TITRE VU. — DES DROITS SANITAIRES
Art. 99. Seront exemptés du paiement des droits sanitaires déterminés par l’article 7 de la convention : 1° Les bâtiments de guerre; 2° les navires en relâche forcée, même lorsqu’ils sont admis à pratique , pourvu qu’ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent ; 3° les bateaux pêcheurs ; Zi" les navires dispensés de l’obligation de se munir d’une patente ; 5° les enfants au-dessous de sept ans et les indigents embarqués aux frais du gouvernement de leur pays ou d’office par les consuls.
Art. 100. Tout droit sanitaire quelconque, non mentionné dans la convention , est formellement aboli.