H ÉG 1 M K SANITA1HE
médecin étranger aura lieu en lazaret.
présence et sous la surveillance du directeur du
Ce médecin devra luire chaque fois, par écrit, àPollice de santé, son rapport sm létal de la maladie. L’administration enverra néanmoins, de temps en temps, son piopie médecin pour visiter le malade , afin de connaître la nature de la maladie.
Art. 84. Les personnes dont l’état de pauvreté sera constaté par l’autorité sanitaire seront non seulement admises, mais encore nourries et traitées gratuitement dans les lazarets.
Art. 85. Chaque lazaret aura un tarif établi par l’autorité et révisé trimestriellement, dans lequel le prix des vivres sera réglé au taux le plus modéré.
Art. 86. Les meubles et effets de première nécessité à l’usage des quarantaiuaires leur seront fournis gratis par l’administration, immédiatement après leur entrée au lazaret.
Art. 87. Les visites sanitaires du médecin seront gratuites. Les quarantainaires ne paieront que les soins étrangers au service sanitaire.
Art. 88. Outre ces règles générales, l’autorité sanitaire, tout en veillant à la préservation de la santé publique , sera tenue de prendre , par des règlements spéciaux et selon les différentes localités, toutes les mesures convenables pour assurer, autant que possible , le bien-être des quarantainaires.
111e section. — Du traitement des marchandises, effets à usage et des dépêches
dans les lazarets.
Art. 89. Les marchandises seront déposées dans des magasins spacieux et parfaitement secs; elles y seront soumises à la libre circulation de l’air et remuées de temps en temps.
Les balles et les colis seront ouverts , afin que l’air y puisse pénétrer.
Celle aération sera continuée durant toute la quarantaine.
Art. 90. Les marchandises appartenant à des quarantaines différentes seront séparées les unes des autres et placées, autant que possible , dans des magasins différents.
Art. 91. Les peaux, les cuirs, les crins, les drilles et chiffons, les débris d’animaux , les laines et matières de soie seront placés dans des endroits éloignés des chambres occupées par les quarantainaires , ainsi que des logements des employés.
En cas d’infection notoire, de malpropreté ou d’altération, ces matières, et les marchandises en général, pourront être soumises à tel moyen de purification que l’autorité sanitaire jugera nécessaire.
Art. 92. Les substances animales et végétales en putréfaction ne pourront jamais être reçues dans les lazarets; elles seront brûlées ou jetées à la mer, conformément aux dispositions de l’article 61 du présent règlement.
Art. 93. Il y aura dans chaque lazaret des magasins destinés au dépôt des marchandises purifiées.
Art. 9/i. Les effets des passagers devront être, pendant la durée de la quarantaine , exposés à la ventilation dans des pièces séparées et appropriées à cet effet, sous la surveillance des gardiens.
L’autorité sanitaire veillera à ce que celte opération ne soit négligée dans aucune circonstance.
Art. 95. Les effets à usage, le linge et tout ce qui aurait servi aux personnes mortes ou atteintes de peste devront être soumis à des purifications plus sévères : aux fumigations de chlore , à l’immersion dans l’eau de mer, ;’i l’action de la chaleur, selon les circonstances et la nature des objets. Il en serait de même dans le cas de toute autre maladie contagieuse.
Art. 96. Les lettres et les dépêches seront purifiées de manière que l’écriture ne soit pas altérée.
Art. 97. Cette opération aura lieu en présence du directeur du lazaret.
Art. 98. Le droit est réservé aux consuls ou représentants des puissances étrangères d’assister à l’ouverture et à la purification des lettres et dépêches qui leur seront adressées, ou qui seront destinées à leurs nationaux.
Le même droit est réservé à l’administration des postes.