POLICE
Art. 39. Les fonctions de police judiciaire attribuées par l’article 17 de la loi du 3 mars 1822 aux membres des autorités sanitaires seront exercées par les agents principaux et les agents ordinaires du service sanitaire dans leurs circonscriptions respectives.
Les uns et les autres ne pourront exercer lesdites fondions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal civil.
Art. AO. Les jugements à rendre par lesdites autorités en matière de simple police et en vertu de l’article 18 de la même loi, le seront par le directeur de la santé, assisté de deux délégués de la commission sanitaire, le ministère public étant rempli par un troisième délégué de la commission, et les fonctions de greffier par un agent ou un employé du service sanitaire.
Art. Al. Les citations aux contrevenants et aux témoins seront faites par un simple avertissement écrit par le directeur de la santé , conformément aux articles 169 et 170 du Code d’instruction criminelle.
Art. A 2. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution , si elle n’est pas occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contrevenant est empêché par cette cause , il sera sursis au jugement jusqu’à la fin de la quarantaine, à moins que ce ne soit un employé du lazaret ou de tout autre lieu réservé, obligé , par la nature de ses fonctions, à une séquestration habituelle ; auquel cas , s’il n’a pas désigné de fondé de pouvoirs, il lui en sera donné un d’office.
Art. A3. Un garde de santé, commissionné à cet elfet par le directeur de la santé, sera chargé de notifier les citations et les jugements.
Art. AA. Seront au surplus observés en tout ce qui ne sera pas contraire au titre III de la loi du 3 mars 1822 et aux présentes dispositions, les articles 1A6, 1A7, 1A8, 1A9, 150, 151, 153, 15A, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 16A et 165 du Code d’instruction criminelle.
Art. A5. Les fonctions de l’état civil , objet de l’article 19 de la loi du
(1) Voyez les Instructions (page 312).
KÉGIMB SANITAIRE.
3 mars 1822, seront remplies par le directeur de la santé, assisté d’un agent ou employé du service sanitaire faisant les fonctions de secrétaire.