‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 57 sur 130 · CHAP. II. — MESURES SANITAIRES PENDANT LA TRAVERSÉE · texte numérisé non relu

CHAP. II. — MESURES SANITAIRES PENDANT LA TRAVERSÉE

Ces mesures sont l’objet des articles 30 à 36 du règlement sanitaire international.

Instruction pour les capitaines de navires. — L’article 30 exige que chacune des nations contractantes fasse rédiger, dans le plus bref délai, une instruction précise et suffisamment détaillée prescrivant les mesures de propreté et d’aération à observer en mer.

Quoique les règlements si nombreux qui ont été rendus en France pour améliorer l’hygiène navale semblent satisfaire, sur ce point, au vœu de l’article qui vient d’être cité, il sera pourvu par les soins du département de la marine, de concert avec le département de l’agriculture , du commerce et des travaux publics , à la rédaction de l’instruction particulière exigée par le règlement international.

Cette instruction sera accompagnée du texte des dispositions du règlement international et des règlements généraux de la police sanitaire que les capitaines de navires ont particulièrement besoin de connaître. Ces capitaines seront tenus de s’en munir et de s’y conformer, s’ils ne veulent pas encourir l’application de la mesure déterminée par l’article 31 du règlement international.

L’article 32 veut que les bâtiments à vapeur assujettis à la patente qui se livrent au transport des voyageurs soient tenus d’avoir un médecin sanitaire à bord.

Les directeurs de la santé dans les ports de la Méditerranée feront connaître au ministre, dans le plus bref délai, quels sont, parmi les bâtiments à vapeur français assujettis à la patente , qui transportent habituellement des voyageurs

de port étranger â port français, et vice versd, ceux auxquels il y aurait lieu d’imposer la condition prescrite par l’article 32 ; ils indiqueront aussi quels sont les paquebots étrangers en relation avec leurs ports qui ont actuellement un médecin sanitaire ou au moins un chirurgien de bord.

L’article 32 n’est pas , quant à présent, applicable aux navires qui ne navi- < guent pas dans la Méditerranée ; mais toutes les obligations imposées par cet article aux médecins sanitaires seront remplies par les chirurgiens attachés aux bâtiments marchands , quels qu’ils soient , comme par les médecins de la marine militaire.

Les articles 3 U , 35 et 36 sont conformes aux règlements actuellement en vigueur, et ne donnent lieu à aucune observation.

Dans aucun des ports de relâche appartenant aux puissances contractantes , la patente de santé présentée pour le visa ne pourra être retenue par l’autorité sanitaire locale (art. 35 du règlement). Si , dans d’autres ports , on refusait de rendre la patente , le capitaine du navire ferait constater ce refus par l’autorité sanitaire, et, s’il y avait lieu, par le consul ou agent consulaire français au port de départ.

Les autorités sanitaires du littoral n’ont aucune action sur les mesures qui doivent être exécutées pendant la traversée : elles peuvent seulement vérilier l’exécution de ces mesures , soit en consultant le journal de bord , soit en interrogeant le capitaine ou le chirurgien du navire. C’est un soin qu’elles ne devront pas négliger toutes les fois qu’un navire arrivera dans de mauvaises conditions sanitaires. Le rapport indiquant les résultats des vérifications qui seront faites à cet égard sera transmis au ministre, qui le communiquera, s’il y a lieu, au département de la marine.

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