MUNES RURALES DU RESSORT DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
Nous, préfet de police, vu les renseignements transmis à notre administration par les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, tou-
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chant les divers systèmes de fosses d’aisances et les procédés de vidange en lisage dans leurs communes respectives ;
Ensemble les observations de plusieurs de ces fonctionnaires sur la nécessité d'un règlement général concernant la construction des fosses d’aisances, et le service de la vidange dans toutes les communes soumises à notre juridiction ;
Considérant qu’il importe de prescrire les mesures nécessaires pour prévenir les causes d’insalubrité résultant d’une mauvaise construction des fosses d’aisances dans lesdites communes, et les dangers de la vidange de ces fosses opérée par des personnes étrangères à ce genre d’industrie ou dépourvues des moyens d’exploitation suffisants ;
En vertu des arrêtés du gouvernement des 12 messidor an vm et 3 brumaire an ix (1er juillet et 25 octobre 1800),
Ordonnons ce qui suit :
TITRE Ier. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er. Dans les communes rurales du ressort de la préfecture de police, toute maison habitée devra cire pourvue de privés en nombre suffisant.
Ces privés seront desservis, sauf les exceptions prévues ci-après, soit par des fosses de maçonnerie construites dans les conditions indiquées au titre il delà présente ordonnance, soit par des appareils de fosses mobiles inodores ou tous autres appareils que le préfet de police aurait reconnu pouvoir être employés concurremment .avec ceux-ci.
TITRE II. — DE LA CONSTRUCTION DES FOSSES D’AISANCES. section première. — Des constructions neuves.
Art. 2. Dans aucun des bâtiments publics ou particuliers des communes rurales du ressort de la préfecture de police, on ne pourra employer pour fosses d’aisances, des puits, puisards, égouts, aqueducs ou carrières abandonnées, sans y faire les constructions prescrites par le présent règlement.
Art. 3. Lorsque les fosses seront placées sous le sol des caves, ces caves devront avoir une communication immédiate avec l’air extérieur.
Art. li. Les caves et autres locaux où se trouveront les ouvertures d’extraction des fosses devront être assez spacieux pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles, et avoir au moins 2 mètres de hauteur.
Art. 5. Les murs, la voûte et le fond des fosses seront entièrement construits en pierres meulières maçonnées avec du mortier de chaud maigre et de sable de rivière bien lavé.
Les parois des fosses seront enduites de pareil mortier lissé â la truelle.
On ne pourra donner moins de 30 à 35 centimètres d’épaisseur aux voûtes, et moins de h 5 à 50 centimètres aux massifs et aux murs.
Art. 6. Il est défendu d’établir des compartiments ou divisions dans les fosses, d’y construire des piliers et d’y faire des chaînes ou des arcs de pierres apparentes.
Cette défense n’est pas applicable aux séparations qui pourraient être autoiisées dans l’intérêt de la salubrité.
Art. 7. Le fond des fosses d’aisances sera fait en forme de cuvette conca\e.
Tous les angles intérieurs seront effacés par des arrondissements de 25 centimètres de rayon.
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Art. 8. Autant que les localités le permettront, les fosses d’aisances seionl construites sur un plan circulaire, elliptique ou rectangulaire.
Kst interdite toute construction de fosses à angles rentrants, hors le seul cas où la surface de la fosse serait au moins de h mètres carrés de chaque cote de l’angle ; et alors il serait pratiqué, de l’un et de l’autre côté, une ouvei ture
d’extraction. . . ,
Art. 9. Les fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourront avoir moins de
2 mètres de hauteur sous clef.
Art. 10. Les fosses seront couvertes par une voûte en plein cintre, ou qui n’en différera que d’un tiers de rayon.
Art. 11. L’ouverture d’extraction des matières sera placée au milieu de la
voûte, autant que les localités le permettront.
La cheminée de celte ouverture ne devra point excéder 1 mètre 50 centimètres de hauteur, à moins que les localités n’exigent impérieusement une plus grande hauteur.
Ait. 12. L’ouverture d’extraction correspondant à une cheminée de 1 mètre 50 centimètres au plus de hauteur, ne pourra avoir moins de 1 mètre de lon-
gueur sur 65 centimètres en largeur.
Lorsque cette ouverture correspondra à une cheminée excédant 1 mèlrc 50 centimètres de hauteur, les dimensions ci-dessus spécifiées seront augmentées , de manière que l’une de ces dimensions soit égale aux deux tiers de la hauteur de
la cheminée.
Art. 13. 11 sera placé en outre à la voûte, dans la partie la plus éloignée du tuyau de chute et de l’ouvertqre d’extraction, si elle n’est pas dans le milieu, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de 50 centimètres. Ce tampon sera de pierre, encastré dans un châssis de pierre, et garni, dans son milieu, d’un anneau de fer.
Art. 1 h. Néanmoins, ce tampon ne sera pas exigible pour les fosses dont la vidange se fera au niveau du rez-de-chaussée, et qui auront, sur ce même sol, des cabinets d’aisances avec trémie ou siège sans bonde, ni pour celles qui auront une superficie moindre de 6 mètres dans le fond, et dont l’ouverture d extraction sera dans le milieu.
Art. 15. Le tuyau de chute sera toujours vertical.
Son diamètre intérieur ne pourra avoir moins de 25 centimètres, s’il est de terre cuite, et de 20 centimètres, s’il est de fonte.
Art. 16. 11 sera établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d’évent, lequel sera conduit jusqu’à la hauteur des souches de cheminées de la maison, onde celles des maisons contiguës, si elles sont plus élevées.
Le diamètre de ce tuyau d’évent sera de 25 centimètres au moins; s’il excède cette dimension, il dispensera du tampon mobile.
Art. 17. L’orifice intérieur des tuyaux de chute et d’évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus élevés de l’intrados de la voûte.
section il. — Des reconstructions îles fosses d’aisances dans les maisons
existantes.
Art. 18. Les fosses actuellement pratiquées dans les puits, puisards, égouts anciens, aqueducs ou carrières abandonnées, seront comblées ou reconstruites à la première vidange.
Art. 19. Les fosses situées sous le sol des caves, qui n’auraient point commit-
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nication immédiate avec l’air extérieur, seront comblées à la première vidange, si l’on ne peut pas établir cette communication.
Art. 20. Seront également comblées à la première vidange les fosses actuellement existantes dont l’ouverture d’extraction, dans les deux cas déterminés P31' l’article 12, n’aurait pas et ne pourrait avoir les dimensions prescrites par le même article ; il en sera de même pour celles dont la vidange ne peut s’opérer que par des soupiraux ou des tuyaux.
Art. 21. Les fosses ù compartiments ou étranglements seront comblées ou re- ; construites à la première vidange, si ces étranglements ou compartiments sont reconnus dangereux.
Art. 22. Toutes les fosses des maisons existantes seront , en cas de reconstruction, établies suivant le mode prescrit par la première section du présent titre.
Néanmoins, le tuyau d’évent ne pourra être exigé que s’il est nécessaire de reconstruire un des murs en élévation au-dessus de ceux de la fosse, ou si ce tuyau peut se placer, soit intérieurement , soit extérieurement , sans altérer la décoration des maisons.
section III. — Des réparations des fosses d’aisances.
Art. 23. L’ouverture d’extraction de toutes les fosses existantes sera agrandie, lors de la première vidange , si elle n’a pas les dimensions prescrites par l’article 12 de la présente ordonnance.
Art. 2 h. Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu’elles ne se trouvent dans les cas d’exception prévus par l’article lZj.
Art. 25. Les piliers isolés, établis dans les fosses, seront supprimés à la première vidange , ou l’intervalle entre les piliers et les murs sera rempli en maçonnerie, toutes les fois que cet intervalle aura moins de 70 centimètres de largeur.
Art. 26. Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins de 1 mètre de largeur, le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu’au fond de la fosse, sous une inclinaison de Zj5 degrés au moins, j
Art. 27. Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les murs ou par le fond sera réparée.
Art. 28. Les réparations consistant à faire des rejointoiements, à élargir l’ouverture d’extraction, placer un tampon mobile, rétablir les tuyaux de chute ou d’évent, reprendre la voûte et les murs, boucher ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses , supprimer des piliers, pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.
Art. 29. Les réparations consistant dans la reconstruction entière d’un mur, de la voûte ou du massif du fond des fosses d’aisances, ne pourront être faites que suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves.
Il en sera de même pour l’enduit général, s’il y a lieu d’en revêtir les fosses.
Art. 30. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance, seront tenus, s’il n’en existe pas d’autres qui offrent privés suffisants , de les faire remplacer par des fosses construites conformément aux prescriptions de la première section du présent titre, ou par des
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fosses mobiles inodores, ou lous autres appareils remplissant les conditions énoncées en l’article 1er.
TITRE III. — FORMALITÉS A REMPLIR POUR LES CONSTRUCTIONS, RÉPARATIONS OU SUPPRESSIONS DE FOSSES D’AISANCES.
Art. SI. Aucune fosse d’aisances ne pourra être construite, reconstruite ou réparée sans déclaration préalable au maire de la commune.
Cette déclaration sera faite par le propriétaire ou par l’entrepreneur qu’il aura chargé de l’exécution des travaux.
Dans le cas de construction ou de reconstruction, la déclaration devra être accompagnée du plan de la fosse à construire ou à reconstruire, et de celui de l’étage supérieur.
Art. 32. Il est défendu de combler des fosses d’aisances ou de les convertir en caves, sans en avoir préalablement obtenu la permission du maire.
Art. 33. Il est interdit aux propriétaires ou entrepreneurs d’extraire ou faire extraire par leurs ouvriers ou tous autres, les eaux vannes et les matières qui se trouveraient dans les fosses.
Cette extraction ne pourra être faite que par un entrepreneur de vidange régulièrement autorisé.
Art. 3Zi. Il est également interdit de faire couler dans la rue les eaux claires et sans odeur qui reviendraient dans les fosses après la vidange, à moins d’y être spécialement autorisé par le maire.
Art. 35. Tout propriétaire faisant procéder à la réparation ou à la démolition d’une fosse, ou tout entrepreneur chargé des mêmes travaux, sera tenu, tant que dureront la démolition et l’extraction des pierres, d’avoir 5 l’extérieur de la : fosse autant d’ouvriers qu’il en emploiera dans l’intérieur.
Art. 36. Chaque ouvrier travaillant à la démolition ou à l’extraction des pierres sera ceint d’un bridage, dont l’attache sera tenue par un ouvrier placé à l’extérieur.
Art. 37. Les propriétaires et entrepreneurs sont, aux termes des lois, responsables des suites des contraventions aux quatre articles précédents.
Art. 38. Les fosses qui cesseront d’être en service pour un motif quelconque devront être vidées.
Art. 39. Toute fosse, avant d’être comblée, sera vidée et curée à fond.
Art. AO. Les fosses d’aisances des maisons qui doivent êlre démolies seront vidées avant que les travaux de démolition soient entrepris.
Art. lx 1. Toute fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin les joints en seront grattés à vif, et les parties en mauvais état, réparées, i conformément aux dispositions prescrites au titre II de la présente ordonnance.
Art. Zi2. Si un ouvrier est frappé d’asphyxie en travaillant dans une fosse, les ' travaux seront suspendus à l’instant, et déclaration en sera faite dans le jour à la mairie.
Les travaux ne pourront être repris qu’avec les précautions et les mesures i indiquées par l’autorité.
Art. Zj3. Tous matériaux provenant de la démolition des fosses d’aisances seront immédiatement enlevés.
Ait. Ul\, Les fosses neuves, reconstruites ou réparées, ne pourront êlre mises
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en service et fermées qu’après qu’un agent délégué par le maire en aura fait la réception et aura délivré un permis de fermer.
Art. û5. Pour l’exécution de l’article précédent, il devra être donné avis à la mairie de l’aclièvcmcnt des travaux.
Art. ZiG. 'l'ont propriétaire qui aura supprimé une ou plusieurs fosses d'aisances pour établir des appareils quelconques en tenant lieu, et qui, par la suite, renoncerait a l’usage desdils appareils, sera tenu de rendre à leur première destination les fosses d’aisances supprimées ou d’en faire construire de nouvelles.
Art. l\l. Il est enjoint à tous propriétaires, locataires et concierges de faciliter aux préposés de l’autorité municipale toutes visites ayant pour but de s’assurer de l’état des fosses d’aisances et de leurs dépendances.