‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 55 sur 130 · NAPOLÉON · texte numérisé non relu

NAPOLÉON

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français,

A tous présents et à venir, salut :

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur ;

Vu l’avis du comité consultatif d’hygiène publique ;

Vule décret en date du 27 mai 1853, qui promulgue la convention et le règlement sanitaire international conclu entre la France et diverses autres puissances maritimes ;

Vu la loi du 3 mars 1822 et le décret du 2Zi décembre 1850 , sur la police sanitaire ;

Vu l’article 3 du sénatus-consulte du 23 décembre 1852;

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Article 1er. La convention et le règlement sanitaire international , promulgués le 27 mai 1853, recevront leur pleine et entière exécution dans tous les ports de l’empire et de ses possessions situées sur la Méditerranée, à dater du 15 juin 1853, à l’égard des navires portant pavillon sarde.

Des arrêtés de notre ministre de l’intérieur pourront, si l’intérêt du service ou l’état de la santé publique l’exigent , étendre les dispositions contenues dans ces deux actes aux ports français de l’Océan.

Seront admis à jouir du bénéfice de la convention et du règlement sanitaire les navires des puissances qui adhéreront ultérieurement auxdits actes, et avec lesquelles des ratifications auront été échangées.

Art. 2. Les directions ou agences maintenant chargées de l’application des règlements sanitaires, et les commissions placées près de ces agences, sont maintenues, sauf les modifications que notre ministre de l’intérieur est autorisé à apporter dans les circonscriptions sanitaires, en vertu de l’article 2/i du décret du 1l\ décembre 1850.

La dénomination de commissions sera remplacée par celle de conseils similaires.

Il En IME SAMTA1UE.

Art. o. Les conseils sanitaires auront les al tri bu lions déterminées par les articles 10G , 107, 108 et 109 du règlement sanitaire international.

L’article 29 du décret du 2/j décembre 1850 est abrogé.

Art. I i . Dans les ports de la Méditerranée, tout armateur, consignataire, capitaine d’un navire français, s’apprêtant à charger son navire ou 5 le faire partir sur lest, est tenu d’en faire la déclaration à l’autorité sanitaire, en vue des visites et vérifications prescrites par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 du règlement sanitaire international.

La même déclaration devra être faite par les capitaines ou consignataires des navires étrangers appartenant aux puissances qui auront adhéré à la convention sanitaire internationale , afin qu’il soit procédé à l’égard desdits navires conformément à l’article 15 du règlement sanitaire annexé à celte convention.

Le permis nécessaire pour commencer le chargement ne sera délivré par la douane que sur le vu d’un bulletin constatant que la formalité ci-dessus indiquée a été remplie.

Art. 5. Les patentes de santé seront délivrées , dans tous les ports de l’empiie, par les directeurs ou agents du service sanitaire; elles seront conformes

Iau modèle annexé au règlement sanitaire international.

Art. 6. Notre ministre de l’intérieur déterminera la quarantaine normale. applicable aux ditférents cas de patente brute spécifiés par l’article 4 de la convention sanitaire internationale , dans les limites fixées par ledit acte.

Art. 7. Les droits sanitaires actuellement établis sont remplacés par les taxes suivantes :

(A) Droit de reconnaissance à l’arrivée :

Navires naviguant au cabotage , de port français à port français, d’une r,-. c mer à l’autre, par tonneau ’

Navires naviguant au cabotage étranger, id „ ,l0

Navires naviguant au long cours, id * * # ^

Paquebots arrivant, à jour fixe, d’un port européen dans un port de l’Océan

Paquebots venant d’un port étranger dans un port français de la Médi- > » 05

terranée , si la durée habituelle de sa navigation n’excède pas douze heures

Les paquebots appartenant à ces deux dernières catégories pourront contracter des abonnements de six mois ou d’un an. L’abonnement sera calculé i

à raison de 50 centimes par tonneau et par an , quel que soit le nombre des voyages.

{H) Droit de station payable pur les navires soumis à une quarantaine • par tonneau , pour chaque jour de quarantaine ’

[C) Droit de séjour au lazaret, par jour et par personne, sauf les excên-

lions ci-après indiquées

(D) Droit sur les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets •

Marchandises emballées, par 4.00 kilogrammes

Cuirs, les 100 pièces " *

Petites peaux non emballées, les 100 peaux. .

Art. g. Les dispositions du tarif contenues dans l’article précédent ne seront <> pp iquées aux paquebots déjà munis d’une patente de santé valable pour un

,1 d expiration de l’année pour laquelle ladite patente a été délivrée ’ ’ Ddns le calcul (lu tonnage d’après lequel devront être perçus les droits

IllililMli SANITAIRE.

<li* reconnaissance et les droits de station pendant la quarantaine, on ne tiendra pas compte des fractions de tonneau.

Art. 10. Les navires naviguant de port français à port français, dans la même mer, sont exemptés du droit de reconnaissance.

Toutefois les navires se rendant des ports de l’Algérie dans les ports de la Méditerranée seront soumis à l’obligation de se munir, au départ , d’une patente de santé , tout en étant affranchis du droit de reconnaissance sanitaire dans le port d’arrivée.

Art. 1 1. Les navires qui , pendant le cours d’une même opération , entreront successivement dans plusieurs ports situés sur la même mer, ne paieront le droit de reconnaissance qu’une seule fois, au port de première arrivée.

Art. 12. Sont dispensés du droit de séjour au lazaret :

Les enfants au-dessous de sept ans;

Les indigents embarqués aux frais du gouvernement, ou d’office parles consuls ;

Toute personne qui voudra loger dans les dortoirs communs , s’il en existe de tels au lazaret ;

Toute personne qui aura été transportée au lazaret par ordre de l'autorité sanitaire.

Art. 13. Sont exemptés de tous les droits sanitaires déterminés par les articles précédents :

1" Les bâtiments de guerre ; 2° les bâtiments en relâche forcée , même lorsqu’ils sont admis à libre pratique , pourvu qu’ils ne se livrent à aucune opération de commerce dans le port où ils abordent ; 3° les bateaux de pêche ;

Art. 1/j. Les dispositions relatives aux conseils sanitaires, aux patentes de santé et aux droits sanitaires, ci-dessus énoncées aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, seront appliquées à tous les ports français.

Art. 15. Le décret du 2/t décembre 1850 et les tableaux qui s’y rattachent continueront d’être observés, en tout ce qui n’est pas contraire au règlement sanitaire international et au présent décret.

Art. 16. Nos ministres secrétaires d’État aux départements des affaires étrangères, de l’intérieur, des finances , de la guerre et de la marine , sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l’exécution du présent décret.

Napoléon.

INSTRUCTIONS SUR INEXÉCUTION DU DÉCRET DU h JUIN 1853 SUR LA POLICE SANITAIRE.

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