TITRE X. — DISPOSITION RELATIVE A L’AMÉRIQUE
Art. lo7. Dans les pays sujets a la fièvre jaune qui appartiennent aux puissances signataires de la convention et où ne serait pas établi déjà un service médical régulier, il sera institué, par les soins des gouvernements respectifs, des médecins sanitaires pour y étudier cette maladie, son mode de production et de propagation, rechercher les moyens de la prévenir et de la combattre, en signaler l’apparition aux autorités et constater sa cessation ; pour y remplir enfin , officiellement , à l’égard de la fièvre jaune , la mission qu’accomplissent, à l’égard de la peste , les médecins sanitaires de l’Orient.
Article transitoire. — Quand le service des médecins sanitaires de l’Orient, ! tel qu’il est spécifié, aura été réglé et partagé entre les puissances contractantes, chacune de ces puissances nommera aux postes qui lui auront été assignés et dont elle se sera chargée.
loutelois les médecins sanitaires établis par la France resteront personnellement en possession des postes qu’ils occupent, et ne seront remplacés par des médecins appartenant à d’autres nations qu’en cas de vacance. La France se réseï ve également le droit d’opérer entre les médecins actuels telles mutations qu’elle jugerait utiles au besoin du service.
Continueront d’être en vigueur, dans les Étals des hautes parties contrac- ! tantes , les dispositions sanitaires qui ne sont point contraires à la convention i du 19 décembre 1851 et au présent règlement international.
Signé à Paris , les mêmes jour et an que dessus. Napoléon.
DÉCRET RELATIF A LA MISE A EXÉCUTION DE LA CONVENTION SANITAIRE (à JUIN 4 853).
Sire,
l'n décret de Votre Majesté vient de promulguer la convention sanitaire conclue definitivement entre la France et la Sardaigne, par suite des travaux de la conférence internationale qui a eu lieu à Paris en 1851 et 1852. Ce décret a fixé au la juin présent mois l’époque à laquelle les dispositions de ladite conventionet du règlement y annexé devront être mises à exécution dans l’un et dans l’autre pays. Il reste à régler le mode d’application de ces dispositions dans les ports de empire, et tel est l’objet du nouveau décret que j’ai l’honneur de soumettre à la sanction de Votre Majesté. J’ai dû m’attacher, en préparant ce décret , à conserver esprit qui a présidé aux délibérations de la conférence sanitaire internationale , tout en ménageant , autant que possible, les intérêts de la navigation : i cet effet, j’ai cru devoir faire étudier d’une manière toute spéciale, dans nos principaux ports de la Méditerranée , les usages , les convenances et les besoins -lu commerce maritime , et j’ai chargé de ce soin celui des membres du comité Aonsultaur d’hygiène publique qui avait déjà représenté le ministère de l’intéleur au sein de la conférence sanitaire , M. le docteur Méfier, qui s’est acquitté > ce et cfie avec le zèle éclairé dont il a fait preuve en maintes circonstances, r ses soins, les mesures à prescrire, et dont le décret ci-joint renferme lé
n'T ’ ?'!! ét.é conccrtées avcc les chambres de commerce et les diverses auornes qu elles intéressent.
■Il dr0itS sanilaires à substituer au tarif actuel a été calculé de ma-
e a rembourser, approximativement, le Trésor des frais spéciaux que doit
supporter le budget de l’Étal; il remplace par un droit proportionnel de tonnage les droits de différentes sories qui composaient le tarif précédent , et, tout en assurant , suivant le vœu de la convention internationale , des produits qui puissent couvrir les dépenses, il n’impose à la navigation que des taxes modérées.
L’initiative que prennent la France et la Sardaigne pour l’application de la convention et du règlement sanitaire international produira , sans nul doute, d’heureux résultats. Les puissances qui ont adhéré à ces actes ne sauraient tarder ;\ se mettre en mesure d’échanger les ratifications nécessaires , et celles qui ont hésité jusqu’à présent ne peuvent manquer de venir se ranger à un système dont l’expérience constatera chaque jour les avantages. Bientôt, il est permis de l’espérer, le commerce de la Méditerranée se trouvera ainsi et partout affranchi des entraves inutilement onéreuses auxquelles il était exposé par la divergence des règlements en matière de quarantaines, et ce nouveau bienfait, dû aux persévérants efforts de la France , sera encore un motif de reconnaissance pour les actes du règne de Votre Majesté.
Le ministre de l’intérieur, F. de Persigny.