‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 68 sur 130 · HAP (U, SURVEILLANCE DE L’EXÉCUTION DES MESURES SANITAIRES · texte numérisé non relu

HAP (U, SURVEILLANCE DE L’EXÉCUTION DES MESURES SANITAIRES

Art. 10. Le médecin sanitaire européen portera toute son attention sur la manière dont s’exécutent les mesures sanitaires, tant quarantainaires qu’hygiéniques, par les fonctionnaires des administrations sanitaires du pays, sans s’immiscer d’ailleurs dans cette exécution. (Une exception est admise à l’article 13.)

Art. H. Il surveillera, autant que possible, l’inspection de l’état hygiénique des navires et de l’état de santé des équipages et des passagers partant pour l’Europe. Celte inspection même est confiée aux administrations sanitaires locales.

Art. 12. Pour satisfaire aux articles 6 jusqu’à 12, le médecin sanitaire entretiendra des rapports officiels avec les administrations sanitaires locales. Ces administrations, à leur tour, auront l’obligation, non seulement, de fournir aux médecins sanitaires des renseignements écrits sur tout ce qui a trait à l’exécution de ces instructions, mais encore de recevoir ces médecins dans le local de l’administration sanitaire , toutes les fois que ceux-ci jugeront à propos de s’y rendre pour obtenir des renseignements ou des éclaircissements verbaux.

Art. 13. Dans le cas où le médecin de l’administration sanitaire locale serait malade ou absent, et où cette administration même inviterait le médecin sanitaire européen à remplir temporairement la place vacante ou à exécuter quelques mesures qui ne sauraient être confiées qu’à un médecin, le médecin sanitaire européen sera tenu de prêter son concours autant que cela sera en son pouvoir.

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