AUX MARAIS A SANGSUES
Messieurs les maires, une industrie importante, celle qui a pour objet Télève et la multiplication des sangsues, a pris naissance il y a quelques années dans le département de la Gironde.
Son uUlilé au point de vue médical, et le nouvel élément de richesse quelle apportait au département, l?ont fait accueillir avec faveur; mais bient6t son déve* loppement excessif a donné lieu h des abus: le Conseil d'iiygiine publique et de salttlHiié du département a signalé les dangers que la nouveHe industrie pouvait faire courir à la santé publique, et MM. les ingénieurs du service hydraulique ont appelé mon attention sur les infractions commises par les éleveurs aux règlements sur la police des eaux.
L*admini8tration préfectorale s^est elforcée de mettre fin aux abus signalés. Par des circulaires en date des 1*' juin 1850, 7 et 8 novembre 1853, et 11 avril 1855, insérées au Recueil des actes {Administratifs^ MM. les maires ont été invités à veiller & Texécution des dispositioils prescrites par les lois et rëçlcments pour préveuir les épizooties ou en arrêter les progrès, et pour Tenfouissement des cadavres d'animaux, et ù poursuivre devant les tribunaux, par application de la loi du 27 mars 1851, sur la répression de la fraude dans la vente des nureliandiscs, les personnes qui vendraient des sangsues gorgées de sang.
D'autre part, dilTérentes mesures spéciales ont été prises pour assurer l^exécu lion des règlements sur la police des eaux.
Mais la question était trop grave pour ne pas être soumise à radminislration sopérieurc.
Elle a été de sa part Tubjet d*un examen sérieux.
Deux membres du Comité consultatif d'hygiène publique ont été envoyés à lUirdeaox pour l'étudier sur les lieux.
Une commission mixte, composée des membres du Comité d'hygiène et de fonctionnaires appartenant aux deux directions du commerce et des ponts et chaussées, l'a discutée d'une manière approfondie.
EoUn, M. le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, a adopté les conclusions de cette commission, et m'a adressé des Instructions dont voici les principaux passages :
« Je pense que Tadministration ne doit intervenir dans l'application des procédés employés pour l'alimenlnlion des sangsues, qu'en vue seulement de prévenir les dangers qui peuvent n^suUer de cette pratique, sous le rapport de la salubrité.
B Mais avant de dire en quoi peut consister cette intervention, il faut examiner ce que sont les marais à sangsues envisagés en tant que marais. Une considt^ration domine cette question : c'est qu'il ne peut être permis de rétablir des marais desséchés, de créer volontairement des marais là où il n'en existait pas, d'enlever à la culture des terrains qui produisaient des végétaux utiles à Talinientation des hommes et des animaux, pour substituer à cette culture une Industrie dont l'avenir est incertain et dont la transformation prochaine est annoncée par les éleveurs les plus éclairés. Cela ne peut être permis, parce que l'intérêt de la santé publique s'y oppose, et la loi n'a certainement pas condamné l'autorité à rester tranquille spectatrice des progrès d'un mal qui, pour ne s'être pas révélé jusqu'à présent par des elTets très apparents, n'en est pas moins toujours menaçant, si l'on consulte les leçons de la science et de l'expérience. » Quels sont les moyens que vous fournit la législation actuelle pour combattre ce mal, ou au moins pour empêcher qu'il ne prenne une plus grande extension? C'est ce qu'il s'agit d'examiner.
TAIIDICU. — DtCT. D'HVG. T. IV. 3
» Il est parfaitement établi que les marais & saugsues les plus fmporlaDts de B votre département, ceux en même temps qui présentent le plus de danger » sons le rapport de la salubrité, sont alimentés par des prises d'eaa opérées sur B la Garonne ou sur la Dordogne, oo sor les canaux qui se reKent à ces grands « cours d*eaax, » Ou ces prises d'eau ont été autorisées, on elles ne Tout pas été. . » Dans le premier cas, elles n^ont pu être permises qu'à des conditions qui » auraient pour objet de favoriser, soit Tirrigation, soit le colmatage, et ces con- • ditions n'ont certainement pas été observées par la plupart des propriétaires » qui se livrent maintenant à Télëve des sangsues.
» Dans le second cas, la prise d'eau est une usurpation flagrante sur le domaine » public AiDsi, en toute hypothèse, l'exploitation des marais à sangsues qui a reçoivent les eaux de la Garonne ou de la Dordogne dépend de radministra* » tion, et il vous appartient de prendre les mesures nécessaires pour empêcher » qu^elle ne nuise à la santé publique.
M Les marais à sangsues alimentés par des sources ou par des cours d'eau » naturels non flottables ou navigables, sont dans votre département bien moins » nombreux que ceux dont je viens de parler, et ils sont placés, en générai, > dans de meilleures conditions de salubrité. Cependant, ils ne doivent pas » échapper à la surveillance et au contr61e de l'autorité.
M Gomme la loi a conGé aux maires le soin de prévenir les épidémies et les » épizooties ; comme, en cas de négligence ou de refus des maires de se confor- » mer aux instructions qui leur sont données, les préfets sont autorisés à prendre » d'office les mesures jugées nécessaires ; comme, d'une autre part, il est Incon- » testable que des marais mal entretenus peuvent engendrer des maladies épidé- » miques, vous êtes, par là même, investi de tous les pouvoirs dont vous avez » besoin pour réglementer les marais à sangsues qui ne sont pas alimentés par » des eaux dépendant du domaine public. Armé de ces pouvoirs, vous pouvez » certainement interdire, d'une manière absolue, l'établissement de marais à • sangsues dans l'intérieur des villes, de quelque manière que ces marais soient » formés.
» Après avoir considéré quels sont les droits de l'administration, en ce qui » concerne le régime des eaux dans ses rapports avec l'état des marais, il reste- 9 rait à examiner, au point de vue de la salubrité, ce que les procédés employés » pour l'aUmentatlon des sangsues peuvent ajouter aux inconvénients ou aux » dangers résultant de l'existence seule de ces marais, tels qu'ils sont exploités » pour l'exercice de l'industrie qui nous occupe. Ces inconvénients tiennent à une » double cause : d'une part, au piétinement des chevanx qui défoncent les marais 9 et en rendent le dessèchement complet plus difDcile et quelquefois impossible ; u d'une autre part, à la putréfaction des cadavres de chevanx qu'on laisse mou- 9 rir sur les marais, et qui ne sont pas enlevés ou enfouis avec les précautions » convenables pour empêcher des inGItrations infectes ou des exhalaisons méphi- » tiques.
9 Pour remédier au premier inconvénient, diff^érents moyens ont été proposés » et même appliqués dans votre département ; je n'ai pas à en discoter la valeur. » Je me borne à vous faire observer que le piétinement dont il s*agit ayant pour 9 eflet de détériorer le marais et d'en rendre le dessèchement plus difficile, les
• dispottiNNis k prendre poar prévenir ces efléts, soit en ne faisant circiilcr M » aajmaax que dans des Toies consolidées, soit par tout autre procédé, penrent
* naiiireUement rentrer dans les conditions atuchks aux autcNisations relatives 9 aux prises d*eaik Les décrets d'autorisation pourraient voos armer d'un drt^t » de poUce spécial à cet égard.
» Quant à renlèvement ei k reniouissement des animaux morts sur les marais» > il y est suffisamment pourvu par la législation existanie. »
Ainsi qoe j*avais eu Thonneur de le proposer à M. le ministre, je viena de prendre un arrêté que vous trouvères imprimé à la suite de la présente clrcn* laire, et qui résume les dispoiitiotts dont l'eiécution est prescrite par Son Excdknce.
Ces mesures protègent la santé publique sans porter atteinte à une industrie qui, bien dirigée, peut rendre des services réels au pays.
Je ne doute pas, messieurs, que vous ne vous empressiesde prêter à Tadministration le concours qu'elle vous demande pour leur application. Il s'agit des Intérêts de la salubrité et de Tagriculture ; si, par votre négligence, ces intérêts feoilent à être compromis, votre responsabilité serait gravement engagée.
Je fiais appel k votre fermeté, k voire prudence et à voire dévouement, et Je me plais à penser qu'ils ne me feront pas défaut.
Votre mission me parait nettement définie ; cependant, si vous éprouviez quelques difficultés, je vous prie de m'en informer immédiatement, et je m'empresserai de vous donner tontes les eiplicalions et instructions qui pourraient vou% être nécessaires. Signé E. de Mbntqob.
arrêté.
Nous, préfet du département de la Gironde, officier de la Légion d'honneur.
Vu les rapports présentés par le Conseil d'hygiène publique f:t de salubrité du département, et par MM. les ingénieurs du service hydraulique, sur les établissements affectés à l'élève des sangsues; vu les instructions de iM. le ministre de ragricuhure, du commerce et des travaux publics, en date du 26 mal dernier; va les lois des 12-30 avril et 16-2^ août 1790, et considérant que l'élève des sangsues dans le déparlement de la Gironde, a donné lieu à des abus de nature à compromettre les intérêts de la salubrité et de l'agriculture ;
Qu'il convient de réunir dans un règlement général les dispositions prises pour y mettre un terme ;
Arrêtons : 1. Il est essentiellement interdit aux propriétaires des marais, ou atix syndicats qui les représentent, de faire ou permettre, à l'avenir, dans les marais desséchés ou dont le dessèchement a été ordonné ou commencé, aucuns travaux, aucune disposition qui seraient de nature à modifier le régime des eaux, pour &e livrer k l'élève des sangsues, sans une autorisation qui ne sera délivrée qu'après une instruction faite dans la forme indiquée par la circulaire de M. le ministre de Tagricullure, du commerce et des travaux publics en date du 25 octobre 1851 ;
2. En ce qui concerne tes marais à sangsues actuellement existants, MM. les maires des communes sur le territoire desquelles Ils se trouvent situés nous feront connaître, dans le mois qui suivra la publication du présent arrêté, leur étendue,
sa SANGSUES.
le mode d'alimentation des bassins, le nom da propriétaire et leur situation sous le rapport de la salubrité publique.
3. Si les bassins à sangsueS sont alimentés par des prises d'eau opérées sur la Garonne ou sur la Dordogne, ou sur les canaux qui se relient & ces grands cours d'eau, MM. les maires mettront les éleveurs en demeure de justifier dans le délai de huit jours de l'autorisation en vertu de laquelle la prise d'eau a été pratiquée, et nous rendront compte du résultat de la mise en demeure.
6. Si les bassins sont alimentés par des eaux de source ou par on cours d'eau non flottable ou navigable, MM. les maires constateront si le mode d'aménagement des eaux n'apporte aucun obstacle à leur libre circulation.
Ils devront nous rendre compte, également immédiatement, du résultat de leurs investigations, et y joindre, s'il y a Heu, leurs propositions sur les mesures à prendre dans l'intérêt public
5. L'établissement des bassins à sangsues dans l'intérieur des villes est formel • lement interdit.
MM. les maires des villes dans lesquelles il en existerait déjà en ordonneront immédiatement la suppression par des arrêtés spéciaux pris en vertu des lois des 16-26 août 1790 et 18 juillet 1837.