TITRE II. — MESURES RELATIVES AU DÉPART
Art. 5. Les mesures relatives au départ comprendront l’observation la sttr-
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sur la santé des passagers, et enfin les patentes de santé et (ont ce qui s’v rapporte.
Art. G. (.es observation, surveillance, constatation et vérification seront confiées aux autorités ci-après désignées (titre vm).
Art. 7. 'tout bâtiment doit être, avant le chargement, visité par un délégué de l’autorité sanitaire, et soumis, s’il y a lieu, aux mesures hygiéniques jugées nécessaires.
Art. 8. Le bâtiment sera visité dans toutes ses parties et son état hygiénique constaté.
Art. 9. Le chargement ne pourra avoir licuqu’après cette visite et l'accomplissement des mesures préalables de propreté et de salubrité que l’autorité sanitaire jugera indispensables.
Art. 10. L’autorité s’enquerra de l’état des vivres et boissons, et en particulier de l’eau potable et des moyens de la conserver. Elle pourra s’enquérir aussi des vêtements de l’équipage, et, en général, de toutes les mesures relatives au maintien de la santé à bord.
Art. 11. Les capitaines et patrons seront tenus de fournir à cet égard à faulorité sanitaire tous les renseignements et toutes les justifications qui leur seront demandés.
Art. 12. Si l’autorité sanitaire le juge nécessaire et ne se croit pas suffisamment éclairée par le capitaine, il pourra être procédé à une nouvelle visite après le chargement du navire, afin de s’assurer si toutes les précautions sanitaires et hygiéniques prescrites ont été observées.
Art. 13. Les hommes de l’équipage seront visités par un médecin. L’embarquement de ceux qui seraient atteints d’une affection transmissible pourra être refusé par l’autorité sanitaire.
Art. là. Ces diverses visites devront être faites sans délai et de manière à éviter tout retard aux bâtiments.
Art. 15. A l’égard des navires portant un pavillon autre que celui des pays dans lesquels ils sont mouillés, la visite et les constatations prescrites par les art. 9 à 1 lx inclusivement, seront faites par l’autorité sanitaire, de concert avec le consul ou l’agent consulaire de la nation à laquelle appartient le navire.
Art. 16. Le nombre des passagers à embarquer sur les navires à voiles ou à vapeur, l’étendue de leurs logements et la quantité des approvisionnements de bord, suivant la durée probable du voyage, seront déterminés par des règlements particuliers dans les divers pays signataires de la convention du 19 décembre.
Art. 17. Les bâtiments de la marine militaire ne seront pas assujettis aux dispositions des articles précédents.
Art. 18. Les bâtiments affectés au transport des personnes , quel que soit leur tonnage, et tous les bâtiments d’une certaine capacité ou dont l’équipage se compose d’un certain nombre d’hommes, seront tenus de se munir d'un coffre avec les médicaments les plus indispensables et les appareils les plus ordinaires pour le traitement des maladies et pour les accidents qui arrivent le plus fréquemment à bord des navires.
L’administration sanitaire supérieure de chaque pays fera rédiger le catalogue de ces médicaments et appareils, ainsi qu’une instruction détaillée sur la manière de les employer.
Art. 19. l.cs patentes de santé ne seront délivrées, à l’avenir, qu’après l’accomplissenient des formalités spécifiées dans le présent règlement.
Art. 20. Seront, en temps ordinaire, dispensés de se munir d’une patente de santé : 1° les bateaux-pêcheurs ; 2" les bateaux-pilotes ; 3" les chaloupes du service des douanes et les bâtiments gardes-côtes; 4° les navires faisant le cabotage entre différents ports du même pays, et qui seront déterminés par les règlements locaux.
Art. 2t. Chaque bâtiment no pourra avoir qu’une seule patente.
Art. 22. Les patentes de santé seront délivrées au nom du gouvernement territorial par l’autorité sanitaire, pourront être visées par les consuls, et feront foi dans tous les ports des hautes parties contractantes.
Art. 23. Outre le nom du navire et celui du capitaine ou patron, et les renseignements relatifs au tonnage, aux marchandises, aux hommes d’équipage, aux passagers, etc., la patente mentionnera exactement l’état sanitaire du lieu, tel qu’il résulte des renseignements recueillis par l’autorité sanitaire, et l’état hygiénique du bâtiment.
S’il y a des malades à bord, il en sera fait mention.
La patente devra contenir enfin tous les renseignements qui peuvent éclairer l'autorité sanitaire du port de destination, et la mettre à même de se faire une idée aussi exacte que possible de la santé publique au point de départ et environs, de l’état du navire et de sa cargaison, de la santé des équipages et de celle des passagers.
Sont considérés comme environs les lieux en rapport habituel avec le port de départ, et faisant partie de la même circonscription sanitaire.
Art. 24. La patente sera, pour toutes les nations contractantes, conforme au modèle annexé au présent règlement.
Art. 25. Lorsqu’il régnera, au point de départ ou aux environs, une des trois maladies réputées importables et transmissibles, et que l’autorité sanitaire en aura déclaré l’existence, la patente donnera la date de cette déclaration.
Elle donnera de même la date de la cessation, quand cette cessation aura été constatée.
Art. 26. Conformément aux dispositions de l’art. 3 de la convention, la patente ne pouvant être que nette ou brute , l’autorité sanitaire devra toujours se prononcer sur l’existence ou la non-existence de la maladie au point de départ, i Le doute sera interprété dans le sens de la plus grande prudence, et la patente sera brute.
^ Art. 27. Sauf le système des Teskérés, tant qu’il sera jugé nécessaire dans l’Empire Ottoman, il ne sera pas exigé de bulletins de santé individuels pour les passagers et les hommes d’équipage.
Toutefois l’autorité sanitaire pourra exiger, pour ceux des passagers dont la santé serait suspecte et pourrait devenir compromettante, le certificat d’un médecin connu, à ce autorisé, et il en sera fait mention sur la patente.
L'autorité sanitaire pourra même s'opposer à l’embarquement d’un passager dont la santé serait compromettante pour les autres.
Art. 28. La patente de santé ne sera considérée comme valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ.
•Si le départ est retardé, la patente devra être visée par l’autorité qui l’a déli-
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SANITAIRE
vide , laquelle mentionnera si l’étal similaire est reste* le même ou s’il quelque changement.
a éprouvé
Ai t. 29. Elle ne cesserait pas d’être considérée comme nette lors même que dans le lazaret du pays, existerait un ou plusieurs cas d’une maladie réputée transmissible et importable.