CHAP. IV. — CORRESPONDANCE
Art. l/i. Le médecin sanitaire européen sera obligé d’entretenir une correspondance régulière et extraordinaire avec le médecin central de son arrondissement, avec le corps consulaire de sa circonscription, et, dans certains cas, avec quelques autres médecins sanitaires.
Le but général de cette correspondance, qui doit se faire en français, est d’assurer une information incessante sur l’état de santé de la circonscription et sur l’exécution des mesures sanitaires tant quarantainaires qu’hygiéniques.
Art. 15. Dans les circonstances ordinaires, le médecin sanitaire européen adressera son rapport régulier au médecin central de l’arrondissement et au corps consulaire de sa circonscription , deux fois par mois en Turquie , et chaque semaine en Égypte.
Art. 16. Dans le cas de quelque maladie suspecte ou épidémique, et dans tous les cas extraordinaires en général, le médecin sanitaire européen fera son rapport immédiatement et sans délai, non seulement aux autorités ci-dessus mentionnées, mais aussi à tous les médecins sanitaires des circonscriptions voisines, et, s’il est besoin, aux médecins et consuls plus éloignés, à qui ces informations pourraient être utiles.
Art. 17. Dans tous les rapports adressés aux consuls, le médecin sanitaire
{formulera clairement ses conclusions pour la patente nette ou pour la patente brute, conclusions dont les consuls auraient besoin pour viser les patentes. Des cas suspects quelconques seront regardés comme raison suffisante pour formuler la patente brute.
Chai*. V. — tenue des registres sanitaires.
Art. 18. Afin de pouvoir en tout temps se rendre compte de scs opérations, et pour elle toujours à même de fournir des documents authentiques et précis aux autorités supérieures, chaque médecin sanitaire européen tiendra avec le Pi 1,8 f?r«»nd soin les registres suivants, cotés et paraphés par le corps consulaire de sa résidence :
1. Registre de tous les ordres et de toutes les instructions qu’il a reçus dans le cours d’une année.
Les originaux de ces ordres et instructions formeront l’annexe de ce registre.
‘2. Registre renfermant les copies textuelles de tous les rapports réguliers et extraordinaires adressés au médecin central, aux administrations sanitaires locales et aux divers consuls de la circonscription.
3. Registre renfermant la correspondance entretenue avec les autres médecins sanitaires.
Les copies textuelles des lettres écrites dans l’intérêt du service et de la mission commune y doivent être conservées avec les originaux des lettres reçues.
CHAP. Vf. — ÉTUDES SCIENTIFIQUES.
Art. 19. Le médecin sanitaire sera obligé d’étudier, sous le rapport de la santé publique , le pays où il se trouve , son climat , scs maladies et toutes les conditions qui s’y rapportent. Le plan général de ces études comprendra :
1° La topographie médicale complète de sa circonscription ;
2° L’étude des maladies ordinaires et accidentelles de cette contrée ;
3° De nouvelles recherches sur l’épidémie pestilentielle et sur les caractère» symptomatiques et anatomiques de la peste ;
Zi° L’étude des conditions étiologiques en général (voy. l’article 9) et l’étude comparative des lieux , et jusqu’aux quartiers des villes et villages dans lesquels la peste se développe , et des lieux appartenant au même pays et habités par les mêmes populations où la peste ne s’engendre jamais.
Celte comparaison a pour but de faire connaître les causes de la peste et les moyens d’en prévenir le développement dans les pays qui l’enfantent encore aujourd’hui.
Art. 20. Le médecin sanitaire communiquera, de temps à autre, les résultats de ses études scientifiques au médecin central et à son gouvernement respectif, qui aura soin d’en publier ceux qui lui paraîtront dignes d’attention.
CHAP. Vil. — INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES POUR LES MÉDECINS CENTRAUX.
Art. 21. L’installation de médecins centraux sur quatre points du Levant a pour but de centraliser la correspondance des médecins sanitaires, ordinaires dont ils recevront les rapports réguliers et extraordinaires, comme il a été dit plus haut.
Cette correspondance, d’ailleurs, ne donnera aux médecins centraux aucune suprématie sur leurs autres collègues.
Art. 22. Le médecin central , tout en remplissant les fonctions de médecin sanitaire ordinaire selon les chapitres précédents, sera, en outre, chargé de