CONVENTION
Article 1". Les hautes parties contractantes se réservent le droit de se prémunir, sur les frontières de terre , contre un pays malade ou compromis , et de mettre ce pays en quarantaine.
Quant aux arrivages par mer, elles conviennent en principe :
1" D’appliquer à la peste, à la fièvre jaune et au choléra, les mesures sanitaires qui seront spécifiées dans les articles ci-après ;
2" De considérer comme obligatoire pour tous les bâtiments la production d’une patente , sauf les exceptions mentionnées dans le règlement sanitaire international annexé à la présente convention.
Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typhus et la petite vérole maligne.
Les administrations sanitaires respectives pourront , sous leur responsabilité devant qui de droit , adopter des précautions contre d’autres maladies encore.
11 est bien entendu, toutefois:
1° Que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu’aux navires infectés et ne compromettront, dans aucun cas, le pays de provenance ;
2° Que jamais aucune mesure sanitaire n’ira jusqu’à repousser un bâtiment, quel qu’il soit.
Art. 2. L’application des mesures de quarantaine sera réglée, à l’avenir, d’après la déclaration , officiellement faite par l’autorité sanitaire instituée au port de départ , que la maladie existe réellement.
La cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblable que la maladie est éteinte, après toutefois l’expiration d’un délai fixé à trente jours pour la peste, à vingt jours pour la fièvre jaune, et à dix jours pour le choléra.
Art. 3. A partir de la mise à exécution de la présente convention, il n y aura plus que deux patentes, la patente brute et la patente nette :1a première, pour la présence constatée de maladie ; la seconde , pour l’absence attestée de maladie. La patente constatera l’état hygiénique du bâtiment. Un bâtiment en
patente nette, dont les conditions seraient évidemment mauvaises et compromettantes, pourra être assimilé, par mesure d’hygiène, a un bâtiment en patente brute, et soumis au même régime.
Art. lx. Pour la plus facile application des mesures quarantainaires, les hautes parties contractantes conviennent d’adopter le principe d’un minimum et d’un maximum.
En ce qui concerne la peste , le minimum est fixé à dix jours pleins , et le maximum à quinze.
Dès que le gouvernement ottoman aura complété , dans les termes prévus par le règlement annexé à la présente convention , l’organisation de son service sanitaire, et que des médecins européens auront été établis, à la diligence des ! gouvernements respectifs , sur tous les points où leur présence a été jugée nécessaire , les provenances de l’Orient en patente nette seront admises en libre pratique dans tous les ports des hautes parties contractantes. En attendant, il est convenu que ces mêmes provenances arrivant en patente nette seront reçues en libre pratique , après huit jours de traversée, lorsque les navires auront à bord un médecin sanitaire , et après dix jours quand ils n’en auront pas.
Le droit est réservé aux pays les plus voisins de l’empire ottoman , tout en continuant leur régime quarantainaire actuel, de prendre , dans certains cas, telles mesures qu’ils croiront indispensables pour le maintien de la santé publique.
En ce qui concerne la fièvre jaune , et lorsqu’il n’y aura pas eu d’accident pendant la traversée , le minimum sera de cinq jours , et le maximum de sept ! jours.
Ce minimum pourra être abaissé à trois jours, lorsque la traversée aura duré plus de trente jours et si le bâtiment est dans de bonnes conditions d’hygiène. Quand des accidents se seront produits pendant la traversée, le minimum de la quarantaine à imposer aux bâtiments sera de sept jours , et le maximum de quinze.
Enfin , pour le choléra , les provenances des lieux où régnera cette maladie pourront être soumises à une quarantaine d’observation de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée. Quant aux provenances des lieux voisins ou intermédiaires , notoirement compromis, elles pourront être aussi soumises à une quarantaine d’observation de trois jours, y compris la durée de la traversée.
Les mesures d'hygiène seront obligatoires dans tous les cas et contre toutes les maladies.
Art. 5. Pour l'application des mesures sanitaires , les marchandises seront rangées en trois classes : la première , pour les marchandises soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications; la seconde, pour celles assujetties a une quarantaine facultative; la troisième, enfin, pour les marchandises exemptées de toute quarantaine.
Le règlement sanitaire international spécifiera les objets et marchandises
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cerne la peste, la fièvre jaune et le choléra.
crte' l“Tr deS 'T* ParliCS COmracUntcs S’C'W à maintenir ou à ante b»„ tP“" ’ Mlimcms- des passagers, des marchandises et aunes objets soumis a quarantaine, le nombre de lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bien-être des voyageurs et par les besoins
du commerce; le tout, dans les termes énoncés par le règlement sanitaire international.
Art. 7. Pour arriver, autant que possible, à l’uniformité dans les droits sanitaires, et pour n’imposer à la navigation de leurs États respectifs que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, les hautes parties contractantes , sous la réserve des exceptions prévues dans le règlement sanitaire international , arrêtent en principe :
1“ Que tous les navires arrivant dans un port paieront , sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel sur leur tonnage ;
2° Que les navires soumis à une quarantaine paieront, en outre, un droit journalier de station ;
3° Que les personnes qui séjourneront dans les lazarets paieront un droit fixe, pour chaque journée de résidence dans ces établissements ;
l\° Que les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assujetties à une taxe au poids ou à la valeur.
Les droits et taxes mentionnés dans le présent article seront fixés par chaque gouvernement et signifiés aux autres parties contractantes.
Art. 8. Afin d’amener également la plus grande uniformité possible dans l’organisation des administrations sanitaires , les hautes parties contractantes conviennent de placer le service de la santé publique dans les ports de leurs États qu’elles se réservent de désigner, sous la direction d’un agent responsable, nommé et rétribué par le gouvernement , et assisté d’un conseil représentant les intérêts locaux. Il y aura, en outre , dans chaque pays, un service d’inspection sanitaire qui sera réglé par les gouvernements respectifs.
Dans tous les ports où les puissances contractantes entretiennent des consuls, un ou plusieurs de ces consuls pourront être admis aux délibérations des conseils sanitaires, pour y faire leurs observations, fournir des renseignements et donner leur avis sur les questions sanitaires.
Toutes les fois qu’il s’agira de prendre une résolution spéciale à l’égard d’un pays , et de le déclarer en quarantaine , l’agent consulaire de ce pays sera invité à se rendre au conseil et entendu dans ses observations.
Art. 9. L’application des principes généraux consacrés par les articles qui précèdent, et l’ensemble des mesures administratives qui en découlent, seront déterminés par le règlement sanitaire international annexé à 'la présente convention.
Art. 10. La faculté d’accéder à la présente convention et à son annexe est expressément réservée à toutes les puissances qui consentiront à accepter les obligations qu’elles consacrent.
Art. 11. La présente convention et le règlement sanitaire international v annexé auront force et vigueur pendant cinq années.
Dans le cas où , six mois avant l’expiration de ce terme , aucune des hautes parties contractantes n’aurait, par une déclaration officielle, annoncé son intention d’en faire cesser les effets en ce qui la concerne , ils resteront en vigueur pendant une année encore, et ainsi de suite, d’année en année , jusqu’à due dénonciation.
Art. 12. 11 est bien entendu que les hautes puissances contractantes s engagent réciproquement, les unes envers les autres, pour tout ce qui concerne l’ensemble comme les détails de la présente convention . dont le pi°-
tocole demeurera ouvert à la signature des plénipotentiaires respectifs.
Art. 13. La présente convention et son annexe seront ratifiées suivant les lois et usages de chacune des hautes parties contractantes, el les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention ainsi que son annexe, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait et conclu à Paris , le 3 février 1852.