‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubritéChapitre 7 sur 67 · est prescrit aux éleveurs · texte numérisé non relu

est prescrit aux éleveurs

1^ De n'employer à l'alimentation des sangsues que des animaux qui ont été préalablement visités par un vétérinaire breveté, et reconnus n'être atteints d'aucune maladie contagieuse qui les rende impropres à être livrés aux sangsues;

2^ De ne pas provoquer l'épuisement des animaux en les laissant trop longtemps sur les marais ;

3^ D^enlever immédiatement ceux qui viendront à snccomber, pour les livrer aux équarrisseurs ou les enfouir à la distance qui sera fixée par l'autoriié muni* cipale, si l'enfouissement dans les terrains dépendant de l'établissement présente des inconvénients pour la Fanté publique.

Dans chaque établissement, il devra être tenu un registre contenant les indications suivantes :

1^ La désignation de chaque animal destiné à l'alimentation des sangsues;

2^ Le certificat du vétérinaire breveté constatant qu'il peut être employé sans Inconvénient à cet usage ;

3** Le temps pendant lequel chaque animal reste journellement sur les lieux où se pratique l'élève des sangsues;

A^ Le jour où il aura succombé, le jour et le lieu où il aura été enfoui, ou le nom de l'équarrisseur auquel il aura été livré.

Ce registre devra être régulièrement tenu et présenté par l'éleveur toutes les fois qu'il en sera requis, soit au maire de la commune, soit & tout autre fonctionnaire ou agent de l'autorité.

7. MM. les maires exerceront une surveillance active sur les établissements d'équarrissage où les chevaux sont abattus et dépecés.

Ils veilleront à ce que les prescriptions des arrêtés d'autorisation soient exactement remplies.

Ils prendront, s'il y a lien, les dispositions nécessaires pour que les débris non utilisés par les équarrisseurs soient enfouit avec le plus grand soin dans on terrain et k une profondeur convenables.

8. 1( est enjoint aux éleveurs de ne livrer au commeree que des sangsues complëtemenl dégorgées ; et, ù cet effet, il devra être établi près de chaque marais un bassin dit de purification.

9. Des visites fréquentes seront Êdtes chez les pharmaciens et dans les dépôts de sangsues à Bordeaux» et dans les autres villes et communes du département, soit par les jurys ou les inspecteurs chargés de la visite des pharmacies, soit par le maire ou le commissaire 4i police, assisté d*un médecin ou d*nn pharmacien délégué à cet eifet, pour s^assurer si les sangsues destinées à être vendues pour Tusage médical ne sont point gorgées de sang. La vente des sangsues gorgées sera poursuivie devant les tribunaux, conformément aux dispositions de la loi do 27 mars 1851.

10. Les ingénieurs ou agents du service hydraulique, les maires, fonctionnaires ou agents municipaux, les commissaires de police et la gendarmerie, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et poursuivies, conformément aux lois, devant les tribunaux compétents.

BAPPORT PAIT AU CONSEIL d'HYGIÈNE ET DB SALUBRITÉ DE LA GIRONDE, LE 28 MARS 1856, PAR M. FAUR£, SUR LA QUANTITÉ DE SANG ÉTRANGER QUE DEVRONT CONTENIR LES SANGSUES POUR ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME LOYALES ET MARCHANDES.

Messieurs, par sa lettre du 15 de ce mois, M. le préfet appelle votre examen et demande votre avis sur une question importante qui intéresse également l*indostrie de Télève de la sangsue et la santé publique. Permettez-nous, messieurs, de ramener vos souvenirs sur le but et la portée de cette demande.

M. le ministre de Pagricutture, du commerce et des travaux publics, informé des abus nombreux qui, se pratiquent dans le commerce de la sangsue et des conséquences funestes qui pourraient résulter pour la santé publique de remploi pour Pusage médical de la sangsue gorgée, a consulté le Comité central d*hygiène de Paris, pour savoir quelles seraient les mesures à prendre pour ne permettre que la vente de sangsues loyales et marchandes.

Le Comité, en déclarant dans sa réponse qu'en principe la sangsue gorgée devait être considérée comme un médicament altéré, a exprimé Tespoir que bientôt le perfectionnement dont lui parait susceptible cette Industrie permettra d'arriver à livrer, pour l'usage médical, des sangsues complètement exemptes de sang étranger.

Toutefois il a reconnu qu'on ne saurait, sans s'exposer à laisser la médecine manquer d'un nombre suffisant de ces annélides, prohiber dès à présent tontes celles contenant du sang. 11 a exprimé l'avis qu'une tolérance devait être accor« dée, mais il a déclaré qu'elle ne lui paraissait pas devoir excéder une proportion de 15 pour 100, chiffre déjà adopté dans les marctiés conclus par les ministères de la guerre et de la marine.

Par suite de cet avis, M. le ministre se proposait d'adresser à MM. les préfets des instructions traçant à l'administration, conformément aux propositions ciénoncées, la règle à suivre sur ce point dans l'exercice de la police médicale* Toutefois H a désiré connaître auparavant l'opinion de M. le préfet de la Gironde,

notre département étant un de cens où Thlradinicolture a prig le pins de développement, afin de faire connalire si, dans Tétat actuel de cette industrie, on pourrait appliquer immédiatement cette tolérance fixée par le comité de Paris, ou 8*11 ne conviendrait pas d*étre un peu plus large, en portant le chiffre de cette tolérance à 25 pour 100, ainsi que le demandent les éleveurs, limitant alors à six mois la durée de cette faveur, époque après laquelle le chiffre de 15 pour 100 ittcatt rigoureusement exigé.

Telle est, messieurs, la question qui vous était soumise et ijue vous avez ren« voyée â Texamen d'une commission composée de MM. Barbet, Glémenceao, !'*! iiikiOBaa, Dupont et Kauré, à laquelle ont bien voulu se joindre M. le président et M. le secrétaire général. Elle m'a chargé de vous faire connaître son opinion. . Envisagée au seul point de «ue de Thygiène publique, la question qui nous occupe eût été promptement trandiée, et votre commission tout entière se fOt ralliée à Tavis du Comité central de Paris. Mais, en considérant la perturbation qu'apporterait dans le commerce des sangsues l'application immédiate de cette mesure, la pénurie et par suite Pélévation des prix qui en serait la conséquence, elle a dû étudier la question d'une manière plus générale, et rechercher sMl ne serait pas possible de proposer une proportion qui, en sauvegardant la santé publique, n'arrêtât pas l'essor d'une industrie que nous devons encourager en la réglementant.

On sait que les sangsues introduites journellement dans la consommation contiennent en moyenne de 28 à 30 pour 100 de sang plus ou moins élaboré, et que, |)Our les amener à cet état de dégorgement, il faut les laisser quatre ou cinq mois sans nourriture. Diminuer tout à coup cette proportion de moitié, ainsi que le demande le Comité de Paris, ce serait obliger les éleveurs k prolonger 4e plus du double le st^jour de la sangsue dans les bassins,, et retarder d'une année au moins l'époque où elle pourrait être livrée à la consommation.

Ces considérations pratiques, longuement et sérieusement controversées «« seîA de votre commission, ont été d'un grand poids dans la détermination qu'elle a prise. EUe vous propose donc d'émettre l'avis que le chiffre de la tolérance aoit ùwè à 20 pour 100, qui est la moyenne entre la limite proposée par le Comité d'hygiène de Paris et celle demandée par les éleveurs.

Cette proportion de 20 pour 100 nous parait suffisante pour apporter tout de suite dans le coaunerce de la sangsue une amélioration considérable au profit de l'hygifèiie pui)liqoe ; elle disposera & des mesures plus radicales et bcilitera les éleveurs pour remplir les engagements déjà contractés.

Par ces motifs, votre commission a l'honneur de vous proposer d'émettre l'avis suivant, en réponse à la communication de M. le préfet :

1° Que la sangsue gorgée, employée dans l'usage médical, soit considérée comme un médicament altéré.

2"* Fixer provisoirement, et jusqu'au 31 décembre prochain seulement, à 30 pour 100 le maximum de la tolérance légale ; au-dessus de cette proportion, la sangsue ne pourra être admise dans le commerce comme loyale et marchande, et y sera défendu de la vendre pour Tusagc médical.

3° Cette tolérance de 20 pour 100 sera réduite à 15 pour 100 à partir dn i*' Janvier 1857, et restreinte à 10 pour 100 à dater du T' janvier 1859.

A|Nnès avoir entendu la lecture du rapport qui précède et après s'être Mvré sur

cette importante qiiestiOD à une disciusion longue et sérieuse, le Conseil d^hygiène publique et de saiubrilé de Bordeaux a pris la délibération suivante :

Attendu que par Tétat de gorgement la sangsue constitue un agent thérapeu* ijqoe infidèle, et quelquefois même nuisible aux malades qui en font nsage ;

Attendu que, par un arrêté préfectoral du 6 aoôt 1856, il est enjoint aux éleveurs d'établir un bassin de puriâcation près de chaque marais, afin de ne pas livrer au commerce des sangsues gorgées ;

Attendu que cet arrêté a reçu une telle publicité, qu*on ne peut pas prétendre en avoir ignoré les dispositions;

Attendu que s*il n^est pas prouvé que les sangsues élevées par tes procédés employés dans la Gironde poissent être complètement exemptes de sang, Il est au moins bien démontré que c'est user d'une tolérance bien avantageuse aux éleveurs que de permettre la vente de celles qui n*en contiennent pas plus de 15 pour 100 ;

Attendu que déjà radministration de la guerre et de la marine a pu traiter à œs conditions des marchés très importants; .

Attendu que dans son opinion Tapplicaiion même immédiate de cette mesure u'est pas de nature à porter la perturbation dans le commerce des sangsues ;

l£ Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Gironde est d'avis :

i* Que la sangsue gorgée employée à l'usage médical doit être considérée comme un médicament altéré ;

2* Qu'il y a lieu de fixer à 15 pour 100, selon la proposition du Comité consultatif d'hygiène, la quantité de sang que pourront contenir les sangsues livrées au commerce ;

S*" Que cette tolérance devra être réduite à 10 pour 100 à dater du 1*' janvier 1859.

CIRCDUIRE DE M. LB PREFET DE LA GIRONDE, EN DATE DU 2/i OCTOBRE 1856, RELATIVE A LA QUANTITÉ DK SANG ÉTRANGER QUE DEVRONT CONTEHIR LES SANGSUES POUR ÊTRE LIVRÉES A LA VENTE.

Ueisieurs les maires, les principaux industriels qui se livrent, dans le département de la Gironde, à l'élève des sangsues, ont adressé à M. le ministre de PagricQitorc, du commerce et des travaux publics une pétition ayant pour objet d'obtenir que le commerce des sangsues fât réglementé, et que l'autorité déterminât d'une manière précise la quantité de sang étranger que ces animaux pourraient contenir.

Telle qu'elle était présentée, la demande des éleveurs n'était pas susceptible d'être accueillie. En principe, une sangstie ne doit être considérée comme un médicament pur de toute altération que lorsqu'elle est absolument vide de sang étranger. L'autorité ne pourrait donc convenablement et régulièrement intervenir pour faire fixer d'une manière réglementaire la proportion de sang que pourraient conlenir les sangsues livrées à la pratique médicale ; mais elle s'est convaincue que, dans l'état actuel de l'Industrie, l'intérêt même de la santé publique s'opposait à ce qu'on proscrivit absolument les sangsues non encore purifiées du sang qui les a alimentées, et par cette sérieuse considération elle a cru pouvoir consentir à luer provisoirement de tolérance, sans engager en rien l'ôvenlr; dans

cette limite môme, sou rôle se borne à indiquer ù ses a{;ents les cas dans lesquels ils devront poursuivre, et ceux dans lesquels ils auront à s'abstenir, rappréciatioii définitive appartenant aux tribunaux*

Après avoir recueilli tous les renseignements propres à Téclairer, M. le mlnis' tre s'est arrêté aux dispositions formulées par la circulaire en date du 10 juillet courant, que vous trouverez imprimée ci-après.

Je vous prie de donner la pins grande publicité possible ù la circulaire do M. le ministre, et de la porter particulièrement à la connaissance des marchands de sangsues établis dans la commune que vous administrez.

Veuillez donner des instructions aux commissaires de police, afin que, assistés d'un médecin ou d'un pharmacien que vous déléguerez, ils procèdent à l'Inspection des dépôls de .«angsues.

Des procès-verbaux devront être dressés, tant contre les détenteurs de sangsues trouvées de mauvaise qualité ou dans un état, maladif, que contre ceux qui en débiteraient, avant le i*' janvier prochaiu, contenant plus de 25 pour éOO de leur poids de sang étranger, et, api^s cette époque, plus de 15 pour 100 seulement.

Vous voudrez bien me rendre compte des résultats des Inspections auxquelles il sera procédé.

Enfin, comme faits accessoires, mais cependant encore importants, nous citerons les deux pièces qui suivent, et qui se rapportent encore à la question hygiénique des marais à sangsues.

RAPIORT FAIT LB 29 MAI 1857, PAR M. CLEMENCEAU, AD CONSEIL D'UYGIÈNS DE BORBEAOX SUR L*ALIMEfiTATION DES SANGSUES A L'aIDB DU SANG DES MAMNI* FÈRES.

Messieurs, par sa dépêche du 7 octobre 1856, M. le préfet vous fît connaître :

Que M. le ministre de Tagriculture, du commerce et des travaux publics rinformait que des plaintes avaient été adressées & la justice contre Tusage adopté par les éleveurs de sangsues du déparlemem de la Ulronde, de nourrir ces ani* maux à Taide du sang des mammirères;

Que Son Excellence Taisait remarquer à ce sujet, que sa circulaire du iO jall* let 1856, relative au gorgemcut des sangsues, devait avoir pour conséquence àt diminuer beaucoup, dans un avenir prochain, le nombre des animaux employée à la nourriture des annélides dont il s'agit. Al. le préfet vous invitait à donner votre avis sur ce point, en tenant compte des modilications que Tusage dont oo se plaint peut avoir déjà subies, ainsi que de celles qui se préparenL

Vous étiez dépourvus des renseignements qui pouvaient vous éclairer pour formuler Tavis qui vous était demandé, et, avant de rexprimcr, vous crûtes devoir prier M. le préfet de charger les inspecteurs spéciaux institués en 1856 de recueillir des informations et de vous mettre en mesure de les contrôler.

Ces agents ont résumé leurs rapports dans suixante-six étaUt, qui vous oni été transmis le 8 août dernier.

L'examen allculif de ces documents révèle un fait fùclteiix : c'est que l'arrêté

SANGSUES. Ui

pris le 12 août 1855 par M. le préfet, pour ordonner la stippression ou la régu- Jarisatjon des prises d*eaa non aaiorisées, la tenue d'un registre pour inscrire los cheiaux et' autres aotmanx affectés au gorgement des sangsues, la fisiie de ces aoimanx par un vétérinaire, et Penfouissemcnt avec soin de ceux qui meurent dans les bassins, n'a été observé que par un très petit nombre d'éleveurs ; que la généralité de ces industriels s'est soustraite à ces sages prescriptions, et que les inconvénients qui les ont motivées subsistent encore à peu près tous.

On voit, à la lecture de ces rapports, que les inspecteurs ont éprouvé les plus grandes difficultés dans la recherche des renseignements réunis, et dont Texactitnde ressort parfaitement évidente, et se trouve, pour ainsi dire, prouvée en ce qui concerne le nombre des chevaux employés habituellement, par la simple comparaison du nombre déclaré dans des exploiuitions diverses, mais qui, opérant dans les mêmes conditions, devraient faire usage de quantités relatives à pea près égales, tandis que les différences sont considérables.

On s'est d'ailleurs borné, à défaut de registres |)ien tenus, à déclarer les chevanx présents, et comme c'était en hiver qu'on procédait, et qu'à cette époque on ne garde que les animaux qui ont survécu à Pexploitation en été, le nombre eo était nécessairement très restreint; cependant 11 s'élevait encore à 3295. Il est hors de doute que, si Ton eût ajouté ceux qui ont péri pendant l'année, on anrait à peu près retrouvé le nombre précédemment signalé; d'où Ton doit conclure que la consommation n'a que faiblement diminué, et que le gorgement a conthiué dans les mêmes proportions.

Aujourd'hui, tout en employant des animaux devenus Impropres à tout service actif, les éleveurs choisissent mieux ; ils prennent des sujets moins affaiblis, ils ne les livrent aux sangsues que durant quelques heures, puis leur donnent une nourriture subsuntielle qui reproduit du sang, ils peuvent ainsi s'en servir plus longtemps.

A l'aide de ce système, on arrivera, sans doute, à consommer moins d'animaax; mais on disposera d'une quantité de sang peut-être plus considérable, de manière que les sangsues seront toujours copieusement gorgées.

L'application de la circulaire ministérielle du 10 juillet 1856 n'a donc pas eu jusqu'ici un résultat que l'on puisse considérer comme une véritable amélioration, au dernier point de vue.

Noos Ignorons si, dans les dépôts de sangsues, on se conforme rigoureusement i ce qn*elle prescrit : c'est-à-dire, si l'on ne vend, pour l'usage médical, que des sangMies ayant seulement, en sang étranger, 15 pour 100 du poids net de l'aniinaL A cet égard, M. le préfet a dû faire exercer une surveillance spéciale, dont les agents pourront seuls lui faire connaître les résultats.

Toutefois il n'est peut-être pas sans utilité d'appeler son attention sur un passage de la circulaire précitée, dont les marchands, disposés à s'associer à la fraude, pourraient abuser, alors même que la surveillance serait très active.

« i/inspection, porte ce passage, ne doit du reste s'exercer que sur les sang- » sues mises en vente pour être appliquées à l'usage médical. On n'aura donc pas » k s'occuper de celles qui se trouvent en entrepôt, soit pour être expédiées en » pays étrangers, soit pour être employées au peuplement de nos marais. »

La fraude, on le sait, se glisse audacieusement partout, et comme 11 y a, incontestablement, avantage dans la vente des sangsues gorgées, n'est-il pas à craindre

que, daas beaaooop cU circousuinees, ao llea de prendre les sangsnes dans lei ▼ases où se trouvent celles qui ont été soumises au jeûne, on ne donne la pré* férence à celles qui, n'étant pas dégorgées, ne devraient servir qa*À de lointaines expéditions on au peuplement des marais ? Tolérer qae les unes et les autres se trouvent dans le même loc«il, souvent dans la même pièce, n'est'-ce pas faire naître, eu la rendant facile, la tentation d'essayer de la fraude 7

Puisque M. le ministre a cru devoir établir une distinction, il conviendrait, pour prévenir tout abus, que la vente au détail concernant le service médical ne pût se faire dans le lieu où se trouveraient les sangsues ayant une autre destination. On devrait assigner, entre les deux dépôts, une certaine dislance, qui ajouterait à la difficulté de puiser dans un dépôt -pour approvisionner Tautre clandesiinemepL

G^est le moyen qu*ont dû prendre les contributions indirectes pour attaquer la fraude dans la vente des vias. Ne serail-on pas autorisé k y recourir lorsqu'il s*agit d*un commerce qui touche à la vie de l'homme ?

Quoiqu'il ne soit question, dans la lettre de M. le préfet, que d'une demande d'avis sur les améliorations qui ont pu s'introduire dans le régime de l'alimenta* tion des sangsues, il nous parait nécessaire, cependant, de lui faire observer que les renseignements qui figurent dans les rapports dont 11 nous a donné cominunicaiion sur l'état sanitaire des lieux où se trouvent les bassins, peuvent manquer d'exacikude, lorsqu'ils tendent à établir que les fièvres ne se montrent pas dans les contrées. Il peut se faire une idée de cette exactitude en lisant dans les rapports relatife aux communes ^Àmbarès et de Saint'Vincmt^de-PauU, que les fièvres ne se montrent pas dans les communes, tandis que « depuis 1854, époque » qui a suivi l'hitroduction de cette industrie, les fièvres se sont reproduites » avec plus d'intensité que jamais, et menacent de désoler la contrée. Elles sont » tellement opiniâtres et présentent un caractère tellement grave, qu'on ne peut » ea distraire le germe. » Ces derniers faits sont attestés par les lettres des maires de ces deox communes, jointes au dossier, dans les termes que nous venons de rapporter.

Nous ne terminerons pas ce rapport sans vous parler d'un fait grave porté à notre connaissance par un des membres de la commission.

Il y a quelques jours, un des inspecteurs, voulant visiter des bassins à sang» sues, a été assailli par des chiens gardant les bassins, et il eût été dévoré, peutêtre, s'il n'eût pris la sage résolution de traverser è la nage un large fossé.

Vous avez en occasion de remarquer, dans vos tournées, que dans tons les nuirais è sangsues, il y a un grand nombre de chiens. Ces animaux, nourris de la chair des chevaux qui meurent sur les bassins, ont tous un caractère de féro* cité qu'on ne cherche pas è calmer, afin qu'ils en imposent aux voleurs. Sans doule, il est bien de se préserver des pertes dont on peut être menacé, mais 11 devrait être pris des moyens qui ne missent pas en «langer la vie des persoaaes qui peuvent n'avoir pas de mauvaises intentions, et que le désir seul d'al>réger les distances conduit souvent k travers les marais.

Il suffira certainement d'attirer rattentlon de M. le préfet sur cet objet, pour qu'il prenne des mesures propres à prévenir des malheurs regrettables.

àMtfi DE M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE, DU 19 MARS 1857. POOR L^EXHCM ATION DES ARIHACX ENFOUIS PAR LES ÉLEVEURS DE 8ARGSUES.

U préfet de la Gironde, etc.,

Va une lettre, en date du 22 février dernier, par laquelle M. le maire de Pare»^ poyre expose que quelques personnes déterrent, ponr en exploiter les os, kf cbevaax enfouis dans les palus et les marais par les éleveurs de sangsues ;

Vil les avis et les propositions* de MM. les Ingénieurs du service hydrauUqne, en date des là-16 mars courant ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Considérant que Texhumalion des animaux qui ne seraient pas enfouis depuis dix ans présente de graves dangers pour la salubrité publique. Arrête :

Article l*^ Les cadavres des animaux enfouis par les éleveurs de sangsues ne poorroni être exhumés qu^après dix ans et en vertu d^une autorisation du maire delacemmuae. Signé De Mertque.

L'intérêt très respectable et nullement contesté aajourd'hui de la liberté de rindustrie, réclamait les mesures qui viennent d'être ex-* posées, mais ii est bon que Ton sache que l'élève et la reproduction des sangsues peuvent s'opérer dans des conditions infiniment meilleures et à peu près salubrcs.

En effets une expérience récente et décisive a prouvé que l'on peut nourrir les sangsues avec le sang des animaux que l'on abat k la boucherie. Soubeiran a fait ressortir ceirésultat capital. « L'expérience de M. Borne, dit-il, donne un démenti formel à quelques enUîtés qui prétendent que le sang des animaux à sang chaud est funeste aux sangsues ; mais ce qui est plus important, elle dément aussi l'opinion de cetix qui veulent que le sang ne leur soit bon qu'autant qu*elies le sucent elles-mômes sur l'animai vivant. M. Borne réussit à merveille en faisant prendre aux sangsues le sang encore chaud. »

D'une autre part, l'emploi des animaux vivants dans les marais à saogsoes, contre lequel s'est élevée récemment la Société protec* Irice des animaux au nom de la loi Grammont, peut être mis en pratique avec moins de barbarie qu'on ne le fait k Bordeaux. Soubeiran a pu s'en convaincre à Hambourg, dans le marais de M. Goyard.

tt Des chevaux de peu de prix, ordinairement des chevaux fatigués, i^ont choisis par un vétérinaire. Dès leur entrée dans l'établissement, on les déferre et on ne leur demande plus aucun travail. Tous les quio^e jours on les promène à travers les marais ; mais dans i'in*

tenalle ils reçoivent une nourriture abondante. Je les ai vus à l'écurie, l'œil bon, le poil brillant; ils reprennent de Tembonpoint, et il arrive ordinairement qu'après quelques mois ils sont revendus avec bénéflce. Il y a loin de là à la méthode brutale des Bordelais, qui épuisent de malheureuses hôtes par des saignées fréquentes, et qui laissent leurs cadavres pourrir au milieu des étangs et infecter le voisinage. »

Mais il est juste de faire remarquer que, parmi les Bordelais euxmêmes et sous l'influence des mesures administratives si sages qui ont été rappelées plus haut, l'engouement extrême qui s'était manifesté pour l'industrie de l'élève des sangsues s'est beaucoup refroidi. De faux calculs, des entreprises mal conçues, une inexpérience à laquelle s'ajoutait l'impatience de réaliser de trop prompts bénéfices, ont amené des désastres, et n'ont pas peu contribué à réduire beaucoup le nombre et l'étendue des exploitations des marais à sangsues. La question rentre donc dans des proportions plus raisonnables et plus naturelles.

Mais il reste toujours à savoir après combien de temps de séjour hors des marais d'engraissement les sangsues deviennent propres à un bon usage. Des expérimentations intéressantes de M. Tripier sur ce sujet méritent d'être citées.

Le 26 mai 1855, il est arrivé de la Gironde 200 sangsues prove» nant des bassins.

Elles contenaient en moyenne iU pour 100 de sang, pesaient 1 gramme 1/2, et tiraient en moyenne 7 grammes de sang.

Après un an elles ne contenaient plus qu'à peine 1 pour 100 de sang, et tiraient 12 grammes.

Il en était mort très peu. Mais à partir de cette époque elles ont commencé à maigrir, à avoir moins d'activité, et pendant la deuxième année la mortalité s'est élevée à 38 pour 100.

Le 17 juillet 1857, après deux ans, elles pesaient 0*%7 au lieu de 1 gramme 1/2, et ne tiraient plus que 3 grammes .

Celles qui sont mortes formaient une poche vide.

On doit donc conclure que c'est de neuf à douze mois après la sortie du marais que les sangsues sont dans le meilleur état.

La rareté et le prix élevé des sangsues ont suggéré l'idée de faire dégorger celles qui ont été déjà employées, et de les faire servir deux ou trois fois. Cette pratique, quand elle est bien dirigée, n'offre pas d'inconvénients sérieux, et aucun fait authentique n'a justifié les craintes que l'on a pu manifester à cet égard. L'usage s'en est établi avec succès dans les principaux établissements hospitaliers. Le Con« seil de salubrité de Nancy a autorisé la demande d'un industriel qui voulait se faire livrer les sangsues employées à l'hôpital militaire, pour

les placer dans des rivières où il se proposait d'en tenter la reproduction.

Nous empruntons au regrettable et savant directeur de la pharma* cie centrale des hôpitaux de Paris» Soubeiran, des détails du plus haut intérêt sur cette question importante et à laquelle son nom restera attaché.

a Deux procédés sont mis en usage pour amener les sangsues qui ont servi à être propres à un nouvel emploi. On les vide de tout le sang qu'elles ont pris, ou bien on les dépose dans des réservoirs jusqu'au jour où elles l'auront digéré. Le premier moyen est mis en œuvre à Paris, à lleims et dans quelques autres localités. Dans les hôpitaux de Paris, les sangsues sont laissées pendant un instant dans l'eau salée, puis on les vide en les pressant doucement entre les doigts, tandis qu'on les tient plongées dans de l'eau chaude. Nuit jours de repos suffisent pour les remettre complètement; puis, après avoir été appliquées de nouveau, elles subissent parfois une deuxième et une troisième opération. Quand elles paraissent fatiguées, on les met dans de petits marais artificiels. Elles s'enfoncent dans la vase, s'y reposent et acquièrent une nouvelle vigueur. Avant d'adopter ce moyen, l'administration des hôpitaux a fait constater si la quantité de sang prise par les sangsues dégorgées est aussi grande que la quantité de sang tirée par les sangsues neuves. L'expérience a été faite par une commission composée de Orfila, Serres et Soubeiran; elle a prouvé que les sangsues dégorgées et reposées tirent autant de sang que les sangsues prises dans le commerce.

» Le second procédé de dégorgement a été pratiqué à Phôpital militaire de Metz. On n'a cessé de s'en servir que parce que le génie militaire a détruit le vivier qui servait à cet usage. A Rochefort, l'honorable M. Lesson a fait établir des bassins qui, dès la première année, ont payé les frais de leur installation. Le dégorgement des sangsues, établi k Douai sur le même système, a très bien réussi. M. Meurdefroy l'a appliqué aux hôpitaux militaires de Bordeaux et de Toulouse. Ce qui a été fait de mieux en ce genre peut-être est l'établissement des bassins de l'hôpital d'Angers. Il ont été peuplés en une seule fois avec le nom^Ure de sangsues nécessaire pour le ser* vice d'une année. Chaque jour on y pêche pour les besoins de la journée, et Ton y rapporte les sangsues gorgées de sang qui viennent des salles. Ces sangsues s'enfoncent dans la terre, y digèrent à l'aise, et ne répondent à l'appel que l'on fait en battant l'eau que lorsqu'elles sont reposées et que l'appétit leur est revenu. Les sangsues se sont multipliées dans les bassins; cependant, il y a un an, on a commencé à s'apercevoir d'une diminution dans les produits. On l'attribue à ce que les réservoirs sont trop petits et à ce

que les j«unes sangsues n'y trouvent plus tine nourriture suffisante.

» Les administrations hospitalières trouvent une économie considérable dans l'emploi répété des mêmes sangsues. A Paris, elle est d'une trentaine de mille francs par an. Nous avons dit déjà (pie Ton y emploie le procédé de dégorgement par une douce pression. Peut* être, en présence du bénéfice immédiat qu'elle réalise et de l'éventualité qui accompagne nécessairement l'établissement d'un bassin de reproduction, l'administration des hôpitaux de Paris se montrerat-elle peu empressée d'adopter un nouveau système. II serait à désirer cependant qu'elle fit une tentative dans une autre direction^ Nous disons plus, il faudrait que l'Académie demandât k M. le ministre d'imposer ù tous les établissements hospitaliers l'obligation d'établir des réservoirs assez vastes pour que les sangsues pussent en môme temps s'y dégorger et s'y reproduire. »

A cette question se rattache celle de la conservation des sangsues, par laquelle nous terminerons cette longue étude en citant un rapport fait par M. Tripier, en 1855, sur un mode de conservation proposé par M. Vayson.

« Le 26 mai 1855, M. Vayson, de Bordeaux, se présenta à l'hôpital militaire du Gros-Caillou, autorisé par Son Excellence le ministre de la guerre, à y déposer et y conserver pendant tout l'été 200 sangsues dans un appareil particulier de son invention.

» Les sangsues venaient d'arriver directement des viviers bordelais, contenues dans un sac de toile entouré lui-même de mousse humide dont le panier d'expédition avait été rempli; à leur arrivée elles ftirent lavées et déposées dans un bocal avec un peu d'eau, ainsi que M. Vayson l'avait recommandé; elles paraissaient très vives.

» L'appareil conservateur de M. Vayson consistait en un pot à fleurs d'environ 10 litres de capacité, percé à sa base de quatre petits trous par lesquels les sangsues ne pouvaient pas sortir et rempli aux trois quarts de terre tourbeuse; ce vase fut placé dans un baquet contenant 10 centimètres d'eau, destinée à humecter la terre tourbeuse en pénétrant dans le pot par les quatre petits trous du fond.

» Les choses ainsi disposées, les sangsues furent mises h la surface de la terre contenue dans ledit vase de grès; elles ne tardèrent pas h s'y enfoncer presque toutes dans un laps de temps très court. L*n morceau de toile double fut fixé exactement sur l'orifice du pot au moyen d'une ficelle, et les choses demeurèrent dans cet état pendant les quatre mois que l'expérience a duré.

» Chaque huit ou dix jours on renouvela l'eau maintenue au fond du baquet, afin d'entretenir l'humidité dans l'appareil.

0 Vers le 6 juin, M. Senard, attaché à l'inspection du service de santé de la marine impériale, vint avec M. Vayson pour constater si

la proportion normale de sang contenue dans les sangsues de cet envoi était en rapport avec la quantité indiquée comme limite par le rahier des charges de la rtiarine. L'expérience, faite sur dix sangsues prises au hasard, prouva qu'elles contenaient un peu moins de sang que la proportion à laquelle le service de la marine avait-cru devoir s'arrêter; elles furent donc considérées sous ce point de vue comme d'excellente qualité.

n En juillet, vingt sangsues prises dans le pot conservateur etapplîquées h titre d'essai firent un très bon service.

0 Le 28 septembre, l'expérience étant considérée eômme arrivée à son terme après quatre mois de durée, M. Vayson est venu pour constater le nombre et l'état de ses sangsues. Les choses ont été soumises à un examen attentif, duquel il résulte qu'aucune sangsue n'aurait péri pendant l'été; elles ont toutes une grande vigueur et témoignent de la voracité.

)) Pour terminer cet examen, dix des sangsues conservées dans l'appareil de M. Vayson depuis le 26 mai ont été mises ce matin en service; elles pesaient avant l'application 15 grammes, soit 1 gramme 5 décigrammes chacune. Toutes ont pris; oh les, a laissées tomber spontanément; après quoi elles ont été lavées, séchécs dans un linge usé et pesées de nouveau: leur poids, après la succion, s'élevait à 87 grammes, soit 8 grammes 7 décigrammes la pièce; chacune avait donc ingurgité 7 granames 2 décigrammes de sang.

» Les sangsues du fournisseur de Paris ont sucé, terme moyen, chacune U grammes de sang dans des conditions analogues. Les sangsues du fournisseur de Paris, fatiguées par le voyage et une longue captivité dans l'eau ou les sacs, avaient déjà perdu la moitié de leurs forces. Celles de la Gironde, au contraire, conservées dans une habitation appropriée à leurs besoins, avaient vu s'accrottre leur avidité malgré les quatre mois de captivité qu'elles venaient de subir.

» La mortalité des sangsues a été nulle durant quatre mois dans l'appareil de M. Vayson. Pendant le môme espace de temps, 4300 sangsues ont été livrées à l'hôpital militaire du Gros-Caillou par le fournisseur de Paris; sur ce nombre 106, soit I sur 60, sont mortes à la pharmacie avant leur application.

V Cette mortalité paraîtra considérable quand on saura que l'hôpital militaire dn Gros-Caillou ne fait prendre les sangsues dont il a besoin que toutes les semaines, et par 200 à la fois.

n Sur dSOO sangsues, 106 sont mortes, par conséquent, pendant un séjour de moins de huit jours, dans les vases, de la pharmacie. Par induction il en serait mort 2000 au moins pendant les quatre mois d'expérience ! »

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ilAIVlTAIBE (Régime). -^ Ou donne luainlenant les noms de régime ou de système sanitaire h ronsemble de.s mesures et des rùglements qui ont pour objet de prévenir le développement et d'empêcher la propagation des maladies ri^pulées pestilentielles, notamment de la peste d'Orient, de la fièvre jaune et du choléra-morbus asiatique. Lorsque ces mesures étaient exclusivement fondées sur la croyance que les maladies contre lesquelles elles étaient dirigées se propageaient par contagion, et qu'il s'agissait, avant loul, d'empôcher toute communication entre les lieux sains et les personnes ou les choses infectées, elles constituaient plus particulièrement ce qu'on appelle encore aujourd'hui la police sanitaire.

C'est, en eflet, à l'hypothèse de la transmission de la peste et des autres maladies considérées comme pestilentielles, par voie de contagion, que le régime sanitaire qui subsiste encore en Europe doit son origine. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette hypothèse dans son application aux trois maladies que nous avons désignées plus haut (voy. dans ce Z^iWtonyiatre les mots Contagion, Choléra, Fièvre JAUNE et Peste). Le seul but de cet article est de faire connaître les mesures législatives ou administratives qui ont été adoptées, parti* culièrement en France, pour prévenir l'inlrodurlion de ces maladies

ou pour en arrêter les progrès, si elles venaient à pénétrer dans Tintérieur du pays.

La peste d'Orient a été, pendant longtemps, la seule maladie à laquelle les mesures sanitaires proprement dites aient été appliquées. On ne voit pas que chez les peuples de Tantiquilé aucune précaution ait jamais été prise pour empêcher l'apparition de ces pâtes, si souvent mentionnées par les historiens, et dans lesquelles on a cru reconnaître, avec plus ou moins de raison, les caractères de la peste d'Orient. Un savant ingénieux, le docteur Pariset, avait attribué la pratique de Tembaumemenl, qui s'était continuée, en Egypte, jusque sous la domination romaine, à des vues profondes de salubrité et d'hygiène publique, et c'est à cette pratique qu'était due, selon lui, la rareté relative des pestes dans la terre des Pharaons. Il est à remarquer que la législation mosaïque, qui entre dans les détails les plus minutieux sur tout ce qui touche h la salubrité, ne prenait aucune précaution relativement à la peste que les Israélites avaient dû connaître en Egypte. On peut croire, néanmoins, que les dispositions des lois de Moïse concernant la lèpre n'ont pas été sans influence sur la nature des mesures qui furent adoptées au moyen âge, pour prévenir l'importation de la peste.

C'est à la république de Venise qu'appartient réellement l'intro^ duction du régime sanitaire en Europe. Ayant vu plusieurs ibis son territoire ravagé par la peste, par suite de ses relations commerciales avec le Levant, au xii* au xv* et au xvi* siècle, Venise, qui dès Tannée 1368 avait déjà des provéditeurs de la santé, établit en U03, dans une Ile appartenant aux pères Augustins et appelée Sainte-Marie de Nazareth, un hôpital destiné à isoler les pestiférés. C'est du nom de cet hôpital que plusieurs auteurs, et notamment le docteur Frari dans son ouvrage sur la peste, font dériver le mot de lazaret. Cette institution fut bientôt imitée par les autres États qui avaient des relations avec le Levant. Gênes eut son lazaret en 1&67, Marseille eut le sien en 1526 ou 1527. Mais, bien avant cette époque, il existait à Marseille des établissements pour les pestiférés. En 1676, les consuls de la ville reçurent du roi René les instructions pour appliquer à ces établissements le régime des léproseries. C'est de là que date, pour Marseille, le régime du système d'isolement et de séquestration qui constitue, à proprement parler, le régime quarantainaire. Les institutions ainsi formées eurent d'abord un caractère entièrement municipal; mais, plus tard, les administrations spéciales qui avaient été chargées de l'application des règlements sanitaires sous les dénominations d'intendants de la santé à Marseille et à Toulon, de magistrats de la santé en Italie, parvinrent à se rendre à peu près indé* pendantes, et soulevèrent quelquefois les luttes avec les municipalités

TAIMEII. — MCT. n^HTO. T. IV* 4

de quî elles tenaient primitivement leurs pouvoirs. Cette sorte d'indépendance fut successivement consacrée en France par un grand nombre d'actes émanés des souverains; une certaine juridiction fut accordée à l'intendance sanitaire de Marseille. Sur tout le littoral de la France méridionale, Marseille par\'int jusqu'à une époque très récente à conserver cette suprématie qui se liait pour elle au monopole du commerce du Levant.

Jusqu'en l'année 1822, la police sanitaire, en France, n'avait été régie par aucune loi. Comme d'après les anciens règlements, les bâtiments venant des pays suspects de peste ne pouvaient aborder que dans les ports de Marseille et de Toulon, il n'y avait pas à s'occuper de régime sanitaire contre la peste sur le littoral de l'Océan et de la Manche. La fièvre jaune n'avait donné lieu, jusque-là, qu'à des mesures temporaires et locales, autorisées, suivant les circonstances, par l'administration; le choléra-morbus de l'Inde était à peine connu de nom.

L'apparition de la fièvre jaune en Catalogne, sur les frontières de la France, en 1821, répandit l'effroi dans une partie de la population, et comme les idées de contagion dominaient alors parmi les hommes qui exerçaient la plus grande influence sur les déterminations du gouvernement, en matière sanitaire, on fut amené à demander aux chambres une loi qui a été jusqu'à ces derniers temps la base de notre régime sanitaire.

Cette loi, qui porte la date du 3 mars 1822, fut suivie d'une ordonnance, en date du 7 août de la môme année, et d'instructions détaillées qui développaient les dispositions de la loi et de l'ordonnance pour en faciliter l'application. Nous ne reproduirons ici ni le texte de cette ordonnance, ni les instructions qui ont été, en grande partî'e, abrogées de fait par des actes et des règlements ultérieurs.

Vers l'époque même de sa'promulgation, la loi du 3 mars 1822 fut vivement attaquée par le docteur Ghervin dans l'application qu'on voulait en faire à la fièvre jaune. Quoique les pétitions adressées aux chambres, les mémoires publiés par ce médecin, pour empocher la construction de lazarets sur les ciMes de l'Océan et de la Manche, n'aient point eu de résultat immédiat, les discussions qu'ils suscitèrent n'en eurent pas moins pour effet d'affaiblir considérablement parmi les médecins, et, par suite, dans l'administration elle-môine, la croyance à la contagion de la fièvre jaune et à l'efficacité des mesures sanitaires pour combattre cette maladie.

Lorsqu'en 1831, le choléra, parti de l'Inde, pénétra en Europe, après avoir traversé tout le continent asiatique, tous les gouvernements essayèrent tour à tour d'arrêter sa marche par des quarantaines et des cordons sanitaires. On sait assez comment le fléau se

jooa de cês vains obstacles. Ici encore, le régime sanitaire fondé par la loi daS mars 1822 reçut un nouvel échec, et le gouvernement français reconnut hautement, dans des publications officielles^ Tinutilité des quarantaines contre le choléra.

Le système quarantainaire ne conservait plus guère d'autorité dans Topiaioa publique qu'en ce qui concerne la peste. Mais là môme il fut bientôt attaqué au moins dans ce qu'il avait d'exagéré et d'illogiquei La conquête de l'Algérie mit d'abord le gouvernement dans la oécesêité de réduire successivement la durée des quarantaines qui avaient été jusque-là imposées aux provenances des États barbaresques, même loi*sque ces pays étaient exempts de la peste. Une fois entré dans cette voie, on ne s'arrêta plus : l'administration s'attacha pendant plusieurs années à supprimer graduellement toutes les restrictions quarantainaires qui ne paraissaient pas justifiées par rintérêt réel ou au moins apparent de la santé publique. On se ferait difflcilemeot une idée des difficultés, des résistances qu'il rencontrait à chaque réforme qu'il voulait opérer, soit de la part de l'intendance sanitaire de Marseille, accoutumée, depuis longtemps, à une sorte d'omnipotence dans la sphère de ses attributions, soit de la part des magistrats de santé de l'Italie, qui accusaient la France d'ouvrir la porte à la peste, et qui faisaient peser sur notre commerce la responsabilité des mesures qu'ils désapprouvaient. Enfin, la lumière se AL Deux missions confiées à M. de Ségur Dupeyron, alors inspecteur des établissements sanitaires, et qui, quoique contagionniste, signala dans ses rapports les vices et les incohérences du système sanitaire; les écrits publiés par plusieurs médecins, et notamment par M. Aubert^Roche ; la concurrence faite à nos paquebots-poste par les paquebots du Lloyd autrichien, à l'aide de la réduction des quarantaines dans le port de Trieste; enfin, le remarquable rapport de l'Académie de médecine sur la peste et les quarantaines, tels sont les principaux faits qui amenèrent une réforme presque complète dans le régime sanitaire jusque-là en vigueur. Les actes qui ont i^alisé celte réforme sont particulièrement une ordonnance royale du \% août 18^7, un décret du 10 août 18^9 et un décret du 2& décembre 1850.

Ce n'était pas assez de modifier, d'améliorer pour nous notre régime sanitaire, il fallait encore, dans l'intérêt du commerce, faire accepter ces modifications par les pays avec lesquels la France entretient des relations importantes. De là est venue l'idée d'un congrès ou d'une conférence sanitaire formée par les délégués des diverses puissances qui ont des intérêts solidaires dans la Méditerranée. Cette idée, d'abord proposée par M. de Ségur Dupeyron dans un de ses rapports au ministre du commerce, adoptée par le gouvernement,

qui avail entamé pour la réaliser des négociations sans résullat, fut reprise, en 1850, avec plus de succès par M. le docteur Mélier, membre du Comité consultatif d*hygiène publique : un programme rédigé par lui fut agréé par les gouvernements intéressés comme base de discussion; une conférence formée par les délégués de la France, de TAutriche, des Deux-Siciles, de l'Espagne, des États romains, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Portugal, de la Russie, de la Sardaigne, de la Toscane et de la Turquie, s'est réunie à Paris et a arrêté, après de longues discussions, un projet de convention et de règlement sanitaire international.

Nous voulons ici exposer le système sanitaire actuellement établi en France et non le juger, les observations auxquelles il pourrait donner lieu étant plus à leur place dans les articles relatifs aux trois maladies épidémiques que les mesures dites sanitaires tendent à prévenir. Il est assez évident, par l'histoire des institutions sanitaires, que ces institutions ne sont pas l'œuvre de la science, qu'elles se sont formées peu à peu, par suite de cette disposition qui porte l'homme à éloigner de lui tout ce qu'il redoute, disposition fortifiée par le spectacle des épidémies où l'on voit si souvent les habitants d'une même ville, d'une môme maison, d'une môme famille, successivement frappés, comme si la maladie de l'un s'était communiquée à Tautre; les savants, les théoriciens, sont venus ensuite et ont cherché à ériger en système ce qui n'était d'abord qu'une pratique, pour ainsi dire, instinctive. Par là il est aisé de s'expliquer le genre d'obstacles contre lesquels les gouvernements ont eu à lutter, lorsqu'ils ont cherché à adoucir les rigueurs du régime sanitaire. A part même les intérêts qu'on ne pouvait avouer, et qui trouvaient leur compte au maintien des anciens abus, il y avait dans une partie considérable de la population du littoral des préjugés invétérés contre toute innovation qui semblait affaiblir les barrières que la sagesse de nos pères avait su opposer à l'introduction des maladies contagieuses. Si des épreuves malheureusement trop répétées ont ren4.u en quelque sorte palpable l'inutilité des quarantaines contre le choléra; si la croyance à l'efficacité de ce moyen de préservation contre la fièvre jaune a perdu une grande partie de son empire en Amérique et dans les pays européens qui n'ont jamais ressenti les atteintes de ce fléau, la peste n'en est pas moins restée un objet de terreur, et, malgré les doutes qu'on a élevés, surtout dans ces derniers temps, sur l'utilité des quarantaines môme contre la peste, aucun corps savant, aucun des conseils officiels du gouvernement n'a osé demander, en France, l'abolition complète du système quarantainaire en ce qui concerne la peste d'Orient.

Il n'en a pas été de môme en Angleterre : le General board of henlth^

conseil supérieur de santé, institué en 1848 par un acte du parlement, n'a pas craint de se prononcer, dans plusieurs rapports adressés à la cour d'Angleterre et présentés au parlement, contre les quarantaines appliquées à la peste comme à la fièvre jaune et au chor léra. Suivant lui, soit que Ton considère ces maladies comme ayant essentiellement un môme principe, modifié seulement dans son action par le climat ou d'autres circonstances mal connues, soit qu'on rapporte chacune d'elles à une cause spécifique d'une nature particulière, on doit reconnaître si elles ont des caractères communs^ que leur diffusion obéit aux mômes lois, et que le degré de leur intensité dépend des mêmes conditions sociales ou sanitaires. De là cette conséquence que la véritable sauvegarde contre les maladies pestilentielles ne consiste pas dans les règlements quarantainaires, mais dans les mesures réellement sanitaires, c'est-à-dire dans les mesures qui ont pour objet de prévenir ou de supprimer les conditions sans lesquelles les maladies dont il s'agit ici ne paraissent pas pouvoir exister.

Ces mesures sanitaires conseillées par le General board of health sont la destruction de tous les foyers d'infection dans les villes et dans les campagnes, l'amélioration des habitations, au point de vue de l'hygiène, des règlements rigoureux et sévèrement exécutés pour prévenir l'encombrement et assurer les soins de propreté, la bonne qualité des vivres et de l'eau à bord des navires; enfin, si malgré ces précautions, une épidémie pestilentielle vient à se manifester, l'abandon des localités malsaines et le campement des habitants dans des lieux où ils se trouvent soustraits à l'influence des causes d'insalubrité qui ont favorisé le développement de l'épidémie.

La théorie générale sur laquelle reposent ces conclusions est loin d'être inattaquable ; mais l'utilité, l'importance des mesures hygiéniques pour prévenir la naissance ou pour prévenir l'intensité des épidémies pestilentielles, est depuis longtemps reconnue. Ce sont ces moyens que l'autorité a surtout recommandés en France contre le choléra^ depuis que l'impuissance des quarantaines pour arrêter la marche de cette épidémie a été démontrée. Quant à la peste elle* même, Is France, la première entre toutes les nations de l'Europe, a cherché à la combattre dans son berceau, soit en usant d'abord de son influence pour faire adopter en Turquie et en Egypte un système de quarantaines qui était au moins un progrès sur l'ancien état de choses, soit en constituant, d'après l'avis de l'Académie de médecine, des médecins sanitaires dans les principaux ports du Levant. Ces médecins, en eifet, n'ont pas seulement pour mission de fournir au gouvernement des informations positives sur la situation sanitaire de leur résidence, ils sont aussi appelés à rechercher, à étudier les causes de la peste sur lés lieux où elle règne habituellement, et à porter

Mi SAxMTAIRE (RÉGIME).

dans U commission sanitaire dont ils font partie les notions les plus saines sur les meilleurs moyens pour empêcher le développement ou arrêter la propagation de ce fléau, et Ton sait depuis combien de temps il a cessé de se montrer même en Orient.

Les mesures hygiéniques tenaient aussi une grande place dans le programme qui a servi de base aux discussions de la conférence sanitaire, et dans le projet de convention et de règlement sanitaire international elles sont considérées conome la principale condition à laquelle on subordonne la réduction des quarantaines.

Si l'on compare ce qu'élail le régime sanitaire de toutes les nations de TEurope, il y a trente ans, à ce qu'il est aujourd'hui, on ne pourra méconnaître qu'en ce petit nombre d'années, des progrès importants ont été accomplis; que des pratiques surannées, onéreuses au commerce et à la navigation, ont été abolies, et que les quarantaines ont été généralement réduites, au moins en France, autant qu'elles peuvent l'être, si l'on ne renonce pas tout à fait à ce moyeit de précaution contre la peste ; que si l'on trouve encore dans les règlements sanitaires bien des incohérences, bien des dispositions que rien ne parait justifier, il ne faut pas oubher que la science ne préside pas seule à la rédaction de ces règlements, et qu'en suivant ses conseils autant qu'il est possible de le faire, les gouvemenients doivent aussi tenir grand compte des préjugés populaires et des inté' rets commerciaux qui se trouvent quelquefois aussi lésés par la réduction intempestive des mesures quarantainaires que par l'exagération de ces mêmes mesures. La sollicitude avec laquelle les gouvernements s'occupent maintenant des questions d'hygiène publique permet d'espérer de nouvelles améliorations dans le régime sanitaire. Déjà, lorsqu'en 1861 la fièvre jaune fut importée de la Havane à Saint-Nazaire, le gouvernement, sur la courageuse et intelligente initiative de M. l'inspecteur générai Mêlier, inaugura un nouveau système de mesures protectrices qui consistait principalement dans l'évacuation et le déchargement méthodiques des navires, et qui réuasait à arrêter les ravages de la maladie. Mais c'est à l'expérience à nous apprendre dans quelles limites l'homme a le pouvoir de s'opposer à ces Oéaux dévastateurs qui, sous des noms et des formes diverses, viennent à des époques marquées répandre sur la terre l'épouvante et la oiort.

DiCSET IMPÉRIAL PORTANT PROMULGATION DB LA CONVENTION SANITAIRE IRTBR- NATIONALE CONCLUE ENTRE LA FRANCE, LA SARDAIGNB ET 0IVERSB8 AUTRES PUISSANCES MARITIMES (LE 27 MAI 1853).

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