TITRE VIII. — DES AUTORITÉS SANITAIRES
Art. 101. Sauf les dispositions particulières relatives à l’organisation sanitaire de l’Orient (titre IX) , et conformément à l’article 8 de la convention , qui place les autorités sanitaires sous la direction immédiate du gouvernement , ces autorités seront établies partout sur des bases uniformes , et se composeront : 1° d’un agent responsable du gouvernement ; 2° d’un conseil local.
Art. 102. L’agent représentera essentiellement le pouvoir central. Il sera pris, autant que possible , dans le corps médical , et il aura le titre de directeur de ta santé.
Art. 103. Le directeur ou agent sera le chef du service actif; il en aura la responsabilité. Tous les employés seront sous ses ordres. 11 veillera à l’exécution des lois et règlements sanitaires ; il reconnaîtra ou fera reconnaître l’état sanitaire des bâtiments qui arriveront; il délivrera les patentes de santé à ceux qui partiront ; il aura la direction et la surveillance des lazarets et ports de quarantaine.
Art. 10 U. Le conseil représentera plus particulièrement les intérêts locaux, et se composera des divers éléments administratifs et scientifiques qui peuvent, dans chaque pays, veiller le plus efficacement au maintien de la santé publique!
Ait. 105. Le directeur ou agent fera de droit partie du conseil.
Art. 106. Le conseil exercera une surveillance générale sur le service sanitaire. Il aura spécialement pour mission d’éclairer le directeur ou agent , et de lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d’invasion ou de menace d invasion d’une maladie réputée importable ou transmissible ; de veiller ù
l'exécution des règlements généraux ou particuliers relatifs à la police sanitaire, et, au besoin, de dénoncer au gouvernement les infractions ou omissions.
Il sera consulté sur toutes les questions administratives et médicales, et il concourra , avec le directeur ou agent , à la préparation des règlements locaux ou intérieurs.
Art. 107. Le conseil se réunira périodiquement aux époques que déterminera l’autorité supérieure, et il sera convoqué extraordinairement toutes les fois qu’une circonstance relative à la santé publique paraîtra l’exiger.
Art. 108. Le directeur ou agent et le conseil auront pour devoir de se tenir constamment informés de l’état de la santé publique. Ils entretiendront à cet o (Te l , soit directement , soit par des délégués , de fréquents rapports avec l’administration communale , et en recevront toutes les communications nécessaires à l’accomplissement de leur mandat.
Art. 109. En cas de dissidence entre le directeur ou agent et le conseil , il en sera immédiatement référé au gouvernement central ; toutefois, s’il y a urgence, le directeur ou agent , sous sa responsabilité , pourvoira aux dispositions provisoires qu’exigera la santé publique ou le service.
Art. 110. 11 y aura dans chaque pays signataire de la convention un service d’inspection sanitaire. Ce service, réglé par les gouvernements respectifs, consistera à visiter les ports du pays, à y prendre connaissance de la marche du service sanitaire, à tenir note des imperfections qui pourraient s’y rencontrer, et à les signaler au gouvernement.
Art. 111. Dans l’intérêt de la santé publique et pour le bien du service, les autorités sanitaires des pays respectifs , signataires de la convention du 19 décembre, sont autorisées à communiquer directement entre elles afin de se tenir réciproquement informées de tous les faits importants parvenus à leur connaissance , sans préjudice toutefois des renseignements qu’il est de leur devoir de fournir en même temps aux autorités compétentes et aux consuls.
TITRE IX. — dispositions particulières a l’orient.
Art. 112. Outre les dispositions sanitaires communes et applicables à tous les pays signataires de la conférence, la Turquie d’Europe et la Turquie d’Asie, ainsi que l’Égypte, seront l’objet de dispositions particulières, destinées à prévenir le développement de la peste, à arrêter cette maladie quand elle existe, ù la signaler et à s’opposer à son introduction dans les autres pays.
Art. 113. Ces dispositions, prises dans le double intérêt de l’Orient et des nations en rapport avec lui, consisteront dans le développement des institutions sanitaires établies par le gouvernement de Sa llautesse le sultan et dans la présence des médecins qu’entretiendront en Orient les nations contractantes.
ire section. — Dispositions relatives à la Turquie.
Art. llZi. S. 11. le sultan promulguera une loi spéciale pour assurer 1 existence et régler les attributions des autorités sanitaires de son empire, et en particulier du conseil supérieur de santé de Constantinople, qui sera maintenu dans son organisation actuelle.
\rl. 115. Placé à la tête du service sanitaire, le conseil supérieur de Constantinople en surveillera les différentes parties et indiquera pour tout l’empire les mesures d’hygiène publique et de salubrité qui seront jugées nécessaires. U rédigera les
FlBf.IME SANITAIRE.
instructions qui s'y rapportent et veillera à la bonne exécution des dispositions prescrites, conformément aux indications de Ja conférence sanitaire internationale (procès-verbal 29 et annexes), et fixera les lieux où seront établis les divers agents du service sanitaire.
Art. 116. Les puissances intéressées seront représentées dans ce conseil par des délégués en nombre égal à celui des fonctionnaires ottomans, et ces délégués y auront voix délibérative.
Art. 117. Le conseil restera en possession de la prérogative de nommer luimême et de révoquer les employés sanitaires de tout rang.
Art. 118. Les délégués étrangers accrédités auprès du conseil, pris autant que possible parmi les hommes spéciaux, seront nommés par leurs gouvernements respectifs.
Art. 119. L’institution des médecins inspecteurs chargés de surveiller la marche du service sanitaire sera maintenue. Outre ceux qui existent en Syrie et dans les pachaliks d’Erzeroum et de Bagdad, il en sera établi deux de plus : l’un pour la Turquie d’Europe, l’autre pour l’Asie Mineure. Jls auront leur résidence habituelle à Constantinople.
Art. 120. Les offices sanitaires et les postes de préposés seront maintenus dans leur organisation actuelle. Le nombre des uns et des autres, les lieux où ils seront établis, leur circonscription et leur hiérarchie seront réglés par le conseil supérieur de santé de Constantinople.
Art. 121. Le droit de recevoir les provenances en patente brute de peste est restreint aux seuls offices centraux munis de lazaret.
Art. 122. La faculté d’admettre en libre pratique les provenances en patente | nede sera maintenue aux postes des préposés tant que la peste n’existera pas.
■ Cette faculté cessera en temps de peste. Toutefois, ces postes conserveront en tout temps la faculté d’admettre les bâtiments de cabotage.
Art. 123. Dans le plus bref délai possible, un code des délits et des peines en matièie sanitaire sera promulgué en Turquie par les soins du gouvernement ottoman.
En tribunal spécial, dont l’institution sera concertée entre les hautes parties i contractantes, connaîtra, à l’avenir, de toutes les infractions aux lois et règlements sanitaires, et sera chargé de les juger, le tout sous la réserve expresse
1 des dispositions consignées dans les capitulations, et sans qu’il puisse y être porté i atteinte.
il* section. — Dispositions relatives à l’Égypte.
Art. 124. L’intendance sanitaire d’Alexandrie, composée des mêmes éléments et établie sur les mêmes bases que le conseil supérieur de Constantino- >le, aura des droits et des prérogatives semblables. Comme lui, elle veillera à la i ante publique du pays et à l’exécution des mesures qui s’y rapportent, tant à intérieur que sur le littoral.
Art. lio. Des inspecteurs sanitaires et des médecins de bureaux seront élans et entietenus, aux frais du gouvernement égyptien, partout où ils seront
Ug ,s neressaire8- Les uns et les autres devront être munis de diplômes délivrés 'ar les universités d’Europe.
inc section. — Dispositions relatives à l’Orient en général.
inné ^ S Patfin!fts seront délivrées par l’office de santé et visées par les
onsuls compétents.
Ai t. 1 ‘27. Conlormémont à l’article 21 du présent règlement, il sera formellement interdit à tout batiment quelconque d’avoir plus d’une patente.
Art. 128. Le nombre des médecins sanitaires européens actuellement établis
en Orient sera augmenté jusqu’à concurrence de vingt-six, répartis en quatre arrondissements. Les puissances signataires de la convention se concerteront ultérieurement avec le gouvernement de la Sublime Porte pour l’exécution en commun de celte mesure. /
Art. 129. Les médecins sanitaires se divisent en médecins centraux et en médecins ordinaires. Les médecins ordinaires seront répartis suivant le tableau annexé au présent règlement.
Art. 130. il y aura un médecin central dans chacune des villes de Constantinople, Smyrne, Beyrouth et Alexandrie.
Art. loi. Sans avoir aucune suprématie sur ses collègues, le médecin central sera obligé, outre son service comme médecin sanitaire, de réunir et de coordonner en un rapport général les rapports partiels de son arrondissement. Ce rapport général sera adressé, une fois par mois en Turquie, deux fois par mois en Égypte, au corps consulaire local et au conseil de santé.
Art. 132. En cas de vacances, les médecins centraux seront de préférence pris , à l’ancienneté , parmi les médecins ordinaires du même arrondissement.
Art. 133. Les médecins sanitaires européens établis en Orient, conserveront toute leur indépendance vis-à-vis des autorités locales , et ils ne relèveront , quant à leur responsabilité , que des gouvernements qui les auront institués.
Art. 13/j. Les fonctions des médecins sanitaires consisteront: 1UA étudier, sous le rapport de la santé publique, le pays où ils se trouvent , son climat, ses maladies et toutes les conditions qui s’y rattachent, ainsi que les mesures prises pour combattre ces maladies ;
2° A parcourir, à cet effet, leurs circonscriptions respectives toutes les fois qu’ils le croiront utile ; en Égypte , aussi souvent que possible ;
3° A informer de tout ce qui a trait à la santé publique le médecin central de l’arrondissement, le corps consulaire, et, si besoin est, les autorités locales du pays , deux fois par mois en Turquie, toutes les semaines eu Égypte.
Dans les cas d’épidémie ou de maladie suspecte quelconque , ainsi que dans les cas extraordinaires en général , le médecin sanitaire expédiera sans délai un rapport spécial à toutes les autorités précitées et à tous les médecins sanitaires et consuls des circonscriptions voisines , et , au besoin , à quelques médecins et consuls plus éloignés , auxquels ces informations pourraient être utiles.
Au surplus, ils seront tenus de se conformer, pour les détails, aux instructions annexées au présent règlement.
Art. 135. En cas de soupçon de maladie contagieuse, les médecins sanitaires en informeront tout de suite l'office de santé, et vice versa ; et , dès ce moment , on établira une consultation médicale dont le résultat sera immédiatement communiqué à toutes les autorités précitées.
Art. \ 36. De son côté, les offices de santé, postes, députations, bureaux, etc., auront l’obligation de fournir aux médecins sanitaires, sur tout ce qui a trait 5 la santé publique, des renseignements réguliers écrits, et ils devront recevoir ces médecins dans les locaux de l’administration sanitaire toutes les fois que ceux-ci jugeront à propos de s’y rendre pour obtenir des renseignements ou des éclaircissements verbaux.
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