‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité; ou répertoire de toutes les questions relatives a la santé publique. Considérée dans leurs rapports avec les subsistances, les épidémies, les professions les établissements et institutions d'hygiène et de salubritéChapitre 8 sur 67 · NAPOLÉON · texte numérisé non relu

NAPOLÉON

Par la grftee de Dieu et la voloaié nationale, empereur des Français^ A tons présents et à venir, salut :

Sar le rapport de notre ministre secrétaire d*État au département des-aflalres étnogèn»,

Afoas décrété et décrétons ce qni suit :

Article V\ La convention saniuire internationale conchie entre la France et diferMs antres puissances maritimes ayant été ratifiée par nous et par & M. le roi de Sardaigae, ei les actes de ratification ayant été échangés* le 18 du présent mois de mai, entre les deux gouTernements contractants, ladite conTention, sui- Tîe d'on règlement sanitaire, d^uels la teneur suit, recevra, par rapport à ia Sardaigne, sa pleine et entière exécution à dater du 15 Juin prochain.

COIfVSNTlON.

Article 1«% Les hautes parties contractantes se réservent le droit de se pré- Qiuiir, sur les frontières de terre, contre un pays malade ou compromis, et de netue ce pays en quarantaine.

Quant aux arrivages par mer, elles conviennent en principe :

1* D*appljquer à la peste, à la fièvre jaune et au choléra, les mesures sanitaires qai seront spécifiées dans les articles ci-après ;

^ De considérer comme obligatoire pour tous les bâtiments la production d*DDe patente, sauf les exceptions mentionnées dans le règlement sanitaire tnter* Ditional annexé à la présente convention.

Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un i)âtiment ayant à bord me maladie réputée importable, telle que le typhus et la petite vérole maligne.

Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabHlIé devant qui de droit, adopter des précautions contre d^autres maladies encore.

Il est bien entendu, toutefois :

1* Que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu*anx navires infectés, et ne compromettront, dans aucun cas, le pays de provenance:

^ Que Jamais aucune mesure sanitaire nMra jusqu*à repousser un bâtiment, quel qu^il soit.

Art. 2. L^applicatlon des mesures de quarantaine sera réglée, & Tavenir, d*aprè8 la déclaration, officiellement faite par rautorité sanitaire instituée au port du di^part, que la maladie existe réellement.

La cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblable que la maladie esl éteinte, après toutefois Texpiration d'un délai fixé à trente Jours |ioor la peste, à vingt Jours pour la fièvre Jaune, et A dix Jours pour le choléra.

Art 3. A partir de la mise à exécution de la présente convention, il n'y aura plus que deux patentes, la patente brute et la patente nette : la première, pour la présence constatée de maladie; la seconde, pour Tabsence attestée de maladie. La patente constatera Téiat hygiénique du bâtiment. Un liâtiment en patente nette, dont les conditions seraient évidemment mauvaises et compromettantes, poorra être assimilé, par mesure d'hygiène, à un t)Atiment en patente brute, et sonmto au même régime.

Art A. Pour la plus facile application des mesures quarantainaires, les hautes parties contractantes conviennent d'adopter le prhicipe d'un minimum et d*un maximum.

En ce qui concerne la pesie, le minimum est fixé à dix jours pleins, et le maximum à quinze.

Dès que le gouvernement ottoman aura complété, dans les termes prévus par le règlement annexé à la présente convention, Torganisation de son service sanU taire, et que des médecins européens auront été établis, à la diligence des goa* vernements respecUrs, sur tous les points où leur présence a été jugée nécessaire, les provenances de TOrient en patente nette seront admises en libre pratique dans tons les ports des hautes parties contractantes. En attendant, il est convenu que ces mêmes provenances arrivant en patente nelte seront reçues en libre pratique, après liuit jours de traversée, lorsque les navires auront & bord un médecin sanitaire, et après dix jours quand ils n*en auront pas.

Le droit est réservé aux pays les plus voisins de Pempire ottoman, tout en continuant leur régime quarantainalre actuel, de prendre, dans certains cas, telles mesures quMls croiront indispensables pour le mainlien de la santé publique.

En ce qui concerne la Gèvre jaune, et lorsquUi n*y aura pas eu d^acddenl pendant la traversée, le minimum sera de cinq jours, et le maximum de sept Jours.

Ce minimum pourra être abaissé à trois jours, lorsque la traversée aura duré plus de trente jours et si le bâtiment est dans de bonnes conditions d*bygièiie. Quand des accidents se seront produits pendant la traversée* le minimum de la quarantaine à imposer aux bâtiments sera de sept Jours, et le maximum de quinze.

Enfin, pour le choléra, les provenances des lieux où régnera cette maladie pourront être soumises à une quarantaine d^obscrvation de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée. Quant aux provenances des lieux voisins oq Intermédiaires, notoirement compromis, elles pourront être aussi soumises à une quarantaine d'observation de trois Jours, y compris la ditfée de la trayersée.

Les mesures d'hygiène seront obligatoires dans tous les cas et contre toutes les maladies.

Art. 5. Pour Tappilcation des mesures sanitaires, les marchandises aeront rangées en trois classes : la première, pour les marchandises soumises i une quarantaine obligatoire et aux purifications; la seconde, pour celles assujetties à une quarantaine facultative ; la troisième, enfin, pour les marchandises exemp» tées de toute quarantahie.

Le règlement sanitaire international spécifiera les objets et marchandises eoni* posant chaque classe, et le régime qui leur sera applicable en ce qui concerne la peste, la fièvre Jaune et le choléra.

Art. 6, Chacune des hautes parties contractantes s*engage à maintenir ou i créer, pour la réception dés l^Aiiments, des passagers, des marchandises et autiea objets soumis à quarantaine, le nombre de lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bien-être des voyageurs et par les besohis du oobh merce ; lej^ut, dans les termes énoncés*par le règlement sanitaire intcmatioiial.

Art. 7. IH>ur arriver, autant que possible, à Puniformité dans les droits sanitaires, et pour n'imposer à la navigation de leurs Étals respectifs que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, les hautes parties contractantes, sous la réserve des exceptions prévues dans le règlement sanitaire inlematioiial, arrêtent en principe :

1* Que tous les navires arrivant dans un port payeront, en outre, un droit journalier de slniioii ;

3^ Que les navires soumis à une quarantaine payeront, sans dislhiction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel sur leur tonnage ;

SANITAUIE (RÉGIME). 51

3* Que les personnes qui séjourneront dans les lazarets payeront un droit fixe

pour chaque journée de résidence dans ces établissements ;

h* Que les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assajetdes à une taxe au poids ou à la valeur.

Les droits et taxes mentionnés dans le présent article seront fixés pat chaque gouvernement et signifiés aux autres parties contractantes.

ArL 8. Afin d^amener également la plus grande ontformilé possible dans Torgaolsation des administrations sanitaires, les hautes parties contractantes conviennent de placer le service de la santé pobHque dans les ports de lenrs Étals qu'elles se réservent de désigner, sous la direction d*un agent responsable* ooinmé et rétribué par le gouvernement, et assisté d'un conseil représentant les ioiéréts locaux. Il y aura, en outre, dans chaque pays, un service d*lnspection nnitaire qui sera réglé par les gouvernements respectifs.

Dans tous les ports où les puissances contractantes entretiennent des consuls» 00 ou plusieurs de ces consuls pourront être admis aux délibérations des conaelb sanitaires, pour y faire leurs observations, fournir des renseignements et doiiDer leur avis sur les questions sanitaires.

Tontes les Ibis qu'il s'agira de prendre une résolution spéciale à l'égard d'un pays, et de le déclarer en quarantaine, Tagent consulaire de ce pays sera invité à se rendre au conseil et entendu dans ses observations.

Art 9. L'application des prbicipes généraux consacrés par les articles qui précèdeut, et l'ensemble des mesures administratives qnl en découlent, seront déterminés par le règlement sanitaire international annexé à la présente convention.

ArL 10. La faculté d'accéder k la présente convention et & son annexe est cipressément réservée à toutes les puissances qui consentiront à accepter les obligations qu'elles consacrenL

ArL 11. La présente convention et le règlement sanitaire international y annexé auront force et vigueur pendant chiq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucune des hautes parties contractantes n'aurait, par une déclaration oflkcielle, annoncé son intenlioD d'en faire cesser les effets en ce qui la concerne, ils resteront en vigueur pendant une année encore, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à due dénonciation.

ArL 12. Il bien entendu que les hautes puissances contractantes s'engagent réciproquement, les unes envers les autres, pour tout ce qui concerne l'ensemble conme les détails de la présente convention, dont le protocole demeurera ouvert i la signature des plénipotentiaires respectifs.

ArL 13. La présente convention et son annexe seront uotifiées suivant les lois et usages de cbacime des hautes parties contractantes, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.

En (6i de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente conven* lion ainsi que son annexe, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait et conclu à Paris» le '6 février 1853.

RÈGLRMENT SANITAIRE UfTERlTATIONAL.

Conformément aux principes posés dans la convention sanitaire qui précède, les hautes parties contractantes ont adopté le règlement général suivant, pour

élre obsorvé dans tous le» porls de la Méditerraoéft et de la mer Noire, et servir de base aux règlemeols particuliers de chaque pays; ces règlemeou, dont les gouveroemeiiU respectifs se communiqueront le texte« seront formulés de manière à établir dans le service sanitaire des différents pays la plus grande uniformité possible.

TITRE I". — Diêpositiona générales.

Article i^^. Conformément à Tartide 1*' de la convention, les mesures de précaution qui pourront être prises sur les frontières de terre seront :

L*isolement ;|

La formation de cordons saniUlres ;

L*établissement de lazarets permanents ou temporaires pour raccomplissemeni des quarantaines.

Art. 2. Le droit accorda à tout port sain de se prémunir contre un bâtiment suspect ou malade pourra aller Jusqu'à Tisolement du navire et l'adoption des mesures hygiéniques que les circonstances rendraient nécessaires.

Art. 3. Quels que soient le nombre des malades qui se trouveront à bord et la ialure de la maladie, un navire ne pourra jamais être repoussé, mais il sera assujetti aux précautions que commande la prudence, tout en conciliant les droits dorhumanité avec les intérêts de la santé publique.

Dans les poru qui n'ont pas de laaaret, Tadministration sanitaire locale déterminera »i le bâtiment suspect ou malade doit être dirigé sur un laiaret voisin, DU peut rester au mouillage dans un lieu réservé et isolé, sous la garde de Taulorité aanitalra.

Il ne pourra être dirigé sur un autre lazaret qu'après avoir reçu les secours et aoiBS que réclamerait «m élal ou celui de ses malades, et avoir obtenu les moyens de continuer sa route.

ArL à. La peste, la fièvre jaune et le choléra étant, d'après U convention, les anales maladies qui entraînent des mesures générales et la mise en quarantaine des Ueux de provenance, les précautions prises contre les auures maladies, quelles qu'elles soient» ne s'appliqueront Jainais qo*au]( seuls b&timents suspects ou malades.

TITRE U. — Mesures relatives au dépari,

' Art. 5. Les mesures relatives au départ comprendront Pobservation, la sur» veillance et la constatation de Téiat sanitaire du pays ; la vérification et la coo* statation de l'état hygiénique des bâtiments qui en partent, de leurs cargaison et vivres, de la santé des équipages ; des renseignements, quand il y a lieu, sur la santé des passagers, et enfin les patentes de santé et tout ce qui s'y rapporte.

Art. 6. Ces observation, surveillance, constatation et vérification seront confiées aux autorités ci-après désignées (titre Vlli).

Art. 7. Tout bâtiment doit être, avant le chargement, visité par un délégué de l'autorité sanitaire, et soumis, s'il y a lieu, aux mesures hygiéniques jugées nécessaires.

Art. 8. Le bâtiment sera visité dai^s toutes ses parties et son état hygiénique constaté.

Art. 9. le cb9rgfilD9Dt ne pourra «voir liea qu*«|Hrès cette visita et racoom*

plissement des mesures préalables de propreté et de salubrité que Tautorité aanl*

taire jouera indispensables.

Art, 10. L'autorité a'enquerra de Tétat des vivres et boissons, et en partiel^

lier de l'eau potable et des moyens de la conserver. Elle pourra s'enquérir aussi

des fétement^ de l'équipage, et, en général, de toutes les mesures relatives an

maintien de la santé à bord.

Art li. Les capitaines et patrons seront tenus de fournir à cet ^rd k Tau-

torité sanitaire tous les renseignements et toutes les Ju^tiiicationsqui leur seront demandés.

Aru 12. Si l'autorité sanitaire le juge nécessaire et ne se croit pas suffisamnienf éclairée par le capitaine, il pourra être procédé à une nouvelle visite après If chargement du navire, afin de s'assurer si toutes les précautions sanitaires et hygiéniques prescrites ont été observées.

Art. 13. Les bommes de l'équipage seront visités par un médecin. L'emlMF^ iiqement de ceux qui seraient atteinis d'une aOection transmiasible pourra £tre refusé par l'autorité sanitaire.

Aru iti. Ces diverses visites devront être laites sans déljil et de manière à érlter font retard aui bâtiments.

Art. 15. A l'égard des navires porUnt un pavillon autre que celui des paye dans lesquels ils sont mouillés» la visite et les constatations prescrites par les art 9 à i/i inclusivement, seront faites par l'autorité sanitaire, de concert avec 1^ cooaol ou l'agent consulaire de la nation 11 laquelle appartienne navire.

Art i6. lA nombre de9 paasagers k embarquer sur les navires à voiles on h vapeuri l'étendue de leurs logements et la quantité des approvisionnements de bord, suivant la durée probable du voyage, seront déterminés par dea règlements parllcnliers dans les divers pays signataires de la convention du 19 décembre*

Art. 17. Lesbâtimentsde la marine militaire ne seront pas assuietUs auxdispo* silions des articles précédents.

Art 18. Les bâtiments affectés au transport des per^noes, quel que soit leur tonnage, et tous les bâtiments d'une certaine capacité ou dont l'équipage se com> pofiç d'un certain nombre d'bommes, seront tenus de se munir d'un coffre avec les médicaments les plus indispensables et les appareils les plus ordinaires pour le iraitement des maladies et pour les accidents qui arrivent le plus fréquemment à bord des navires.

L'administration sanitaire supérieure de chaque pays fera rédiger le catalogue de ces médicaments et appareils, ainsi qu'une Instruction di^talllée sur la manière; de les employer.

Art. 19. Les patentes de santé ne seront délivrées, h l'avenir, qu'après l'accom** plissement des formalités spécifiées dans le présent règlement.

Art. 20. Seront, en temps ordinaire, dispensés de 3e munir d'une patente de santé ; l^" les bateaux-pécbeurs ; 2* les bateaux-pilotes ; 3° les cbaloupes du service des douanes et les bâtiments gardes-côtes; U° les navires faisant le cabo-< tage entre différents ports du même pays, et qui seront déterminés par les règlements locaax .

Art. 21. Chaque bâtiment ne pourra avoir qu'une seule patente.

An 22. Les patentes de santé seront délivrées au nom du goirvernement ter-

rilorial par Tautorilé sanitaire, pourront être visitées par les eonsois, et feront foi dans tous les ports des baates parties contractantes.

Art. 23. Outre le nom du navire et celui du capitaine ou patron* et les renseignemenrs relatifs au tonnage» aux marchandises, aux liommes d'équipage, aux passagers, etc., ia patente mentionnera exactement l*état sanitaire du lien, tel qiili résulte des renseignements recueillis par raulorlté sanitaire, et Tétat hygiénique du hâtiment*

S*il y a des malades à bord, il en sera fait mention.

La patente devra contenir enfin tous les renseignemenis qui peuvent éclairer l'autorité sanitaire du port de destination, et la mettre à même de se faire une Idée aussi exacte que possible de la santé publique au point de départ et environs, de Tétai du navire et de sa cargaison, de la santé des équipages et de celle des passagers.

Sont considérés comme environs les lieux en rapport habituel avec le port de départ, et faisant partie de la même circonscription sanitaire.

Art. 24. Ija patente sera, pour toutes les nations contractantes, conforme am modèle annexé au présent r^lemenu

An. 25. Lorsqu'il régnera, au point de départ ou aux environs, une des trois maladies réputées importables et transmissibles, et que Tantorlté sanitaire en aura déclaré l'existence, la patente donnera la date de cette déclaration.

Elle donnera de même la date de la cessation, quand cette cessation aura été constatée.

Art 26. Conformément aux dispositions de Part. 3 de la convention, la patente ne pouvant être que nette ou brute, Taotorité sanitaire devra totijours se prononcer sur Texistence ou la non-existence de la maladie au point de départ. Le doute sera interprété dans le sens de la plus grande prudence, et la patente sera brute.

Art. 27. Sauf le système des teskérés, tant qu^il sera Jugé nécessaire dans Tempire ottoman, il ne sera pas exigé de bulletins de ^anté Indlvidueb pour les passagers et les hommes d'équipage.

Toutefois l'autorité sanitaire pourra exiger, pour ceux des passagers dont ia santé serait suspecte et pourrait devenir compromettante, le cerdficat d'un médecin connu, à ce autorisé, et il en sera fait mention sur la patente.

L'autorité sanitaire pourra même s*opposer i l^embarqoement d'un passager dont la santé serait compromettante pour les autres.

Art 2S. La patente de santé ne sera considérée comme valable que si elle a été délivrée dans les quarante^uit heures qui ont précédé le départ.

SI le départ est retardé, la patente devra être visée par l'autorité qui l'a délivrée, laquelle mentionnera si l'état sanitaire est resté le même ou s'il a éprouvé quelque changement.

Art 29. Elle ne cesserait pas d'être considérée comme nette lors même que dans le lazaret du pays existerait un ou plusieurs cas d'une maladie réputée transmissible et importal>le.

TITRE Ht. — Mesures sanitaires pendant la traversée*

Art 30. Tout bâtiment en mer devra être entretenu en bon état d'aératlen et de propreté.

A cei effet, chacune des nations contractanles fera rédiger, dans le irias bref délai, uoe instrucilon pratiquée! suffisamment détaillée, prescrivant les mesures de propreté et d^aération à observer en mer.

Art 31. Les capitaines et patrons seront tous munis de cette inslruciion et derront s*y conformer; autrement ils pourraient être considérés, h i*arrivée, comme étant en patente brute et traités en conséquence.

Art. 32. Les bâtiments à vapeur assujettis ft la patente, qui se livrent au trans* port des voyageura, seront tenus d*avoir un médecin sanitaire ft bord. Ge médecin aura pour mission spéciale de veiller i la santé des équipages et voyageura, de faire prévaloir les règles de l'hygiène et de rendre compte 4 l'arrivée des drconstances du voyage.

Il sera tenu, en outre, de consigner avec exactitude, et, autant que possible, jonr par jour, sur un registre ad hac^ toutes les circonstances qui peuvent élra de nanire à intéresser la santé publique, en notant, avec un soin tout particulier, ki maladies observées, les simples accidenu même, ainsi que le traitement appli« que et ses suites.

Le mode de nomination des médecins de bord sera déterminé par les gouveraemenu respectif.

Art 33. A défout de médecins, les renseignements relatifs à la santé seront recueillis par le capliaioe ou patron et inscrits par lui sur son livre de bord.

11 sera tenu note exacte de toutes les comnmnications arrivées en mer, pour en èlre rendu compte & Tarrivée .

Art 3i. Tout capitaine ou patron qui relflcbera dans on port et y entrera en communicatloo, sera tenu de foire viser sa patente par l'autorité sanitaire, et, à défaut de œlle-d, par Tadminisintion chargée de la police locale.

ArL 35. Il est interdit aux autorités saniiaires de retenir dans les ports de rellcbe la patente délivrée an pofail de départ.

Art 36. En cas de décès arrivé en mer après une maladie de caractère suspect, les effets d'haliillement et de literie qui auraient servi au mabufe dans le cours de cette maladie seront brûlés, si le navire est au mouillage, et, s'il est ea route, jetés à la mer, avec les précautions nécessaires pour qu'ils ne puissent sarnager.

Les autres effets du même genre dont llndividu décédé n'aurait point feit Biage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, seront immédiatement soumis à l'évent oo à toute autre purification.

TITRE IV, — Mesures sanitaires à l'arrivée.

Art 37. Tout bAtiment sera, k l'arrivée, soumis aux formalités de la reoonaaisBance et de rarralsonnemenf.

Art. 38. Toutefois, lorsque TéUt saniulre sera positivement sain, les navires venant d'un port à un autre port du même pays pourront, en vertu des règiemeats sanitaires particulien à chaque pays, être affranchb de rarraisonnement sanitaire.

Ali. 39. Pourront également, en temps ordinaire, être affranchies de l'arraisonnement par vole de déclaration échangée entre les nations contractantes.

toutes l«s provenances on des proYcnances déterminées allant de Tiin des deux pays dans les ports de Paatre.

Art. 40. La reconnaissance et rarraisonnement seront faiU par Pagent que fautorité sanitaire déléguera ft cet efTet.

Les résultats en serobt consignés sur un registre spéclaL

Art 41. Ainsi qu'au départ, les cas douteux, les renseignements contradictoires, seront toujours interprétés dans le sens de la plttÈ grande prudence. Le bâtiment devra être provisoirement tenu en réserve.

Art. à% L*admiision à la libre pratique sera précédée de la visite du bâtiment toutes les Tois que l*autorité sanitaire le Jugera nécessaire.

ArL 43. Lorsqu'il existera des malades à bord, ils seront, à leur demande, débtrqoés le plus promptement possible et recevront les soins qu'exigera leur Ctat.

Art* 44* 91 le navire, quoique muni d'une patente nette et n'ayant eu pendant la travet«ée aucun cas de maladie, se trouvait, par la nature de sa cargaison, par son état d'encombrement ou d'infeciion, dans des conditions que l'ageat de santé jugerait susceptibles de compromettre la santé publique, le navire pourra élre tenu en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué par l*autorité aanltaire.

La décision devra être rendue dans les vtngt-quaire heures.

Art. 45. Selon les conditions de salubrité do navire, Pautorilé sanitaire pourra, si elle le juge convenable, ordonner comme mesures d'hygiène :

Le bain et autres soins corporels pour les hommes de l'équipage ;

ht déplacement dM marchandises à bord ;

L'incinération ou la submersion à dislance dans la mer des substances alimen« talres et des boissons gâtées ou avariées, ainsi que des marchandises de nature organique fermenlées ou corrompues ;

Le lavage du linge et des vêtements de l'équipage ;

Le nettoyage de la cale, l'évacuation complète des eaux et la désinfection de la sentine;

L'aératton de tout le bâtiment et la ventilatioil de ses parties profondes an moyen de la pompe à air ou de tout autre moyen ;

Les fumigations chloriques, le grattage, le frottage et le lavage des bâtiments;

Le renvoi au lataret.

Quand ces diverses opérations seront jugées nécessaires, elles seront exécutées dans risoleinent plus ou moins complet du navire, selon ta disposition des plages cl des localités, mais toujours avant l'admission à la libre pratique.

A part les formalités de reconnaissance et d'arraisonnement, les bâtiments en transit api>artenant aux liantes parties contractantes seront dispensés, dans les poru intermédiaires, des formalités prescrites pour le départ et l'arrivée..

Art 46. Sauf les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes 4 et 5 de l'ari. 4 de la conventiou concernant la Turquie d'Europe et d'Asie, ainsi que TBgypte, tout bâtiment muni d'une patente neiie, qui n'aura eu en mer ni acddents, ni oommuntcaliont de nature suspecte, et qui se présentera dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, sera i m média te nient admis en libre pra* tique.

SANirAIRE (RÉGIMB). •»

TITRE V. — Des quarantaines.

Art. ii7. Tout bâtiment arrivant en patente brute sera déclaré en qoaran« taine.

?onm être mis en quarantaine tout bâtiment arrif ànt dans les conditions pré» vues par rarticle 3 de la convention, qui l'assimilent & la patente brtite.

Art. AB. Nulle provenante ne pourra être mise en quarantaine sans ime dédnon motivée. Cette décision sera notifiée Immédiâiement au capitaine ou pattoii da bâtiment.

Art. û9. Saur la présence à bord de la peste, de la fièvre Jaune ou du choléra, on bâtiment aura toujours le droit de reprendre ta mer, soit avant d*étre mis en quarantaine, soit en cours de quarantaine.

La patente de santé lui sera rendue, sMi n*est pas arrivé au port de desllnalioD, et Tautorité sanitaire mentidnnera, sur cette patente, la durée et les clrconstatices de sou séjour, ainsi que les conditions dans lesquelles II repart.

Un bâtiment pourra reprendre la mer nonobstant la présence à bord de maladies ordinaires. Toutcrois Pautorité sanitaire devra 8*assurer préalablement si les malades pourront être convenablement soignés pendant le reste de la navi<* gation; ceux qni voudraient rester au lazaret en auront toujours le droit

Art. 50. La durée de la quarantaine sera la même pour le bâtiment, les per* sonnes et les marchandises qui y sont assujettis.

Elle se distingue en quarantaine d^observation et en quarantaine de rigueur.

Art. 51. La quarantaine d^observation datera, pour les navires et tout ce qui se trouve à bord, de Tinstant où un garde de santé aura été mis à bord et oCt les noesares d*aérat!on et de purification auront commencé.

La quarantaine de rigueur datera, pour le bâtiment, les personnes et les choses à bord, du moment où les marchandises assujetties au déburquement aaront été enlevées : pour les marchandises débarquées au lazaret ou dflils im lieu réservé, du commencement des purifications ; pour les personnes débarquées, du moment de lenr entrée au lazaret.

Une quarantaine commencée à bord pourra toujours être continuée au lataret.

Art. 52. La quarantaine d*obsetvalion se bori^era à tenif en observation pendant un temps déterminé le bâtiment, l'équipage et les passagers, et elle n*entraïuera pas le déchargement des marchandises aii lazaret.

Elle aura lieu, pour les liommes, h bord du navire ou atl lazaret, ^ la volonté tics quaranlainaires.

I^ndant sa durée, le bâtiment, tenu à Técart et surveillé par des gardes de '^até en nombre suffisant, sera simplement soumis, par mesure d*hygiêne, à une aération convenable, aux lavages et aux soins de propreté générale.

Art 53. La quarantaine de rigueur ajoutera à la quarantaine d*observation les mesures de purification et de désinfection spéciales qni seront jugées nécessaires par Tautorité sanitaire.

Elle entraînera, en outi^e, dans les cas spécifiés par le présent règlement, le débarquement an lazaret des marchandises de la pi*emière classe, et, selon les circonstances ei les règlements locaux, celui des marchandises de la deuxième classe (art. 03 et 6Zi).

6ft SANITAIRE (HÉ6IME).

Art. 54. La quarantaine de rigueur ne pourra être purgée, pour la peste, que dans un port à laiaret. Celle qui est imposée à un navire pour cause de malpropreté, en vertu de Part. 3 de la convention sanitaire, pourra être purgée dans une partie isolée d*un port quelconque.

Art. 55. La quarantaine pourra être purgée dans un port Intermédiaire entre le point de départ et le point de destination, et, en apportant la preuve de cette quarantaine, le bAtlment sera admis à libre pratique.

ArL 56. Le temps de la traversée se comptera, pour tous les bAtiments, du moment du départ, constaté par le livre de bord et attesté par la déclaration du capitaine ou patron du navire.

Art. 57. Tout bâtiment & bord duquel il y aura eu, pendant la traversée, un cas de Tune des trois maladies réputées importables et transmissibles, sera, de droit, et quelle que soit sa patente, considéré comme ayant patente brute.

Art. 58. S'il y a eu un ou plusieurs cas de cboléra pendant la traversée ou pendant la quarantaine, cette quarantaine comptera du moment de Tarrlvée et de Texécution des mesures sanitaires : il ne sera pas tenu compte de la traversée.

Art 59. Sauf les exceptions temporaires rappelées ci-dessus (art. ù9), les marchandises et objets matériels de toute sorte, arrivant en patenie nette par un bAtlment en bon état et bien tenu, qui n'a eu ni morts ni malades suspects, seront dispensés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement à la libre pratique comme le bAtlment lui-même, les équipages et les passagers.

Art 60. Sont exceptés les cuirs, les crins, les chiUons et les drilles. Ces marchandises pourront, même en patente nette, devenir Tobjet de raesores sanitaires. L'autorité sera juge de c^ mesures et en déterminera la nature et la durée.

Conformément au paragraphe U de Tarticle Â5, l'autorité aura le droll de les faire jeter à la mer on d'en ordonner U destruction par le feu.

Les formalités 4 remplir dans ce cas seront déterminées par les règlements locaax*

Art. 63. Conformément ï l'article 5 de la convention, et pour l'application des mesures sanitaires, les marchandises seront rangées^ à l'avenir, en trois classes:

Composeront la première et seront soumis, A ce titre, à une ^^arantaine obligatoire et aux purifications, savoir : les bardes et effets à usage, les drilles et cliiifons, les cuirs et peaux, les plumes, crins et débris d'animaux en générai, enfin hi laine et les matières de soie ;

Seront compris dans la deuxième et assujettis à une quarantaine lacultative, savoir : le coton, le lin et le chanvre ;

Composeront la troisième et seront, à ce litre, exempts des mesures quarantainaires, savoir : toutes les marchandises et objets quelconques qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.

Art 63. En patente brute de peste, les marchandises de la première cla&« seront toujours débarquées au lazaret et soumises aux purifications.

Les marchandises de la deuxième classe pourront être livrées Immédiatement i la libre pratique, ou débarquées au laiaret pour être purifiées, suivant les ciroonslances et les règlements sanitaires particuliers de chacun des pays contractants.

Les maicbandJBes de la troisième classe éiaol déclarées libres pourront tonjoon éire livrées immédiatement aa commerce, sous la torTeillaiice de Taoto-

rité sanitaire.

Art 6à. En patente brute de fièvre jaune, sans accident pendant la traveraée, si ceue traversée a été de phit de dix jours* le» marcbandlses seront somatses, par mesare^d'bigiène, à une simple aération sans déobargeneat.

S'il j a eu des accidents, ou si la traversée a été de moins de dix Jom« les narcbandises pourront être l'objet des mêmes mesures qu'en patente broie de peste, c'est-à-dire débarquées au laaaret et purifiées.; mais cette mesure sera focoltative et laissée à Tapprédatlon de l'autorité sanitaire.

Art. 65, En patente brute de choléra, les marcbandlses ne seront assujetties à aucone mesure sanitaire particulière; le bêdment sera seulement aéré et les mesores d'by^ène, toujours obligatoires, seront observées.

Art 66. Dans tous les cas de patente brute, les lettres et papiers seront soumis aux purifications d'usage.

Art. 67. Toute marchandise on objet quelconque provenant d'un lien saln« (pi sera contenu dans une enveloppe scellée officiellement et d'une matière non assojeuie ans mesures de purificatioa, sera immédiatement admis en libre pra* tiqoe, quelle que soit la patente du bftiimenL

Si l'enveloppe est d'une 8ui>stance ù l'égard de laquelle les mesures sanllalres soient facultatives, Tadmission sera également facultative.

Art. 68. Les animaux vivants resteront soumis aux quarantaines et aux porificaiions en usage dans Jes différents pays.

Art. 69. Tout bâtiment qui n'aura pas de patente, lorsque, & raison du Heu de provenance, il devrait en être muni, pourra, sebm les droonstances, être soomis à une quarautaine d'observation ou de rigueur.

la durée de cette quarantaine sera fixée par l'autorité sanitaire.

Elle ne pourra exc^er trois jours, si le bAtiment vient d'un lieu notoirement sain et s'il est dans de bonnes conditions hygiéniques.

Les cas de force majeure ainsi que la perte fortuite de la patente seront appré* ciés par l'autorité sanitaire.

Aru 70. Toute patente raturée ou surchargée sera considérée comme nuHe, et placera ie navire dans les conditions prévues par l'article précédent, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre les aotenrs des allé^ rations.

Art. 71. Si, pendant la durée d'une quaranlainCt et quel que soit le pofait auquel elle soit parvenue, il se manifeste un cas de peste« de fièvre Jaune onde choléra, la quarantaine recommencera.

Art. 72. Outre les quarantaines prévues et les mesures spécifiées, tant par la convention du 19 décembre que par le présent règlement, les autorités sanitaires de chaque pays auront le droit, en présence d'un danger Imminent et en dation de toute prévision, de prescrire, sous letir responsabilité devant qui de droit, telles mesures qu'elles jugeront hidispensables pour le maintien de la santé pu* bliqne.

A défaut de bâtiments spéciaux à terre, elles pourront disposer en laiaieiB des aavires isolés et gardés de manière k empêcher toute oonnaanioatioB avec l'otléricttr.

TASDICr. — mCT. D'BVG. t. IV. 5

TITRE VL — Des lazarets.

V SECTION. — me l'Iiwtttatloii et de la dtopMltloii ûem îmmmreim.

Art 73« La diatribution intérieure des lazarets sera telle, qae les personnes et les choses appartenant à des quarantaines de dates diflKrentes puissent être facilement séparées.

Art. 74. Des parloirs vastes et comnaodes permettront d*y recevoir les personnes du dehors qni voudront visiter les quarantainaires, sans préjudice des précautions nécessaires pour sauvegarder la santé publique.

Les grillages seront supprimés ainsi que tout ce qui pourrait influer d^nne manière (ftcbeoae sur le moral des quarantainaires.

Art. 75. Des i)âtiments ou corps de bâtiments seront alTectés dans les lazarets an service des malades. Us seront disposés de manière à permettre la séparation des malades et à assurer en même temps les meilleures conditions d*hygiène, ootanunent l'aération.

Art. 76. 11 est interdit de se mettre en communication directe et immédiate avec les personnes et les choses suspectes ou réputées telles, qui sont en quarantaine.

Outre les peines portées par les lois et règlements, quiconque aura été en contact avec ces personnes on ces choses sera déclaré en quarantaine et considéré comme faisant partie de la même provenance, sauf les exceptions que Tautorité sanitaire croirait pouvoir admettre et dont elle sera juge.

Art» 77. Tout lazaret doit être pourvu d'eau saine en quantité suffisante pour tous les besoins du service.

ArL 78. Il y aura dans chaque laiaret, ou dans ses dépendances, un endroit convenable destiné aux inhumations.

Il* SECTION. — isii per— —I, de te mirTelltaiiee et da «ervtee bifériear

des l«B«rcf 0.

Art 7^ Les ports et les endroits réservés affectés à la quarantaine des navires, les lazarets destinés i celle des passagers et des marchandises, et les établissements quarantMlnaires en général, seront placés sous Tautorité immédiate des administrations sanitaires.

An. $0. Il y aura, dans chaque lazaret, un directeur ou agent responsable, des employés en nombre suffisant pour assurer la discipline sanitaire, et des gardes de santé chargés d'exécuter ou faire exécuter les mesures prescrites.

Artf 8i. Un médecin sera attaché au lazaret pour visiter et soigner les quarantainaires, et pour concourir par ses conseils h Pexactc exécution des mesures iMiiiairea.

Art 83. Les malades recevront dans les lazarets, sous le rapport religieux et médkal» tous les secours et tous les soins que Ton donnerait à des malades ordinaires dans les établissements hospitaliers les mieux organisés, sauf à constitaer en quarantaine les médecins et les personnes compromises.

Art 83. La faculté est laissée à chaque malade de se fan*e traiter par un mettecln de son choix, autre que celui du lazaret; mais, dans ce cas, fa visite du

n^decjn étraager aora Ueo en présence et sous la surveillance cUi directeur du

lazaret.

Ce médecin devra faire chaque fois, par écrit, à l'office de santé, son rapport sar Pétat de la ^laladie. L'administration enverra néanmoins, de temps en teoips, son propre médecin pour visiter le malade, aûn de connaître la nature de 1# maladif.

Art 84. Les personnes dont Tétat de pauvreté sera constaté pai* Tautorité BBitaire seront non-seulement admises, mais encore nourries et traitées gratuileroent dans les koarets.

ArL 85. Gbaque laiaret aura un tarif étai>li par Tautori^ et revisé trimeslrlellemeat, dans lequel le prix des vivres sera réglé au taux le plus modéré*

Aru 86« Les meubles et effet» de première nécessité à Tusage des quarantainaires leur seront fournis gratis par Tadministration, immédiatement après leur entrée au lazaret.

Art. 87. Les visites sanitaires du médecin seront gratuites. Les quarantainaires se payeront que les soins étrangers au service saniuire.

Art 88. Outre ces règles générales, l'autorité sanitaire, tout en veillant à la préservation de la santé publique, sera tenue de prendre, par des règlements sp^aox et selon les différentes localités, toutes les mesures convenables pour awirer, auunt que possible, le blen-étre des quarantainaires.

m* SECTION. — IHi inuiemimt des marekAiitftoo*, effeto à vmic«

•t émti dépétehe« iteiM les lamareta.

Art. 89. Les marchandises seront déposées dans des magasins spacieux et parfaitement secs ; elles y seront soumises à la libre circulation de l'air et remuées de temps en temps.

Les balles et les coMs seront ouverts, afin que l'air y puisse pénétrer.

Cette aération sera continuée durant toute la quarantaine.

ArL 90. Les marchandises appartenant à des quarantaines différentes seront séparées les unes des autres et placées, ^autant que possible, dans des magasins diiïérenls.

Art 91. Les peaux, les cuirs, les crins, les drilles et chiffon!*, les débris d*anfnaox, les laines et matières de soie seront placés dans des endroits éloignés des chambres occupées par les quarantainaires, ainsi que des logements des em-

Ed cas d'infection notoire, de malpropreté ou d'altération, ces matières, et tes marchandises en générid, pourront être soumises à tel moyen de purification que l'autorité sanitaire jugera nécessaire.

Art. 92. Les substances animales et végétales en putréfaction ne pourront jamais être reçues dans les lazarets; efles seront brûlées ou jetées à la mer, conformément aux dispositions de l'article 61 du présent règlement.

Art 93. Il y aura dans chaque lazaret des magasins destinés au dépôt de» marchandises puriGées.

An 9A. Les effets des passagers devront être, pendant la darée de la qutnntoine, exposés à la ventilation dans des pièces séparées et appropriées à cet eifetfSOQsla surveillance des gardiens.

L^autorité sanitaire veillera à ce que cette opération ne soit négligée dans aucune circonstance.

Art. 95. Les effets à usage, le linge et tout ce qui aurait servi aux personnes mortes ou atteintes de peste devront être soumis à des puriflcatlons pins sévères: aux fumigations de clilore, à rimmersiou dans l'eau de mer, à TactioD de la chaleur, selon les circonstances et la nature des objets. Il en serait de même dans le cas de toute autre maladie contagieuse.

Art. 96. Les lettres et les dépêches seront purifiées de manière que récriture ne soit pas altérée.

Art. 97. Cette opération aura lieu en présence du directeur du hizaret.

Art. 98. Le droit est réservé aux consuls ou représentants des puissances étrangères d'assister à Touverture et à la purification des lettres et dépêches qui leur seront adressées, ou qui seront destinées à leurs nationaux.

Le même droit est réservé à Tadministration des postes.

TITRE VIL— De* droite sanitaires.

Art. 99. Seront exemptés du payement des droiu sanitaires déterminés par Tartide 7 de la convention : l"" les bâtiments de guerre; ^^ les navires en relâche forcée, même lorsquHls sont admis à pratique, pourvu qu'ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent ; 3° les bateaux pêclienrs; k'* les navires dispensés de Tobligation de se munir d'une patente; 5° les enfants au-dessous de sept ans et les ludigents embarqués aux frais du gouvernement de leur pays ou d'office par les consuls.

Art. 100. Tout droit sanitaire quelconque, non mentionné dans la convention, est formellement aboli.

TITRE VIIL — Des autorités sanitaires.

Art. 101* Sauf les dispositions particulières relatives à Torganisation sanitaire de rorient (titre IX), et conformément à l'article 8 de la convention, qui place les antorités sanitaires sous la direction immédiate du gouvernement, ces autorités seront établies partout sur des hases uniformes, et se composeront : 1° d'un agent responsable du gouvernement; 2** d*un conseil locaL

Art 103. L'agent représentera essentiellement le pouvoir central II sera pris, autant que possible, dans le corps médical, et il aura le titre de directeur de la santé.

Art. 103. Le directeur ou agent sera le chef du service actif; il en aura la responsabilité. Tous les employés seront sous ses ordres. 11 veillera à l'exécution des lois et règlements sanitaires; il reconnaîtra ou fera reconnaître l'état sanitaire des bâtiments qui arriveront ; il délivrera les patentes de santé à ceux qui partiront; il aura la direction et la surveillance des lazarets et ports de quarantaine.

Aru iùU. Le conseil représentera plus particulièrement les intérêts locaux, et se composera des divers éléments administratifs et scientifiques qui peuvent, dans chaque pays, veiller le plus efficacement au maintien de la santé publiqtie.

ArL 105. Le directeur ou agent fera de droit partie du conseil.

Art. 106. Le conseil exercera une surveillance générale sur le service sanitaire.

Jl aora qiécialement pour mission d'éclairer le directeur ou ageot, et de lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d'invasion ou de menace d'InvaakHi d'one maladie réputée importable ou transmissil>le ; de ▼eiller à Teiéculion des règlements généraux ou particuliers relatifs à la police sanitaire, et, au iwioio, de dénoncer au gouvernement les infractions ou omissions.

Il sera consulté sur toutes les questions administratives et médicales, et il coocoorra, avec le directeur ou agent, à la préparation des règlements locaux on intérieurs.

Art. 107. lie conseil se réunira périodiquement aux époques que déterminera Pautorilé supérieure, et il sera convoqué extraordinairement toutes les fois qn'one circonstance relative à la santé publique paraîtra Texfger.

ArL 108. Le directeur ou agent et le conseil auront pour devoir de se tenir constamment Informés de l'état de la santé publique, lis entretiendront à cet effet* soit directement» soit par des délégués, de fréquents rapports avec Tadminisiration communale, et en recevront toutes les communications nécessaires à Ticcompiissenient de leur mandat.

ArL 109. En cas de dissidence entre le directeur ou agent et le conseil, il en sera immédiatement référé au gouvernement central ; toutefois, s'il y a urgence, ie directeur ou agent, sous sa responsabilité, pourvoira aux dispositions provisoires qu'exigera la santé publique on le service.

Art, 110. Il y aora dans chaque pays signataire de la convention un service d'inspection sanitaire. Ce service, réglé par les gouvernements respectifs, consistera à visiter les ports du pays, à y prendre tionnaissance de la marche du service sanitaire, k tenir note des imperfections qui pourraient s'y rencontrer, et k les signaler au gouvernement

Art. 111. Dans l'intérêt de la santé pnblique et pour le bien du service, les anloriiés sanitaires des pays respectifs, signataires de la convention du 19 décembre, sont autorisées à conununiquer directement entre elles afin de se tenir rédproqnement informées de tous les faiu importants parvenus à leur connaissance, sins préjudice toutefois des renseignements qu'il est de leur devoir de fournir en Bêne tempo aux autorités compétentes et aux consuls»

TITRE IX. — Dispositions particulières à l'Orient,

Art. 112. Outre les dispositions sanitaires^communes et applicables à tons les pays signataires de la conférence, la Turquie d'Europe et la Turquie d'Asie, ainsi que l'Egypte, seront l'objet de dispositions particulières, destinées à prévenir le développement de la peste, à arrêter cette maladie quand eHe existe, à la signaler et h s'opposer à son introduction dans les autres pays.

Art. 113. Ces dispositions, prises dans le double intérêt de POrient et des nations en rapport avec lui, consisteront dans le développement des institutions saniuires établies par le gouvernement de Sa Hautesse le Sultan et dans la présence des médecins qu'entretiendront en Orient les nations contractantes.

r* SBCTION. — m«»ofllMaMi relatives à la Torqale.

Art. 11/it. Sa Hautesse le Sultan promulguera une loi spéciale pour assurer rexisienoe et régler les attributions des autorités sanitaires de son empire, et en

II" SECTION. - M«po«iaoiui relative* à TE^ypIe.

Art. 136. ^intendance sanitaire d'Alexandrie, composée des mêmes élëmenu et établie sur les mêmes bases que le Conseil snp(!rleur de Gonstantlnople, aura des droits et des prérogatives semblables. Comme lui, elle veillera à la santé publique du pays et à Pexécution des mesures (qui s*y rapportent, tant à Pintérienr que sur le littoral

70 SANITAIllE (RÉGIME).

particulier du conseil supérieur de santé de Constontinople, qui sera malnteno >

dans son organisation actuelle. '

Jirt. 115. Placé à la tète du service sanitaire, te conseil supérieur de Gonstan- i tiiiopte en surveillera les différentes parties, et indiquera pour tont Templre les ^ mesures d*hygiène publique et de salubrité qui seront Jngées nécessaires. îl rédi* géra les instmctions qui s'y rapportent et veillera à la bonne eiécntion des dispositions prescrites, conformément aui indications de la conrérence unitaire internationale, et fixera les lieux où seront établis les divers agents do service sanitaire.

Art. 116. Les puissances intéressées seront représentées dans ce conseil par des délégués en nombre égal à celui des fonctionnaires ottomans, et ces délé- j gués y auront voix délibérative.

Art. 117. Le Conseil restera en possession de la prérogative de nommer Ini^ même et de révoquer les employés sanitaires de tout rang.

Art. 118. Les délégués étrangers accrédités auprès du Conseil, pris autant ? que possible parmi les hommes spéciaux, seront nommés par leors gonteme- » ments respectifs.

Art. 119. L'institution des médecins inspecteurs chargés de surveiller la i marche du service sanitaire sera maintenue. Outre ceux qui existent ,en Syrie i et dans les pachaliks d*Erzeroum et de Bagdad, il en sera établi deux de plus : - \ Tnn pour la Turquie d'Europe, l'autre pour l'Asie Mineure. Us attront leur rési- i dence habituelle à Constantinople.

Art 120. Les offices sanitaires et les postes de préposés seront maintenus dans ^ leur organisation actuelle. Le nombre des uns et des autres, les lient où tisseront établis, leur circonscription et leur hiérarchie, seront réglés par le Conseil supérieur de santé de Constantinople.

Art 12 i. Le droit de recevoir les provenances en patente brute de peste est restreint aux seuls offices centraux munis de lasaret.

Art. 122. La faculté d'admettre en libre pratique les provenances en patente nette sera maintenue aux postes des préposés tant que la peste n'existera pas. Cette faculté cessera en temps de peste. Tbutefbis œs postes oonserveroot en tout temps la faculté d'admettre les bâtiments de cabotage.

Art 123. Dans le plus bref délai possible, un code des délits et des peines en matière sanitaire sera promulgué en Turquie par les soins du gouvernement ottoman.

Un tribunal spécial, dont l'institution sera concertée entre les hantes parties contractantes^ connaîtra, à l'avenir, de toutes les infractions aux lois et règlements sanitaires, et sera chargé de les juger, le tout sous la réserve expresse des dispositions consignées dans les capitulations, et sans qu'il puisse y être porté atteinte»

Art. 125. Des inspectean sanitaires et des médecins de bureaax seront établis et entretenus aux frais da gouvernement égyptien, partout où ^ils seront jugés nécessaires. Les uns et les autres devront être munis de dipiômes délivrés par les universités d*Europe.

m" SECTION. — M0pmM«loiifi retafiveH à l'Orieiii on général.

Art. 126. fies patentes seront délivrées par l'oflke de santé et visées par les consals compétents.

Art 127. Conformément à l*article 21 du présent règlement, il sera fèrmellemeot Interdit à tout bâtiment quelconque d'avoir plus d'une patente.

Art. 128. Le nombre des médecins sanitaires européens actuellement établis en Orient sera augmenté jusqu'à concurrence de vingt-six, répartis en quatre arrondissements. Les puissances signataires de la convention se concerteront nltérienretnent avec le gouvernement de la Sublime Porte pour l'exécution en commun de cette mesure.

Art. 129. Les médecins sanitaires se divisent en médecins centraux et en médedns ordinaires. Les médecins ordinaires seront répartis snivant le tableau annexé an présent règlement.

Art. 130. Il y aura un médecin central dans chacuiie des villes de Gonstantl* nopie, Smyrne, Beyrouth et Alexandrie.

Art. 131. Sans avoir aucune suprématie sur ses collègues, le médecin central sera obligé, outre son service comme médecin sanitaire, de réunir et de coordonner en un rapport général les rapports partiels de son arrondissement. Ce rapport général sera adressé, une fois par mois en Turquie, deux fois par mold en Egypte, an corps consulaire local et an conseil de santé.

Art. 132. En cas de vacances, les médecins centraux seront de préférence pris, i l'ancienneté, parmi les médecins ordinaires du même arrondissement.

Art. 133. Les médecins sanitaires européens établis en Orient conserveiDnt tome leur indépendance vis-à-vis des autorités locales, et Ils ne relèveront, quant à leur responsabilité, que des gouvernements qui les auront institués.

Art. 13Û. Les fonctions des médecins sanitaires consisteront : 1*^ A étudier, sons le rapport de la santé publique, le pays où ils se trouvent, son climat, seé maladies et tontes les conditions qui s*y rattachent, ainsi que les mesures prises pour comlMittre ces maladies.

2? A parconrirt à cet effet, leors circonscriptions respectives toutes les fols qu'ils le croiront utile ; en Egypte, aussi souvent que possible.

3* A informer de tout ce qui a trait à la santé publique le médecin central de Tarrondissement, le corps consulaire, et, si besoin est, les autorités locales dn pays, deux Ibis par mois en Turqotet toutes les semaines en Egypte.

Dans les cas d'épi4émie ou de maladie suspecte quelconque, ainsi que dans les cas extraordinaires en général, le médecin sanitaire expédiera sans délai on rapport spécial à toutes les autotiiés précitées et à tons tes médecins sanitaires et eoBsoU des circonscriptions voisines, et, au besoin, à quelques médecins et consuls plus éloignés, auxquels ces informations pourraient être utiles.

Aa sarplus. Us seront tenus de se transformer, pour les détails, aux Instruc* tkNis annexées au présent règlement

Art 135. Ea cas de soupçon .de maladie conUgleiise« les médecios sanitaires en informeront tout de suite l^office de santé, et vice versa ; et, dès ce moment, on éiablira une consultation médicale dont le résulut sera immédiatement com* mnniqué à toutes les autorités précitées.

Art« 136. De ^n côté, les offices de santé, postes, députations, liureaui, etc. , auront Tobligation de fournir aux médecins sanitaires, sur tout ce qui a trait à la santé publique, des renseignements réguliers écrits, et ils devront recevoir ces médecins dans les locaux de Tadministration sanitaire tontes les fois que ceux-ci Jugeront à propos de s'y rendre pour obtenir des renseignements ou des éclair» cissements verbaux.

TITRE X. — Disposition relative à l'Amérique.

Art. 137. Dans les pays sujets à la flèvrc jaune qui appartiemieotaux puissances signataires de la convention et où ne serait pas établi déjà un service médical régulier, il sera institué, par les soins des gouvernements respectifs, des médecins sanitaires pour y étudier cette maladie, son mode de production et de propagation, rechercher les moyens de la prévenir et de la combattre, eu signaler Tapparition aux autorités et constater sa cessation ; pour y remplir enûnt officiellement, à regard de la fièvre jaune, la mission qu'accomplissent, k Pégard de la pe»tc, les médecins sanitaires de POrient.

Article transitoire. — Quand le service des médecins sanitaires de POiienl, tel qu'il esc spédGé, aura été réglé et partagé entre les puissances contractâmes, chacune de ces puissances nommera aux postes qui lui auront été assignés et doot elle se sera chargée.

Toutefois les médecins sanitaires établis par la France resteront personnelle* ment en possession des postes qu'ils occupent, et ne seront remplacés par des médecins appartenant à d'autres nations qu'en cas de vacance. La France se réserve également le droit d'opérer entre les médecins actuels telles mutations qu'elle jugerait utiles au besoin du service.

Continueront d'être en vigueur, dans les États des autres parties contractantes, les dispositions sanitaires qui ne sont point contraires à la convention du 19 décembre 1S51 et an présent règlement international.

Signé k Paris, les mêmes jour et an que dessus. NAPOLéoir.

DèCniT niLATlP A LA HISE A EXACOTIOIV DB LA CONVENTION SANITAIRE

(U iOiN 1855).

Sire, Un décret de Votre Majesté vient de promulguer la convention sanitaire conclue déflniliveBMttt entre la France et la Sardaigne, par suite des travaux de la conférence internationale qui a eu lieu 5 Paris en 1851 et 185tt. Ce décret a fixé •u 15 juin présent mois l'époque à laquelle les dispositions de ladite convention et du règlement y annexé devront être mises k exécution dans l'un et de Paiitre pays. Il reste à régler le mode d'application de ces dispositions dans les poru de l'empire, et tel est l'objet du nouveau décret que j'ai l'honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté. J'ai dû m'atiacher, en préparant ce décret, à ooa*

SAMTAIHE (UËGIMË). 73

serfcr Tesprit qui a présidé aux délibérations de la conférence sanitaire iuieroa- UonaleY toiit en ménageant, aotant que possible, les inléréts de la navigation : i cet eflèt, j*ai cru devoir faire étudier d'une manière toute spéciale, dans nos prindpaai ports de Ja Méditerranée, les usages, les convenances et les besoins dn oommerce maritime, et j*ai chargé de ce soin celui des membres du Comité consallatlf d'hygiène publique qui avait déjà représenté le ministère de Tintérieur ao adn de la conférence sanitaire, M. le docteur Mèlier, qui s'est acquitté de cette tAche avec le zèle éclairé dont il a fait preuve en maintes circonstances. Par ses soins, les mesures à presa-ire, et dont le décret ci -joint renferme le résumé, ont été concertées avec les chambres de commerce et les diverses autorités qu^elles intéressent.

Le tarif de droits sanitaires à substituer au tarif actuel a été calculé de manière à rembourser, approximativement, le Trésor des frais spéciaux que doit supporter le budget de l'État; il remplace par un droit proporlionel de tonnage les droits de différentes sortes qui composaient le tarif précédent, et, tout en assurant, suivant le vœu de la convention internationale, des produits qui puissent cottTrir les dépenses, il nlmpose à la navigation que des taxes modérées.

L'initiative que prennent la France et la Sardaigne pour l'application de la convention et du ri^lement sanitaire international produira, sans nul doute, d'beoreiix résultais. -Les puissances qui ont adhéré à ces actes ne sauraient larder à se mettre en mesure d'échanger les ratifications nécessaires, et celles qoi ont hésité jusqu'à présent ne peuvent manquer de venir se ranger à un système dont l'expérience cousutera chaque jour les avantages. Bientôt, il est permis <le l'espérer, le commerce de la Méditerranée se trouvera ainsi et partout alTranchi des entraves inutilement onéreuses auxquelles il était exposé par la divergence des règlements en matière de quarantaines, et ce nouveau bienfait, dû aux persévérants efforts de la France, sera encore un motif de reconnaissance pour les actes du règne de Votre Majesté.

Le Ministre de l'intérieur^ F. dk Persignt.

Page 1