‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 21 sur 130 · RAPPORT AU ROI · texte numérisé non relu

RAPPORT AU ROI

Sire, la législation actuelle sur la vente et l’emploi des substances vénéneuses se réduisait, avant la loi du 19 juillet 1845, aux articles 34 et 35 do la loi du 21 ger-

POISONS

minai an Al. L article 34 s ta lue que les substances vénéneuses seront tenues sous clef dans les officines des pharmaciens et dans les boutiques des épiciers qu’elles

ne pourront être vendues qu’à des personnes connues et domiciliées qui pourront

en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue, à peine de o 000 fiancs d amende. L’article 35 prescrit, en outre, aux pharmaciens et

épiciers la tenue d un registre coté et parafé, pour l’inscription des ventes de substances vénéneuses.

Ces dispositions, empruntées en partie à l’édit de juillet 1680, ont été dès es premiers moments, frappées d’une déplorable impuissance : l’absence de toute nomenclature legale des substances vénéneuses, la faculté accordée à tout le monde de vendre librement ces substances, leur emploi journalier pour le lau ag® t,es »rams, Pour la destruction des insectes et des animaux nuisibles poui le traitement des animaux domestiques, etc., enfin l’élévation de la peine unique prononcée par la loi de germinal an XI, ont été autant de causes du relâchement qui s est introduit dans le régime applicable à la vente des poisons

o^tte^ ParUe ^ « “s années

La loi du 19 juillet 1845 a été rendue pour faire cesser un éi-.i ri* funeste à la sécurité publique. Elle abroge les disposiUo^ dg La.fves de ^an tl*

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Le piemici usage à faire de cette loi était ri;fTïr>;ia substances répuiées vénéneuses sont nécessaires pour ^

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des motifs de haute moralité rmi n!n • ,* ,• • PP,ce’. comme gouvernement, de certaines matières elle s’est livrée 0,0,1 aM° tltisirer Ja Prohibition absolue des lumières de tous'les hoinmés'spé^ °be s csl CIÏtourée

la Faculté de médecine de l’école . i ’ • ‘ ICL ame el obtenu les avis de

fort. De ce travail “ <le «“»• '« AI-

prohibition absolue était impossible ui mm meme la conviction qa’une

arsénieux) pouvait être "'V'™1*01 de (acide

précautions spéciales pouvaient être ruitr ! ° a”S P usieurs ,,saScs> et que des d’un certain nombre TsùblZl « T T'' ,a venle et Emploi jointe à l’ordonnance à intervenir. ( °‘U la nomenclature devait être

La loi du ‘21 germinal an Xf, comme l’édit de 1680 „„ a* • •

nominativement, comme substances vénéneuse, V p’ déS,gna,t’ en etTet> sublimé corrosif; j’ai chargé successivement i . ’ qUe, aisenic’ Je rcalgar et le ment de la Seine l’école ni • L conseil de salubrité du départe-

factures attaché ï mon ^épar imnent”* de‘ dresser’1) "* 11

mettre au régime de l’ordoninnce ('et- -i i * 3 iSl° dos substances à sou-

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POISONS

connaître l’emploi médical, pharmaceutique ou industriel. In grand nombre ont été rangés sans hésitation dans cette nomenclature; d’autres dont on ne se sert que pour la médecine des hommes ou des animaux, ont été laissés en dehors, pour ne pas créer au travail national des entraves que ne commandait pas une nécessité absolue. L'expérience fera connaître quelles modifications ultérieures il sera nécessaire d’apporter à cette liste, et sa forme même permettra de les réaliser facilement.

Quant aux dispositions du projet d’ordonnance que j’ai l’honneur de soumettre à l’approbation de Votre Majesté, et qui sont destinées à remplacer les articles 3à et 35 de la loi du 21 germinal an XI, elles ont été l’objet d’une discussion approfondie au sein du conseil d’Ltat ; mais je dois rendre particulièrement compte à Votre Majesté des motifs qui ont dicté les prohibitions que renferme cette ordonnance.

Dans quelques départements, on a depuis longtemps l’usage de préparer le blé de semence au moyen de l’acide arsénieux, dans l’espoir de détruire les séminules de quelques végétaux microscopiques, qui, se développant plus tard, produisent la carie, la rouille ou le charbon ; ou bien d’empoisonner certains animalcules, tels que le vibrion du blé, qui, se rencontrant dans la semence, peuvent se propager par la tige, et par suite pénétrer dans l’épi et détruire une partie de la récolte.

Tous les renseignements recueillis tant par mon département que par la commission, dont j’ai mentionné plus haut l’excellent travail, s’accordent ù établir , d’une part, que l’emploi de l’acide arsénieux pour le chaulage du blé est une des applications de cette substance qui la font le plus fréquemment parvenir en des mains criminelles ; d’autre part, que si l’acide arsénieux réussit à détruire les insectes qui attaquent le blé de semence ou les animalcules qu’il recèle, il est à peu près démontré que son emploi pour la destruction des végétaux microscopiques reste sans efficacité ; enfin que des procédés nombreux, parfaitement connus et souvent éprouvés, tels que l’emploi du sulfate de cuivre, celui de la chaux mêlée de sulfate de soude, offrent à la fois l’avantage de mettre entre les mains de l’agriculture des moyens de détruire les végétaux et animaux microscopiques que renferme le blé de semence, et d'en favoriser souvent la germination et la végétation, sans exposer la société à aucun péril.

Ces considérations m’ont déterminé à proposer à Votre Majesté de proscrire d’une manière absolue l’emploi de l’arsenic pour le chaulage des grains.

La destruction des insectes et des animaux nuisibles s’opère généralement aussi au moyen de préparations arsenicales ; j’ai fait rechercher la possibilité d’y substituer d’autres matières, et déjà il a été constaté qu’en Suisse le quassia amara a remplacé avec un plein succès le cobalt ou arsenic métallique pour la destruction des mouches. Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés au même résultat pour la destruction des animaux nuisibles, tels que. les rats, mulots, etc. , dont la multiplication porte souvent la désolation dans les exploitations rurales. Mais, en tolérant provisoirement pour cet usage la continuation de l’emploi de l’arsenic, j’ai pensé, avec la commission, qu’il était possible, sinon de faire disparaître entièrement les dangers de cette tolérance, au moins de les atténuer sensiblement en substituant à l’acide arsénieux, qui est aujourd’hui délivré en nature, une préparation arsenicale composée de. manière, non seulement à rendre tout iméprise impossible, mais encore à préve-

POISONS

nir, par sa consistance, son odeur, sa saveur et sa couleur, toute tentative de crime. L’école royale de pharmacie est chargée de composer cette préparation jusqu’à ce qu’il ait été possible de la remplacer par une autre matière; la formule de cette préparation, qui ne pourra être vendue que par les pharmaciens, sera inscrite au Codex.

Des considérations analogues s’appliquent à l’arsenic pour le traitement des animaux domestiques. Cette matière entre, avec un incontestable succès, dans le traitement des maladies cutanées des chevaux, des moulons, etc. Les études que j’ai ordonnées permettront , je l’espère , de trouver prochainement les moyens de la remplacer avec la même efficacité par une autre substance ; mais jusque-là il était nécessaire d’en tolérer la vente. L’ordonnance soumise à’ Votre Majesté subordonne cette vente à des précautions semblables à celles qui sont prescrites pour la destruction des animaux nuisibles. Le concours éclairé du conseil des professeurs de l’école d’Alfort me permet de compter que le but sera atteint avec toute garantie pour la sûreté publique.

Les autres dispositions, Sire, s’expliquent et se justifient d’elles-mêmes. J’espère que 1 ensemble du projet obtiendra l’assentiment de Votre Majesté ; élaboré avec soin , il concilie autant que possible la liberté due aux travaux de la science et de l’industrie, avec les intérêts sacrés de l’humanité et de la morale publique, et j’ai la conviction qu’aidé de l’action ferme et vigilante de la justice il tendra à donner à la société des gages de sécurité pour l’avenir.

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