‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 23 sur 130 · TABLEAU DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (ANNEXÉ A L’ORDONNANCE · texte numérisé non relu

TABLEAU DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES (ANNEXÉ A L’ORDONNANCE

DU 29 OCTOBRE 18/lG).

Acétate de mercure.

Acétate de morphine.

Acétate de zinc.

Acide arsénieux.; composés et préparations qui en dérivent.

Acide cyanhydrique.

Aconit et ses composés.

Alcool sulfurique (eau de Label).

Anémone pulsatille et ses préparations.

Aho^r “ Cl ses Potions.

Belladone ct ses préparations.

Bnicme et ses préparations.

Biyone et ses préparations.

Cé vacille çf4Tr4aj-a?iCs:n0,Ua<IUe-

C h Oi uie d antimoine.

Chlorure de morphine.

Chlorure ammoniaco-mercuricl.

Chlorure de mercure.

Ciguës et leurs préparations.

Codéine et ses préparations.

Coloquinte et scs préparations.

Conicine et ses préparations.

Coque du Levant ef: ses préparations. Colchique et ses préparations.

Cyanure de mercure.

Daturine.

Digitale ct ses préparations.

L ateriiiin et ses préparations.

Ellébore blanc et noir ct leurs nréna- , rations. 1

Emétine.

Emétique (tartrate de potasse et d’anti- , moine).

Epurge et ses préparations Euphorbe et ses préparations.

PUISONS

Ff'vos de Saint-Ignace ; préparations qui en dérivent.

Huile de cantharides.

Huile de ciguë.

Huile de croton tiglium.

Huile d’épurge.

Iodurc d’ammoniaque, lodure d’arsenic, iodurc de potassium.

Iodurc de mercure.

Kermès minéral.

Laurier-cerise et ses préparations. Laudanum ; composés et mélanges.

Liqueur arsenicale de Pearson.

Liqueur arsenicale de Fowler.

Morphine et ses composés.

Narcéine.

Narcisse des prés.

Narcotine.

Nicotianine.

Nicoline.

Nitrate ammoniaco-mercuriel.

Nitrate de mercure.

Opium.

Oxyde de mercure.

Picrotoxine.

Pignons d’Inde, l’.hus radicans.

Sabine.

Solanine.

Soufre doré d’antimoine.

Seigle ergoté ; préparations qui en dérivent.

Staphysaigre.

Sulfate de mercure.

Strychnine et ses composés.

Tartrate de mercure.

Turbith minéral.

Vératrine.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 10 NOVEMBRE 18 40 , CONCERNANT LA VENTE DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES.

Monsieur le préfet, j’ai l’honneur de vous adresser quelques exemplaires d'une ordonnance royale, en date du ‘JO octobre dernier, destinée à régler les conditions relatives à la vente, l’achat et l’emploi des substances vénéneuses.

Le rapport au roi inséré au Moniteur du 31 oclobre, et que j’ai fait réimprimer avec l’ordonnance, me dispense d’entrer dans de longs développements sur les motifs des principales dispositions de ce règlement; j’ai seulement à vous donner quelques explications sur son exécution.

Aux termes de l’article 2 de. la loi du 19 juillet 1845, les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an xi sont abrogés à partir de la promulgation de l’ordonnance elle-même qui, ainsi que l’article 1er de la loi du 19 juillet 1845, lequel détermine la pénalité applicable aux contraventions , doit avoir son elfet à compter de la même époque. Il importe donc que les maires de. toutes les communes où il existe soit des droguistes ou fabricants de produits chimiques faisant le commerce d’une ou de plusieurs des substances désignées dans le tableau annexé à l’ordonnance , soit des établissements scientifiques ou industriels où l’on fait usage de ces mêmes substances, ouvrent, sans aucun retard, le registre destiné à recevoir les déclarations exigées par l’article 1er. Vous recommanderez qu’un extrait de ce registre , indiquant les déclarations reçues , vous soit adressé dans la quinzaine, et vous en ferez parvenir une expédition à mon ministère.

Les maires devront également s’assurer, soit par eux-mêmes, soit par les soins du commissaire de police, que tous les commerçants, chimistes, fabricants, manufacturiers ou pharmaciens qui vendent ou emploient des substances vénéneuses, tiennent le registre prescrit par les articles 3, 4 et 6.

L’article 14 indique comment cette constatation doit avoir lieu : il est évidemment impossible d’attendre , pour y procéder, la visite annuelle qui est confiée au jury médical. Pour vérifier le fait matériel de la tenue du registre, les maires ou commissaires de police n’ont pas même besoin d'être assistés d’un doc-

r< usons.

tour on médecine désigné par l'autorité préfectorale ; ils peuvent et doivent s’occuper seuls de cette vérification et en dresser procès-verbal, sauf à réclamer le concours d’un docteur en médecine désigné par le préfet, conformément à l’article 14, s’il s’élevait quelques questions dont la solution exigeât des connaissances spéciales.

En cotant et paraphant le registre où doivent être inscrits les achats et l’emploi des substances vénéneuses, les maires ou commissaires de police auront soin de rappeler les dispositions des articles II et 12 de l’ordonnance, ainsi que la pénalité que l’article 1er de la loi du 19 juillet 1845 attache à toute contravention a ces prescriptions.

Vous ne négligerez aucun des moyens de publicité et d’influence qui sont à votre disposition, pour obtenir des médecins ou officiers de santé , que toute prescription médicale dans laquelle il entre une ou plusieurs substances vénéneuses , soit signée , datée et énoncée en toutes lettres , les doses desdites substances,[ainsi que le mode d’administration des médicaments. Les pharmaciens, seuls responsables, s’ils livraient des médicaments sur des prescriptions qui ne rempliraient pas ces conditions, pourraient en refuser l’exécution, et leur refus entraînerait des retards fâcheux pour les malades ; les médecins comprennent trop bien leurs devoirs pour retarder, par une omission si facile à éviter , la délivrance des médicaments.

L’article 8 réserve aux seuls pharmaciens le droit de vendre des préparations arsenicales, soit pour le traitement des animaux domestiques, soit pour la destruction d’animaux nuisibles et pour la conservation des peaux et objets d’histoire naturelle ; mais ces préparations ne pourront être livrées que sous une forme qui empêche d’en faire un criminel usage. Je ferai connaître prochainement les formules qui auront été adoptées par l’école vétérinaire d’Alfort et par 1 école de pharmacie de Paris pour satisfaire à cette condition, conformément aux deux derniers paragraphes de l’article 8.

\ ous n ignoiez pas que 1 arsenic, qui a trop souvent servi comme moyen d’empoisonnement, avait presque toujours été acheté sous prétexte d’être destiné à la destruction (les animaux nuisibles; aucun usage de l’arsenic ne doit donc être l’objet d’une surveillance plus rigoureuse. On vend, sous le nom de mort-aux-rats, diverses préparations dont la composition n’est pas toujours bien Connue de ceux qui les vendent ni de ceux qui les achètent; il faut absolument mterdire ce débit a tout marchand ambulant et non domicilié dans la commune ou d fait son commerce. Toute préparation vendue sous la dénomination de mort-aux-rats ou annoncée comme pouvant servir à la destruction de ces animaux doit être analysée, afin de vérifier si elle ne contient point d’arsenic ou d autre substance comprise dans le tableau annexé à l’ordonnance ; si elle en contient, le vendeur sera poursuivi, conformément à la loi. La vente et l’emploi de 1 arsenic pour le chauiage des grains sont prohibés par l’article f 0. La science a trouvé des procédés plus s, 1rs et moins dangereux pour préparer les grains destinés a la semence; ces moyens, qui sont déjà assez généralement employés

cons,» .nvl’ « ll0'“ ""C CXp0,icnce 8n®samn*ci»l prolongée a

constate 1 efficacité, seront rappelés ou indiqués par une instruction particulière

fout ce que je viens de dire s’applique aux établissements existants - s’il se

véXu«STs,mêmalabl!Tmer5 “a"S 'CS<IUe'S "Sage d°

én. uses, les mêmes règles, les mêmes formalités devront être observées.

POISONS

Ou;iirI on sc sera assure que les registres exigés sont établis partout où ils doivent I étie, il restera a en surveiller la tenue. Pour les pharmaciens, les visites annuelles du jury médical seront généralement suilisantcs, saut les cas où il y aurait lieu de soupçonner quelque contravention. Si votre département était du nombre de ceux ou l'insuffisance des allocations empêche de faire procéder, chaque année, à la visite des pharmacies, vous insisteriez fortement auprès du conseil général, dans sa prochaine session, pour qu’il vous donne les moyens d’assurer un service si essentiel à la sûreté publique. Vous demanderez au moins une allocation qui vous permette de rétribuer convenablement les médecins que vous pourriez désigner, en vertu de l’article 1 U, pour vérifier, dans chaque canton et dans chaque arrondissement, l’exécution des dispositions de l'ordonnance. Au reste, des mesures ne tarderont pas à être prises pour rendre obligatoires les dépenses dont il s’agit ici.

Je tiens, Monsieur le préfet, à cire exactement informé des résultats de ce nouveau règlement sur les poisons. A cet effet, je vous invite à m’adresser, tous les six mois, un état indiquant les contraventions dont il aura été dressé procèsverbal, cl la suite qui aura été donnée à ces procès-verbaux.

Page 1