‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubritéChapitre 53 sur 67 · CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUIN 1855, CONCERNANT LA VENTE DES · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 JUIN 1855, CONCERNANT LA VENTE DES

SUBSTANCES VÉN^.NEUSES.

Monsieur le préfet, malgré les garanties résultant de la législadoD sur Texercice de la pharmacie, malgré toutes les précautions des pharmaciens et la surveillance de Tadministralion, on a trop souvent à déplorer des empoisonnenienr» par Imprudence. Une des causes les plus fréquentes de ces acddeuts est la cunfu-

sion que les personnes qui soignent les malades sont exposées à faire entre les médicaments destinés à être pris à IMntcrleur et ceux réservés à Tusage externe. On s'explique la facilité avec laquelle ces regrettables méprises peuvent et commises, quand on pense que les malades sont souvent entourés de plusieurs médicaments de diverses natures, destinés à des usages différents, et qui leur !$ont administrés par des personnes souvent peu éclairées. Il est vrai que, dans le bat de prévenir la confusioti, les pharmaciens ont ordinairement soin d'indiquer par ces mots : usage externe, que le médicament serait dangereux s'il était pris intérieurement. Mais, indépendamment de ce que cette précaution peut être sourent négligée, elle ne s'adresse qu'aux personnes qui savent lire, et elle n'a d'effet mile que lorsqu'elles ont la prudence de vérifier sur l'étiquelte la nature et la destination du remède.

Désirant mettre un terme au danger que je viens signaler, j'ai consulté le Comité d'hygiène publique sur les mesures à prendre à cet effet, et, d'après son avis, je crois devoir adresser à MM. les préfets les instructions qui vont suivre.

Un moyen toujours efficace pour prévenir de funestes erreurs consisterait dans nn signe de convention apparent, que cliactm pût facilement reconnaître, et qui fût susceptible d'attirer l'attention et d'éveiller la méfiance des personnes illettrées. Plusieurs préfets ont pensé que le but serait atteint si l'on imposait aux pharmaciens l'obligation de placer sur les fioles ou paquets contenant des médicaments toxiques destinés à l'usage externe une étiquette de couleur tranchante, portant l'indication de cet usage.

Cette rtîesure, pratiquée déjù dans quelques pays étrangers, m'a paru mériter d'être adoptée dans tous nos départements. Les lois de police des 16-22 décembre 1789, 16-2â août 1790, 19-22 juillet 1791; celtes des 21 germinal an XI, 18 juillet 1837, 19 juillet 18^5; l'ordonnance du 29 octobre 18(i6 et le décret du 8 juillet 1850, sur là vente des substances vénéneuses, donnent à l'administration les pouvoirs nécessaires pour en prescrire rapplication. Je crois donc devoir vous inviter à prendre un arrêté pour imposer cet usage d'intérêt public aux pharmaciens de votre département.

Le signe de convention dont il s'agit ne saurait être un préservatif qu'à la condition d'être partout uniforme* Autrement, on ne ferait qu'accroître le danger qa^on se proposerait de conjurer. Une personne, en effet, sachant que, dans le département où elle réside habituellement, telle couleur est caractéristique d'une substance toxique réservée à l'usage externe, serait tout naturellement portée à attribuer une autre signification à la couleur différente qui serait usitée dans un autre dépariemeut, et cette personne se trouverait exposée ainsi à employer avec conBance & l'intérieur une substance vénéneuse. Peu iiiiportait la couleur à adopter, pourvu qu'elle fût partout la même. J'ai fait choix de la couleur rouge orangé, dont l'éclat est de nature à frapper les yeux. Sur ce fond, les mots « médicament pour tusage extérieur » seroht imprimés en noir et en caractères aussi distincts que possible. Il importe que l'étiquette ronge orangé poi*le uniquement ces mots. D'autres indications, des détails d'ornementation, pourraient avoir l'inconvénient de faire manquer le but, qui est d'attirer TattenUon sur la signification de l'étiquette et sur les mots dont elle se compose. Pour mieux assurer runiformllé, j'ai iait dresser dès échantillons de la couleur et de la composition de cette étiquette. Le type en sera conservé dans les archives de mon ministère, et un cet taiu

nombre de ces échaniillons sont joioLs h la présenie circulaire; Ils soot destinés à votre préfecture et aux sous-préfectures de votre département. Il sera bon que de semblables échantillons figurent dans les affiches que tous aurez à Cdre apposer.

Il est bien entendu, monsieur le préfet, que l'étiquette spéciale ne dispense pas de Téiiquetle ordinaire, qui devra [être imprimée sur papier blanc et porter le nom du pharmacien, la désignation du médicament, toutes les indications nécessaires à son administration, et qui pourra, en outre, représenter les attributs qui seraient propres à rétablissement et dont le pharmacien croirait utile de faire usage. La présence de ces deux étiquettes, dont les couleurs trancheront vivement Tune sur Tautre, sera de nature à fixer Tattention des personnes qui ne seraient pas initiées à l'avance h leur signification respective. 1

Afin que Té tique tte rouge orangé prenne promptement et sArement dans le public son caractère distinctif, il convient qu'elle soit exclusivement réservée aux médicaments toxiques affectés à Tusage externe. Celles qui seront appliquées sur les autres remèdes externes non dangereux, ou sur ceux destinés à être administrés à Tintérieur, devront partout être imprimées en noir, sur papier fond ttlanc

Je n'ai pas cru, monsieur le préfet, qu'il y eût lieu d'appliquer, ainsi que cela avait été proposé, la mesure aux droguistes et herboristes. En effet, en ce qui concerne les droguistes, aux termes de la loi du 21 germinal an Xi» qui régit la vente des médicaments, ils ne peuvent vendre que des drogues simples, en gros; il leur est interdit d'en débiter aucune au poids médicinal (art. 23). Il résulte de là que le droguiste, à moins qu'il ne soit pharmacien, ne vend pas directement au malade. 11 ignore complètement si la drogue qu'il vçnd sera appropriée à l'usage Interne ou externe, si même elle servira à la pharmacie ou à l'industrie. Dès qu'elle est sortie de chez lui, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 29 octobre 18A6, sur les substances vénéneuses, il n'est plus responsable. Exiger de lui l'Indication de Tusage k faire de la substance serait lui demander plus qu'il ne doit et ne peut faûre. Quant aux herboristes, la vente des sol>stances vénéneuses pour l'usage médical leur est implicitement interdite par l'ordon* nance (art. 5, titre II). ils ne peuvent vendre que des plantes vertes ou sèches; et ces plantes, qui ne s'emploient pas en nature, sont également destinées à être préparées par un autre que l*herboriste.

La formalité de l'étiquette spéciale (rouge orangé] ne saurait donc être imposée ni aux droguistes ni aux herboristes; mais elle doit l'être aux médecins des communes rurales, qui, 5 défaut de pharmacien, tiennent des dépôts de médicaments, ainsi qu'aux personnes qui dirigent les pharmacies des hospices et des bureaux de bienDiisance.

Il est permis, monsieur le préfet, d'attendre d'heureux résultats des dispositions qui précèdent, dans une matière qui touche de si près à la santé et à la sûreté publiques. Je ne doute donc pas que vous ne vous pénétriez de leur esprit, et que vous ne vous attachiez, d'une manière toute particulière, à en assurer Inexacte application. La visite annuelle des ofllcines fournira le moyen de vérifier si les pharmaciens s'y conforment exactement. Je vous prie, monsieur le préfet, de m'adresser une expédition ou un exemplaire de l'arrêté que vous avez & prendre, et dont vous porterez les prescriptions à la connaissance de vos administrés par tous le9 moyens de publicité dont vous pouvez disposer.

Signé E. nooHKR.

aRCOLAIHE UINlSTiRIELLI DU 25 DÉCEMBRE 1857, CONCERN ART LA VERTE DBS

Page 1