ORDONNANCE DU ROI
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,
A fous présents et à venir.
Vu la loi du 19 juillet 1845, portant :
« Article 1 . Les contraventions aux ordonnances royales, portant règlement ” * admll,ls" al'°" publique sur la veme, Tachai et l’emploi des substances vénéneuses, seront punies d une amende de 100 fr. à 3,000 fr., et d’un empri-
. à deux raois' sauf |,appiicaiion’ s’n y a ,ieu’ *
« Art. 2. Les articles 34 et 35 de la loi du ‘>1 eermin .l an v, » « . •
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Vous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
'Litre ier.
Du commerce des substances vénéneuses.
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indiquant le lieu où est situé son établissement U>""nimc > Cn
-s chimistes , fabricant, ou manufacturiers employa,,, une ou plusieurs des
168 puisons,
dites substances seront également tenus d'en faire la déclaration dans la même forme.
Ladite déclaration sera inscrite sur un registre à ce destine , et dont un extrait sera remis au déclarant ; elle devra être renouvelée , dans le cas de déplacement de rétablissement.
Art. 2. Les substances auxquelles s’applique la présente ordonnance ne pourront être vendues ou livrées qu’aux commerçants, chimistes, fabricants ou manufacturiers qui auront fait la déclaration prescrite par l’article précédent ou aux pharmaciens.
Lesdiles substances ne devront être livrées (|ue sur la demande écrite et signée de l’acheteur.
Art. 3. Tous achats ou ventes de substances vénéneuses seront inscrits sur un registre spécial , coté et parafé par le maire ou par le commissaire de police.
Iæs inscriptions seront faites de suite et sans aucun blanc, au moment même de l’achat ou de la vente ; elles indiqueront l’espèce et la quantité des substances achetées ou vendues , ainsi que les noms , professions et domiciles des vendeurs ou des acheteurs.
Art. h. Les fabricants et manufacturiers employant les substances vénéneuses en surveilleront l’emploi dans leur établissement , et constateront cet emploi sur un registre établi conformément au premier paragraphe de l’article 3.
Titre ii. — De la vente des substances vénéneuses par les pharmaciens.
Art. 5. La vente des substances vénéneuses ne peut être faite, pour l’usage de la médecine, que par les pharmaciens et sur la prescription d’un médecin, chirurgien , officier de santé ou d’un vétérinaire breveté.
Cette prescription doit être signée, datée, et énoncer en toutes lettres la dose desdites substances, ainsi que le mode d’administration du médicament.
Art. 6. Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions , avec les indications qui précèdent, sur un registre établi dans la forme déterminée par le paragraphe icr de l’article 3.
Ces transcriptions devront être faites de suite et sans aucun blanc.
Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que revêtues de leur cachet et après y avoir indiqué le jour où les substances auront été livrées , ainsi que le numéro d’ordre de la transcription sur le registre.
Ledit registre sera conservé pendant vingt ans au moins , et devra être représenté à toute réquisition de l’autorité.
Art. 7. Avant de délivrer la préparation médicale, le pharmacien y apposera une étiquette indiquant son nom et son domicile , et rappelant la destination interne ou externe du médicament.
Art. 8. L’arsenic et ses composés ne pourront être vendus pour d’autres usages que la médecine, que combinés avec d’autres substances.
Les formules de ces préparations seront arrêtées, sous l’approbation de notre ministre secrétaire d’Etat de l’agriculture et du commerce , savoir :
Pour le traitement des animaux domestiques , par le conseil des professeurs de l’école royale vétérinaire d’Alfon ;
Pour la destruction des animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et d’objets d’histoire naturelle. , par l’école de pharmacie.
Art. 9. Les préparations mentionnées dans l’article précédent ne pourront
PUISONS
t'tic vendues ou délivrées que par les pharmaciens, el sculeiucnl à des personnes connues et domiciliées.
Les quantités liwécs, ainsi que le nom cl le domicile des acheteurs, seront inscrits sur le registre spécial dont la tenue est prescrite par l'article G.*
Art. 10. La vente et l’emploi de l’arsenic et de ses composés sont interdits
pour le chaulage des grains, l'embaumement des corps et la destruction des insectes.
Titre ni. — Dispositions générales.
Art. 11. Les substances vénéneuses doivent toujours être tenues, par les commerçants, fabricants, manufacturiers et pharmaciens , dans un endroit sillet fermé à clef.
Ait. 12. L expédition , l'emballage, le transport, l’emmagasinage el l’emploi co! vent etre ellectués par les expéditeurs, voituriers, commerçants et manufacturiers, avec les précautions nécessaires pour prévenir tout accident.
Les tilts, récipients ou enveloppes ayant servi directement à contenir les substances vénéneuses ne pourront recevoir aucune autre destination.
Art. 13. A Paris et dans l'étendue du ressort de la préfecture de police, les deda râlions prescrites par ['article 1" seront faites devant le préfet de police. Im'rin’oV' In(kPendan,ment des ^tes qui doivent être faites en vertu de la
V a heu dhTT Xl’ 68 T‘res °" commissaires (|é P°dce , assistés, s'il locll'“r en médecine désigné par le préfet, s’assureront de 1 exécution des dispositions de la présente ordonnance.
ils visiteront, à cet effet , les officines des pharmaciens, les boutiques et ma-
Ln nS T? C°n'meiTantS Ct ma,lufacturiers vendant ou employant lesdites substances. Ils se feront représenter les registres mentionnés dans les articles j" 3 d et 6 , et constateront les conlravenlions. ’ ’
Leurs procès-verbaux seront transmis au procureur du roi , pour l'application des peines prononcées par l’article V de la loi du 19 juillet 1845.
LOUlS-PlIILIPI'F..