‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 46 sur 130 · TITRE 111. — MESURES SANITAIRES PENDANT LA TRAVERSÉE · texte numérisé non relu

TITRE 111. — MESURES SANITAIRES PENDANT LA TRAVERSÉE

Art. 30. Tout bâtiment en mer devra être entretenu en bon état d’aération et de propreté.

A cet ell'et, chacune des nations contractantes fera rédiger, dans le plus bref délai, une instruction pratique et suffisamment détaillée prescrivant les mesures de propreté et d’aération à observer en mer.

Art. 31. Les capitaines et patrons seront tous munis de celte instruction et devront s’y conformer ; autrement ils pourraient être considérés, à l’arrivée, comme étant en patente brute et traités en conséquence.

Art. 32. Les bâtiments à vapeur assujettis à la patente, qui se livrent au transport des voyageurs, seront tenus d’avoir un médecin sanitaire à bord. Ce médecin aura pour mission spéciale de veiller à la santé des équipages et voyageurs, de faire prévaloir les règles de l’hygiène et de rendre compte à l’arrivée des circonstances du voyage.

Il sera tenu, en outre, de consigner avec exactitude, et, autant que possible, jour par jour, sur un registre ad hoc , toutes les circonstances qui peuvent être de nature à intéresser la santé publique, en notant, avec un soin tout particulier, les maladies observées, les simples accidents même, ainsi que le traitement appliqué et ses suites.

Le mode de nomination des médecins de bord sera déterminé par les gouvernements respectifs.

Art. 33. A défaut de médecins , les renseignements relatifs à la santé seront recueillis par le capitaine ou patron et inscrits par lui sur son livre de bord.

Il sera tenu note exacte de toutes les communications arrivées en mer, pour en être rendu compte à l’arrivée.

Art. 3/t. Tout capitaine ou patron qui relâchera dans un port et y entrera en communication, sera tenu de faire viser sa patente par l’autorité sanitaire, et, à défaut de celle-ci, par l’administration chargée de la police locale.

Art. 35. Il est interdit aux autorités sanitaires de retenir dans les ports de relâche la patente délivrée au point de départ.

Art. 36. En cas de décès arrivé en mer après une maladie de caractère suspect , les effets d’habillement et de literie qui auraient servi au malade dans le cours de cette maladie seront brûlés, si le navire est au mouillage , et, s’il est en route, jetés à la mer, avec les précautions nécessaires pour qu’ils ne puissent surnager.

Les autres effets du même genre dont l’individu décédé n’aurait point fait usage, mais qui se seraient trouvés à sa disposition, seront immédiatement soumis à l’évent ou à toute autre purification.

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