délivré sur papier non timbré, et sans frais, par Pofficier de Péiat civil.
ArU 3. Tout travail, entre neuf heures et cinq heures du matiDj est coDsidiré comme travail de nuiL
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.
Si la conséquence du chômage d'un moteiur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et dnq heures liu matin.
Un travail de nuit des enfunlsayant plus de treize ans, pareillement suppnt<^. sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu coniiim dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des viugt-quatn* heures.
ArL à» Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employé» lc> dimanclies et jours de fête reconnus par la loi.
Art. 5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu*aulant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis de vra^jasqu^'à Tâge de douze ans, suivre une école.
Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une t^coV , lorsqtt\m certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qn*il> i*n: reçu rinstruction primaire élémentaire.
Art. 6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou aa tuteur, un livret sur lequel seront portés Tftge, le nom, les prénoms, le lieu desaiasAiici et le domicile de Tenfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi Teaseigm*. ment primaire.
Les chefs d'établissement inscriront :
TRAVAIL DES EiNFANl^. 261
i^ .Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans rétablissement et de sa sortie;
^ Sur un registre apédal, toutes les Indications mentionnées au présent article.
Art 7. Des règlements d'administration publique pourront:
1* Ëiendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnéa dans Tartide 1^% TappUcation des dispositions de la présente loi ;
2^ Élever le minimum de Tâge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles 2 et 3 à Tégard des genres dindustrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ;
'6° Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés;
k^ Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ;
5* Stataer sur les travaux indispensables h tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu ;
6* Statuer sur les cas de travail de nuit, prévus par l'article 3.
Art* 8. Des règlements d^administratlon publique devront :
i^ Pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de^a présente loi ;
2^ Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publlqne dans les ateliers, naines et manufactures ;
3" Assurer l'Instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants;
/i* Empêcher, à l'égard desenfiints, tout mauvais traitement et tout châtiment abusll;
Sf" Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.
Art« 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier^ avec la présente loiet les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.
ArL 40. Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer rexécutlon de la présente loi. Lies inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les [registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes ; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous?» préfet.
Art 11. En cas de contravention, les inspecteursdresseront des procès-verbaux qui feront foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 12. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'admi nistration publique, rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton, el punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs.
Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, sOit de Texcès de travail, donneront lieu è autant d'amendes ^u'il y aura d'enfants indûment admis t>tt employés, sans que ces amendes réunies puissent s^âever an-dessus de deux cents francs.
S1I y a récidive, les propriétaires ou exploitants des éuiblissements seront tradoits devamt le tribunal de police correctionnelle, et condamnés à une amende
262 TRAVAIL DKS ENFANTS.
de seixe ft cent franes. Dans les cas prérdB par le paragfaphe second do prémi article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs.
11 y aura réddife lorsqu'il aura été rendu contre le contiefenani, dans les douze mois précédents, on premier jugement pour contravention à la préacate loi ou aux règlements d'administration publique qu^elle autorise,
Ar u 13. La présente loi ne sera obligatoire que ait mois«prèt aa promnIgaiioD.
Lotna-PviLiPPB.
CtnCOLAlRK MlHISTtolBLLK DO 26 MARB 18Âi •!»! LA CHAaTIOM DIS IRSriOTIOM DO TRAVAIL DES ERPAlIfS DANS LBt MAIItIPACTimia.
Monsieur le préfet» la loi relative au trafail des enfiata danaka manoCaetiim vient d'Atre promulguée, et dès ce moment commence la tâcbe de radminiiiration.
Je n'ai rien à vous apprendre sur le caractère, lea mollis et le but de cette loi; vous en aviez réuni les éléments par les enquêtes eonsdencieusea et approtaditi de 1837 et de iSAO* DepqiSt des diacusajana remaïqiiableaen ont préparé l'adoption, et vous ont faitconnattre les aentimenta qui» dans le coarade eealonga débau, n'ont cessé d'animer le gouvernement et les cbambrea,
U ne me reste donc qu'à vous demander! poor aon exécationt votre edooows ferme et éclairé; j'ajoute que cette exécution importe à l'honnenr du paya: l'œuvre dea pouvoirs léglalatUa ne peut être fram»ée dlaipalssanoe et ae réduire à un vain bommage rendu aux prlndpea d*bnnianité et de morale qui l'oBt provoquée» et qui, dans l'une et l'autre chambre, ont excité de si hautes manifîslatlODS d'Intérél et de sollicllode* Bientôt Je vous entreUendrai en détail dei diverses dispositions de la loi ; en ce moment j'appelle votre attention partten* Itère sur on point spéclaL On a dit et répété, avec raison» que» sans un boa système d'inspection» la loi ne serait qu'une leture morte» sana portée comme sanae0et«Un pareil réaullat doit être prévenu» et je désire que» dès anjonni'bni, voua vous occupiez de l'organisation du mode de surveillance le plua propre à atteindre le but.
Divers moyens ont été proposés : l'expérience seule peut indiquer ce qui cen* vient le mieux pour chaque industrie» pour chaque localité. Mais je pensa qn'aa moment où l'etécuUon de la loi va faire aenlir son action parmi les daaaes ouvrières, il est nécessaire de leur en expliquer les dispositions, de leur en montitr le but» de leur en fahre comprendre et apprécier le blenfeli* Il a'agit» en eifet, ici d'une innovation, non*seulement dans les habiludes, mais encore dana i'éoa* nomie matérielle du travail» et rien ne doit ètra négUgé pour que U loi qui vleat d'ètra votée pénétra dana ka meeiura» et a'y éubliaae par la réalité dea faite.
Il ne suffit pu pour cela d'avoir hiacrit une loi de plus dans nos codes; il reste au gouvernement nne mission à remplir ; et cette mission, tonte de persuasion et dlnfinence» ne saurait être confiée à des hommes trop haut placé» dans l'estime et la confiance de leun coocitoyena. Je me plais h croire« d'sHleun, que voua trouveras iacUement, dana le département que vous administrez, des hommes prêts à se vouer avec vous à cette tèche honorable» et qui s'associeront avec emprassement à la pensée qui a dicté la loi et aux efforU du gouverneoMnt pour en assurer l'exécution. Je me borne à cet égard» mv
TRAVAIL DES KNFANTS. 263
exclure aienne notabilité, & appeler particoiièreineiii fos choix sur les anciens magitirau ou foncUonnairea publics, sur les membres des conseils généraux a d^arrondissement, sur les négociants eu manufocturiers retirés des afiairea, aor les officiers en retraite, sur les médecins, etc. ; la reconnaiasance publique est accoatomée à les trouver partout où il y a du bien k bire* •>
Sens votre direction, soua celle de MM. les aeua^préfets, les in^MCteurs, ainsi cboisis, prépareront sans efforts raecomplissement de la réforme à obtenir. Tenant de la loi le pouvoir de réprimer les abus, mais agissant surfont par Pautorilé de leur parole et de lenr caractère, ils rencontreront d^auiant moins d'obstacles que leurs fonctions seront grataltea, et que leurs inspections, rendues faciles par des rapports habituels de confiance, ne se réduiront pas à de simple» actes de survelitancc.
C'est afnsi que, pour les premiers temps du moins, j'ai compris la poaaibiUté de Tnécntiott pratique de la loi. En vous communiquant ces vues, J*ai dû m'absienir de toutes indications partlcnlières ; mais en proposaot lea moyena d^pplicatiott pour votre département, vous tiendrei aoigneaaeaneni compte de Pindicalion des lieux, de la variété des usages, de la diversité des induatriesL Dans tel département, exclnalvement agricole, ttmie inapoction sera sans objet; dans tel autre, une commisafton pôor chaque arrondissement sera nécessaire ; par« fois même plusieurs commissions devront être créées dàna le même arrondiase ment. Lea diamtarea de commerce, lea chambres consuhatives des arts et mamifaemres la» oonMito de prud'hommes, voua seconderont dans ce travail avec Pempreaaenncnt dont eea corps ont déjà fourni la preuve, et vous pourrea ainsi, eo mVKtreanant votre rapport, me soumettre A la foia, et le mode d'organisation des inspections, et lea noma des peraonnea qni devront lea compoaer. CSea inspections seront sous la présidence d'honnear da préfet au chef>Iieu du département; aorncftHe de MM. les soos-prélèUi dans lea arrondissements.
le utt pas besoin, d*allleurs, de vous prescrire, monsieur le préiet, d'éviter avec sofn^ pour la formation de ces commiaaions, tout ce qui, dana vos choix, poarralt être de nature ft porter ombrage à IMudustrie ou à éveiller les justes «neeptlbilit^ia dea€hefii<d'établl88ement. Le respect de la propriété eat une obli- ^tion impérieuse pour tout le monde; il est on devoir sacré pour celui devant qof la loi abaisse tonte barrière, et qui peut s'introduire nbrement dans le domaine du manofocturier. .
/e voua prie, monsieur le préfet, dé vous pénétrer des observations qui pré* cèdent, et de vous occuper immédiatement du travail préparatoire qoei Je rédame. La loi devant être mise 5 exécution au mol» d'octobre prochain, Tadmi* niitrafioB o^ pas un Inatant h perdre pour en préparer l'application. Je vous transmettrai proebafiiement des instructions sur les aoti^es parties de la loi, notamment pour la classifieation des établlaaemenls, la délivrance des livrets, iln^trocikm primaire à assurer aux enfants, et la poursuite des contraventions»
* Gomil-ORIDAIllf!.
anCULAlRÉ MlIliSTÉRIKLLS DO 1& AOUT 1841 SOR L^APPLICATIOIV, AUX DIVERSES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS, DE LA LOI SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LMS EAirurACTCRES.
Monsieur le préfet, par Teffet des dispositions des articles i-3, paragraphes 4
et 7 de la lot du 32 mars 18/iiO, les manafactures, n%\nQ% et ateliers, qni emploient des enfants, vont se trotiver places dans diverses cal<<|^ries, savoir:
i^ Manufactures, usines et ateliers à moteur noëcàniqne ;
'i° Manufactures, usines et ateliers à feu continu ;
3® Fabriques occupant plut de vingt ouvriers réunis en atelier ;
A® Manufactures, usines et ateliers non compris dans les' trois catégories qui précèdent, et auxquels il 'conviendrait d'étendre les dispositions de la loi;
5® Manufactures où, par la nature de Pindastrie qu'on y emploie, le travail des enfants excéderait leur force et compromettrait leur santé, et dans lesquelles il serait nécessaire d*éiever le minimnm de Tâge ou de réduire la durée du tra* valides enfants;
6<* Fabriques où, pour causes de dangers on d'insalubrité, les enfants ne doi- Tcnl pas être employés ;
T* Fabriques où certains genres de travaux dangereux ou nuisibles devront être Interdits aux enfants;
8<* l*'abriques à feu cpnllnu où le travail des enfants peut être toléré les diroan* ches et fêtes ;
9'> Fabriques à feu continu, dont la marche ne peut être suspendue paidant le cours de vingt-quatre heures, et où le travail de nuit des enfants au-dessous de treize ans est indispensable et doit être toléré.
Les manufactures, usines et ateliers compris dans les trois premières catégories, sont, de plein droit, soumis au régime dé la loi ; les deux premières comprennent les établissements à moteurs mécaniques et à feu continu, dont Texistence, plus ou moins ancienne, a été soumiae généralement, à cause de la nature même de ces établissements, à l'autorisation de l'administration, et sera focile ï constater.
Les ateliers composés de vingt ouvriers formeront, par la moblHté de la condition qui est déterminée actuellement, la parde flottante, si je pois n'exprimer ahisi, de la masse des fabriques placées sous l'autorité de la loi, L'admhiistratioa doit se borner à rechercher d'abord quels sont, dans chaque arrondissement, les éublissements autres que les fabriques h moteur mécanique ou à feu continu, em|>loyant habituellement plus de vingt ouvriers réunis en atelier.
On a prévu que la loi laisserait nécessairement en dehors de ses prévisions des manufactures où le travail des enfants pourrait être utilement réglé; c'est le défaut ordinaire des nomenclatures, et le législateur, voulant qu'il pût y être suppléé, a délégué au gouvernement le droit de procéder, à Tégard de ces établissements, par voie de règlement d'administration publique.
Pour me conformer au vœu de la loi, Je désire, monsieur le préfet, que vous vouliez bien rechercher s'il existe dans votre département des manufoctores, usines ou ateliers, qtii, sans employer vingt ouvriers réunis, ou sans avoir un moteur mécanique ou un travail continu, occupent cependant habituellement un certain nombre d'enfants, et se signalent à l'attention de i'aulorité par leur agglomération dans un centre de fabrique, par leur activité constante, ou par Tbabitude de travaux en dehora des conditions générales de la loi.
D'un antre côté, certaines industries peuvent présenter par leur nature, par les procédés qu'elles emploient, par la force dont elles exigent le développement^ par la situation des éublissements où elles s'exercent, etc., des inconvénients
(eb, qu'il soit nécessaire, cm de les interdire a'nx enfants, ou de ne les lear permeure que pour certaines parties de maln-d'oeuvre , ou que iMur des enfants d*an âge moins tendre, ou pour une dorée moindre que celle qui est fixée par la loi : ces établissements formeront les cinquième, sixième et septième catégories. Sons on autre point de vue, la loi a interdit en principe, pour les enfants, tout trarail do dimanche et des Jours de fête reconnus par la loi; mais il existe un certain nomlire d'usines à feu continu, dans lesquelles il y a des travaux Indispeuabies à tolérer de la part des enfants les dimanches et fêtes. Les usines apparitnaiit à cette catégorie seront faciles à déterminer, et il me suffit, pour fixer vos idées, de vous citer les verreries, les forges; etc.
Enfin* la loi â dâ considérer exceptionnellement ccrâlnes Industries, telles que les distillations, les calclnations, etc., dont les opérations, une fois commencées, ne peuvent être interrompues avant qu'elles soient arrivées h leur terme. Dans les établissements où s'effectuent ces opérations, le travail de nuit a été jugé indispensable, mais la loi Ta restreint aux seuls enfiints ayant plus de inite ans.
En classant à part les éubHssements de cette espèce, vous aurez naturellement à indiquer l'indmtrie qu'on exploite, et à spécifier les opérations ayant une durée telle, qu'elle doive nécessairement excéder le temps déterminé pour le travail de jour.
I^ désignation et le classement des établissements ex^eront de votre part et de celle de MM. les sons-préfets une étude attentive, afin de distinguer avec soin pour cbaqae industrie, et en se pénétrant bien du but de la loi, dans quelle limite l'action de cette loi doit ^in exercée. U importe, en effet, de ne passurcharger son application de détafis taiotlles, et de n'en pas rendre Texécntion ninuiieuse et tracassière.
ie concours des chambres de commerce et des tnanufactures, et celui des conseils de prud'hommes, vous seront particulièrement utiles pour cette partie de fotre travail, et vous pooves réclamer ce concours avec confiance. L'industrie, qd a proToqolé la loi, qui en appelle depuis longtemps les bienfaits, ne saurait en repousser l'exécution, et vous trouvères en elle toutes les facilités qui Vous seront nécessaires.
Yotnt travail, monsieur le préfet, fbrmera le complément des observations et propositions .que vous m'aves adressées poor l'organisaUon des InspectionH dans roire dé|>aiiement, et plus tard il aidera les inspecteurs k dresser eux-mêmes la nomenclature des établissement» soumis au régime de la loi.