‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 44 sur 130 · RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Conformément aux principes posés dans la convention sanitaire qui précède, les hautes parties contractantes ont adopté le règlement général suivant , pour être observé dans tous les ports de la Méditerranée et de la mer Noire, et servir de base aux règlements particuliers de chaque pays ; ces règlements , dont les gouvernements respectifs se communiqueront le texte , seront formulés de manière à établir dans le service sanitaire des différents pays la plus grande uniformité possible.

TITRE 1er. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1er. Conformément à l’article 1er de la convention, les mesures de précaution qui pourront être prises sur les frontières de terre seront :

L’isolement,

La formation de cordons sanitaires ,

L’établissement de lazarets permanents ou temporaires pour l’accomplissement des quarantaines.

Art. 2. Le droit accordé à tout port sain de se prémunir contre un bâtiment suspect ou malade pourra aller jusqu’à l’isolement du navire et l’adoption des mesures hygiéniques que les circonstances rendraient nécessaires.

Ait. 3. Quels que soient le nombre des malades qui se trouveront à bord et la nature de la maladie , un navire ne pourra jamais être repoussé , mais il sera assujetti aux précautions que commande la prudence , tout en conciliant les droits de l’humanité avec les intérêts de la santé publique.

Dans les ports qui n’ont pas de lazaret , l’administration sanitaire locale déterminera si le bâtiment suspect ou malade doit être dirigé sur un lazaret

voisin , ou peut rester au mouillage dans un lieu réservé et isolé , sous la garde de l’autorité sanitaire.

Il ne pourra être dirigé sur un autre lazaret qu’après avoir reçu les secours et soins que réclamerait son état ou celui de ses malades , et avoir obtenu les moyens de continuer sa route.

Art. k. La peste, la fièvre jaune et le choléra étant , d’après la convention les seules maladies qui entraînent des mesures générales et la mise en quarantaine des lieux de provenance, les précautions prises contre les autres maladies quel! les quelles soient, ne s’appliqueront jamais qu’aux seuls bâtiments suspects

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