V011UES
Du reste, la plupart des -grandes villes de France sont pourvues de semblables établissements qui méritentde lixer toute l’attention des conseils d’hygiène publique et de salubrité. Ceux des départements du Nord, de la Gironde et des Bouches-du-Rhône, dont nous avons eu tant de fois à mettre à profit les excellents travaux, ont formulé sur les conditions d’établissement des voiries d’animaux et ateliers d’équarrissage des règles évidemment inspirées des préceptes de Parent-Duchâtelet. Nous citerons celles du conseil de Marseille en 18ZI8 qui seront très utilement placées à la fin de cette partie ou nous traitons de l’assainissement des voiries d’animaux morts.
1° La partie de l’établissement où se trouvent les hangars sera entourée d’un mur de clôture, pour que les animaux encore en vie ne puissent s’échapper ;
2° Le lieu où sont abattus les animaux sera dallé en larges pierres, posées au ciment et repiquées de manière que la moindre quantité de liquide puisse s’écouler vers les rigoles latérales, en suivant la pente générale du sol; des lavages fréquents y seront opérés pour y entretenir une constante propreté;
3° Les animaux encore en vie seront abattus et équarris dans la journée ; dans aucun cas, on ne pourra renvoyer au lendemain l’équarrissage des animaux morts, transportés dans le chantier ;
Ix° Les matières provenant des animaux équarris seront, dans les vingt-quatre heures, converties en produits non putrescibles, ou enlevées le même jour de l’établissement. Les issues et autres débris non utilisables seront enfouis immédiatement à 2 mètres de profondeur.
5° Les voitures servant à transporter les animaux au lieu de la Bedoule seront couvertes ; leur fond sera disposé de manière que les liquides rendus par ceux-ci ne puissent s’écouler sur la voie publique ;
6° La cheminée placée au-dessus de la chaudière aura, au moins, 20 mètres de hauteur;
7° Le tube qui surmonte actuellement la chaudière devra être jeté dans un deuxième foyer ou poêle, chauffé au rouge, communiquant lui-même avec le grand foyer, afin que les vapeurs y soient décomposées avant de passer, dans l’air, par la grande cheminée ;
8° Le robinet placé au bas de la chaudière ne pourra plus dé-
VOIRIES
verser sur le sol du hangar les bouillons chauds, ou dégager, dans ce lieu, de la vapeur d’eau imprégnée de matières organiques. Pour l’enlèvement, des bouillons avec ou sans corps gras, pour le lavage des chairs à grand courant de vapeur, au commencement de l’opération, l’industriel devra opérer à comeit.
A cet effet, un double manchon fera communiquer le robinet, d’une part, avec le conduit souterrain actuellement existant et conduisant aux égouts, et, d’autre part, avec des îécipients couverts, inférieurs au sol du hangar. De cette manière, il pourra, sans incommoder les voisins, se debarrasser des bouillons dcpoui \ us dégraissé, opérer le lavage des chairs et recueillir les pioduits huileux et graisseux;
9° Les viandes cuites ne seront retirées de la chaudière que quand elles cesseront d’ètre fumantes. Ces viandes, transformées ou non en tourteaux par une presse, devront être, dans tous les cas, desséchées dans une étuve chauffée a 60 degrés, jamais àl air libre, par l’action des rayons solaires ou la ventilation.
Si l’on jugeait convenable de se servir d une presse, il laudrait prendre, pour les liquides écoulés, les précautions de 1 article 8 ;
10° Tous les vases récipients, destinés à recueillir l’huile et la graisse, devront être en métal;
11° Les peaux des animaux écorchés seront enlevées, dans la journée, de l’établissement, ou desséchées après leur immersion dans le pyrolignite de fer ;
12° Le contenu des intestins pourra seul être jeté dans le cloaque destiné au fumier ; ni le sang ni aucun débris organique n’y seront déposés;
13° Aucun liquide provenant de l’établissement ne pourra avoir son écoulement dans le ruisseau de la Iléboule ;
ih° Les joints et communications de la chaudière avec les autres parties de l’appareil devront être constamment entretenus étanches, afin que les liquides en ébullition ne puissent, poussés par la force de la vapeur, en sortir et s’évaporer en se décomposant sur la surface extérieure des parois métalliques du récipient, chauffé à une très haute température;
15° Deux mois après avoir été autorisé, le demandeur sera tenu de fonctionner selon les prescriptions de l’ordonnance d’autorisation.
Nous rappellerons, en terminant, que les dépôts d’animaux morts, comme du reste toutes les autres espèces de voiries, sont rangés, par ordonnance du 9 février 1825, dans la première ni. I\U