CHAP. III. — MESURES SANITAIRES A L’ARRIVÉE
Tout ce qui se rapporte à ces mesures est compris dans les titres iv, v et vi du règlement sanitaire international.
Le premier, titre iv, est relatif aux dispositions générales qui ont pour objet la reconnaissance de l’état sanitaire des navires.
Le titre v traite des quarantaines.
Le titre vi , du régime des lazarets.
Ces trois parties ont un lien commun : leur but est de déterminer l’ensemble
des mesures qu’on considère comme propres à garantir le pays contre l’importation de toute maladie venant du dehors par la voie des communications maritimes.
On parlera d’abord des vérifications sanitaires qui doivent précéder l’admission à libre pratique.
Aux termes de l’article 37 du règlement sanitaire international, tout bâtiment sera, à l’arrivée dans un port français de la Méditerranée, soumis aux formalités de la reconnaissance et de l’arraisonnement.
Toutefois, d’après l’article 38, lorsque l’état sanitaire sera positivement sain, les navires venant d’un port français pourront être affranchis de l’arraisonne-
ment sanitaire.
Le règlement établit donc une distinction essentielle entre la reconnaissance et l’arraisonnement, mots qui étaient souvent employés comme synonymes dans le langage sanitaire.
30/» nÉOlMIÎ SANITAIRIÎ.
Iûi reconnaissance , applicable en principe à tons les navires, se borne à la simple constatation de la provenance du batiment et des conditions générales dans lesquelles il se présente ; un très petit nombre de questions adressées au capitaine du navire suffisent pour l’accomplissement de cette formalité : ces questions sont indiquées dans l’annexe B.
S’il résulte de l’acte de reconnaissance que le bâtiment vient d’un port dont les provenances sont soumises à l’obligation de se munir d’une patente de santé, on doit , à l’arrivée , exiger la production de cette patente , et , sauf les exceptions prévues par l’article 39, il y a lieu à une vérification plus approfondie de l’état sanitaire du navire, vérification qui prend alors le nom d 'arraisonnement.
D’après les termes du règlement international, aucun navire, dans la Méditerranée , ne peut être exempté de la reconnaissance sanitaire , sauf les bateaux qui font la petite pêche , les bâtiments des douanes, les bâtiments gardes-côtes, qui ne s’écartent jamais du rivage et qui sont reconnus à la simple inspection. Le tableau A annexé au décret du 2A décembre 1850 est donc abrogé sous ce rapport, en ce qui concerne le service sanitaire de la Méditerranée.
Les bâtiments qui font le cabotage entre les ports français de la Méditerranée, étant dispensés de se munir d’une patente , sont affranchis de l’arraisonnement, mais non de la reconnaissance; les bâtiments venant de l’Algérie, quoique étant rangés parmi ceux qui font le cabotage de port français à port fiançais, restent soumis à l’obligation de se munir d’une patente de santé; mais ils seront admis sur le vu de cette patente, à moins que des circonstances particulières n’exigent qu’ils soient assujettis à des vérifications plus rigoureuses.
D’après les résultats delà reconnaissance et de l’arraisonnement, plusieurs cas peuvent se réaliser.
Ou le navire venant d’un lieu sain se trouvera muni d’une patente de santé régulière , n’aura eu en mer aucune communication de nature suspecte , et se présentera dans des conditions hygiéniques satisfaisantes : dans ce cas, le navire sera admis immédiatement à libre pratique (art. /»G du règlement international ).
Ou le navire , quoique venant notoirement d’un lieu sain, et n’offrant d’ailleurs rien de suspect , arrivera dépourvu de patente ou avec une patente incomplète et irrégulière : il y aura lieu ici à l’application des articles 69 et 70 du règlement sanitaire international , et le navire pourra être soumis par l’autorité sanitaire locale à une quarantaine qui ne devra pas excéder trois jours. Le directeur ou agent qui aura prononcé cette quarantaine en donnera immédiatement avis au ministre et fera connaître les motifs de sa décision.
Navires dans de mauvaises conditions sanitaires. — Ou le navire, quoique muni d’une patente nette, se trouvera dans le cas de l’application, soit de l’article 1er, § 5, de la convention internationale, soit des articles /»/», /»5, 60 du règlement international.
Ces articles n’ont pas besoin d’explication ; on comprend assez, d’ailleurs, avec quelle circonspection et quels ménagements ils doivent être exécutés; l'article Zj5, particulièrement, ne doit être considéré comme applicable, en général, qu’au cas où il se serait manifesté quelques accidents pendant le déchargement, ou bien si le navire était dans un état d’infection tel qu’il y eût péril â opérer le déchargement en libre pratique.
Enfin, le navire peut venir d’un port infecté soit de la peste, soit de la lièvre jaune, soit du choléra, ou avoir eu pendant la traversée ou à son arrivée des accidents attribués à l’une quelconque de ces trois maladies : c’est le cas qui constitue le régime de la patente brute.
Il y a, quant à présent, et jusqu’à l’accomplissement des conditions déterminées par l’article U de la convention sanitaire internationale , un régime intermédiaire pour les provenances de la Turquie, en patente nette, dans les ports de la Méditerranée; ce régime ne diffère de celui qui existe aujourd’hui, d’après le tableau C annexé au décret du 2ù décembre 1850, qu’à l’égard des navires appartenant aux puissances signataires de la convention sanitaire internationale. (Voy. le tableau C joint aux présentes Instructions, pages 318 et 319.) Les autorités sanitaires seront informées de l’époque où ce régime devra cesser, au moins à l’égard des navires appartenant aux puissances qui , ayant adhéré à la convention, seront admises à jouir de tous les avantages réservés aux parties contractantes.
Des quarantaines. — Il s’agit maintenant d’indiquer quelles seront les conséquences de l’état de patente brute.
L'article l\ de la convention sanitaire internationale a distingué, dans les mesures qu’entraîne ou qu’autorise l’état de patente brute, celles qui sont obligatoires pour toutes les puissances, celles qui sont facultatives pour chacune d’elles en particulier.
Ainsi, pour la peste et la fièvre jaune, il y a une quarantaine obligatoire dans tous les ports de la Méditerranée appartenant aux puissances contractantes ; pour le choléra, la quarantaine est purement facultative , sauf le maintien des mesures d’hygiène contre cette maladie, comme à l’égard des autres.
La convention a fixé aussi un maximum et un minimum de quarantaine.
Le minimum pour la peste est de dix jours pleins; le maximum, de quinze.
Le minimum pour la fièvre jaune est de cinq jours pleins ; le maximum, de sept jours.
Dans les circonstances déterminées par le même article, le minimum peut être abaissé à trois jours, et le maximum élevé à quinze jours.
Pour le choléra, la quarantaine est facultative ; elle peut être de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée, pour les provenances des lieux infectés, de trois jours pour les provenances des lieux voisins ou intermédiaires notoirement compromis.
Fixation de la durée des quarantaines. — En France, il est réservé au ministre, par l’article 6 du décret, de fixer, dans les limites qui viennent d’être indiquées, la quarantaine qu’entraîne la patente brute de peste et de fièvre jaune , dans les ports de la Méditerranée , et de décider s’il y aura quarantaine, dans le cas d’une épidémie de choléra. (Voy. annexe C, pages 318 et 319.)
Si un navire venant d’un pays jusqu’alors réputé sain se présente avec une patente brute de peste , de fièvre jaune ou de choléra, le directeur ou agent de la santé avertira le ministre par la voie la plus prompte, par le télégraphe électrique, s’il y a lieu, et, en attendant une décision, il appliquera au navire la quarantaine fixée par le tableau C annexé aux présentes Instructions, sauf les circonstances aggravantes qui pourraient exiger une quarantaine plus rigoureuse.
En cas de choléra dans les circonstances ci-dessus indiquées, les autorités sanilaires de la Méditerranée devront, jusqu’à décision du ministre, appliquer la
306 KÉGIMK SANITAIHK.
w uarantainc facultative déterminée par l'article 6 de la convention sanitaire internationale et par l’article 58 du règlement.
Toutes les décisions relatives à l’admission à libre pratique ou à la mise en quarantaine des bâtiments devront être prises et notifiées dans le plus bref délai : le directeur ou agent de la santé en tiendra note sur le registre spécial exigé par l’article 60 du règlement international.
Les règles ci-dessus développées en ce qui concerne la reconnaissance, l’arraisonnement et la mise en quarantaine, sont généralement applicables aux ports de l’Océan. Seulement, dans ces ports, le tableau A annexé au décret du 26 décembre 1850 continuera d’èlre observé jusqu’à nouvel ordre; les trois catégories de bâtiments spécifiées sous les n°" 2, 3 et 6, dans le tableau B annexé au même décret, continueront d’être exemptes de l’obligation de présenter à l’arri- 1 vée une patente de santé, et les fixations de quarantaine déterminées par le ta- 1 bleau G sont provisoirement maintenues. (Voy. pages 318 et 319.)
Lorsqu’il aura été reconnu qu’à raison de son état sanitaire, un navire doit être mis en quarantaine, il y aura à décider si le navire peut subir cette quarantaine au port d’arrivée.
Les articles 51, 52, 53 et 56 du règlement international distinguent les qua- 1 rantaines en quarantaines d’observation et en quarantaines de rigueur ; ils dé- ! finissent les caractères et les conditions de ces deux sortes de quarantaines, et ils i font connaître que la quarantaine de rigueur pour la peste ne pourra être pur- 1 gée que dans un port à lazaret.
La quarantaine pour la fièvre jaune et pour le choléra , s’il y a lieu , pourra donc être purgée dans tous les ports français de la Méditerranée, pourvu qu’ils présentent des moyens d’isolement suffisants.
Comme l’explique l’article 3 du règlement international, conforme au dernier * paragraphe de l’article 1er de la convention, quels que soient le nombre des malades qui se trouveront à bord et la nature de la maladie , un navire ne pourra i jamais être repoussé ; mais il sera assujetti aux précautions que commande la prudence, tout en conciliant les droits de l'humanité avec les intérêts de la santé publique. Dans les ports qui n’ont pas de lazaret , l’administration sanitaire locale déterminera si le bâtiment suspect ou malade doit être dirigé sur un lazaret voisin, ou peut rester au mouillage dans un lieu réservé et isolé, sous la garde de l’autorité sanitaire ; il ne pourra être dirigé sur un autre lazaret qu’après avoir reçu les secours et les soins que réclameraient son état et celui de ses malades, et avoir obtenu les moyens de continuer sa route.
Les directeurs ou agents de la santé veilleront, le cas échéant, à l’exécution de cette disposition; ils aviseront aux mesures à prendre pour que les secours qui devront être donnés au navire infecté compromettent le moins possible l’état sanitaire des personnes qui auront été chargées de les administrer.
L’article 55 du règlement sanitaire international porte que la quarantaine pourra être purgée dans les ports intermédiaires entre le point de départ et le port de destination, et qu’en apportant la preuve de cette quarantaine, le bâtiment sera admis à libre pratique.
Cet article n’est applicable qu’aux quarantaines purgées dans l’un des ports de la Méditerranée appartenant aux puissances qui ont adhéré à la convention sanitaire internationale. Si d’ailleurs, dans l’un de ces ports, la durée de la quarantaine était inférieure à celle qui sera fixée pour les ports français, la quaran-
IlÉütMK SAN IT Al HE.
taine serait complétée au port d’arrivée, eu tenant compte toutefois du temps de la traversée, à moins de circonstances aggravantes. A l’égard des navires qui auraient subi la quarantaine dans un port intermédiaire non assujetti aux prescriptions de la convention sanitaire internationale, le ministre déterminera, d’après les circonstances relatives à chaque cas particulier, dans quelle limite et ù quelle condition on devra tenir compte de cette quarantaine.
I Va près l'article Z|9 du règlement sanitaire international , sauf la présence à bord de la peste, de la fièvre jaune ou du choléra, un bâtiment aura toujours le droit de reprendre la mer, soit avant d’être mis en quarantaine, soit en cours de quarantaine.
Tout bâtiment pourra reprendre la mer, nonobstant la présence à bord de maladies ordinaires ; toutefois l’autorité sanitaire devra-s’assurer préalablement si les malades peuvent être convenablement soignés pendant le reste de la navigation. Ceux qui voudraient rester au lazaret en auront toujours le droit.
C'est aux directeurs de la santé particulièrement qu’il appartient d’assurer l’exécution de cette disposition.
II reste à considérer en quoi doivent consister les mesures quarantainaires proprement dites.
Ces mesures sont applicables aux navires , aux personnes et aux marchandises ou autres objets matériels.
On voit dans l’article 52 du règlement international quelles sont les mesures que comporte la quarantaine d’observation , pour les navires et les personnes.
Quant aux marchandises, elles sont rangées en trois classes par l’article 5 de la convention sanitaire internationale, développé par l’article 02 du règlement : celles de la première classe sont seules soumises à une quarantaine obligatoire
et aux purifications , savoir les hardes et ellels à usage, les drilles et chiffons, les cuirs, les peaux, les plumes, cornes et débris d’animaux en général, enfin la laine et les matières de soie.
Sont compris dans la deuxième catégorie et assujettis à une quarantaine facultative le colon, le lin, le chanvre.
Composeront la troisième catégorie, et seront, à ce titre, exempts des mesures quarantainaires, toutes les marchandises et objets quelconques qui ne rentrent pas dans les deux premières classes.
Les chiffons et les drilles, les cuirs et les crins, peuvent, d’après l’article 60 du règlement international, être l’objet de mesures sanitaires, même en patente nette. 11 est dit que l’autorité sera juge de ces mesures et en déterminera la nature et la durée.
Il sera ultérieurement statué sur ce qui touche les chiffons et les drilles.
En Fiance, il n y a, dans l’état ordinaire des choses, aucune mesure à prendre à l'égard des crins et des cuirs en patente nette. Si cependant l’autorité sanitaire était informée que les marchandises proviennent d’animaux malades , s’il s’était manifesté à bord, pendant la traversée, des cas de morve, de charbon, si les cuirs particulièrement étaient dans un état de décomposition et d’infection qui lût de nature à inspirer quelques inquiétudes, les directeurs ou agents de la sanie pourraient ordonner le transfèrement de ces marchandises dans un lieu réserve ou elles resteraient déposées jusqu’à décision de l’autorité supérieure Le navire et les passagers seraient admis à la libre pratique , à moins qu’il n’ÿ
oilt lieu ;'i l’application des mesures prescrites par l’arlicle Z|5 (lu règlement sanitaire international.
Relativement aux autres marchandises, il n’y a de quarantaine obligatoire ou facultative que dans le cas de patente brute ; on n’appliquera, en France, que la quarantaine obligatoire, à moins de décision contraire que le ministre pourrait prendre à raison de circonstances particulières.
Le règlement international établit encore une distinction dans la quarantaine des marchandises, selon que la patente brute a pour cause telle ou telle maladie. Ainsi, d’après l’article 63, pour la patente brute de peste, les marchandises de la première classe seront toujours débarquées au lazaret et soumises aux purifications. Pour la patente brute de lièvre jaune sans accidents pendant la traversée , si cette traversée a été de plus de dix jours, les marchandises seront soumises, par mesure d’hygiène, à une simple aération, sans déchargement. S’il y a eu des accidents ou si la traversée a été de moins de dix jours, les marchandises devront être l’objet des mêmes mesures qu’en patente brute de peste, c’est-à-dire débarquées au lazaret et purifiées ; mais cette mesure facultative est laissée à l’appréciation de l’autorité sanitaire (art. G/|). En France, une décision du ministre sera nécessaire pour autoriser celte quarantaine, s’il y a lieu. En cas de patente brute de choléra, les marchandises ne sont soumises à aucune mesure particulière.
Ainsi, quand même un bâtiment serait soumis à une quarantaine, en cas de patente brute de fièvre jaune ou de choléra, les marchandises de toute nature devront être livrées immédiatement au commerce, à moins de décision contraire du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, sauf le cas prévu par l’article 61 du règlement international.
L’article 71 porte que : Si, pendant la durée d’une quarantaine, et quel que soit le point auquel elle sera parvenue, il se manifeste un cas de peste, de fièvre jaune ou de choléra, la quarantaine recommencera.
Il doit être entendu qu’il s’agit seulement ici de la quarantaine des navires, et non de celle des personnes descendues au lazaret , à moins que quelqu’une de ces personnes ne soit elle-même atteinte de maladie suspecte ou n’ait communiqué avec les autres quarantainaires. Si la maladie n’a lieu qu’à bord, la quarantaine pour les personnes débarquées au lazaret comptera toujours du moment de leur débarquement et pourra seulement être portée au maximum.
D’après l’article 72, outre les quarantaines prévues et les mesures spécifiées parla convention du 19 décembre et par la convention sanitaire internationale, les autorités sanitaires de chaque pays auront le droit, en présence d’un danger imminent et en dehors de toute prévision, de prescrire, sous leur responsabilité devant qui de droit, telles mesures qu’elles jugeront indispensables pour le maintien de la santé publique.
A défaut des bâtiments spéciaux à terre, elles pourront disposer en lazarets des navires isolés et gardés de manière à empêcher toute communication avec l’extérieur.
Les événements dont il est question dans l’article 72 échappent à toute définition comme à toute prévision. S’il survenait des circonstances où l’autorité sanitaire crût devoir user du droit qui lui est conféré par cet article, l’application qu’elle en ferait ne pourrait jamais être que momentanée. En pareil cas, les moyens les plus rapides devraient être employés pour transmettre au mi-
RÉlîlMK SANITAIRE.
nisire des informations nécessaires , et la réponse ne se ferait pas attendre.
Des lazarets. — Le titre A [ du règlement sanitaire international est relatif aux lazarets; il est divisé en trois sections : la première traite de l’institution et des dispositions des lazarets; la seconde a pour objet le personnel, la surveillance elle service intérieur des lazarets; la troisième enfin est intitulée : Du traitement des marchandises , effets à usage et des dépêches dans les lazarets. La l'i allie ne possède sur la Méditerranée que deux lazarets, ceux de Marseille et de f oulon, qui puissent être considérés comme des établissements complets et régu lie! s. Les deux autres lazarets qui existent sur le littoral français de la Mé-
^™,ée’.Ceif1X dc Celte et d AJaccio, ne peuvent servir que dans des circonstances tout a fait exceptionnelles, et l’on ne peut, par conséquent, leur appliquer
Z domTs'l “ Pl"S Sé"“ralCS ’ Pa‘m' qui SOnl comcnues dans ><=
L’exécution des articles 73, 74, 75 et 78 de la première section de ce titre ne concerne que I autorité supérieure, qui recevra, à cet égard, les observations
a , nPiM0S -S|dCS d,rectcurs de la sa"W ; ces propositions seront adressées nlel l <I"' “ Cl'0nl pai',enir au ministre avec leur avis. Au reste une mspecon récente a prouvé que les lazarets de Marseille et de Toulon saliWom
“f m, nue8 |0i’ C°,,di,io,,s eïiSées Pa'' règlement sanitaire inter- ' ’!u: <incl<iues mesures d’une exécution facile permettront dc coin
P désirer! 3 ”* élaWisseme»ts, * manière qu’ils ne laissent plus rien
Les dispositions contenues dans les deux dernières sections du titre vr n'cxigent aucun commentaire ,* les mesures d’aDDlicatinn mi’niinc seront l’obje. de règlements particuliers à P ““P0''*"
Il împoite seulement que les directeurs de la santé et les directeur* an 1 soient bien pénétrés de celte pensée, qu’en mainlenan le **
pour un nombre de cas très restreints on a voulu rfv-i , 8 quarantainaire
avait autrefois d’exagéré, de pénible pour les personnes' d'onéreux’™
merce. Quelque idée que l’on ait du mode de •’ • ° , pour c com-
qtte la peste, la lièvre jaune et Chil i e t i em?,'”'' ?“ ma'adles ,ellra 5 distance, surtout aie des peJZ
par suite de mesures eénénlp* no no , - 1 es î,eulcmcnt au lazaret
l’article 70 du règlement international défenddl' sTiIîomeTde t**! commun, cation directe et immédiate avec les personnes "t les chois ' “ en quarantaine, et l’article lh veut mm fio« • ' 1 CS c,10ses fi111 sont
tentde recevoir les personnes du dehors qui voud!^SeH«T°lleS l*rmet' sans préjudice des précautions nécessaires pour sauvegarde la ZZTh! '
D après l’article 83, chaque malade a la faculté de se f , 1 L, ” P"bl,que’ decin de son choix, autre que celui du lazaret « 1 par un mé-
lazaret assiste à la visite. Les médecins ne seront p™ Yssuî'clh .direc,eur du lions bizarres qui ne leur permettaient pas d’approcher des maillé P''!CaU' leurs soins, même lorsqu’ils consentaient à se renfeimer r ù™ à lazarets. Les fonctionnaires proposés 'î H rlirpmin 1 tn teneur des
nouveau régime dans l’esprU q^n V die w r s appliqueront le rigueur inutile, en tenant lalah, à I^^^d^ÏÏT "S M'C‘0nl leront aisément que les règles du service sanitaire 18 Gt i,s se Persua~
«Ctées qu’elles para.tront U ZllZ ZZson™ ^
RÉ«;iM K SANITAIRE.
En ce qui est des purifications prescrites par les articles 60 et 96, pour les letties et dépêches, en cas de patente brute; par l’article 89 pour l’aération des balles et colis ; par 1 article 95, pour les cuirs, crins, drilles, chiffons, etc., on se conformera aux pratiques actuellement suivies dans les lazarets.
ClIAP. IV. — DES DlîOITS SANITAIRES.
Tarif. — Les droits qui étaient perçus en France pour les dépenses du service sanitaire se composaient, comme on sait : 1“ d’un droit fixe pour la délivrance de la patente de santé; 2° d’un droit de visa pour les navires en relâche; 3° d’un droit de reconnaissance pour les navires arrivant dans un port français. Il y avait, en outre, pour les navires soumis à une quarantaine, des droits relatifs ù la quarantaine des navires et des passagers, des droits de purification des marchandises dans les lazarets.
Pour arriver, autant que possible, à l’uniformité dans les droits sanitaires et pour n’imposer à la navigation, dans les pays appartenant aux puissances contractantes, que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, la convention sanitaire internationale a établi, article 7 : 1" Que tous les navires arrivant dans un port paieront, sans distinction de pavillon , un droit sanitaire proportionnel à leur tonnage ; T que les navires soumis à une. quarantaine paieront, en outre, un droit journalier de station; 3° que les personnes qui séjourneront dans les lazarets paieront un droit fixe pour chaque journée de résidence dans ces établissements ; Zi" que les marchandises déposées et désinfectées dans les lazarets seront assujetties à une taxe au poids et à la valeur.
Le titre VII du règlement international a spécifié seulement, par son article 99, les cas d’exemption des droits qui doivent être établis en vertu de la convention internationale.
Conformément aux dispositions de ces deux actes, l’article 7 du décret du U juin abolit, à partir du 15 juin, tous les droits sanitaires actuellement existants dans les ports français, et les remplace par un nouveau tarif contenu dans le même article.
Ce tarif a été étendu aux ports français de l’Océan, afin de maintenir le principe de l’uniformité, qui est celui de notre législation en matière sanitaire, principe qui est ici parfaitement fondé en raison, puisqu’il s’agit de subvenir à des dépenses qui sont d’un intérêt commun pour le commerce et la navigation.
Les navires des puissances qui n’ont pas adhéré à la convention sanitaire internationale sont, par conséquent, assujettis, comme les autres, au nouveau tarif.
Ainsi, à partir du 15 juin, les agents préposés à la perception des droits sanitaires n’auront plus , sur toute l’étendue de notre littoral , à percevoir aucun droit : 1° pour la délivrance des patentes ; 2° pour le visa des patentes de santé ; 3° pour la délivrance des bulletins de santé.
Il ne restera plus, comme droit sanitaire général, que le droit de reconnaissance, qui devra être calculé, pour chaque navire, d’après les bases établies par le décret du U juin.
Dans les cas de quarantaine, il y aura encore à percevoir un droit de station pour les navires soumis à cette formalité sanitaire, un droit de séjour au lazaret
pour les personnes, des droits déterminés pour la purification des marchandises débarquées au lazaret.
Conformément à l’article 23 du réglement sur la perception et la comptabilité des droits sanitaires, arrêté le 5 décembre 18Û2 par le ministre des finances et par le ministre du commerce, les droits de reconnaissance, les droits relatifs ii la quarantaine et les droits de purification des marchandises, seront perçus au moyen de liquidations établies par l’agent du service sanitaire.
Le nombre de tonneaux qui doit servir de base à la perception du droit de reconnaissance sera déterminé d’après les justifications d’usage ; les fractions de tonneau ne seront pas comptées dans le bulletin qui sera remis à l’agent percepteur, pour la perception du droit.
L’exemption déterminée par l’article 99 du règlement sanitaire international i et par l’article 13 du décret du h juin semble s’appliquer à toute espèce de droit sanitaire. Cependant, si un navire en relâche forcée, ou un bâtiment dispensé, par sa provenance, de se munir d’une patente de santé, était dans le cas d’être soumis à une quarantaine régulière, il se trouverait nécessairement déchu du bénéfice de ces articles, et il aurait à acquitter les droits de quarantaine fixés par le décret.
On doit rappeler ici que les navires venant de l’Algérie, quoique soumis à l’obligation de présenter, à l’arrivée, une patente de santé, sont affranchis des droits de reconnaissance dans les ports français de la Méditerranée. (Article 10 du décret du lx juin.)
11 est entendu que les embarcations des douanes et les bateaux pilotes compris dans la àc catégorie de l’article 99 du règlement international sont exempts du paiement de tous droits sanitaires.
ClIAP. V. — DES AUTORITÉS SANITAIRES.
Attributions des autorités sanitaires. — L’organisation des autorités sanitaires déterminée par le titre VIII du règlement sanitaire international est généralement conforme à celle qui a été établie en France par le décret du : 2Zi décembre 1850.
Par l’article 8 de la convention sanitaire internationale, les puissances contractantes sont convenues de placer le service de la santé publique, dans les ports de leurs Etats qu’elles se réservent de désigner, sous la direction d’un agent responsable, nommé et rétribué parle Gouvernement et assisté d’un conseil représentant les intérêts locaux. Il doit y avoir, en outre, un service d’inspection sanitaire réglé par les Gouvernements respectifs.
Le règlement international a développé ces dispositions.
C'est en exécution de ces deux actes que la dénomination de commission sanitaire, maintenant usitée en France, a été remplacée par celle de conseil. (Article 2 du décret du h juin.)
Les agences sanitaires actuellement établies conservent, jusqu’à nouvel ordre, les dénominations et les circonscriptions déterminées par l’arrêté du 27 février 1852.
U est, d’ailleurs, expressément ordonné à tous les agents ordinaires du service sanitaire de se conformer en tous points aux instructions qui leur seront transmises par l’agent principal ou le directeur de la santé dont ils relèvent, et
RKGIMK SAN1TAIUE.
de lui transmet i ro ions les renseignements qui peuvent intéresser la santé publique.
Les directeurs de la santé ou agents principaux conservent, d’après l’article 10,) du règlement sanitaire international, toutes les attributions qui leur ont été conférées par l’article ‘25 du décret du 24 décembre 1850.
MM* les préfets conservent la nomination des employés du service sanitaire, conformément à l’article 50 du décret du 2/i décembre 1850. Toutefois la nomination des directeurs ou capitaines des lazarets sera soumise à l’approbation du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics.
Composition clés conseils sanitaires. — Quant aux conseils sanitaires, leur composition, le mode de nomination et de renouvellement, ne sont modifiés ni par le règlement international, ni par le décret du h juin 1853.
Seulement, d’après l’article 8 de la convention internationale, dans tous les ports où les puissances contractantes entretiennent des consuls, un ou plusieurs de ces consuls pourront être admis aux conseils sanitaires pour y faire leurs observations, fournir des renseignements et donner leur avis sur les questions sanitaires.
Mais déjà, aux termes de l’article 26 du décret du 24 décembre 1850, sur tous los points du littoral où les puissances étrangères entretiennent des consuls, ces consuls sont invités à se réunir chaque année pour désigner l’un d’entre eux, qui a la faculté d’assister aux séances de la commission sanitaire, avec voix délibérative.
L’article 8 de la convention n’infirme pas l’article 26 du décret qui vient d’être cité ; toutefois, si le consul déjà nommé pour représenter le corps consulaire au sein du conseil sanitaire n’appartient pas à l’une des puissances contractantes, les consuls de ces puissances seront invités à désigner l’un d’eux pour assister également aux délibérations du conseil.
D’après le dernier paragraphe de l’article 8 de la convention, toutes les fois qu’il s’agira de prendre une décision spéciale à l’égard d’un pays et de le déclarer en quarantaine, l’agent consulaire de ce pays sera invité à se rendre au conseil et entendu dans ses observations. Cette disposition doit être considérée comme applicable aux consuls ou agents consulaires de tous les pays, soit que ces pays aient adhéré ou non à la convention sanitaire internationale.
Attributions des conseils sanitaires. — Les attributions des conseils sanitaires sont déterminées par les articles 106, 107, 108 et 109 : ces attributions sont exclusivement consultatives et de surveillance , ce qui a entraîné l’abrogation de l’article 29 du décret du 2 4 décembre 1850.
D’après l’article 107 du règlement international, le conseil Se réunira périodiquement , aux époques que déterminera l’autorité supérieure, et il sera convoqué extraordinairement toutes les fois qu’une circonstance relative à la santé publique paraîtra l’exiger.
En France , le nombre des réunions périodiques des conseils sanitaires sera fixé par le préfet.
Le nombre de ces réunions était fixé à deux par mois, dans les ports de la Méditerranée, par l’article 29 du décret du 24 décembre 1850 ; cet article étant abrogé, les préfets restent libres de fixer le nombre des réunions des conseils sanitaires suivant les besoins du service : l’expérience a prouvé qu’il y avait des inconvénients à rendre ces réunions trop multipliées.
Dans le cas prévu par l’article 109 du règlement sanitaire international, les
délibérations du conseil et les observations de l’agent principal , ou du directeur de la santé, seront adressées au préfet , qui les fera parvenir au ministre avec son avis.
Par l’article 106, le conseil est appelé à concourir, avec le directeur ou agent, à la préparation des règlements locaux ou intérieurs.
11 s’agit exclusivement des règlements locaux qui déterminent , dans chaque port, tout ce qui n’est pas du ressort des règlements généraux , les devoirs et les attributions des agents secondaires, les limites des lieux réservés, la police extérieure des ports de quarantaine et des lazarets , etc. Ces règlements seront faits par le directeur de la santé, qui les communiquera au conseil , pour avoir son avis. Les règlements ainsi préparés seront transmis au préfet, qui les soumettra à l’approbation du ministre , en les accompagnant de ses propres observations.
Les directeurs de la santé ou agents principaux dans tous les ports de l’empire devront procéder, sans aucun retard , à la révision des règlements locaux de leur circonscription , pour les mettre en harmonie avec le régime, nouveau institué par le décret du 2ft décembre 1850, par la convention sanitaire internationale et par le décret du U juin.
Les projets de nouveaux règlements , faits en vertu du paragraphe précédent, devront être transmis au ministre dans le délai de trois mois , à partir de la publication des présentes instructions ; pour les ports de l’Océan , ce délai sera de six mois.
Les directeurs de la santé , dans les ports qui entretiennent des relations fréquentes avec les ports de la Méditerranée appartenant aux puissances contractantes, devront, conformément à l’article 111 du règlement sanitaire international, communiquer directement aux autorités sanitaires de ces ports les faits importants qui seraient parvenus à leur connaissance , sans préjudice des renseignements qu’il est de leur devoir de fournir en même temps aux autorités compétentes et au consul.
Inspection du service sanitaire. — Le ministre réglera le service de l’inspection sanitaire instituée par l’article 8 de la convention sanitaire internationale selon le mode qui sera jugé le plus couvenable. Les autorités sanitaires sont tenues de fournir à l’inspecteur qui sera désigné tous les renseignements qu il pourra leur demander, et de lui communiquer tous les documents intéressant le service sanitaire , toutes les pièces , tous les registres dont la garde leur est confiée.
ClIAP. VI. DE LA POURSUITE DES DÉLITS ET CONTRAVENTIONS EN MATIÈRE SANITAIRE. DISPOSITIONS ET OBSERVATIONS GÉNÉRALES.
La convention et le règlement sanitaire international ont laissé à chacune des puissances contractantes le soin d’assurer, suivant la législation qui lui est propre, l’exécution des prescriptions contenues dans ces deux actes. Il n’est donc rien innové à ce qui est prescrit, quant à la poursuite et à la répression des délits et contraventions en matière sanitaire, par la loi du 3 mars 1822 et par le titre lit du décret du 2& décembre 1850.
Les présentes Instructions étant spécialement destinées à régler ce qui se rappoite au service sanitaire sur le littoral de la France, on n’a point à s’arrêter
ltEGIME SANITAIHE.
ici aux deux titres (IX et X) du règlement sanitaire international intitulés : Organisation particulière à l’Orient, Disposition relative a l’Amérique.
lui 1 01 le Ottomane ayant annoncé l'intention d’adhérer à la convention sanilaiie inlei nationale, et étant déjà fort avancée dans l’accomplissement des conditions qui ont été déterminées par cette convention et par son annexe, l’époque nest pas éloignée où tous les bâtiments des puissances contractantes, munis d une patente nette, devront être admis à libre pratique dans tous les ports de l’empire.
Quant à l’Amérique et à nos possessions sur la côte occidentale d’Afrique, il sera pourvu, parles soins de M. le ministre de la marine, aux moyens d’y assurer, dans une forme appropriée aux exigences du service, l’exécution des dispositions prescrites par l’article 137 du règlement sanitaire international.
La convention et le règlement sanitaire international sont obligatoires poulies ports de l’Algérie ; mais c’est à M. le ministre de la guerre qu’il appartient de prescrire les mesures nécessaires pour que ces actes reçoivent sur tout le littoral de l’Algérie leur pleine et entière exécution.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article Z|6 du décret du 2Z i décembre 1850, il est enjoint à tous les agents de la France au dehors de se tenir informés et d’instruire le ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, par l’intermédiaire des départements dont ils relèvent, des renseignements qui importeront à la police sanitaire et à la santé publique de la France. S’il y avait péril, ils devraient en même temps avertir l’autorité française la plus voisine et la plus à portée des lieux qu’ils jugeraient menacés.
Il est pareillement enjoint aux autorités sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié, et à toutes les autorités de l’intérieur de prévenir qui de droit des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique. Les mots imprimés en lettres italiques dans le second paragraphe de cet article s’adressent particulièrement aux maires des communes des départements du littoral. Les maires sont déjà obligés de signaler au préfet, sans retard, tous les faits qui pourraient indiquer l’existence d’une maladie épidémique dans leur commune. Cette obligation doit leur être rappelée, et il doit leur être enjoint en même temps d’exiger que tous les médecins des hôpitaux leur fassent connaître immédiatement tous les cas de maladie suspecte qui pourraient se présenter dans ces établissements. Le préfet fera vérifier les faits par le médecin des épidémies ou par des membres du conseil d’hygiène, s’il y a lieu ; et si les faits sont jugés de nature a exercer quelque influence sur l’application des règlements sanitaires, ils seront sur-le-champ communiqués au directeur ou à l’agent principal de la santé, pour qu’il soit procédé ainsi qu’il a été dit dans le chapitre lü des présentes Instructions.
Toute négligence à cet égard pourrait être poursuivie et punie conformément à l’article 13 de la loi du 3 mars 1822.
Ces instructions paraissent suffire pour diriger les autorités et les agents préposés à l’application des règlements sanitaires dans l’accomplissement des devoirs qu’ils ont à remplir. On eût peut-être désiré qu’un règlement général réunît les dispositions des divers actes qui régissent le service sanitaire, donnant ainsi une nouvelle sanction à celles qui doivent être maintenues, et abrogeant celles qui ne s’accordent plus avec l’état actuel des choses. C’est ce qu’on s’est proposé de faire dans les présentes instructions, autant que les besoins du ser-
HÉlilME SANITAIRE.
vice semblaient l’exiger, autant que la forme d’instructions pouvait le permettre. \ lier plus loin eût été prématuré. Le régime sanitaire maintenant établi en France n’est pas définitif : la convention sanitaire internationale n’a été conclue que pour cinq années ; dans cette période, l’expérience fera connaître s’il est utile et nécessaire d’y apporter des modifications. Des changements pourront être aussi introduits dans notre législation sanitaire, pour la rendre plus conforme aux principes qui ont dicté les nouvelles dispositions de cet acte international. Le moment n’est donc pas encore venu de rédiger un règlement général qui puisse remplacer toutes les ordonnances , tous les décrets qui ont été publiés jusqu’à ce jour, en matière sanitaire, et présenter quelques chances de durée.
Le régime sanitaire n’a longtemps consisté qu’en pratiques inspirées par la terreur ou fondées sur des hypothèses entièrement gratuites. Depuis un certain nombre d’années, la discussion a fait comprendre, généralement, tout ce que la plupart de ces pratiques avaient d’inutile et quelquefois de contradictoire ; et Ion est arrivé ainsi à ramener la police sanitaire, naguère si redoutable pour les personnes, si gênante pour la navigation, à des bornes que la raison peut admettre. La convention sanitaire est un nouveau pas de fait dans cette œuvre d’amélioration. Tout n’est pas terminé cependant, et de nouveaux progrès sont, il faut l’espérer, réservés à l’avenir; la science n’a pu encore pénétrer les lois secrètes qui président au développement et à la propagation des maladies épidémiques, telles que la peste, la fièvre jaune et le choléra. La recherche de ces lois en ce qui concerne la peste , ou au moins l’étude approfondie des phénomènes qui en découlent, sont l’un des principaux soins qui sont confiés au zèle et aux lumières des médecins sanitaires que les puissances contractantes ont établis ou vont établir dans le Levant. Dans nos colonies, des recherches analogues seront faites, relativement à la fièvre jaune, par des médecins qui seront désignés. Les médecins sanitaires institués à bord des navires , tous les médecins de la marine militaire, se rappelleront aussi qu’ils ne doivent manquer aucune occasion d’observer, de recueillir et de communiquer à l’autorité tous les faits qui peuvent jeter quelque lumière sur ces grandes questions, dont la solution serait d’une si haute importance pour l’humanité. Un résultat semble déjà acquis : c’est que l’hygiène publique et privée, si elle n’a pas la puissance d’empêcher la propagation des maladies réputées pestilentielles hors des lieux infectés où elles ont pris naissance, est au moins le moyen le plus sûr pour diminuer les ravages de ces maladies et pour en conjurer la funeste influence. On ne saurait donc trop recommander à MM. les préfets de porter toute leur attention sur les mesures à prendre pour faire disparaître les principales causes d'insalubrité qui peuvent exister dans leurs départements, et de s’occuper avec une sollicitude incessante de tout ce qui touche à l’assainissement des ports et de toutes les localités maritimes.
ANNEXE A. — NOMENCLATURE 1)E8 NAVIRES TEMPS ORDINAIRE, DE REPRÉSENTER UNE DES PORTS DF. FRANCE (1).