‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubritéChapitre 52 sur 67 · DU DÉCRET PRÉCÉDENT · texte numérisé non relu

DU DÉCRET PRÉCÉDENT

Monsieur le préfet, la nomenclature du tableau des substances Ténénenses annexé à Tordonnance du 29 octobre 18/i6a donné lieu à de nombreuses réclamations de la part des pharmaciens et de plusieurs sociétés de pharmacie; celle nomenclature a été revisée et réduite. Le nouveau tableau qui a été adopté se trouve à la suite du décret dont je vous envoie quelques exemplaires.

MM. les pharmaciens avaient vu avec peine que, dans les visUles prescrites par rarticle ili de Tordonnance du 29 octobre 18â6, les médecins étaient seoU appelés à assister les officiers de police judiciaire ; Tarticle 2 du nouveau décret donne satisfaction à leurs plaintes, en chargeant de cette attribution, soit oo docteur en médecine, soit deux professeurs d'une École de pharmacie, soit, enûa, un médecin, membre du jury médical, et un des pharmaciens adjoints à ce jury.

Je vous invite, monsieur le préfet, à insérer ces nouvelles dispositfons dans le recueil des actes administratifs de votre préfecture, à leur donner toute la publicité possible et à en assurer Texécution. Di/Mas.

ClftCDLAIRB MINISTÉRIELLE DO 20 MAI 1853, CONTENANT DES INSTRUCTIONS SU L^APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 18A6 A L'EXERCICE DE l'aBT VÉTÉRINAIRE.

Monsieur le préfet, les jurys médicaux appelés à faire la visite annuelle dei pharmacies, des magasins de droguerie et d'épicerie, conformément aux près* criptions de la loi du 21 germinal an XI, et de veiller à Texécution des règlements sur la vente et remploi des substances vénéneuses, ont plusieurs foi^ appelé Tattention de l'administration sur Texercice de la médecine vétérinaire, et demandé si les dispositions de rordonnnnce du 29 octobre 18^9, rendue poar Pexéculion de la loi du 19 juillet 18^5, sont applicables k ceux qui se livrent \ Pexercice de cette profession.

Après avoir pris Tavisdu comité consulutif d'hygiène publique, je vais eu*

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mioer id celte question et préciser» en ce qui la concerne, les applications à faire de PordoDnance précitée.

Je rappellerai d*abord, monsieur le préfet, qu^aux termes da décret dn 15 jaoîier 1813» les écoles vétérinaires délivrent des breveu qui confèrent le dire de médecin vétérinaire ou de maréchal vétérinaire, avec certains privilèges, à ceux qui en sont investis. Il y a, en outre, des maréchaux experts munis d*un certificat de capacité délivré, soit par un médecin, soit par un maréchal vélérinaire, conformément aux articles 15, 16 et 17 dudit décret. 11 y a enfin des empirigaes qui, sans aucun titre, se livrent au traitement des animaux domestiques, aucune disposition législative ne s'opposant jusqu'à présent à Texerdce de cette espèce dHndustrie.

Gela posé, je rappellerai que Tarticle 5 de Pordonnance du 39 octobre 18/^6 est ainsi conçu : « La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour

> l'usage de la médecine, que par les pharmaciens, et sur la prescription d*un

> médecin, chirurgien, officier de santé, ou d'un vétérinaire breveté. » D'Où il soit qu'à l'exception des médecins et des maréchaux vétérinaires, les individus, quels qu'ils soient, sans en excepter les maréchaux experts, qui emploient des substances vénéneuses pour le traitement des animaux domestiques, ne doivent acheter ces substances que chez les pharmaciens et sur les prescriptions d'un vétérinaire breveté, c'est-à-dire d'un médecin ou d'un maréchal vétérinaire*

Maintenant, les roarécliaux experts ou les empiriques pourront-ils conserver, sans aucune précaution, les substances vénéneuses qu'ils se seront ainsi procurées dans les pharmacies? Ne seront-ils assujettis à aucune des règles prescrites par l'ordonnance du 29 octobre 1866 pour la vente et l'emploi des substances vénéneuses? Ces questions trouvent, par analogie, leur solution dans l'article i*' de cette ordonnance, ainsi conçu : « Quiconque voudra faire le commerce d'une

> ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau annexé à la présente • ordonnance, sera tenu d'en faire préalablement la déclaration devant le maire » de la oommune, en indiquant le lieu où est situé son établissement.

» Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs

> desdites substances seront également tenus d'en faire la déclaration dans la » même forme* »

Les maréchaux experts on les empiriques dont il s'agit ici, ne sont, à la Térité, ni chimistes, ni fabricants, ni manufacturiers'; mais ils doivent être considérés comme faisant réellement le commerce de substances vénéneuses, soit qu'ils admiuistrent eux-mêmes les médicaments, en en comptant ou sans en compter le prix séparément de leur salaire, soit qu'ils se bornent à les délivVer, sur consultation» aux propriétaires des animaux malades. En effet» dans Tun et dans l'autre cas, les médicaments sont vendus on administrés par un intermédiaire qui fait en cela commerce de substances vénéneuses, dans le sens de l'article i" de Tordonnance du 29 octobre 1866.

En résumé, monsieur le préfet, tous ceux qui font profession de se livrer au traitement des animaux doihcstiques, sans être munis d'un brevet de médecin ou de maréchal vétérinaire, doivent être soumis aux dispositions de l'ordonnance précitée» s'ils veulent se servir de substances vénéneuses. Conséquemment, ils sont tenus de faire la déclaration exigée par l'article 1<" ci-dessus transcrit, sans être d'ailleurs dispensés de se soumettre aux articles 3, /i, 5» il, 12» 13 et ik de

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.11 mime ordonnance. Il doit être, du rcsic, eniendn que les médecins vét<!rtLaires brevetés sont eux-mêmes soumis, comme les pharmaciens, aux dispositions des articles 11 et lA, qui prescrivent de tenir les substances vénéneuses dans un lieu sûr et fermé I clef, et qui sbumeltent Ibs approvisionnements de ces sub slances à des vishes spétfales.

Veuilles, monsleor le préfet, prendre les mesures convenables pour faire donner à la présente circalaii*e une publicité suffisante dans votre dépat'tement, et pour la notifier notamment à TËcole de pharmacie ou au jury médical, ainsi qu*aox autorités municipales et à MM. les pharmaciens en exercice.

Uedrtier.

La législation dont nous venons de faire connaîlre les éléments apportait trop d'entraves au commerce et à l'industrie pour être acceptée sans contestation. Et l'on a vu comment elle avait été modifiée sur certains points seulement par le décret du 29 juillet 1850. La pratique des embaumements, la vente de certaines préparations destinées, soit à la médecine vétérinaire, soit au chaulage des grains, soit à la destruction des animaux nuisibles, ont, à plusieurs reprises servi de t)^étexle h des réclamations que tious avons eu déjà rocrasion de rappeler. C'est en vue de satisfaire les divers intérêts engagés dans la question que, tout récemment, le gouvernement a ouvert une sorte d'enqu^'lc dans le but de réunir les éléments d'appréciation nécessaires à une solution plus conforme à l'état actuel de la science et des arts. Une circulaire minislérielle du 1^ mars 1853 a invité les Écoles de pharmacie et les jurys médicaux à faire connaître si l'ordonnance est régulièrement exécutée, et si elle Ta été dès le moment de sa promulgation; quelles sont les industries qui réclament contre celt€ ordonnance; quelles sont celles cjui ont souffert de son application. Les résultats de cette enquête actuellement soumis au Comité consultatif d'hygiène publique, doivent faire pressentir une modification prochaine de la législation qui concerne la vente et l'emploi des poisons.

C'est à la suite de cette enquête, et en vue de garantir plus sûrement encore la santé publique, que le ministre de l'agriculture et du commerce a prescrit les mesures exposées dans les deux circulaires suivantes.

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