VÉNÉNEUSES
Le président de la République ,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du commerce, vu la loi du 19 juillet 18Ù5; vu l’ordonnance du 29 octobre 18'i6, portant règlement sur la vente des substances vénéneuses; vu les avis de l’école de pharmacie, du comité consultatif des arts et manufactures, du conseil de salubrité du département de la Seine et de l’académie de médecine; le conseil d’État entendu, décrète :
Article 1er. Le tableau des substances vénéneuses annexé à l’ordonnance du 29 octobre 1846 est remplacé par le tableau joint au présent décret.
Art. 2. Dans les visites spéciales prescrites par l’article l/i de l’ordonnance du 29 octobre 18Ù6, les maires ou commissaires de police seront assistés, s’il y a lieu, soit d’un docteur en médecine, soit de deux professeurs d’une école de pharmacie, soit d’un membre du jury médical et d’un des pharmaciens adjoiuts à ce jury, désignés par le préfet.
Art. o. Le ministre de l’agriculture et du commerce est chargé de l’exécution du présent décret. L.-N. Bonaparte.
Tableau clcs substances vénéneuses , à annexer au décret du 8 juillet 1850.
Acide cyanhydrique.
Émétique.
Alcaloïdes végétaux vénéneux et. leurs sels.
Jusquiame , extrait et teinture.
Arsenic et ses préparations.
Nicoliane.
Belladone, extrait et teinture.
Nitrate de mercure.
Cantharides entières, poudre et extrait.
Opium et son extrait.
! Chloroforme.
Phosphore.
Ciguë, extrait et teinture.
Seigle ergoté.
Cyanure de mercure.
Stramonium, extrait et teinture.
1 Cyanure de potassium.
Sublimé corrosif.
Digitale, extrait et teinture.
POISONS
C. I K Cl'L A I RE AI I N ISTÉ R I ELLE l)L ‘29 JUILLET 1850 ACCOMPAGNAIT i/envoi du décret précédent.
Monsieur le préfet, la nomenclature du tableau des substances vénéneuses annexé h l’ordonnance du 29 octobre 1846 a donné lieu à de nombreuses réclamations de la part des pharmaciens et de plusieurs sociétés de pharmacie ; cette nomenclature a été revisée et réduite. Le nouveau tableau qui a été adopté se trouve à la suite du décret dont je vous envoie quelques exemplaires.
.MM. les pharmaciens avaient vu avec peine que , dans les visites prescrites par l'article 14 de l’ordonnance du 29 octobre 1846, les médecins étaient seuls appelés a assister les officiers de police judiciaire; l’article 2 du nouveau décret donne satisfaction à leurs plaintes, en chargeant de cette attribution, soit un docteur en médecine, soit deux professeurs d’une école de pharmacie soit
enlm, un médecin, membre du jury médical, et un des pharmaciens adjoints a ce jury. J
Je vous invite, Monsieur le préfet, à insérer ces nouvelles dispositions dans i e recueil des actes administratifs de votre préfecture , à leur donner toute la publicité possible et à en assurer l'exécution. nnM
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circulaire ministérielle du 20 MAI 1853, CONTENANT des instructions SUR L APPLICATION DE L 'ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 18J6 A L EXERCICE DE L ART VÉTÉRINAIRE.
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criplions de la loi du 21 gen„J .VL ^
mems sur la vente et l'emploi des substances vénéneuses on 2,2 S
Api es avoir pris 1 avis du comité consultatif d’hygiène miblioue w v-r
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médecin vétérinaire ou de maréchal vétérinaire aveTceminrpdwr T* ^ qrn en sont investis. Il y a en outre de* m.„*i " s P‘m,LSes> a ceux
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Cela posé, je rappellerai que l’article 5 de l’ordonnanre rl„ oq . , ,
<*s ainsi conçu : « La vente des substances vénéneuses ne pcuûurpT^ 1840
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POISONS
(juels qu’ils soient , sans en excepter les maréchaux experts, qui emploient des substances vénéneuses pour le traitement des animaux domestiques, ne doivent acheter ces substances que citez les pharmaciens et sur les prescriptions d’un vétérinaire breveté, c’est-à-dire d’un médecin ou d’un maréchal vétérinaire.
Maintenant, les maréchaux experts ou les empiriques pourront-ils conserver, sans aucune précaution, les substances vénéneuses qu’ils se seront ainsi procurées dans les pharmacies ? Ne seront-ils assujettis à aucune des règles prescrites par l’ordonnance du 29 octobre 18/iü pour la veide et l’emploi des substances vénéneuses ? Ces questions trouvent, par analogie, leur solution dans l’article 1er de cette ordonnance, ainsi conçu : a Quiconque voudra faire le com- » merce d’une ou de plusieurs des substances comprises dans le tableau » annexé à la présente ordonnance, sera tenu d’en faire préalablement la décla- » ration devant le maire de la commune, en indiquant le lieu où est situé son » établissement.
» Les chimistes, fabricants ou manufacturiers employant une ou plusieurs « desdites substances seront également tenus d’en faire la déclaration dans la » même forme. »
Les maréchaux experts ou les empiriques dont il s’agit ici, ne sont, à la vérité, ni chimistes, ni fabricants, ni manufacturiers ; mais ils doivent être considérés comme faisant réellement le commerce de substances vénéneuses, soit qu’ils administrent eux-mêmes les médicaments, en en comptant ou sans en compter le prix séparément de leur salaire, soit qu’ils se bornent à les délivrer, sur consultation, aux propriétaires des animaux malades. En effet, dans l’un et dans l’autre cas, les médicaments sont vendus ou administrés par un intermédiaire qui fait en cela commerce de substances vénéneuses, dans le sens de l’article 1er de l’ordonnance du 29 octobre 1846.
En résumé, monsieur le préfet, tous ceux qui font profession de se livrer au traitement des animaux domestiques, sans être munis d’un brevet de médecin ou de maréchal vétérinaire, doivent être soumis aux dispositions de l’ordonnance précitée, s’ils veulent se servir de substances vénéneuses. Conséquemment, ils sont tenus de faire la déclaration exigée par l’article 1er ci-dessus transcrit, sans être d’ailleurs dispensés de se soumettre aux articles 3, h, 5, 11, 12, 13 et 1 U de la même ordonnance. Il doit être, du reste, entendu que les médecins vétérinaires brevetés sont eux-mêmes soumis, comme les pharmaciens, aux dispositions des articles 11 et là, qui prescrivent de tenir les substances vénéneuses dans un lieu sûr et fermé à clef, et qui soumettent les approvisionnements de ces substances à des visites spéciales.
Veuillez, monsieur le préfet, prendre les mesures convenables pour faire donner à la présente circulaire une publicité suffisante dans votre département, et pour la notifier notamment à l’école de pharmacie ou au jury médical, ainsi qu’aux autorités municipales et à MM. les pharmaciens en exercice.
IIeuktier.
La législation dont nous venons de faire connaître les éléments apportait trop d’entraves au commerce età l’industrie pour être acceptée sans contestation. Et l’on a vu comment elle avait été modifiée sur certains points seulement par le décret du 29 juillet 1850. La pratique des embaumements, la vente de certaines pré-
Poivre.
parafions destinées, soit à la médeeine vétérinaire, soit au chantage des grains, soit à ta destruction des animaux nuisibles, ont, à plusieurs reprises servi de prétexte à des réclamations que nous avons eu déjà l’occasion de rappeler. C’est en vue de satisfaire les divers intérêts engagés dans la question que, tout récemment, le gouvernement a ouvert une sorte d’enquête dans le but de réunir les éléments d’appréciation nécessaires à une solution plus conforme à 1 état actuel de ta science et des arts. Une circulaire ministérielle du 1 h mars 1853 a invité les écoles de pharmacie et les jurys médicaux a fane connaître j>i 1 ordonnance est régulièrement exécutée, et si elle l’a été dès le moment de sa promulgation ; quelles sont les industries qui réclament contre cette ordonnance ; quelles sont celles qui ont souffert de son application. Les résultats de cette enquête actuellement soumis au comité consultatif d’hvgiène publique, doivent faire pressentir une modification prochaine de la législation qui concerne la vente et l’emploi des poisons.
- RaPPort sur 1(1 vente des substances vénéneuses, par M. Bussy (Bulletin de l Academie de médecine, 1848, t. XIII, p. 1395), ^
poissons. — Voy. Halles, Pisciculture, Sal
CHERIES.
AISONS, SÉ-
POIVKE. Le poivre, qui constitue l’un des condiments les plus usités et les plus actifs, n’a pas échappé plus que toutes les
autres substancesalimentairesàde nombreuses falsifications qui sont
plutôt, à vrai dire, du ressortdela justice que du ressort de l’hygiène et intéressent moins la santé publique que le commerce. Cepenl dant, si l’on considère que les effets stimulants que l’on doit attendre de l’usage des condiments, sont souvent salutaires pour le libre exercice des fonctions digestives, on comprendra l’importance qu il y a a signaler et à poursuivre la fraude qui s’exerce sur les qualités du poivre. M. Chevallier, qui a fait une si persévérante etude de toutes les questions de cette nature, n’a pas manqué d’in diquer avec son exactitude habituelle les altérations et falsifications dont le poivre peut être l’objet. Le plus ordinairement il sag,i d une sorte de poivre véritablement factice, composé d’un mélangé d’ecorce de poivre avec diverses farines de seigle de moutarde de son et de toutes sortes de matières amylacées etc Tl s est fait encore un débit considérable, sous le nom d’épice d’Auvergne, d une poudre de grains de chènevis, de fécule grise et de