TITRE VI. — DES LAZARETS
jtc section. De V institution et de la disposition des lazarets.
Art. 73. La distribution intérieure des lazarets sera telle, que les personnes et les choses appartenant à des quarantaines de dates différentes puissent être facilement séparées.
Art. 7Zt. Des parloirs vastes et commodes permettront d’y recevoir les personnes du dehors qui voudront visiter les quarantainaires, sans préjudice des précautions nécessaires pour sauvegarder la santé publique.
Les grillages seront supprimés ainsi que tout ce qui pourrait influer d’une manière fâcheuse sur le moral des quarantainaires.
Art. 75. Des bâtiments ou corps de bâtiments seront airectés dans les lazarets au service des malades. Jls seront disposés de manière à permettre la séparation
des malades et a assurer en même temps les meilleures conditions d’hveiène notamment l’aération. ’
Art. 7(3. il est interdit de se mettre en communication directe et immédiate avec les personnes et les choses suspectes ou réputées telles, qui sont en qua- Outre les peines portées par les lois et règlements, quiconque aura été en contact avec ces personnes ou ces choses sera déclaré en quarantaine et considéré comme faisant partie de la même provenance, sauf les exceptions que l’autonte sanitaire croirait pouvoir admettre, et dont elle sera juge.
7; Toul Jazaretdoit être Poumi d’ca« saine en quantité suffisante pour tous les besoins du service. 1
Art. 78. Il Y aura dans chaque lazaret, ou dans ses dépendances, un endroit convenable destiné aux inhumations.
Il* section. — Du personnel, de la surveillance et du service intérieur des
lazarets.
Art. 79. Les ports et les endroits réservés affectés à la quarantaine des navires es lazarets destinés à celle des passagers et des marchandises, et les établisse-
entsqudiantaniaircsen général, seront placés sous l’autorité immédiate des (dministrations sanitaires. e ues
Art. 80. Il y aura, dans chaque lazaret, un directeur ou agent responsable les employés en nombre suffisant pour assurer la discipline sanitaire et des
’ ArfS T* C -TgeS d’exécuter 0U faire exécuter les mesures prescrites Ai t. 81. Un médecin sera attaché au lazaret pour visiter et soigner les qu'aran
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maires dans les établissements hospitaliers les mieux organisés sauf '! 7 "
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