‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 67 sur 130 · TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 46. Il est enjoint à tous les agents de la France au dehors de se tenir Informés et d’instruire le ministre de l’agriculture et du commerce, par la voie du département dont ils relèvent, des renseignements qui importeront à la police sanitaire et à la santé publique de la France ; s’il y avait péril, ils devraient en même temps avertir l’autorité française la plus voisine ou la plus à portée des lieux qu’ils jugeraient menacés.

Il est pareillement enjoint aux autorités sanitaires de se donner réciproquement les avis nécessaires au service qui leur est confié, à toutes les autorités de l’intérieur de prévenir qui de droit des faits à leur connaissance qui intéresseraient la santé publique.

Les chambres de commerce, les capilaines et patrons de navires arrivant de l’étranger, et généralement toutes les personnes ayant des renseignements sur les quarantaines, sont invités à les communiquer au directeur de la santé.

Art. 47. Tous dépositaires de l’autorité et de la force publique, tous agents de l’autorité, soit au dehors, soit au dedans, qui seraient averlis d’infractions aux lois et règlements sanitaires, sont tenus d’employer les moyens en leur pouvoir pour les prévenir, pour en arrêter les elFets et pour en procurer la répression.

Art. 48. En attendant que le service sanitaire soit organisé d’après le présent décret, les administrations sanitaires existantes continueront leurs fondions conformément aux lois, ordonnances et règlements aujourd’hui en vigueur.

Art. 49. Le ministre de l’agriculture et du commerce est chargé de donner les ordres nécessaires à l’exécution des présentes dispositions.

Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à l’Élysée, le 24 décembre 1850. L.-N. Eonaparte.

Le ministre de l’agriculture et du commerce, J. Dumas.

ANNEXE F. — INSTRUCTION POUR LES MÉDECINS SANITAIRES EUROPÉENS DANS LE LEVANT.

C H A I>. Ier. — REGLES GÉNÉRALES.

Art. Ier. Le but principal de la mission des médecins sanitaires européens dans le Levant est de constater l’état sanitaire des pays de leur résidence et d’en informer les diverses autorités locales.

Art. 2. Les médecins sanitaires européens ne seront responsables que devant leurs gouvernements respectifs, dont ils recevront des instructions spéciales.

Chaque médecin sanitaire se mettra à cet effet en rapport direct avec le délégué de son gouvernement, membre des conseils de santé de Constantinople et d’Alexandrie.

(1) Voyez chapitre vi des Instructions, intitulé : De la poursuite des contraventions, etc. (page 313,'.

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Il Kl » I M K SANITAIRE.

\i(. 3. I oui on conservant, autant que possible, la liberté dans l’accomplissement de louis fondions médicales, les médecins sanitaires se trouveront, dans I ondioit de loin résidence, sous la protection et juridiction dos consuls généraux et consuls de leurs pays respectifs, auxquels ils s’adresseront dans toutes les diflicu liés qui pourraient s’élever cuire eux cl les autorités locales.

Art. /j. Les médecins sanitaires européens entretiendront de bonnes relations non seulement entre eux, mais encore avec les corps consulaires, avec les habi-

tants en général , et surtout avec les autorités sanitaires et les autres médecins locaux des pays de leur résidence.

Art. 5. Le médecin sanitaire chargé de surveiller une certaine circonscription ne devra prendre aucun engagement qui pourrait le lier à l’endroit de sa résidence.

Pour cela, et pour d’autres raisons encore, il lui sera interdit de pratiquer la médecine comme profession dont il tirerait profit.

Cela, d’ailleurs, ne l’empêchera pas de se rendre utile au pays, de prendre part même aux consultations médicales et de donner des conseils gratuits aux indigents.

CHAP. if. — CONSTATATION I)E L’ÉTAT SANITAIRE DU PAYS.

Art. 0. Le médecin sanitaire se livrera à une enquête attentive et incessante sur l’état de santé des populations au milieu desquelles il réside.

A cet effet, il devra parcourir sa circonscription toutes les fois qu’il le jugera utile et nécessaire (en Égypte, aussi souvent que possible), et se mettre en rapport avec les autorités sanitaires locales, consuls, officiers, députations ou bureaux de santé.

D’autre part, il se mettra en rapport avec les médecins , les pharmaciens, et toutes les personnes dont il pourrait obtenir des renseignements utiles.

11 visitera les hôpitaux, les quartiers les plus misérables et les plus insalubres des villes et des villages de la circonscription qui lui est confiée.

Art. 7. En cas de suspicion de maladies pestilentielles, le médecin sanitaire en informera tout de suite l’administration sanitaire locale, ou vice versa , et dès ce moment il s’établira une consultation médicale dont le résultat sera immédiatement communiqué au corps consulaire de l’endroit et, s’il en est besoin, à toutes les autorités énumérées dans l’article 15.

Art. 8. Le médecin sanitaire se tiendra, à l’aide de documents officiels, s’il en existe, ou par toute autre voie, au courant du mouvement de la population , c’est-à-dire du nombre des naissances et des décès ayant lieu chaque mois.

Art. 9. 11 s’efforcera de connaître la manière dont la peste aura pu s’introduire, de même que les circonstances locales qui peuvent augmenter l’intensité de celle maladie.

11 tâchera particulièrement de recueillir les faits qui pourront éclaircir la question de l’introduction de la peste par voie des effets et des marchandises.

Il fera son possible pour connaître les conditions de santé des arrivages par mer cl par terre. Il portera, entre autres, son attention particulière sur les caravanes venant de l’intérieur de l’Asie et de l’Afrique, sur les circonstances hygiéniques dans lesquelles se trouvent les caravanes durant leurs traversées, et sur la nature des ma'adies qui s’y développent.

RÉGIME SAMTAIHE. 3 29

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