‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 56 sur 130 · OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Depuis longtemps , des plaintes s’étaient élevées sur la diversité des règlements et des pratiques sanitaires qui étaient en vigueur dans les différents ports de la Méditerranée : chaque État avait, à cet égard, un régime particulier. Là on repoussait les provenances qui ailleurs étaient admises sans difficultés; ici on considérait comme contagieuse et importable une maladie qui, dans les pays voisins, était déclarée non contagieuse et non transmissible; les quarantaines n’avaient d’autres limites que celles que fixait la volonté d’administrations toutes à peu près indépendantes du pouvoir central; les droits les plus divers, et souvent les plus exagérés, étaient imposés à la navigation sous la dénomination de taxes sanitaires.

De là résultaient pour le commerce une gène et souvent îles frais considérables, surtout en temps d’épidémie. On ne pouvait prévoir quel traitement un navire aurait à subir dans un port où il devait aborder, s’il venait d’un pays placé plus ou moins arbitrairement en état de suspicion, et il devenait dès lors impossible d’établir aucun calcul sur les chances d’une opération commerciale.

C’est pour remédier à ces graves inconvénients que la France prit, il y a plusieurs années, l’initiative d’un projet de conférence entre les délégués des différentes puissances qui ont des possessions ou des intérêts importants dans la Méditerranée, conférence dans laquelle on poserait les bases d’un système sanitaire uniforme pour tous les ports de cette mer. Après de longues négociations, cette proposition du Gouvernement français a été favorablement accueillie par les puissances étrangères, et une conférence, à laquelle ont pris part les délégués de douze puissances, fut ouverte à Paris en 1851; toutes les questions que pouvait soulever l’établissement d’un nouveau régime sanitaire ont été abordées et mûrement discutées dans cette conférence, où figuraient en même temps des médecins distingués et des consuls particulièrement chargés de soutenir les intérêts commerciaux de leur pays. On convint d’écarter toutes les discussions purement scientifiques, par lesquelles on fut difficilement arrivé à l'unanimité : on s en est tenu aux faits le plus généralement acceptés, et, à l’aide de quelques concessions mutuelles, on est parvenu à conclure un projet de convention auquel était annexé un projet de règlement sanitaire international. Ces deux actes ont déjà obtenu 1 adhésion de quelques unes des puissances qui avaient envoyé des délégués à la conférence. La France vient de les ratifier à son tour, et un décret impéiial en date du 27 mai 1853, qui en ordonne la publication, leur a déjà imprimé un caractère obligatoire à partir du 15 juin.

Il restait à en assurer l’exécution : tel a été l’objet du décret du h juin 1853 ; mais ce décret n’a pu statuer que sur les points principaux : il y a encore à régler Jes détails de service qui sont du ressort de l’administration ; il y a aussi à rapprocher les dispositions des nouveaux actes et celles des anciens règlements qui n’ont pas été virtuellement abrogées: il est nécessaire de les coordonner entre elles, de les développer, de les compléter au besoin, afin que les autorités et les diveis agents chargés de l’application du régime sanitaire puissent saisir d’un scu coup d œil tout ce qu’il leur importe de connaître, pour l’exécution des diverses mesures auxquelles ils doivent concourir. C’est là ce qu’on s’est proposé de faiie dans les instructions qui vont suivre.

La convention et le règlement international ont été faits, on vient de le dire pom les ports de la Méditerranée et de la mer Noire. Cependant on a exprimé le vœu que 1 application des principes contenus dans ces deux actes fût étendue

?"*!“ p*ïn T T 3881 ’ aux P°rts de l’Océan, et c’est danscette intention que, pa^ 1 article 10 de la convention, la faculté d’accéder à cet acte et à son annexe est réservée a toutes les puissances qui consentiront à accepter les obligations qu’ils consacrent. Le décret du * juin applique dès à présent aux ports 2s de Océan quelques dispositions du règlement international qu’il était indispensable de rendre uniformes, sur les deux mers, pour la régularité du ser * t H donne au ministre le droit d’étendre encore d’autres dispositions de ce même règlement international aux ports français de l’Océan, si l’état de la santé m.hli

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paraissaient I exiger. Les présences instructions sont donc destin*» à dSger

IlÉtilMK SA MITA lit K.

l’application du service sanitaire sur les deux mers. On aura soin de distinguer ce qu’elles ont de spécial pour les ports de la Méditerranée.

Kn suivant l’ordre adopté dans le règlement sanitaire international, on peut rapporter à six chapitres ou titres différents les règles et les dispositions que les autorités administratives ou sanitaires ont besoin de connaître et dont elles sont chargées d’assurer l’exécution. Ces chapitres se rapportent :

1° Aux mesures hygiéniques et sanitaires qui doivent être exécutées avant le départ des navires, et à la délivrance des patentes de santé ;

2" Aux soins qui doivent être observés pendant la traversée ;

3° Aux mesures à prendre à l’arrivée, ce qui comprend les quarantaines, ainsi «lue l’installation et le régime des lazarets ;

h" Au tarif et à la perception des droits sanitaires;

5° A la constitution et aux attributions des autorités sanitaires ;

6° A la poursuite et à la répression des délits et contraventions en matière sanitaire, et aux devoirs généraux que la législation impose à tous les citoyens, et particulièrement aux fonctionnaires, en ce qui touche la conservation de la santé publique.

Mais, avant de passer en revue ces différents titres, il est nécessaire de rappeler quelles sont les maladies contre lesquelles le régime sanitaire a été institué. Ces maladies sont, d’après l’article 1er de la convention sanitaire internationale, la peste, la fièvre jaune, le choléra. C’est en vue de ces maladies seulement, qu’aux termes de l’article 5 du règlement international, des mesures générales peuvent être prises contre toutes les provenances d’un pays qui ont adhéré à cet acte l’obligation de remplir, s’ils étaient eux-mêmes infectés de l’une des maladies ci-dessus dénommées, certaines conditions dont l’accomplissement doit déterminer l’application ou la cessation des mesures quarantainaires. Depuis plus d’un siècle, la peste ne s’est pas montrée sur le territoire français ; la fièvre jaune n’a jamais existé en France à l’état d’épidémie caractérisée; il n’en est pas de même, malheureusement, du choléra, qui, depuis vingt ans, a déjà sévi trois fois dans notre pays. Quoique rien n’annonce que nous ayons à redouter une nouvelle invasion de cette épidémie, il est nécessaire de prévoir le cas où une pareille éventualité viendrait à se réaliser; il sera question, par conséquent, du mode d’exécution de l’article 2 de la convention internationale dans le titre relatif aux mesures qui doivent être exécutées avant le départ des navires.

L’article 1er de la même convention contient ce qui suit : Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typhus et la petite vérole maligne.

« Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre d’autres maladies encore. » Mais il est bien entendu que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu’aux navires infectés et ne compromettront, en aucun cas, le pays de provenance, et que jamais aucune mesure sanitaire n’ira jusqu’à repousser un bâtiment quel qu’il soit. » Cet article de la convention est développé dans les articles 3 et lx du règlement sanitaire international : il en sera question dans le chapitre relatif aux mesures à prendre à l’arrivée des navires. Il importe , néanmoins , d’appeler dès à présent l’attention des autorités sanitaires sur ces dispositions, car il en résulte qu’un navire parti en patente nette pourrait être mis en quarantaine

dans les j»oris appartenant aux puissances contractantes, s’il était infecté de l’une des maladies spécifiées dans les deux paragraphes de la convention qui ont été ci-dessus cités. Si donc une de ces maladies régnait au port de départ, il y aurait lieu, dans ce port, à l’application rigoureuse des mesures sanitaires et hygiéniques qui sont indiquées dans le titre II du règlement international, et qui vont être appliquées dans le chapitre Ier des présentes instructions.

CüAP. Ier. DES MESURES A TRENDRE AVANT LE DÉPART DES NAVIRES.

Ces mesures sont l’objet du titre II du règlement sanitaire international.

Aux termes de l’article 5 de ce règlement, les mesures relatives au départ comprennent : « l’observation , la surveillance et la constatation de l’état sanitaire du pays ; la vérification et la constatation de l’état hygiénique des bâtiments en partance, de leurs cargaison et vivres, de la santé des équipages ; des renseignements, quand il y a lieu, sur la santé des passagers; enfin, les patentes de santé et tout ce qui s’y rapporte. »

Pour préciser la première partie de cette disposition, il faut se référer à l’article 108, titre VIH, du règlement, ainsi conçu : « Le directeur ou agent et le conseil auront pour devoir de se tenir constamment informés de l’état de la santé publique. Ils entretiendront, à cet effet, soit directement, soit par des déégués, de fréquents rapports avec l’administration communale, et en recevront toutes les communications relatives à l’accomplissement de leur mandat. » D’après l’article 26 du décret du 2Zi décembre 1850, le maire de la commune qui est le siège de la principale autorité sanitaire du département fait, de droit, partie du conseil sanitaire. Par les règlements existants, et plus spécialement encore par les dispositions contenues dans le chapitre VI des présentes instructions, il est expressément enjoint aux maires de transmettre à l’autorité sanitaire tous les avis qui pourraient intéresser la santé publique : il est donc suflisainment pourvu, sous ce rapport, à l’exécution de l’article qui vient d’être cite, toutefois, en cas de menace ou d’invasion d’une épidémie quelconque, les agents de la santé ne manqueront pas de se mettre en relation constante avec autorité municipale et de se faire donner, jour par jour, les renseignements les plus explicites sur la marche et les effets de la maladie.

mi?X°?.doit enlendre Par ,a vérification et la constatation de l’état hygiéniatuncnts cn Partance est expliqué aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la du règlement sanitaire international.

.mdtsDri," ik‘r C0Tendre la P0rléc de ccs . pour faire juger dans

m né la 1 ■ exécut&’ u faut indiquer les motifs qui ont délcr-

mine la conférence sanitaire internationale à les adopter.

Constatation de l’état hygiénique des bâtiments en partance. - La santé des qu, pages et des passagers, surtout dans les voyages de long cours, est sôuven compromise par l’état de malpropreté où sc trouvent les batiments par l'insuf ■sance des moyens de ventilation, par l’encombrement, par la Zu,Z „ ml té de l’eau et des vivres. De ces circonstances résultent ZluuefL deTmal dks

I d attirer toute la rigueur des lois sanitaires, non seulement sur le

UlililMK SANIÏAIIIE.

navin> inlecté, mais encore sur lotîtes les provenances du pays d’où il vient, et

<m 1 on suppose, quelquefois à tort, <ju’il a pris le germe de la maladie qui s’est développée dans la traversée.

C’est pour prévenir ces résultats, c’est dans l’intérêt bien entendu du commet ce, par conséquent, non moins que dans l’intérêt de l’humanité, que la contéient e sanitaire a cru devoir attacher une si grande importance aux mesures et aux précautions hygiéniques, qu’elle a cherché le moyen d’introduire dans les habitudes de la navigation les soins de propreté et de prévoyance dont la nécessite est de plus en plus appréciée. C’est là ce qui explique, en particulier, les dispositions du règlement sanitaire international , ayant pour objet les visites et les vérifications à faire avant le départ des navires et qui doivent précéder la délivrance de la patente de santé. Mais ce serait entièrement méconnaître l’esprit qui a dicté ces dispositions que de s’attacher trop servilement à la généralité des termes dans lesquels elles sont formulées, et de supposer que le règlement doit avoir pour effet d’imposer au commerce des formalités onéreuses et incompatibles avec la célérité de ses opérations.

Le but qu’on s’est proposé, c’est de mettre l’autorité sanitaire en mesure de s’assurer dans quelles conditions hygiéniques se trouve un navire qui va opérer son chargement cl qui se dispose à partir, et de ne délivrer ainsi la patente de santé qu’avec connaissance de cause.

A cet effet, l’article l\ du décret du ù juin impose à tout armateur, consignataire ou capitaine de navire qui s’apprête à charger son bâtiment ou à le faire partir sur lest l’obligation d’en faire la déclaration à l’autorité sanitaire. Le permis de la douane, nécessaire pour opérer le chargement, ne sera délivré que sur le vu d’un certificat de l’autorité sanitaire , constatant que celte formalité a été remplie.

Cette obligation ne s’étend ni aux bâtiments de la marine militaire, ni aux navires qui, par l’article 20, sont dispensés, en temps ordinaire, de se munir d’une patente de santé.

Quant aux bâtiments pour lesquels la déclaration est obligatoire dans les ports de la Méditerranée, l’autorité sanitaire aura les moyens de connaître l’état sanitaire et les conditions hygiéniques dans lesquels ils se trouvent , sans procéder toujours effectivement aux visites et vérifications dont il est question aux articles 7 et suivants du règlement sanitaire international. 11 y a dans tous les ports une sorte de notoriété qui signale d’avance les bâtiments bien tenus et ceux qui sont dans un état de malpropreté habituel ; les officiers des ports et les agents du service des douanes seront toujours à portée d’avoir à cet égard les renseignements les plus positifs; ces renseignements, ils devront les transmettre à l’autorité sanitaire, conformément aux règlements généraux sur la police sanitaire, et suivant les instructions qui leur seront transmises par les départements ministériels dont ils relèvent.

En règle générale, les bâtiments qui se livrent seulement au cabotage en France ou à l’étranger, tous ceux dont la navigation n’est jamais de longue durée, ne seront soumis à aucune visite préalable, à moins que des circonstances particulières n’obligent à les assujettir à cette formalité. 11 n’était pas dans la pensée de la conférence sanitaire d’étendre les dispositions de l'article 7 du règlement international à celte classe de bâtiments.

Quant aux navires dont la traversée doit être longue ou qui se rendent dans

KEUIVIE SANITAIRE.

des régions dont la température est élevée, ils doivent être plus particulièrement l’objet de l’attention des autorités sanitaires. Toutes les fois qu’un bâligaent de cette catégorie leur sera signalé, par les agents ci-dessus désignés , comme se trouvant dans de mauvaises conditions de salubrité, ces autorités procéderont elles-mêmes et sans aucun retard aux visites et vérifications prescrites par le règlement international. Les bâtiments qui doivent transporter à de grandes distances un nombre considérable de voyageurs ou d’émigrants devront, dans tous les cas, être visités avec soin.

11 n’est pas besoin de dire avec quelle circonspection, avec quels ménagements, les autorités sanitaires doivent user des droits qui leur sont conférés pour cette inspection hygiénique ; elles ne perdront jamais de vue qu’il y a ici deux intérêts à concilier : celui du commerce, qui ne doit pas être gêné ni retardé dans ses opérations, et celui de la santé publique , qu’elles doivent protéger contre des abus ou une négligence coupable.

Si les résultats des vérifications qui auront été faites constatent qu’un navire se trouve dans de mauvaises conditions hygiéniques, qui n’auront pas été changées, malgré les indications de l’autorité sanitaire, il en sera fait mention sur la patente de santé ; mais, dans aucun cas, la patente de santé ne pourra être refusée.

L’article 15 du règlement sanitaire international dispose qu’à l’égard des navires portant un pavillon autre que celui des pays dans lesquels ils seront mouillés, la visite et la constatation prescrites par les articles 7 à l/i inclusivement seiont faites par 1 autorité sanitaire , de concert avec le consul ou agent consulaire de la nation à laquelle appartient le navire.

Il doit être bien entendu d’abord que cet article n’est obligatoire que pour les navires des puissances qui ont adhéré à la convention internationale. Il ne s’ensuit pas qu’en s’appuyant sur l’article 19 du règlement international, on puisse refuser une patente de santé aux navires appartenant aux puissances qui n’ont pas accédé à cet acte, quand même ils se refuseraient à se soumettre aux visites prescrites. Seulement, la patente ne constatera, dans ce cas, que ce qu’elle peut régulièiement constater, 1 état sanitaire du pays, en supprimant, comme inconnu, tout ce qui devrait être contenu dans la dernière colonne du modèle de patente.

On peut demander si un navire qui ne réclamerait pas de patente de santé, parce que la production de ce titre n’est point exigée dans le pays où il se rend, peut cire astreint aux visites prescrites par le règlement international.

En principe, aucun navire n’est tenu de prendre une patente, sauf à subir les conséquences de l’absence de ce document dans le port de destination ou dans les ports de relâche. Mais les prescriptions relatives aux mesures hygiéniques ont eu pour objet de créer des garanties pour la santé des équipages non moins que (1 assurer la liberté de communication entre les différents pays. A ce point de vue , les dispositions des articles 7 à IZi du règlement international devront être appliquées même aux bâtiments français qui ne demanderaient pas de patente ne santé, en exceptant toutefois les bâtiments désignés par l’article ‘20 du règle-

X“ü'fire ‘"ternallonal. Il est évident que les batiments étrangers qui ne ucmandent pas de patente ne peuvent être soumis à cette règle.

oifliv.ni généiauxde,a marinc semblent déjà pourvoir, d’une manière suffisante, a 1 exécution des articles J 6 et 18 du règlement sanitaire inlernatio-

30U UÉUIMli SANITAIRE.

liai ; des iuslruclioiis particulières seront d’ailleurs concertées à ce sujet, s’il est nécessaire, entre le ministre de la marine et le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.

I)e la forme el de la délivrance des patentes de santé. — Ce qui se rapporte à la forme et à la délivrance des patentes de santé est contenu dans les articles 22, 23, 2Z|, 25, 20 et 28 du règlement sanitaire international.

Quant à la forme, elle est déterminée par le modèle annexé au règlement international ; elle doit fournir les renseignements indiqués par les articles 23, 25 et 26 du règlement. Deux points seulement peuvent exiger quelques explications.

Un certain nombre de paquebots, dont la navigation est très courte, sont maintenant munis d’une patente de santé valable pour un an. Cette patente, payée 20 francs, exemptait, en France, du droit de patente et de reconnaissance. Il n’y aura plus désormais de droit de patente, et les paquebots qui se trouvent dans la condition ci-dessus indiquée seront soumis, après l’expiration de l’immunité dont ils jouissent , au paiement du droit de reconnaissance déterminé par l’article 7 du décret du l\ juin. Il résulte de là que les bâtiments dont il s’agit devront prendre, à l’avenir, une patente de santé a chaque voyage. Dans le cas, toutefois, où leurs voyages seraient très fréquents, l’autorité sanitaire pourrait leur délivrer, s’ils le demandaient, des patentes valables pour un mois ou même pour trois mois, selon les convenances de leur service et les règlements particuliers aux ports étrangers où ces bâtiments transportent des voyageurs.

Dans ce cas, l’agent expéditionnaire de la patente aurait le soin d’ajouter à ces mots : En foi de quoi nous avons délivré la présente patente, ceux-ci : Valable pour un ou trois mois.

L’article 2 de la convention internationale porte que l’application des mesures sanitaires sera réglée, à l’avenir, d’après la déclaration officiellement faite par l’autorité sanitaire instituée au port de départ, que la maladie existe réellement ; que la cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblable, que la maladie est éteinte, après toutefois l’expiration d’un délai fixé à trente jours pour la peste, à vingt jours pour la fièvre jaune et à dix jours pour le choléra.

D’après l’article 25 du règlement international , ces déclarations doivent être consignées sur la patente de santé.

En France, selon toutes les probabilités, il n’y aura jamais à faire aucune déclaration de ce genre en ce qui concerne la peste et la fièvre jaune ; mais on ne saurait malheureusement pas répondre qu’il en sera de même au sujet du choléra. Il y a donc lieu de déterminer comment il devrait être procédé, dans ce cas, aux déclarations exigées.

L’apparition du choléra, comme maladie épidémique, pouvant donner lieu à l’application de mesures sanitaires, n’est jamais un fait entièrement imprévu. 11 ne faut pas considérer ainsi des cas isolés se produisant en dehors de toute influence épidémique, comme il s’en présente à peu près en tout temps et en tout pays. L’approche du choléra-morbus est suffisamment annoncée pai sa inaicie progressive, par les ravages qu’il exerce dans les contrées voisines. C est alors que les autorités doivent se tenir sur leurs gardes; c’est alors que 1 auloiité sa nitaire, particulièrement, doit se mettre en rapport direct avec 1 administration municipale, pour être exactement informée de tous les faits qui pointaient m

quor l’existence de l’épidémie. Au premier indice, le directeur de la santé on agent principal doit convoquer le conseil sanitaire, et délibérer avec lui sur la question de savoir si les faits autorisent à considérer l’épidémie comme existante et à en faire la déclaration sur la patente de santé. Cette déclaration sera transmise immédiatement au préfet et au ministre; elle sera notifiée aux consuls ou agents consulaires des puissances étrangères dans le port où l’épidémie se sera déclarée.

Quant à la déclaration de la cessation de l’épidémie , la môme marche devra être observée ; seulement , sans consulter le conseil sanitaire , le directeur ou agent pourra s’en rapporter, dans cette circonstance, à l’attestation du maire, portant que l’épidémie , ayant suivi une marche décroissante , peut être considérée comme éteinte, attendu qu’aucun cas nouveau ne s’est présenté depuis deux ou trois jours.

Le choléra pourrait exister dans quelque localité d’une circonscription sanitaire sans s’être manifesté dans un des ports de cette circonscription. Dans ce cas, le directeur ou agent principal de la santé, informé, soit par l’agent ordinaire , soit par le préfet ou sous-préfet , soit par le maire de la localité , procédera comme il vient d’être dit pour satisfaire aux dispositions du dernier paragraphe de l’article 22 du règlement international.

Si , contre toute espèce de probabilité , la peste ou la fièvre jaune venait à se déclarer sur un point quelconque du littoral , la même marche pourrait être suivie sans aucune difficulté.

Des bulletins de santé individuels. — D’après l’article 27 du règlement international, dans les ports des puissances contractantes, ceux de l’empire ottoman exceptés, il ne sera pas exigé de bulletins de santé individuels pour les passagers et les hommes de l’équipage; toutefois, l’autorité sanitaire pourra exiger, pour ceux des passagers dont la santé serait suspecte, le certificat d’un médecin connu , à ce autorisé , et il en sera fait mention sur la patente. L’autorité sanitaire pourra même s’opposer à l’embarquement d’un passager dont la santé serait compromettante pour les autres.

Tar suite de cette disposition , il ne sera pas demandé de bulletin de santé pour les navires des puissances qui ont adhéré à la convention sanitaire internationale; on ne refusera pas d’en délivrer, s’il en est demandé, pour des navires appartenant à d’autres puissances. La forme et le mode de délivrance seront ce qu’ils ont été jusqu’à ce jour; seulement, il ne sera perçu aucune rétribution , à titre quelconque , pour la remise de ces bulletins.

Il est difficile de supposer qu’en France on puisse embarquer un passager, un matelot dont J’élat de santé apparent serait compromettant pour les autres passagers ou pour l’équipage ; cependant, s’il venait à la connaissance de l’autorité sanitaire qu’on se propose de recevoir à bord d’un navire un individu qui se trouverait atteint d’une maladie suspecte , et si , à l’examen , cette maladie était jugée transmissible, on ne manquerait pas de procéder, suivant la gravité lu cas, comme il est dit aux deux derniers paragraphes de l’article 27.

En exécution de l’article 23 , la patente de santé devra être visée par l’autorité qui l’aura délivrée , si le départ du navire n’a pas lieu dans les quarantehuit heures. Suivant que le navire retardera plus ou moins son départ , suivant IVtat sanitaire de la localité et du navire lui-même, l’autorité sanitaire jugera quelles sont les vérifications qu’elle doit ordonner avant de délivrer son visa .

H EG IME SANITAIRE.

<[iti doit indiquer les changements survenus depuis que la patente a été remise au navire.

he décret du !\ juin n’impose pas la déclaration préalable et les visites hygiéniques aux navires partant des ports de l’Océan , mais il impose une patente de santé uniforme dans les deux mers, et la teneur de cette patente semble impliquer des vérifications semblables dans les ports de l’Océan et dans les ports de la Méditerranée. L’autorité sanitaire, avant de délivrer une patente de santé, a d’ailleurs toujours le droit comme le devoir d’exiger tous les renseignements, toutes les justifications nécessaires pour s’assurer des conditions sanitaires du navire qui doit être muni de ce document.

Si l’autorité sanitaire , dans les ports de l’Océan, croit pouvoir accepter sous sa responsabilité les renseignements qui lui seront fournis par le capitaine ou l’expéditeur en demandant la délivrance de la patente de santé , elle consignera ces informations sur la patente ; si elle a quelque doute sur la déclaration qui lui aura été faite, elle fera procéder aux vérifications prescrites par le règlement sanitaire international.

C’est surtout lorsqu’il s’agira de patentes destinées à des navires partant pour des ports de la Méditerranée appartenant aux puissances signataires de la convention, que l’on devra s’attacher à remplir avec connaissance de cause la dernière colonne de la patente de santé.

Il est presque inutile d’ajouter qu’on ne devra se montrer rigoureux sur ce point qu’à l’égard des navires qui doivent entreprendre une longue navigation, ou de ceux qui seraient dans un état de malpropreté et d’insalubrité notoires.

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