TITRE V. — DES QUARANTAINES
Art. L\l. Tout bâtiment arrivant en patente brute sera déclaré en quarantaine.
Pourra être mis en quarantaine tout bâtiment arrivant dans les conditions prévues par l’article 3 de la convention, qui l'assimilent à la patente brute.
Art. /|8. Nulle provenance ne pourra être mise en quarantaine sans une décision motivée. Cette décision sera notifiée immédiatement au capitaine ou patron du bâtiment.
Art. Li9. Sauf la présence à bord de la peste, de la fièvre jaune ou du choléra, un bâtiment aura toujours le droit de reprendre la mer, soit avant d’être mis en quarantaine, soit en cours de quarantaine.
La patente de santé lui sera rendue, s’il n’est pas arrivé au port de destination, et l’autorité sanitaire mentionnera, sur cette patente, la durée et les circonstances de son séjour, ainsi que les conditions dans lesquelles il repart.
Un bâtiment pourra reprendre la mer nonobstant la présence à bord de maladies ordinaires. Toutefois l’autorité sanitaire devra s’assurer préalablement si les malades pourront être convenablement soignés pendant le reste de la navigation ; ceux qui voudraient rester au lazaret en auront toujours le droit.
Art. 50. La durée de la quarantaine sera la même pour le bâtiment, les personnes et les marchandises qui y sont assujettis.
Elle se distingue en quarantaine d’observation et en quarantaine de rigueur.
Art. 51. La quarantaine d’observation datera, pour les navires et tout ce qui se trouve à bord, de l’instant où un garde de santé aura été mis à bord et où les mesures d’aération et de purification auront commencé.
La quarantaine de rigueur datera, pour le bâtiment, les personnes et les choses à bord, du moment où les marchandises assujetties au débarquement auront été enlevées : pour les marchandises débarquées au lazaret ou dans un lieu réservé, du commencement des purifications; pour les personnes débarquées, du moment de leur entrée au lazaret.
Une quarantaine commencée à bord pourra toujours être continuée au lazaret.
Art. 52. La quarantaine d’observation se bornera à tenir en observation, pendant un temps déterminé, le bâtiment, l’équipage et les passagers, et clic n’entraînera pas le déchargement des marchandises au lazaret.
Elle aura lieu, pour les hommes, à bord du navire ou au lazaret, à la volonté des quarantainaires.
Pendant sa durée, le bâtiment, tenu à l’écart et surveillé par des gardes de santé en nombre suffisant, sera simplement soumis, par mesure d hygiène, à une aération convenable, aux lavages et aux soins de propreté générale.
Art. 53. La quarantaine de rigueur ajoutera à la quarantaine d’observation les mesures de purification et de désinfection spéciales qui seront jugées nécessaires par l’autorité sanitaire.
Elle entraînera, en outre, dans les cas spécifiés par le présent règlement, e débarquement au lazaret des marchandises de la première classe, et, selon les
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circonstances cl les règlements locaux, celui des marchandises do la deuxième classe. (Art. 63 et 64.)
Art. 54. U quarantaine de rigueur ne pourra être purgée, pour la peste, que dans un port à lazaret. Celle qui est imposée à un navire pour cause de malpropreté, en vertu de l’article 3 de la convention sanitaire, pourra être purgée dans une partie isolée d’un port quelconque.
Art. 55. La quarantaine pourra être purgée dans un port intermédiaire entre le point de départ et le port de destination, et, en apportant la preuve de celte quarantaine, le bâtiment sera admis à libre pratique.
Art. 56. Le temps de la traversée se comptera, pour tous les bâtiments, du moment du départ, constaté par le livre de bord et attesté par la déclaration du capitaine ou patron du navire.
Art. 57. Tout bâtiment â bord duquel il y aura eu, pendant la traversée, un cas de l’une des trois maladies réputées importables et transmissibles, sera, de droit, et quelle que soit sa patente, considéré comme ayant patente brute.
Art. 58. S’il y a eu un ou plusieurs cas de choléra pendant la traversée ou pendant la quarantaine, cette quarantaine comptera du moment de l’arrivée et de l’exécution des mesures sanitaires : il ne sera pas tenu compte de la traversée.
Art. 59. Sauf les exceptions temporaires rappelées ci-dessus (art. 46), les marchandises et objets matériels de toute sorte, arrivant en patente nette par un bâtiment en bon état et bien tenu, qui n’a eu ni morts ni malades suspects, seront dispensés de tout traitement sanitaire et admis immédiatement à la libre pratique comme le bâtiment lui-même, les équipages et les passagers.
Art. 60. Sont exceptés les cuirs, les crins, les chiffons et les drilles. Ces marchandises pourront, même en patente nette, devenir l’objet de mesures sanitaires. L’autorité sera juge de ces mesures et en déterminera la nature et la durée.
Art. 61. Sont également exceptés les marchandises cl objets altérés ou décomposés.
Conformément au paragraphe 4 de l’article 45, l’autorité aura le droit de les faire jeter à la mer ou d’en ordonner la destruction par le feu.
Les foimalilés a remplir dans ce cas seront déterminées par les règlements i locaux.
Art. 62. Conformément à l’article 5 de la convention, et pour l’application des mesures sanitaires, les marchandises seront rangées, à l’avenir, en trois classes :
Composeront la première et seront soumis, à ce titre, à une quarantaine obligatoire et aux purifications, savoir : les bardes et effets à usage, les drilles et chiffons, les cuirs et peaux, les plumes, crins et débris d’animaux en général enfin la laine et les matières de soie ;
Seront compris dans la deuxième et assujettis à une quarantaine facultative savoir : le colon, le lin et le chanvre;
Composeront la troisième et seront, à ce titre, exempts des mesures quarantainaires, savoir : toutes les marchandises et objets quelconques qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
Art. 63. En patente brute de peste, les marchandises de la première classe seront toujours débarquées au lazaret et soumises aux purifications.