‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 49 sur 130 · SOL I · texte numérisé non relu

SOL I

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Les marchandises de la deuxième classe pourront être livrées immédiatement h la libre pratique, ou débarquées au lazaret pour être purifiées, suivant les circonstances et les règlements sanitaires particuliers de chacun des pays contractants.

Les marchandises de la troisième classe étant déclarées libres pourront toujours être livrées immédiatement au commerce, sous la surveillance de l’autorité sanitaire.

Art. 6/1. En patente brute de lièvre jaune, sans accident pendant la traversée, si cette traversée a été de plus de dix jours, les marchandises seront soumises, par mesures d’hygiène, à une simple aération sans déchargement.

S’il y a eu des accidents, ou si la traversée a été de moins de dix jours, les marchandises pourront être l’objet des mômes mesures qu’en patente brute de peste, c’est-à-dire débarquées au lazaret et purifiées; mais cette mesure sera facultative et laissée à l’appréciation de l’autorité sanitaire.

Art. 65. En patente brute de choléra, les marchandises ne seront assujetties h aucune mesure sanitaire particulière ; le bâtiment sera seulement aéré et les mesures d’hygiène, toujours obligatoires, seront observées.

Art. 66. Dans tous les cas de patente brute, les lettres et papiers seront soumis aux purifications d’usage.

Art. 67. Toute marchandise ou objet quelconque provenant d’un lieu sain, qui sera contenu dans une enveloppe scellée officiellement et d’une matière non assujettie aux mesures de purification, sera immédiatement admis en libre pratique, quelle que soit la patente du bâtiment.

Si l’enveloppe est d’une substance à l’égard de laquelle les mesures sanitaires soient facultatives, l’admission sera également facultative.

Art. 68. Les animaux vivants resteront soumis aux quarantaines et aux purifications en usage dans les différents pays.

Art. 69. Tout bâtiment qui n’aura pas de patente, lorsque, à raison du lieu de provenance, il devrait en être muni, pourra, selon les circonstances, être soumis à une quarantaine d’observation ou cle rigueur.

La durée de cette quarantaine sera fixée par l’autorité sanitaire.

Elle ne pourra excéder trois jours, si le bâtiment vient d’un lieu notoirement sain et s’il est dans de bonnes conditions hygiéniques.

Les cas de force majeure ainsi que la perte fortuite de la patente seront appréciés par l’autorité sanitaire.

Art. 70. Toute patente raturée ou surchargée sera considérée comme nulle, et placera le navire dans les conditions prévues par l’article précédent, sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées contre les auteurs des altérations.

Art. 71. Si, pendant la durée d’une quarantaine, et quel que soit le point auquel elle soit parvenue, il se manifeste un cas de peste, de fièvre jaune ou de choléra, la quarantaine recommencera.

Art. 72. Outre les quarantaines prévues et les mesures spécifiées, tant par la convention du 19 décembre que le présent règlement, les autorités sanitaires de chaque pays auront le droit, en présence d’un danger imminent et en dehois de toute prévision, de prescrire, sous leur responsabilité devant qui de droit, telles mesures qu’elles jugeront indispensables pour le maintien de la santé pu blique.

A défaut de bàtimenls spéciaux à terre, elles pourront disposer en lazarets des navires isolés et gardés de manière à empêcher toute communication avec l’extérieur.

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