‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubritéChapitre 42 sur 67 · L. GiniIR-GlIinAIlIB · texte numérisé non relu

L. GiniIR-GlIinAIlIB

CfBCDLAIRE MIlfIStÉRIKLLE DU f OCTOBRE 18/ill SUR LA DÉLIYKATfCB DES MTRETS ET CERTIFICATS, Èlf EZÉCDTIOir DE LA LOI SUR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

Monsieur le préfet, la loi du 22 mars 1861, relative au travail des enfants employés dans les fabriques, porte que les maîtres seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur de chaque enfant, un livret sur lequel seront inscrits l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel 11 aurait suivi renseignement primaire.

L*artide 2 de la n«me loi lUaposè que, poar 6lrt admis dans in fabriquei, les enfants devront avoir au moins liuit ans; le même arUde ajoute que l*â^dfs enfants sera constaté par un ceriificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l'oifiçier de Tétat civil.

Ces dispositions autorisent MM. les maires à délivrer, aux père« mèn ou tsieur des enfants qui veulent travailler dans les manutaaures, des eertllicats apédaui destinés à constater leur Age et le lieu de leur naissance. Cet cerUfitats, qui ne pourront servir que pour Texécution .de la loi sur le travail des enfants, doivent être écrits sur papier non timbré,^ délivrés sans frais, ils porteront en litre ces mots : 0 Certificat délivré en exécution de la toi du 22 tnar* iSèi 9ur le îravail des enfants»; et, en entre, ils commenceront ainsi : « iVoiif • moire de ia commune (2...., arrondissevfhent d,,^^ département d,,.,^ cerUfione^ en eœéoiUion de la toi du 22 mar< 1841 sur le travail des enfante^ qu'il résulte du re^stre de l'éiat civil de cette commune ^ftie»*..*,» etc.

C*est sur la production de ces certiûeata que les livrets des enlintt seront délivrés.

Quant k la forme de ces livrets, la loi a déterminé les principales indications qu'ils doivent contenir. Ce sont : les nom et prénoms de l^nljuit^- ia date et le lieu de sa naisaance, son domicile et le temps pendant lequel il a suivi l'enioigDement primaire. Je crois utile d*y ajouter Tindication de son sexe, et de mentionner s'il a été vacciné, ou sll a eu la petite vérole ; enfin, il me parait Indispensable d*y transcrire textuellement la loi du 22 mars 1S&1«

GesdilEérenUrenaeignements sont résumés dans le modèle de livret dont je vous adresse des exemplaires. Je me suis assuré que des livrets semblables pourront vous être livrés par rimprimeur dont ils portent le nom au pris de vingt francs le cent.

Il est & désirer que la délivrance des livr^ puisée être ftiie gratuiteinent dans cbaque commune. C'est une dépense très peu considérable, et je nt donte pas que lee conseils municipaux ne se montrent très disposés k la voter. Dans tons les cas, les maires ne peuvent, exiger que le remboursement du prix d^nchat du livret, et ce prix ne saurait excédert avec les frais, ving t-<ittq cenrtmea,

Cbaque livret porte un numéro d'ordre. Ce numéro est celui dn registre qu| doit être tenu è la mairie, soit pour la délivrance, soit pour le visa dès livrets.

Us livrets délivrés dans la commune seront inscrits dans Tordre de leur délivrance; le registre d'inscription contiendra les mènes indieaiiona qne le Uvret, aGn qu'il soit toujours possible d'y recourir, et do ren^laeer an besoin le livret dans le eaa oeil se trouverait perdu.

Les livrets appartenant k des enfants venant d'une autre commune pour mveiller dans une manufacture de la localité devront être soumis au visa de maire; ces livrets seront pareillement transeritasor le registre et recevront ea numéro d'ordre. Cette mesure est la conséquence naturelle de la loi; si elle rea* contrait dans l'exécution quelque difficulté, un simple arrêté de police municipale suffirait pour en régulariser l'application.

Enfin, monsieur le préfet, MM» les maires ne perdront pas de vue que les enfanu ne pouvant être admis à travailler dans les manufactures avant l'âge de huit ans, aucun livret ne doit être délivré aux enfanu qui n'ont pas atteint cet âge. Au-dessus de seiie ans, les ouvriers sont régis par la loi do 22 germinal

M XI et rarrélé do 9 fvlnairv an Xlf, et je ii*ai pat à m^occitper de oel objet en ce nKMDeat. Comn^GaiOAUiE.

RAPMMT AO nOI TOOCBAirr L^ÈXÈCtmOn OB LA LOI son LB TBAYAIL DBS

BnrAHTâ OAIIB LBB MABOrACTOBBS (1865).

Je Tiena rendre compte à Votre Majesté de Teiécatlon de la loi da 2i mars 18A1 sor le travail dea enfsnts dans les manoftetnrea. Le caractère particulier de cette loi, la penaée de haute moralité qnl Ta inspirée, les intérêts qui s*y rattachent, donnent aux réanltats obtenus nne imporunce partfcnllère digne de Oier Tat* ^doB de Votre Siajeaté.

AnsaitOt après fai promulgation de la loi, on des premiers sohis de mon département avait été de réunir des renseignements exacts sor les manufactures, usines et ateliers soomis au régime nouveau, et une circolaire du 14 aoAt 18ftl a?ait demandé aozpréléu le tableao des établissements assojettls. Ces relevés sta« tisdques étalent nécessaires pour apprécier llmporiance générale et i*lmporianee relative de rexécutioii de la loi, et les besoins particuliers des diverses localités. Des documenta transmis par les préfets, il résulte que la loi est applicable dans 75 départements ; que le nombre des établissements assojettls s*âève à plus de 5000, et que celui des enftints de moins de seize ans employés dans les mano-^ i^ures atteint presque le chiffire de 70 000. Par suite de ces renseignements, les inspections prescrites parTarticle 10 de la loi, pour surveiller et assurer Texécutlon des dispositions nouvelles, ont été établies dans 253 arrondissements, et je suis heoreux, 5)ire, de pouvoir, dès ce moment, porter à la connaissance de Votre Majesté que tes hommes honorables qui ont accepté les fonctions dMnspecteur ont généralement justifié la confiance do gouvernement.

Ils ont joint k Pintelllgence de leurs devoirs te xèle et le dévouement néces- »ires pour les accomplir.

An dëbot d*ane législation qui devait Interrompre les habitudes anciennes, et modifier profondément les conditions économiques du travail Industriel, mon département sentait le besofai de recommander aux commissaires d^nspecdon (remployer l'influence de teurs conseils bienveillants, et d*oser de tous les iDOjens de persuasion, avant de recourir aux mesures de rigueur. Il était nécessaire et juste & la fois de ménager et d^adoudr la transition. Dans un assez grand nombre de localités, les. premières invitations ont suffi pour atteindre le bot, et les fobricants se sont conformés avec un louable empressement aux prescriptions d*ane loi dont ils appréciaient Pesprit et dont ils pressentaient les liieniaiis.

Mais, après avoir fait la pan de la tolérance et des ménagements, la responsablilté do gouvernement et la stricte justice lui commandaient d*assurer également partout rezécotion complète de la loi ; les instructions ont dO être données dans ce sens: elles font Tobjet d*one circulaire du 13 octobre 1843. Le déhii a^ait éié assez long, les avertissements avalent été assez répétés, et personne ne pouvait se plaindre que le temps eût manqué pour obéir aux prescriptions Mgales; l'article 12, qui contient la sanction des autres articles, devait désormais recevoir son entière exécution, et les infractions dev/ilent être régulièrement coastatées et déférées aux tribunaux.

En arrivanl à cette nouvelle période de rappHcation de la lof, il était à craindre que raction des commissions de surveillance ne répondît pas avec la fermeté indispensable à la rigueur du devoir qui allait leur être imposé ; j*ai cru qu'il était convenable de la renforcer par le concours d'une autorité régulière, hiérarchiquement constituée, et familière avec les règles de la répression : ce concours, je Tai trouvé dans le service des poids et mesures. Obligés déjà par leurs fonctions de parcourir, chaque année, tous les arrondissements, les vérificateurs des poids et mesures sont à même, dans le cours de leur tournée, de visiter fréquemment les manufactures, et déjà appelés à constater, dans lUntérét de la garantie publique, les infractions auK lois et règlements sur leur service, ils pouvaient être mieux que personne chargés de dresser des procès- verbaux contre les contrevenants à la loi du 32 mars. 11 fallait que leur actbn se fit particulièrement sentir dans les départements oùTexécution de la loi pouvait rencontrer par Tiro* portance des intérêts industriels engagés, sinon plus de résistance, 4u moins plus de lenteur et de difiicultés matérielles : vingt départements ont déjà reçu cette organisation spéciale; elle sera étendue successivement à toutes les localités où le besoin s*en fera sentir

Tous les vérificateurs nommés ont reçu, outre les instructions générales qui leur ont été adressées par l'entremise des préfets, des iustructions spéciales pour Tappilcation complète et uniforme des dispositions de la loi de 18/ii« Après deux années de justes ménagements, tons les intérêts avaient été suffisamment mis en demeure, et j'ai dû imprimer à l'action des inspections la formule nécessaire pour arriver au résuiut. La mesure dont il s'agit est encore récente, mais dcj^ le département de l'agriculture et du commerce a pu en constater les eiïeis, et les renseignements reçus ne permettent pas de douter qu'il n'en résulte une amélioration large et décisive. Les rapports constatent des efforts réels et soutenus ; la surveillance est ^devenue plus active, et de véritables progrès ont été obtenus. Pour mieux faire connaître à Votre Majesté l'état actuel des choses, je placerai, sous chacune des dispositions de la loi, l'analyse des renseignements qui s'y rapportent*

Aux termes du paragraphe premier de l'article 2, les enfants ne peuvent être admis dans les manufactures, s'ils ne sont Agés de huit ans au moins. Au moment où la loi a été promulguée, il résultait de l'enquête ordonnée par mon département que, dans certaines localités, et pour certains genres d'industries, on soumettait aux travaux des enfants de six et de sept ans. Ils se trouvaient ain2»i privés de mouvement et des distractions qui sont indispensables dans un âge aussi tendre pour le développement du corps et les facultés de l'esprit. Aujourd'hui, sous ce rapport, la réforme est complètement effectuée.

Mulle part les enfants ne sont admis avant l'âge déterminé.

La durée du travail a été fixée par le même article à huit heures sur vingt-qiiatre, divisées par des repos, pour 1^ enfants de huit à douze ans, et à douxe heures pour ceux de douze à seize ans. Pour cette dernière catégorie, la disposition de la loi, à la date des derniers rapports, se trouvait observée, sauf quelques exceptions peu nombreuses. La situation n'était pas aussi satisfaisante en ce qui concerne les enfants de huit ù douze ans. Toutefois, pour renfermer le tra wil dans les termes de la loi, un certain nombre de fabricants avaient adopté le système de séries, et cet(e combinaison a répondu aux besoins de la fabrique

atec un succô» qui permet d*espérer le développemenL Une fermeté peraëvéranlc achèvera d'assarer Texécution complète de l*ïirticle 2.

Les prescriptions légales rclaiives à rinterdietlon du travail de noit, sauf les cas de chômage, de réparations urgentes, de nécessité Industrielle, préms par larlicle 3, et à Tobseryaiion des dimanches et jours de fête, sont généralement exécutées. Les dérogations au paragraphe 2 de Tartide reladf au travail de nuit pour les enfants au-dessous de treize ans ne se présentent plus que comme exception, et les instructions les plus formelles ont été transmises à Teffet de les faire cesser. Plusieurs propriétaires d'établissement ont demandé la permission d'user de la tolérance prévue par le dernier paragraphe de Partlde 3 pour les usines à feu continu; elle n*a été accordée que de Tavis des concessionnaires et des préfets, et avec Tinvltation spéciale de tenir la main à ce que cette facilité, renfermée dans les termes rigoureux de la loi, ne dégénérftt pas en abus.

La pensée si éminemment morale de Tartide 5, relatif à la fréquentation des écoles, a été comprise de tout le monde. Avec un empressement qui its honore, les fabricants se sont montrés prêts à aider les commissions d'inspection. Des efforts efficaces ont été les conséquences de ces exceUentes dispositions. Mallieit> reosement toutes les communes n*ont pas d*écoles. Celles d'un grand nombre sont insuffisantes ; quelqueMs les enfants n'appartiennent pas à la commune même où ils travaillent, et dans l'état actuel des choses ils ne peurent être admis par les inslituieurs de cette defnière. J'ai dû entretenir de cesdifficnhés mon collègue, le ministre de l'inslruction publique. Le concours des deux départements est acquis à l'acceptation du vœu de la loi. Déjà Je nombre des enfants qui reçoivent aujourd'hui Tinstruction élémentaire est infiniment pins considérable qu'il y a deox ans. Dans quelques déparlements même, on peut dire que le but efit atteint. Dans les Ardennes, dans le Doubs, dans l'Eure-et-Loir, par exemple, le rapport atteste que tous les enfants reçoivent rinsIrocUon élémentaire. Création d'écoles du .soir, agrandissement des écoles exisuntes, contribatlons volontaires des manufactures, institution de classes intérieures dans les fabriques, tout a été mis en usage autant que possible pour arriver à cet heureux état de choses.

L'institution de petites écoles intérietues aux frais des rannafaaiifes prend un développement progressif parmi les départements où le» manufactures ont donné cet exemple. On peut citer, outre ceux qui viennent d'être nommés : l'Aisne, le Jura, le Loiret, la Meurthe, le Haut-RblUv le Bas-Rhin, Sehie-et^ise ; il faut espérer que cette institution conthioera à se propager, car elle répond à la pensée de l'article 5 avec un mconlestable avantage. L'administration s*est empressée d'encourager les fabricants à entrer dans cette voie.

Je me plais à signaler à Votre Majesté les soins qui ont été pris dans le département de la 5eine, pour assurer aux pauvres ouvriers des manafactorcs les bien&its de l'instruction. Dessodétés particulières de bienfaisance secondent les efforts de radministralion. La Sociélé des amie de l'enfance a établi avec ses propres ressources des écoles dans les premier, sixième, hoilième, dixième et douzième arrondissements de Piaris; près de 10 000 apprentis, âgés de douce à seize ans, y sont instruits chaque soir par les frères de la Doctrine chvéUcnncw Les livrets, que l'article 6 de la loi rend obligatoires pour tous les cuCrats, se

répandent de plus en plus. Lnedrculaire en date du i" octobre 1841 avait réglé

leur délivrance. Dans leshislnictions parliculières, l'adoûoistratioB s'cstaiincliée

270 ÏUAVAIL DES ENFANTS.

à Ibire comprendre aux eonmiMiiNit d^impecikm que le liTrei et le regbtre spécial dont parie le même article sont tout i la fois an moyen d*ofdre et une garantie d'exécution* Pinaieura manuiacluriera et un gnmd nombre de coMeils muoiclpattx ont (ait eux-mêmes les fonds Héceasaires pour que les livreis soient délivrés gratuiteroeot C'était na exemple digne d*éloges que monjdépartementu'a Jamais manqué d'encourager. Povr donner une idée générale de rexécaHoii de la loi, en ce qoi concerne l'obligation dn llTret, je crois devoir citer des chiffres pris dans le rapport de M. le préfet de police, pour le déportement de la Seine. Les proportions qu'ils présentent sont à peu près les mêmes dans toute la Pranee ; ils forment les moyennes les plus exactes qu'on puisse établir. An mois d'août 1849, sur 777 entants employés dans ceux des «tetters de Paris qui sont soooda an légùne de la loi, 300 éuient munis de iivreia. Dans l'arrondissement de Saial- Denis, qui comptait 877 cnftnu employés dans des établissements semblables, âOO livrets avaient été délivrés, à la date du 11 Janvier précédent. Dana Tarrondissemcntde Sceaux, où le nombre des enfiints était de 348, preaqoe tous avaleui leni' livret. En rapprodunt les chiffres, on trouvait que sur IIHM enfiraia la moitié se trouvait dans des conditions régulières. An mois de Janvier 1844, i Paris, le nombre des enfiints au-dessous *de seiie ans, assujettis aux diapoeldons de la loi, éuit de 1140, e| celui des livrets de 750. Dans rarrondtesenent de SainirDeniSi on comptait 879 enfants et 600 livrets ; dans ceiuf de Seenex, 403 enfonts et 300 livrets. Ainsi, sur 31192 enbnts, 1650, c'est-A-dire ploa des deux tiers ponédaient on livret. Dans le cours de l'année dernière, 770 nouveau livrets ont été remis k des enCints au-dessous de seise ans, et dans ce moment les cnlants non raimis de livrets lorment une rare exception.

Le registre spécial sur lequel les mannfacinriers doivent porter toutes les indications mentkmDées par l'artide 6 ne s>st pas répandu suivant ime progression aussi satisfaisante. Beaucoup de manufacturiers sont.restés en relard. Des reeomflMndatlons positives ont été faites ; en quelques localités, des proeès-verbaux ont été dressés pour cet objet particulier, et j*ai lieu de croire que les otNidamna* tioBs intervenues exerceront une salutaire inflhienoe sur ceux des llbffcantsqui n'ont pas encore de registre. Partout où II sera nécessaire, despoursulles aeront exercées, afin de rendre, sur ce point comme sur tous les autres, IVxéeotlon de la loi générale et complète.

Aussitùt après sa promulgation, la loi dn 33 mars 1841 a été aflchée dans le plus grand nombre des ateliers. Les derniers rapports ne rignalent que de raies Infractions à Tartide 0, qui prescrivait cette mesure, et quelques-unes ont été déjà constatées et réprimées.

Les articles 11 et 13, qui arment les Inspecteurs du droit de dresser des procètvtrbanx, ont reçu, dans plusieurs départements, une application qui doit servir d*etemple. Dana l'Aisne, l'Eure, la Meurtbe, le Pas-de-Galals, le Haut-Rhin, h Mue, la Selne-Inlérfeure, la Vendée, etc., des tdoniraventlons ont été oonstatées, poursuivies et réprimées ; les dédslons Jodkiaires intervenues ont ptonancé, suivnnt les cas, les peines portées par la loi. MM. les Inspecteurs ne pouvaient, sans manquar k leur devoir, laisser dépérir entre leurs mains l'kQtorité dont Ils sont investia. En agissant, Ils ont prouvé qu'ils le comprenaient; mais leur action ne peut être Juste qu'à la condition d'être égale enters tons, et ils ont reçu Vmért lie l'exercer partout avec la même ièrmeté.

THAVAIL DES EiNPANTS. 271

En résume, au premier raag des départements dans lesquels l'exéculion de la loi do 32 mars iSài w trouve ou complète, ou du moins dans des conditions de plus en plus régulières, on peut cher notamment l*Ain, les Basses-Alpes, les Ardennes, PAriége, l'Aude, la Gorrèze, le Doubs, TEure-et-Loir, la Manche, la Hauie-llarae, la Meurtlie, la Meuse, la Moselle, la Nlène, les Basses-Pyrénées, le Bas^Bhio, la Seine, le Var, la Vendée, etc.

Bien quHl ne solK pas aussi avancé que dans les départements dont les noms précèdeBt,.le service s^améliore, et des efforts considérables ont été faits dans les autres, et particulièreoient dans TAisne, Plndre, le Loiret, la Lolre-Inférleure, la Haate^Mame, le liord, le Pas-de-Calais, le Haut-Bhin, la Seine-Inférieure, la Uaute*Sa6ne, la Somme, les Vosges» etc.

Partout radminiatratiim a multipUé ses avertlssemenu et ses instructions. Des dédsioos particulières, appropriéet à la rituation des choses et à la nature des difficnllés, ont été adressées dans les départements oft le service se trouve en reurd, et le gouverneoent n*a rien néf^gé de tout ce qui pouvait activer la surveillauce et généraliser Tobservation de la loi. Il ne me reste dans ce but qu^à préparer et à soumettre k Votre Majesté les ordonnances portant règlement d'administratiiMi puMlque prévues par les articles 7 et 8 : dé}à mon département a re^ une partie des renaeigaenients nécessaires pour statuer en parfaite connaissaBce de cause ; nais les documents qui manquent encore appartiennent à des ccBtres industriels trop|ooasidéral»le8, et il est trop important de connaître k résultat des enquêtes administratives ordonnées sur tous les points de la Fraooe, et uoiammeot dans la capitale, pour qu*0 m^ait paru possible de passer outre. Dans peu de temps, tous les éléments de ce travail seront réunis, et Je m'empreaseral de présenter au conseil d*État les règlements qui doivent former le complément de la loi sur le travail des enfants.

Tel est. Sire, dans son ensemble, Peut actuel du service. Je puis dire à Votre Majesté que la situation générale est salbfoisante. La loi du 211 mars est pour le gouvernement Tobjet d*one active sollicitude. Dans ceux de nos départements où Tindttstrie est le plus développée, des améliorations réelles ont été obtenues; des ooiKfaumiatlons asser nombreuses serviront d*exemples, et porteront leurs fruits. la loi entre peu à peu, et sans secousses, dans le domaine des faits. Ce n*est pas en on jour que des habitudes anciennes pouvaient être modifiées; il fallait tenir compte de Tétat des choses, et, tout en portant les yeux sur Tavenir, ménager avec prudence une transition délicate. Qtiand on entre dans une vole non encore ta jée, ou no peut se flatter d^attefndre le but sans délai et sans efforts. L'exem*pie de r Angleierre élnll là pour notis servir de guide et de leçon ; depuis le com* mcDcencnt du aiècle, notis levons rue s*occuper à plusieurs reprises des lois retetives au travail des enfkinis, et toujours marcher avec circonspection dans cette fuie, dont les difBcidtés sont marquées par le nombre des bills Intervenus, notamment en 1809, 1809, 1825, 1831 et 1833. En France, depuis trois année»» IlexéeitSou de la loi a fait des progrès Incontestables; elle se poursuit avec perr •évétunee et iermelé, et Inaction de votre gouvernement ne s'arrêtera que lorsq^ le tai» déjà ploa près de nous, aura été complètement atteint.

CUIIIll*GniOAIO£«

272 TKAVAIL DES ENFANTS.

EXTRAIT DE L*£XPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI DU 15 FÉVRIER 1847 SOR LE TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.

Pour la première fois, il y a six ans, noire législation s*est occupée des règles ù imposer pour remploi des enfants dans les manufactures, mines et ateliers, inspirée par une pensée de prévoyance et un noble sentiment d'humanité, U loi du 22 mars 1841 a eu pour objet d'empêcher Tabus des forces physiques de Tenfance et d'assurer son développement moral et intellectuel. Le caractère particulier de ceife loi en recommandait l'application à toute la sollicitude du gouvernement.

Pour modifier sans secousses des habitudes anciennement prises, et ménager des intérêts sur lesquels reposait l'existence même de la famille, il fallait, sans hésiter devant la répression nécessaire pour assurer l'exécnlion intelligente de la loi, rendre l'action de l'autorité ferme et bienveillante tout à la fois. Ce but a été atteint par les instructions incessantes du gouvernement, et si Ton ne peni pas dire que toutes les prescriptions légales soient arrivées partout à un accomplissement absolu et rigoureux, on est du moins heureux de pouvoir constater que des résultats importants ont été acquis, et que la haute moralité de la loi. universellement appréciée, a commencé à en faire entrer les dispositions dan<» l'économie industrielle et dans les mœurs publiques ; mais, comme il était facile de le prévoir, il s'est révélé, ù l'exécution, des iocoovéoients graves, auxquels ii importe de remédier, dans Tintérét même de la réforme qui est le but de la lot du 22 mars 1841.

L'application d'une législation entièrement nouvelle dans son principe et dan^ ses moyens présente toujours de .sérieuses difficultés; sous ce rapport, la 1^ relative au travail des enfants avait à subir une épreuve délicate, mais uoe épreuve nécessaire pour en apprécier en parfaite connaissance de cause la valeur pratique. Nous avions sous les yeux l'exemple de P Angleterre, qui, depuis le commencement du siècle, n'a marché qu'à p^ lenta, et pour alosi dire de tâtonnement en tâtonnement, dans la voie où nous sommes entrés en iW, et qui nous a appris, par les bills successifs de 1802, 1809, 1825, 1831, 1833, et par celui du 6 juin 18/i4, Pimpossibilité d'arriver de prime abord à une législation parfaite sur cette matière. Le gouvernement ne pouvait méconnaître i'aa« torlté de cet enseignement, et il s'est constamment attaché, depuis six sds, à recueillir toutes les observations que devait nécessairement fournir la mise en vigueur de la loi. Par son ordre, les rapports des inspecteurs chargés d\a sor* veiller et d*en assurer Pcxécution ont été réunis et comparés avec soin. Les avis des préfets et des autorités locales, ceux des chambres de commerce et des maoafactures, ont été l'objet d'une élude spéciale, et en dernier lien les conaeib généraux de l'agriculture, des manufactures et du commerce, jugés ai oMipê* tents des besoins de l'industrie et des nécessités de la classe ouvrière, ont été Iqvltés à se prononcer sur le fondement des reproches adressés i certaines dispositions de la loi, et sur les nioycns de concilier ces dispositions avec rinlérft du travail national, tout en maintenant les justes droits de Phumanité et de TonlH social. Tout le monde s'est accordé ù demander la révision de la loi. De 'cette étude accomplie patiemment sur tous les points du royaume, Il c^

r^té que, si les bases fondamentales de la loi ont uateraé avec succès TépreuTe difficile de près de six années d'application, il est quelques dispositions qui ont I)e90in d*être mises plus complètement en harmonie avec les conditions pratiques da trarail industriel et les nécessités impérieuses de la &mille ouvrière.

Les oiMtades les plus graves que la loi ait rencontrés sont nés de la nomendatore incomplète des établissements industriels soumis à son régime, et de la darée do travail combinée avec TAge d'admission. L'inspection, active dans sa sorveillance, dévouée aux intérêts de Thumanlté, intelligente dans' son action, n'a tait défaut nulle part, et si ses efforts, en quelques points, n'ont pas obtenu la même efficacité, c'est que les obstacles venaient de la nature même des choses et étaient tels que le législateur seul pût en triompher.

Les étal)Ussements soumis à des conditions spéciales pour l'emploi des enfants sont, vous le savez, messieurs, outre les manufactures, usines et ateliers à feu coQiinn ou à moteur mécanique, les fabriques occu|>ant plus de vingt ouvriers réunis en atelier. Cette limitation a laissé ainsi en dehors de toute surveillance les nombreux ateliers qui ne se trouvent ni dans l'une ni dans l'autre de ces deux conditions. Or, les faits constatés jusqu'à ce jour tendent à démontrer que, moins que d'autres peut-être^ ces établissements sont exempts des aluis que la loi a voulu prévenir; que c'est là, fréquemment, que la préoccupation exagérée de réconomie et du l)on marché peut exposer les enfants à un travail excessif ; que les précautions de sûreté et de salubrité les plus nécessaires peuvent être plus soartni négligées, et que les mauvais exemples, enGn, plus rapprochés des jeunes ouvrières, peuvent agir plus directement sur leur moralité.

Ajoutons que, par l'effet de cette classification, une foule d'industries échap« pent complètement à la discipline de la loi, et en paralysent complètement Tac* lion. La fabrique de Lyon, par exemple, si riche, si importante, et qui occupe un si grand nombre d'ouvriers, est, par la nature de son travail et la dissémination de ses ateliers, en dehors de toute inspection. Le tissage des toiles dans un grand nombre des villes, et les nombreuses industries qui font de Paris la vilie manuiîMUurière la plus considérable de France, sont entièrement libres, bien quenulie part le besoin de l'influence morale de la loi se fasse plus vivement sentir.

D'un autre c(yté, la classification actuelle ne trouble-t-elle pas les conditions naturelles de la concurrence entre les établissements livrés à l'exploitation d'une même industrie? Est-il juste d'imposer aux fabricants de produits semblables des prescriptions différentes suivant le nombre des ouvriers qu'ils emploient? Tel établissement, parce qu'il a besoin de plus de vmgt personnes, est assujetti à des conditions spéciales, tandisque tel autre marchera librement s'il n'en occupe que dix-neuf; là les enfants de la même ville, de la même famille, ne traviUllent que huit à dix heures par jour, et reçoivent l'enseiguenient de l'école ; Ici ils pourront être astreints à un travail illimité, de jour et de nuit, les dimanches et les /êtes, €t seront privés du bienfait de l'instruction. Inégalité d'autant plus regrettable qu^elle détruit. cette partie de conditions matérielles et morales qui est la loi naturelle de la famille, et que, par ce funeste moyen de concurrence, elle crée une prinoe à l'exploitation de l'enfance, à l'abus de ses forces et à l'abrutissement de son intelligence. Aussi ne s'étonne-t-on pas de voir des manufacturiers qui tiennent le premier rang dans une importante industrie du département de la Seine (papiers peints), se plaindre d'une différence qui, dans les cas de

TAKDIEU. — lyCT. D*RTC. T. lY. 18

Q7a TRAVAIL DES ENFANTS.

commaade à jour 0xe, leur cause un grave préjudice, et denander que Tégalité de condition soit la règle de tous.

L'intérêt privé, en effet, est un mobile assez puissant pour donner une grande activité à Tesprit d'antagonisme qui existe dans Texploitation de chaque industrie; Téconomie même du travail en est affectée, et l'on a vu Tes efforts de oertalas fabricants tendre par tous les moyenj possibles à placer leur étaUissenaent en dehors des conditions de la loi, afin d'en éviter les prescriptions. Des parents même, méconnaissant le caractère presque providentiel de ses dispositions, préfèrent pour leurs enfants les ateliers libres dans lesquels un travail plus long procure un salaire plus élevé : déplorable oubli du premier des devoirs du père de famille, lorsqu'il n'est pas une triste transaction entre la conscience et la misère.

Ces considérations, fortiGées par l'assentiment des conseils généraux des manufactures et du commerce, ont dû frapper tonte l'attention du gouvernement, et il y aurait pourvu immédiatement par un règlement d'administration publique, en vertu de l'article 7 de la loi du 22 mars i8/ii. Mais une innovation aas&i grave avait besoin de toute l'autorité de la loi, et il était d'autres points non moins essentiels qui commandaient l'Intervention du législateur.

C'est sous l'influence de ces considérations que l'article 1*' du projet soumis à vos délibérations étend les conditions du travail des enfants à toutes les raann- Wures et à tous les ateliers, quel que soit le nombre des ouvriers, quel que soit le moteur qu'on y emploie. Cette disposition remédiera à un inconvénient réel, et on peut le dire, (au plus grave des obstacles qu'ait rencontrés Texécation de la loi.

Des objections très sérieuses se sont élevées également contre l'âge d^admission combiné avec la durée du travail. La loi de 1831 permet d'employer les enfants dès l'flge de huit ans ; mais pour les enfants de huit à douce ans, la durée do travail effectif est limitée à huit heures sur vingt*quatre, divisées par des repos. De douze à seize ans, les enfants peuvent travailler douze heures sur vingt-quatre.

Cette différence, jointe à l'obligation d'assurer rinstrucUon intellectuelle et religieuse des enfants, a été pour les fabriques, dans l'application, «ne source de difficultés et d'embarras. Généralement, dans les industries qui occupent de jeunes ouvriers, l'enfant est indispensable à l'adulte, dont il est l'aide nécessaire; si l'on réduit le travail de l'aide à huit heures, on interrompt forcément le travail de l'ouvrier, à moins d'organiser une double série d'aides, et alors le travail de^ enfants se trouve réduit à une demi-journée. Le mal auquel on voulait pourvoir était grave ; le remède a présenté des inconvénients plus graves encore.

Les fabriques, en effet, sont, pour les industries principales, agglomérées dans quelques localités où elles impriment à tous les travaux une activité extraordinaire; la main-d'œuvre y est toujoiira abondante, les bras y sont souvent très rares, et toutes les choses nécessaires h la vie y subissent une élévation de prix qui tend encore ù en éloigner la population ouvrière. Il résulte de ces diverses circonstances, qu'un grand nombre d'ouvriers appartiennent aux communes et aux campagnes voisines dans un rayon de plusieurs kilomètres ; hommes, femmes et enfants arrivent le matin h la fabrique, et retournent le soir à lonr demeure. Retenus auprès de leurs parents, soit pendant le trajet, soit dans Vintérieur de ia fabrique pendant le travail, les enfants restent placés sous une surveillance constante; dans le système des séries «'iti contraire, les enfants, quittant

TRAVAIL DES ENFANTC. 273

le tratall avant rheuré commune, ae ironvent abandonnés à eux-mêmes dans les mes et sur les routes, de noit comme le jour; ils y contractent Thabitude du Jeu, de la jiaresse et du vke. Pour les Jeunes garçons, ce vagabondage est Técole la plus funeste ; pour les Jeunes filles, un tel abandon blesse toutes les lois de la nature et de la morale. Au point de Tue de la famille, le fractionnement de la durée du travail présente donc des inconvéniento et des dangers tellement graves, que, si le séjour, même prolongé, dans la fabriqtie, en était le seul remède, on ne devrait pas hésiter à Tadopter, Relativement k la fobrication, le système des séries a également de f&clieuses conséquences. Dans les localités où la population ne suffit pas aux besoins de la fabrique, Tappllcation de ce systf;me a été matériellement impossible. Partout les ateliers ont été troublés par la suspension obligée du travail, pour le changement des séries, et, pour beaucoop d'industries, il est résulté un notable préjudice sous le rapport de la quantité et de la qualité des produits de celte succession d'ouvriers, n'ayant pas précisément la même capacité, la même manière de faire. Dans les fabriques de toiles peintes, par exemple, où chaque imprimeur a besoin d'un enfant pour poser les couleurs, l'ouvrier connaît la main de l'enfant qui te sert, il sait comment 11 doit serrer la presse, et si cet aide vient à changer dans la journée, il y a immédiatement une différence notable et tm déchet inévitable dans le résultat du travail.

Sur beaucoup de points, les difficultés qui précèdent ont eu pour résultat de faire exclure des fabriques des enfants âgés de moins de douze ans, et dans un rapport du 15 octobre 18/i5, le préfet de Seine-et-Oise informait le gouvernement qu'ii n'y avait plus que très peu d'enfants de la première catégorie employés dans les fabriques, et que ces enfants étaient sur le point de toucher h la limite. Or, retarder ainsi jusqu'à douze ans l'admission des enfants dans les manufactures, n'est-ce pas faire commencer trop tard l'apprentissage de beaucoup de professions où une certaine dextérité de main est nécessaire à acquérir? N'est-ce pas imposer aux familles une charge bien lourde? N'est-ce pas enfin livrer au vagabondage l'âge le plus propre ù recevoir avec fruit ces premières leçons et ces premières habitudes du travail qui doivent exercer une si grande influence sur le reste de la vie ?

Ces faits, mis en lumière par une épreuve de près de six années, ont été signa* lés avec ime grande force par les conseils généraux des manufactures et du commerce, qui se sont nettement prononcés pour la modification d*unc disposition regardée comme d'une application impossible,

« Quand nous parlons d'impossibilité, a dit le conseil général des manufac** tures, nous ne voulons pas dire impossibilité matérielle, impossibilité absolue* Sans doute, il est toujours loisible & un manufacturier d'accroître le nombre de ses ouvriers, ou de réduire la qualité de ses produits, d'ajouter à la masse de son matériel et à l'étendue de ses ateliers, ce qui revient â augmenter son capital fixe, de diminuer le nombre d'heures de travail, de s'exposer à obtenir des produits moins nombreux ei moins parfaits, en supportant toujours la même dépense, ou même en l'accroissant; en un mot, il loi est possible de se conformer an texte rigoureux de la loi en marchant à sa ruine ; mais alors où est cette conciliation déshée, & si juste titre, des droits du travail et des droits de l'humanité 7

» Qu'en est'il advenu? C*est que dans la presqjue totalité des arrondisKmenis

industriels, la loi n'a pu être considérée comme complètement eiécotaUe, et qu'elle n'a pas été complètement exécutée, malgi^ les eSbrts de l'edministratioa supérieure. En mettant en balance, d'une part, le danger de bouleverser des établissements si précieux pour le pays en général, pour leurs propriétaires et pour les populations locales elles-mêmes, auxquelles ils fournissaient du travail et des moyens d'existence, et, de l'autre, l'avantage de faire exécuter rigoureusement une loi déclarée comme n'étant pas suffisamment pratiquée et comme devant être nécessairement re visée, on aimait mieux s'abstenir..... »

Il serait superflu de donner ici le texte de ce projet qui fut modifié profondément par la commission de la chambre des pairs, dont M. le baron Ch. Dupin était le rapporteur. La commission, adoptant ridée d'étendre à un plus grand nombre d'établissements industriels les prescriptions de la loi de 1841, restreignit cette extension à ceux qui occupent au moins dix personnes de tout âge et de tout sexe, ou cinq personnes, enfants adolescents du femmes, et maintint la loi de 1841 en ce qui concerne le minimum de l'âge d'admission et le maximum de la journée de travail. Elle appliquait en môme temps aux femmes et aux filles, quel que fût leur âge, les dispositions relatives aux adolescents, notamment en ce qui concerne la limitation de la journée de travail à douze heures; et réduisait pour les adolescents, pendant trois jours ouvrables de la semaine, la journée de travail de douze à onze heures, Theure supprimée devant être consacrée à rinstruction primaire. Elle adoptait enfin le principe anglais de l'inspection salariée.

Ce nouveau projet, qui consacrait de véritables améliorations, suspendu par les événements de 1848, fut soumis en 1850 à toutes les chambres de commerce et aux chambres consultatives d'arts et manufactures qui l'approuvèrent unanimement; puis au conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, qui lui donna une éclatante sanction en réclamant sa prochaine conversion en loi.

Des dispositions législatives plus récentes, contenues dans la loi des contrats d'apprentissage du 22 février 1851, sont venues toucher à quelques points de la question qui nous occupe. Cette loi, en effet, a fixé à dix heures par jour la durée du travail effectif, pour les a|>prentis âgés de moins de quatorze ans; à douze heures pour les apprentis de quatorze à seize ans, et a interdit le travail de nuit pour ceux de moins de seize ans. Elle soumet d'ailleurs à la surveillance du gouvernement les divers établissements de la petite industrie qui ne rentraient pas dans les catégories de la loi de 1841, ni m^me dans celles qu'établissait le projet de la chambre des pairs de 1847.

H est indispensable, pour compléter ces détails officiels, d'y joindre un aper(,'u de la situation actuelle des ei\fimls employés dans les manufactures et des derniers effets d'une loi qui remonte maintenant à

TRAVAIL DES EiNFANTS. 277

plus de douze ans; nous rempruntons à une noie publiée par un des hommes les plus distingués qu'ait possédés Tadministration, celui-là môme auquel était confiée l'exécution de la loi, M. Audigaane. Ces renseignements si pleins d'intérêt ne le cèdent en rien à ceux que nous avons déjà recueillis, et les résument d'une façon saisissante :

«Les faits consignés dans cette note ont été recueillis dans les ateliers mômes de nos diverses régions industrielles. Comme il n'y a guère de district manufacturier en France que je n'aie visité depuis deux ans, en vue d'y étudier la situation morale et intellectuelle des ouvriers, j'ai pu voir de près le rôle attribué aux enfants dans des établissements des genres les plus divers. 11 me paraît utile d'exposer quelques-unes des remarques que j'ai eu lieu de faire, soit dans les fabriques situées au milieu des campagnes, soit dans celles qui sont agglomérées au sein des cités populeuses. Un vif intérêt s'attache, en effet, à la jeune population qui commence dans les manufactures l'apprentissage de la vie laborieuse, et la connaissance du véritable état des choses est indispensable pour apprécier la loi qui protège ses premiers travaux. Cette loi, dont l'action s'est toujours exercée d'une manière utile, aurait, au besoin, repris une vigueur nouvelle dans ces derniers temps où nous avons vu toutes les mesures propres à améliorer le sort des classes ouvrières recevoir une si haute impulsion. Qu'on fasse, si l'on veut, une large part à des irrégularités qu'expliquent, en une matière aussi délicate, les difficultés inhérentes à un premier essai, il reste encore des résultats et des améliorations incontestables destinés à marquer dans l'économie industrielle de la France.

» En contrôlant les unes par les autres les données puisées à des sources diverses, je crois pouvoir évaluer au chiffre de 100 000 le nombre des enfants âgés de moins de seize ans travaillant dans des ateliers assujettis à la loi ^e i8/il, c'est-à-dire dans les manufactures et usines à moteur mécanique ou à feu continu, et dans les fabriques réunissant plus de vingt ouvriers. J'estime, en outre, que ces ateliers, envisagés en bloc, emploient un enfant sur dix ouvriers, ce qui suppose une population totale d'à peu près 1 100 000 individus. Les enfants sont très inégalement répartis entre les différentes industries. Les filatures mécaniques du coton, de la laine et du lin sont de tous les établissements ceux qui en renferment le plus. On doit noter ensuite les filatures de soie, naguère simples ateliers de famille, mais qui forment aujourd'hui, dans plusieurs de nos départements méridionaux, des usines importantes utilisant les bras d'un assez grand nombre déjeunes filles.

n Les enfants sont infiniment moins nombreux dans les tissages

mécaniques, qui n'existent, du moins sur une grande échelle, que pour le coton et le lin. Le tissage mécanique de la laine, quoiqu'il donne en ce moment, après des essais d'abord infructueux, des résultats qui ne permettent pas de mettre en doute son prochain développement, en est toujours à ses débuts. Destinées à transformer également le tissage de la soie, au moins pour les étoffes unies, les machines ne sont encore installées que dans de très rares ateliers du Rhône, de Tlsère, de TAin et de la Loire. La très grande masse du travail s'effectue sur des métiers à bras, au domicile môme des ouvriers. En dehors de nos fabrications textiles, je ne crois pas que les autres établissements de tout genre contiennent à eux tous un dixième du nombre total des enfants enrôlés au service de l'industrie manufacturière. On peut donc affirmer que, sauf certaines spécialités où les enfants sont assujettis, comme pour la fabrication du papier peint, à des conditions particulières, le véritable intérêt de la question se concentre dans le domaine de la filature et du tissage mécaniques et des travaux accessoires.

1) On sait que, d'après la loi existante, les enfants ne peuvent être admis dans les fabriques avant Tàge de huit ans; la durée du travail est fixée à huit heures au plus sur vingt-quatre jusqu'à douze ans, et à douze heures de douze ans à seize. Le travail de nuit est interdit, sauf quelques exceptions, qui s'appliquent seulement aux enfants ^és de treize ans. Le travail doit être interrompu les dimanches et jours de fête. Les enfants doivent fréquenter une école jusqu'à douze «ms, et même après cet âge, s'ils ne justifient pas qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

» Je n'ai rencontré nulle part d'enfants occupés avant huit ans. Des enquêtes antérieures à la loi avaient démontré qpe, dans certaines localités et certains genres d'industrie, on les recevait jadis à sept ans et même à six. Ce travail prématuré était un abus évident dont la disparition constitue un premier bienfait.

» La limitation du travail à huit heures pour les enfants de huit à douzeansimpliquait l'organisation des relais, qui, dans la pratique, ont suscité des objections plus ou moins fondées. Ce système a été cependant essayé, mais seulement dans de rares établissements, par exemple dans quelques-unes de ces vastes manufactures du Haut- Rhin qui forment de véritables clans industriels, et où le désir d'améliorer la situation des ouvriers a donné naissance aux plus ingénieuses combinaisons. Ici se présente, il Càut l'avouer, le nœud gordien de la loi. Peut-on concilier les relais avec les exigences industrielles? Peut-on, d'un autre côté, concilier le travail uniforme de douze heures avec la fréquentation des écoles ? Si, pour échapper à cette alternative, on retarde l'âge d'admission, ne ri$que*t-on pas^.

en diminaant la masse des salaires, d'appesantir au delà de toute mesure le fardeau qui grève les familles nombreuses? L'indication de ces questions que je ne crois pas insolubles, mais dont Texamen ne serait pas ici à sa place, explique du moins qu'on ait rencontré sur ce point de sérieux obstacles.

)) On devait entrer bien plus aisément dans la pensée de la loi pour les enfants de douze à seize ans qui peuvent travailler douze heures. Cette iixation a môme perdu de son importance depuis qu'une loi générale, dont le gouvernement a plus d'une fois recommandé la stricte exécution, est venue déterminer ce terme comme un maximum pour tous les ouvriers dans les manufactures et les usines. Grftce à ce nouvel acte, combiné avec des efforts antérieurs, de notables améliorations se sont opérées sous le rapport de la durée du trsrvail, et les abus, quand il s'en est produit, n'ont plus été poussés aussi loin qu'autrefois.

» Que se passe-t-il au sujet du travail de nuit, qui ne peut être toléré de la part des enlants au-dessus de treize ans que dans certains cas exceptionnels, ou dans les établissements à feu continu, et à la coi>dition de compter deux heures pour trois? Dans les usines & feu continu, où le travail de nuit est indispensable et où l'ouvrier doit apprendre de bonne heure à y plier ses habitudes, cette condition de compter deux heures pour trois a toujours paru de nature à en* traîner une gêne inutile, et, par suite, d'une exécution peu désirable. Quant aux industries qui ne sont pas en droit d'invoquer les exceptions prévues, l'interdiction du travail de nuit pour les enfants a été posée en principe par tous les manufacturiers. Il y a tel établisse*^ ment se rattachant au faisceau de nos industries textiles, où certains ateliers marchent nuit et jour, mais les relais de nuit ne comptent pas d'enfants. Les dérogations à la règle générale sont fort exception* nelleSy et elles ne nous ont pas empêché de reconnaître qu'on doit encore ici à l'exécution de la loi d'avantageuses modifications.

» L'idée qui a fait interdire le travail les dimanches et jours de fête, cette idée que recommandent en même temps la religion, la morale, l'hygiène, l'économie industrielle, était respectée dans pinsieurs de nos pays de fabrique, même avant la loi relative aux enfants. Au sein de l'industrie alsacienne, par exemple, la fermeture des ateliers durant les jours fériés a toujours été à peu près générale. A une autre extrémité de la France, dans les cités manufacturières du Midi, k Nîmes, Lodève, Bédarieux, Mazamet, Castres, etc., l'obser* vatioQ du dimanche est enracinée comme un fait trafditionnel dans les mœurs populaires. C'est dans le nord de l» France, c'est dans certaîuâ districts de la haute Normandie et de la Champagne, c'est à Paris et dans le vaste rayon de la capitale, qu'on s'était le plus

écarté de Tancienne coulume. Les exemples donnés par le gouvernement, les conquêtes réalisées par la pensée religieuse, ont largement développé, dans ces derniers temps, l'application du principe salutaire déposé dans l'acte de 18^1.

» Des progrès d'une autre nature, qui appartiennent aussi à l'ordre moral, ne sont pas moins incontestables : je veux parler du développement de l'instruction primaire parmi la jeune population des fabriques. Ici j'ai trouvé des écoles nouvellement fondées; là on avait élargi celles qui existaient déjà; ailleurs on avait ouvert des classes du soir. 11 me serait facile de citer des chefs d'établissement qui ont institué à leurs frais, dans leurs usines mêmes, de petites classes, afin de mieux concilier les exigences de la loi avec celles de l'atelier. J'ai rencontré ces créations dans des usines de différentes espèces : dans les tissages de Marquette, près Lille; dans les filatures des Yenteaux, près Reims; dans les forges de Terre-Noire, près Saint- Étienne ; dans les établissements de la compagnie des mines de la Loire, etc. Les écoles dépendant du vaste établissement du Creuset sont citées pour leur excellente direction. C'est en Alsace pourtant, c'est dans le département du Haut-Rhin que ces institutions familières m'ont paru fondées sur le plus large plan. Dans les grands établissements de filature, de tissage et d'impression, situés dans les vallées de la chaîne des Vosges, à Munster, à Gueswiller, à Wesserling et à Dornach, près Mulhouse, etc., les classes ont lieu le plus souvent durant les heures de travail; des enfants de supplément appelés surnuméraires^ payés par les patrons, remplacent alors ceux de leurs camarades qui sont à l'école. Les livres, le papier, les plumes, sont délivrés aux frais de chaque maison.

» Je mentionne avec plaisir d'autres conquêtes, sur un point dont il n'avait été fait cependant, en 18^1, qu'une simple réserve pour l'avenir, à savoir, les conditions de salubrité jugées nécessaires à l'intérieur des fabriques. Les comités locaux chargés de la suneillance, et qui se composent des éléments les plus honorables, possédaient, en l'absence d'une sanction positive, un moyen puissant, quoique indirect, pour ménager l'accomplissement du vœu exprimé dans la loi : lis pouvaient se montrer plus rigoureux sur l'exécutioD de^ autres articles envers les fabricants qui auraient refusé de faire disparaître des causes nuisibles à la santé. Disons-le, du reste, la plupart des manufacturiers sont allés au-devant des observations qui leur étaient adressées à ce sujet. L'insalubrité, qui n'est pas inhérente à telle ou telle manipulation et résulte seulement des dispositions matérielles d'une usine, est aujourd'hui un mal très exceptionnel et qui tend à le devenir chaque jour davantage. Les chefs de notre industrie se font un point d'honneur d'avoir des ateliers bien

teDUs. La plupart de nos manufactures, en Flandre, en Normandie, et surtout en Alsace, peuvent être citées, sous ce rapport, comme d'excellents modèles.

» On ne s'est pas autant préoccupé des conditions de sûreté à Tintérieur des usines que de la salubrité. J'admets que les accidents résultant des appareils mécaniques, des roues, des engrenages, des communications de mouvements, etc. , soient le plus souvent, comme on Ta dit, la suite de la négligence de l'ouvrier; il n'en est pas moins nécessaire de prendre des précautions contre les effets de cette négligence même. La prudence du patron doit tendre à suppléer ici celle d^s individus qu'il emploie. C'est encore à l'Alsace que semble devoir appartenir l'initiative en cette matière. La même société qui avait réclamé avec tant d'instance le bénéfice d'une législation spéciale pour les enfants, la Société industrielle de Mulhouse s'est livrée récemment à une enquête sur les moyens de prémunir les ouvriers contre les accidents occasionnés par les machines. Il est à souhaiter que les mesures reconnues utiles se propagent dans tous les ateliers à moteur mécanique.

n Une scrupuleuse observation des faits nous permet donc de le répéter en finissant : le bien effectué est incontestable. Qu'il y ait, après cela, d'utiles compléments à réaliser dans la pratique, que la moralité de l'enfance doive être l'objet d'une sollicitude effective toujours croissante, que les bases de la surveillance puissent être élargis, que la loi elle-même puisse recevoir des modifications avantageuses , nous le reconnaissons très volontiers. Nous ne sommes pas de ceux pourtant qui se plaignent que le domaine légal ne soit pas assez étendu. Nous regrettons, au contraire, qu'en 18&1 on ne se soit pas restreint dans le cercle des filatures et tissages mécaniques et de quelques industries d'une nature spéciale, comme nous en avons plus haut cité un exemple en parlant des papiers peints. On aurait ainsi satisfait à tous les besoins véritables; et, avec un objet plus circonscrit, la tAche eût été plus facile et plus sûrement remplie. I^s Anglais, qui possèdent à un si haut degré le sens pratique, ont procédé de cette façon. Leurs lois sur les entants avaient spécifié nettement les industries assujetties & la surveillance, et elles ne se sont agrandies qu'au fur et à mesure des besoins constatés. La faculté d'extension telle qu'elle a été laissée au gouvernement par la loi de 1841 aurait suffi d'ailleurs à toutes les éventualités. Aujourd'hui notre loi récente sur l'apprentissage peut fournir des garanties très réelles en ce qui concerne les petits ateliers. Quoi qu'il en soit de l'avenir, les efforts qu'on déploie et les résultats qu'on obtient sont une nouvelle preuve de cette ferme volonté de travailler efficacement au bien-être des masses, qui distinguera dans l'histoire |e milieu

282 TKAVAUX PUBUCS.

de ce siècle et la politique du gouvernement de Tempereur. » Le conseil général du département du Nord a exprimé dans sa session de 1856 le vœu formel que les frais d'inspection du travail des enfants fussent classés parmi les dépenses obligatoires, et non parmi les dépenses facultatives du département. Cette mesure placerait tous les manufacturiers dans les mômes conditions, et ceux du département du Nord qui ont pris Tinitiative d'une soumission complète à la loi n'auraient plus à souffrir d'une inégalité qui blesse leurs intérêts.

Le VŒU du conseil général a été soumis à M. le ministre du commerce et sérieusement examiné, mais il a été repoussé par des considérations tirées des circonstances diverses où se trouvent placés les départements, de leur situation financière et de l'état du fonds commun. M. le ministre a fait connaître, d'ailleurs, qu'il a saisi toutes les occasions de recommander aux autres départements le système d'inspection adopté dans le Nord, et il ajoute que là où ce système n'a pas prévalu, les prescriptions de la loi n'en sont pas moins observées avec exactitude par le soin de la police judiciaire. V<nf. MiHEs.

BîbUog^iphB*. «— Sur la durée trop Umgue du truvait ic$ tmfunu dame kêmitot^ demanufaeturts^ par M. Villermé {Anm,d^hy$.intbL$tdeméd. ii^.^ 1837, t XVUl}, p. i6A. — TahUau de Citai physique et moral dei ouvrière dam les manufaetiatK par ViHermé. Paris, IBâO. ~ Discours sur les souffrances des enfants employé* àsm les /Uaturee et fabriques d'Angleterre^ par M. Salder (inn. d'kyg. el de mid, Uf,t L Xll, |k 973). — Tkepkysieai and moral condition of tke ekUdren and youmy prr- Mfia empl»yeA in mineê and manufacture»* LaadoB, i8A3. — Rapporte «ar U fnMÎ< dee enfante et la condition des ouvriers dane la province d'Ànoere^ par M. MMkptem, Anvers, iSdd* — De Cinfiuenee que Vindustrie exerce sur la santé dee popaUtiou dans lee grands centres manufacturiers, par M. le docteur ThouTeoin (de Lille) [Amm, d'hyg, et de méd. Ug,^ U XXXVII, p. 96). — De la condition physique et morde ia JeÊtnee ouvriers et dee moyens de l^améiiorer, par E. Dticpétiaux. — Du travail da enfants dans Us wumnfaetures^ eonsidéré sous le point de vue de Vhyyiime pmbHqve, parC. Bodeatt (Ihftse» de Paris, iSdS, d« ISS). — EuiUiin de la SoeUté inéustritik de Mulkouse^ or 38* pw 341. — Analyse des votes des conseils ginéramao de dipertt mentt iSS5. — Dictionnaire de l'économie politique^ arU Ervarts (Teavaiii bb), pv A. Legoyt. Pans, i852«

TWLA\AMI1L PVBLICS. — Nous avons signalé déjà les dangers auxquels sont exposés les ouvriers employés dans les grandes qsîjks, et fait connaître les graves accidents qui résultent de l'usage des moteurs mécaniques et des machines à vapeur. Mais ce ne sont pas là les seuls travaux qui peuvent mettre eu péril la santé et la vie «ie l'homme : les grandes constructions, les travaux de chantier, les exploitations de mines, el généralement tous les services dont à«

TRAVAUX PUBUCS. 3ta

composeol les travaux publics, peuvent être Toccasion de maladies ou de blessures très diverses qui atteignent un grand nombre de professions différentes et que nous n'avons pas la prétention d*énumérer.

Ce que nous croyons utile ici, c'est d'exposer quelles sont les mesures que l'administration supérieure a prescrites dans une vue de généreuse protection, pour remédier autant que possible à ces mal* beurs inévitables dans tous les travaux manuels. Nous avons surtout pour but, en rappelant ce que fait l'autorité» de montrer ce que peu* vent laire la charité privée» la prévoyance individuelle ou les asso« cialioDS ouvrières.

aJ!C0UIRE HIIIISTÉRI£LLE DO 15 DÉCEMBRE 18/^8, SDR LES SECOORS A ACCOR- DER AUX OUVRIERS DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'ACCIDENTS.

> MoDsiear le préfet, depuis Tavénement de la Répuliliqiie, radministratfon s*cst viTcnent préoccnpée des moyens d^assarer aux ouvriers employés dans le service des travaux publics, et, le cas dchdant, à leurs familles, les secours dont ils pourraient avoir besoio par suite d*accidents survenus ou de maladies contractées àua les travaux. Ce n*est pas que Jusqa*alors les ouvriers blessés ou malades eussent été abandonnés à leurs propres ressources ; assez habituellement, au contraire, Ils recevaient des secours, soit de TÉtat, soit des entrepreneurs au compte desquels ils étaient employés ; il en était de même des veuves ou des familles des ouvriers qui avaient trouvé la mort dans les travaux ; mais aucune prescription réglementaire n*avait encore régularisé, en les coordonnant et en les rendant obligatoires, des mesures qui intéressaient trop Inhumanité et la justice de l'État pour ne pas être rendues, autant que possible, communes à tontes les entreprises de travaux publics. Il existait donc à cet égard une lacune regrettable : j*al Jugé que le temps était venu de la combler.

L'Assemblée nationale, toujours pleine de sollicitude pour le sort des travailleurs, est déjà entrée dans cette voie. Le décret du 15 juillet dernier, en autorisant le ministre des travaux publics à adjuger ou à concéder les travaux aux a^Bodaiions d'^ouvriers, a ordonné la formation dans chaque association, au moyen (Tone retenue de 2 pour 100 au moins sur les salaires, d*un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des associés malades ou blessés, des veuves et «itfonts des associés morts. Le règlement d'administration publique rendu le IS âoAt suivant pour Texécutiôn du décret confie au conseil de famille qui devra <tre institué dans chaque association le soin de faire la distribution de ce fonds de secours.

<>s dispositions nouvelles devaient servir de guide à Tadminlstration. La loi avait pourvu aux l>esolnsdes ouvriers réunis en association; il restait deux catégories d^onvriers de travaux publics qui devaient appeler un égal intérêt : les OQvriers travaillant en régie au compte direct de TËtat, et les ouvriers desentrepftntweSm

Ainsi posée, la question a fiiit Tobjet d'un examen approfondi ; un projet de r^ement a été étudié avec le plus grand soin, et, après avoir pris sur ce projet

TaTis du conseil général des ponts et chaussées, Je viens d*arrèter le règlemeni que Je ?ous transmets avec Ja présente circulaire.

La plupart des dispositions de ce règlement s^expliquent suffisamment d'ellesmêmes; toutefois il en est sur lesquelles je crois convenable d*entrer dans quelques développements.

L^article i*' laisse aux ingénieurs ou aux architectes une grande latitude pour la détermination des circonstances dans lesquelles il peut y avoir lieu d'établir des ambulances. Il cAt été impossible de tracer à cet égard aucune règle Gxe : rimportance des travaux, la nature des dangers qu*ils présentent, la situation des ateliers par rapport aux centres de population, sont autant d'éléments d^apprédation d'après lesquels les fonctionnaires chargés de la direction des tnnm devront se guider pour adresser à l'administration les demandes d^aolorisatioo nécessaires. '

Les ambulances seront habituellement installées dans les constructions provisoires établies près des chantiers pour servir de bureaux ou de magasins ; s'il dc pouvait en être ainsi, MM. les ingénieurs ou architectes seraient autorisés à construire des iKiraques spéciales pour ce service.

Quant au matériel dont les ambulances devront être pourvues, il se composera principalement d'une boite à secours et d'un brancard avec rideaux et matelas pour le transport des blessés.

Dans les ports de mer, on aura soin de se pourvoir de bouées de sauvetifc dans les lieux où il n'en existe pas déjà.

Les dépenses relatives à l'achat de ce matériel et à rétablissement des baraques devront être préalablement soumises à l'approbation de Tadministratk» centrale.

Aux termes de l'article 2, des médecins ou chirurgiens pris dans les localittis voisines seront chargés du service des ambulances.

Il n'échappera à personne que l'assistance de ces hommes de l'art ne devra pas être restreinte au cas où des ambulances auront été organisées ftur les chantiers. Souvent il arrivera que des ateliers, assez importants pour justifier l'établissement d'un service médical, ne devront pas recevoir d'ambulances à caose de leur proximité d'un centre de populinion possédant un hospice. Dans Tao comme dans l'autre cas, le médecin ou chirurgien aura pour principale obligation de se rendre sur les travaux au premier appel, afin d'opérer le pansement des blessés, et de veiller, s'il y a lieu, à leur transport, soit à l'hôpital, soit ï domicile. Du reste, l'intervention du médecin ne devra pas se borner à ces soins: conformément à l'article 3, il donnera. Jusqu'à leur entier rétablissement, ses secours aux ouvriers qui auront été transportés chez eux ; il se mettra de plos à la disposition des ingénieurs pour leur indiquer les précautions à prendrei afin de conserver la santé des hommes employés aux épuisements, aux travaux de marée, à l'extraction des vases, à des ouvrages quelconques dans des oonu*^ insalubres. Des ateliers placés dans des conditions sanitaires tout à fait défavorables ont pu quelquefois, grâce à des précautions hygiéniques bien ehtendiie^, échapper aux influences pernicieuses au milieu desquelles ils devaient fonctionner. Je ne puis trop recommander de ne jamais perdre ces exemples de vue, quand les travaux à exécuter se trouvent dans de semblables conditioos.

S'il est nécessah^ d'apporter à l'exécution de ces diverses mesures une attCB**

ijoo coosiaote, il convient aussi, d'un outre côté, d'éTlier les abos. Ainsi, il ne soffira pas qoe les maladies aient été contractées sor les chantiers ponr donner liea à l*appUcatkm des secours médicaux, il faudra encore qu'il soit établi qu'elles ont été i^ellement occasionnées par les travaux» 11 y aura donc à faire constater que ces maladies ne proWenuent pas de causes antérieures à Tadmission des ourrien. il ue sera pas moins opportun de recommander aux médecins de se^ renfermer dans les limites d'une stride économie pour les médicamenu qu'ils* remettront à domicile. A cet égard, ds devront se concerter avec les ingénieurs et tenir compte des observaticms fondées des entrepreneurs.

Les honoraires du médecin ou chirurgien devront, en général, finire l'objei d'abonnements. Le montant en sera réglé par Tadministration, sur les propositions des ingénieurs, et suivant Timportance présumée des servic& qu'il s'agira de rétribuer.

L*article 9 fait connaître par qui ces honoraires, de même qoe tous les antres irais de secours, seront supportés suivant les cas.

L*ane des dispositions de cet article est essentiellement transitoire : c'est celle qui se rapporte aux entreprises déjà adjugées. Je dois, à ce sujet, signaler une otMerration iaaportaDte. U existe dans une partie des travaux actuellement en cours d'exécaiion des conventions entre les ouvriers et les entrepreneurs, par soiie desquelles ces derniers sont tenus, en cas d'accidents, k des distributions de secours. La disposition transitoire énoncée dans l'article 9 ne saurait avoir poor objet de délier les entrepreneurs de leurs engagements. Il y aura donc lieu de teoir la main à ce que, le cas échéant, ils s'acquittent des obligations que leur imposent des conventions particuli((res. Dans les entreprises où de telles cooreotions existent, radminisiration, tout en assurant l'exécution complète des mesures prescrites, devra ne prendre à sa charge que la portion des frais qui serait en excédant du contingent obligé des entrepreneurs. S*il se présentait des difficultés sur ce point, vous voudriez bien, monsieur le préfet, en informer l'administration, qui s'empresserait de vous adresser les instructions nécessaires.

Les dispositions qui font l'objet des huit premiers articles de l'arrêté ne peu* vent être imposées aux associations d'ouvriers, dont les obligations à cet égard sont définies dans l'article 2 du règlement du 18 août dernier, rendu en exécution du décret du 15 juillet précédent. Néanmoins je vous engage, monsieur le préfet, à faire connaître ces dispositions aux syndics, et à user de votre influence, ainsi que MM. les Ingénieurs et architectes, pour que, à l'imitation de ce qui se fera dans les travaux par vole d'entreprise ou par voie de régie, ils organisent des ambulances et un service médical, lorsque les circonstences le réclameront. il est à désirer, en outre, qu'ils se rapprochent, autant que faire se pourra, des termes de l'arrêté, en ce qui concerne les distributions de secours en argent.

L'intention de l'administration est de faire jouir, autant que possible, d'avantages égaux les ouvriers des travaux publics, qu'ils soient employés en régie au compte direct de l'État, qu'ils travaillent sous les ordres d'un entrepreneur, ou qa'enfin ils fassent partie d'une association. Il pourra donc y avoir lieu de faire application à ces derniers ouvriers ou à leurs familles des dispositions de l'article 7, relatif à des augmentations de secours, lorsqu'il sera bien constaté, d'ailleura, que les associations auront fait pour eux tout ce à quoi elles devront

«tre légUimement fenaes. Voas pourrez également» monsieur le préfet, si des circonstances mallreureutes ont rendu insuffisant le produit de la retenue dite pour rétablissement du fonds de secours, proposer à l^administration centrale, en exécution de Tartlcle 10, d*aooocder sur les fonds des travaux des subventions «pédales aux associations elies^ttèmes» Un règlement particulier sera arrêté, aux termes du même article 10, pour déieminer les conditions de ce toocoon de i*ÈM ; il tous sera adressé prochainement.

Je vous recommande de tenir la main à ce que la disposition de farticle 11 soit exactement ob^rvée dans -votre département II Importe que, lorsqu'on accident aura occasionné la mort d*on ouvrier, ce fait sait imméiliatement constaté, il devra faire Tobjet d*une instruction judiciaire au cas où vous reconnaîtriez, diaprés le procès-verbai qui vous sera remis, que la mort de Touvrler a éié causée par la négligence de Pentrepreneur.

11 importe également que les accidents, de quelque nature quila puissent être, soient résumés à la fin de chaque année dans un tableau général, aTec Hndication des causes qui les auront occasionnés. L^étude de ces renseignements offrira un grand intérêt et mettra souvent Tadministration è même de découvrir dans Torganisation des travaux certains vices qu'elle s^empressera de faire disparaître.

La décision que ]^ai Thonneur de porter è votre connaissance, monsieur k préfet, donnera. Je Tespère, pleine satisfaction à de nombreux besoins. Je ne doute pas qu'elle ne soit accueillie avec gratitude par tous ceux qui cherchent leurs moyens d'existence dans Texécution des travaux publics. Oetie décision entre tout à fait dans l'esprit des divers décrets par lesquels TAssemUée nationale a témoigné sa sollicitude pour le bien-être de la population ouvrière; eiie contribuera dans une certaine limite, j'en al la conflance, à raccompUasementde l'œuvre importante que l'Assemblée s'est proposée dans ces décrets, l'amélioration progressive du sort do peuple.

Je vous prie, monsieur le préfet, de m^accuser réception de la préaenie drco* laire, dont j'adresse une ampliation à M. l'ingénieur en chef.

Recevez, monslear le préfet, l'assurance de ma considération la pins distinguée.

Le Miniêtre des travaux pMies^ Vit» 9.

ARBÊTÊ.

Le ministre des travaux publics, voulant assurer aux ouvriers employés dan!> le service des travaux publics, et, le cas échéant, à leurs familles, les secoors dont ils pourraient avoir besoin par suite d'accidents survenus on de maladK^ contractées dans les travaux;

Vu l'article 2 du décret du 15 juillet 18/i8, aux termes duquel 11 doit étrecnV dans chaque association, au moyen d'une retenue de 2 pour 100 au moin.*«sor les salaires, un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des assod<^s malades ou blessés, des veuves et enfants des associés morts;

Vu les avis du conseil général des ponts et chaussées, en date des 13 joilH et 23 octobre I8/18, relatifs aux mesures à prendre pour assurer des sccoors an\ ouvriers employés par les entrepreneurs;

CoQstdénnt que les soins et les secoors à donner anx ouvriers en cas de niala* on (Taeeldcnts épronvés pendant les travaux constituent une charge réelle des entreprises, une dette Imposée par les règles dn droit anssi bien qae par la loi de ]*bamanité ;

Qa>n vertu de ce principe, l'Assemblée nationale, par le décret du 15 Juillet, a imposé aux associations d'ouvriers l'obligation dH>pérer, sur le montant des salaires, ime retenue destinée è subvenir à cette dépense ;

Qae l*État doit, de son c6(é, établir la même retenue sur les sommes attribuées anx entrepreneurs pour main-d'œuvre, et supporter lui-même la dépense lorsqne les travaux sont exécutés en régie ;

Qo'en cas d'insuffisance des retenues, il doit également y pourvoir ;

Arrête les dispositions suivantes :

Article 1*'. Des ambulances sont établies, sur la proposition des ingénieurs ou des architectes, et avec l'autorisation dn ministre, sur les ateliers de travaux publics non adjugés à des associations d'ouvriers, qui, par leur importance, leur situation et la nature des travaux, rendront cette mesure nécessaire.

Art 2. I^e service de ces ambulances sera fait par dès médecins ou chirur^ens pris aotant que possible dans la localité la plus voisine.

Art. 3. Les ouvriers atteints de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, après avoir reçu sur place les premiers secours de l'art, seront soignés gratuitement à ThOpital ou à domicile.

ArU û. Pendant la durée de l'interruption obligée du travail, qui devra être coastatée par un certificat de médecin, Ks recevront la moitié du salaire qu'ils auraient pu gagner s'ils avaient^continué à travailler.

Art. 5. Lorsque, par suite de blessures, ils seront devenus impropres au travail de leur profession, on leur allouera la moitié de leur salaire pendant une aonée, à partir du Jour de l'accident.

Art. 6. Lorsqu'un ouvrier marié, ou ayant des charges de famille, aura été iDé sur les travaux, ou aura succombé à la suite, soit de blessures, soit d'une maladie occasionnée par les travaux, sa veuve ou sa famille aura droit à une indeiuDité de 300 francs.

Art. 7. Les secours mentionnés aux deux articles précédents pourront être augmentés par des décisions spéciales du ministre des travaux publics, selon la position et les besoins des victimes ou de leur famille.

Art 8. Les ouvriers qui seront blessés étant dans un état d'ivresse ne pourront recevoir que des secours médicaux.

Art. 9. Pour assurer le service médical et le payement des secours, il sera opéré à l'avenir une retenue de 2 pour 100 sur le prix de la main-d'œuvre des travaux adjugés à des entrepreneurs.

En cas d'insuffisance du produit de cette retenue, il y sera pourvu par une allocation dont le montant, réglé par le ministre des travaux publics, sera prélevé sur le fonds des travaux.

Si ce produit excède au contraire les besoins constatés Jusqu'à la fin de l'en* treprise, l'excédant sera restitué à l'entrepreneur.

Lorsque les travaux seront exécutés par voie de régie au compte de Tadministration, les dépenses du service médical et les secours seront à la charge de TÉlat.

A regard des travaux adjugés aYant le présent arrêté, et pour lesquels les entrepreneurs n^auraient pas été en conséquence soumis à la clause de la retenue de 2 pour iOO, les frais du service médical et les secours seront à la charge de TÊtat.

Art. 10. Il sera fait application aux associations des ouvriers de la mesure énoncée au deuxième paragraphe de Tarticle 9. £n conséquence, en cas d'insuffisance du produit de la retenue de 2 pour -100 iaile sar la main-d*asovre, il y sera suppléé au moyen d*une allocation accordée par le ministre des travaux publics sur le fonds des travaux.

Un règlement spécial déterminera les conditions du concours de l'État et les formalités à remplir par les associations qui auront à faire constater l'iusuffisance de leur fonds de secours.

Art. il. Lorsqu'un accident aura occasionné la mort d'un ouvrier, un procèsverbal en sera immédiatement dressé par les agents de TadminisUration. Ce procès-verbal fera connaître la cause et les circonstances de TaccidenL

Art. 12. Chaque année, les ingénieurs et architectes adresseront k Tadmiaistration un relevé des accidents de toute nature qui seront arrivés dans les travaux, soit en régie, soit adjugés à des entrepreneurs ou à des associations. Ce relevé devra faire connalure les causes auxquelles les accidents peuvent être attribués.

Le Ministre des travatAX publics^ Vivikh.

CIRCULAIRE MllflSTtiRIELLB DU 12 JANVIER 1850 SOR LES ACCIDENTS ARR^iS

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