TITRE IV. — MESURES SANITAIRES A L’ARRIVÉE
Art. 37. Tout bâtiment sera, à l’arrivée, soumis aux formalités de la reconnaissance et de l’arraisonnement.
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Art. 38. Toutefois, lorsque l’état sanitaire sera positivement sain, les navires venant d’un port à un autre port du même pays pourront, en vertu des règlements sanitaires particuliers à chaque pays, être affranchis de l’arraisonnement sanitaire.
Art. 89. Pourront également, en temps ordinaire, être affranchies de l’arraisonnement par voie de déclaration échangée entre les nations contractantes, toutes les provenances ou des provenances déterminées allant de l’un des deux pays dans les ports de l’autre.
Art. 40. La reconnaissance et l’arraisonnement seront faits par l’agent que l’autorité sanitaire déléguera à cet effet.
Les résultats en seront consignés sur un registre spécial.
Art. 41. Ainsi qu’au départ, les cas douteux, les renseignements contradictoires, seront toujours interprétés dans le sens de la plus grande prudence. Le bâtiment devra être provisoirement tenu en réserve.
Ait. 42. L admission à la libre pratique sera précédée de la visite du bâtiment toutes les lois que l’autorité sanitaire le jugera nécessaire.
Ait. 43. Loisqu il existera des malades à bord, ils seront, à leur demande, débarqués le plus promptement possible et recevront les soins qu’exigera leur
Art. 44. Si le navire, quoique muni d’une patente nette et n’ayant eu pendant a traversée aucun cas de maladie, se trouvait, par la nature de sa cargaison, pai son état d encombrement ou d’infection, dans des conditions que l’agent de santé jugerait susceptibles de compromettre la santé publique, le navire pourra être tenu en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’autorité sanitaire.
La décision devra être rendue dans les vingt-quatre heures.
• A|!L Sc*on *es conditions de salubrité du navire, l’autorité sanitaire pourra, si elle le juge convenable, ordonner comme mesures d’hygiène :
Le bain et autres soins corporels pour les hommes de l’équipage ;
Le déplacement des marchandises à bord ;
L’incinération ou la submersion à distance dans la mer des substances alimentaires et des boissons gâtées ou avariées, ainsi que des marchandises de nature organique fermentées ou corrompues ;
Le lavage du linge et des vêtements de l’équipage ;
Le nettoyage de la cale, l’évacuation complète des eaux et la désinfection de id senune ;
L’aération de tout le bâtiment et la ventilation de ses parties profondes au moyen de la pompe à air ou de tout autre moyen ;
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Quand ces diverses opérations seront jugées nécessaires , elles seront exécutes dans 1 isolement plus ou moins complet du navire selon h disnnciiirm i
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dents, ni communications de nature suspecte, et qui se présentera dans des conditions hygiéniques satisfaisantes, sera immédiatement admis en libre pratique.