‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 9 sur 130 · PE ST K · texte numérisé non relu

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| contre elle, comme on croyait devoir le faire : résultat considérable, dû, en grande partie, comme nous l’avons dit, aux médecins sanitaires de l’Orient, et qui prouve à quel point la France fut bien inspirée quand elle les institua. »

Tous les documents recueillis confirment l’opinion de la nonexistence de la peste en Orient. Nous les trouvons résumés avec une grande autorité dans le rapport présenté à la Conférence pour l’organisation du service sanitaire dans le Levant, parle savant délégué de la Russie le docteur Rosemberger. La disparition successive de la peste a eu lieu à Constantinople dès 1838, dans le reste de la Turquie d’Europe dès 18/iO, en Asie Mineure et en Syrie en 1843. La dernière peste d’Odessa est de 1837 à 1838. Quant à l’Egypte, Prus, dans sa lettre à M. le docteur Fauvel, à la date de 1848, s’exprime ainsi : « Aucun cas de peste n’a été signalé en Égypte, depuis la fin de 1844. Le docteur Rafalowitz, qui, de 1846 à 1848, a parcouru toutes les parties du pays pour remplir la mission qu’il avait reçue du gouvernement russe, de rechercher les causes qui engendrent la peste en Égypte, vient de partir sans avoir rencontré une seule peste, soit épidémique, soit sporadique. Notre collègue Willemin, qui habite le Caire depuis six mois, et qui tout récemment vient d’employer un mois à parcourir la basse Égypte, n’a vu aucun cas de maladie suspecte. Les renseignements recueillis par moi , depuis cinq mois que j’ai passés soit au Caire, soit cà Alexandrie, m’autorisent aussi à déclarer que la peste ne s’est pas montrée pendant ce laps de temps , même à l’état sporadique. » En 1849, la commission autrichienne, présidée par M. le professeur Sigmund, et dont le rapport a été publié en 1851, confirme le fait. Le docteur Burguières, l’un de nos médecins sanitaires, le précise encore davantage. Les derniers cas, dit-il dans un de ces intéressants rapports, en date du Caire le 12 août 1851 , ont été officiellement constatés le 10 octobre 1844 à Alexandrie, et le 8 décembre de la même année au Caire. Depuis cette époque, on n’a observé la peste sur aucun point du territoire égyptien. En résumé, et pour nous servir de l’expression saisissante de M. Méfier, il existe une espèce déchaîné d’affirmation qui constate que la peste n’existe plus depuis 1844, et conséquemment qu’elle n’est pas permanente, grand fait qu’il importe de bien établir. Et

c’est ce grand fait qui a reçu une éclatante consécration du vote à

peu près unanime de la Conférence internationale.

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« La Coniérence déclare être arrivée par la réunion et le rapprochement de documents divers et positifs, produits par les deux commissions chargées d’étudier l’état sanitaire de l’Orient, a se convaincre (pie la peste n’existe pas en permanence comme on le croyait; qu’il est de longues périodes pendant lesquelles elle disparaît, et que nous sommes depuis plusieurs années dans une de ces périodes; (pie la maladie n’existant pas toujours, il est inutile et superflu d’observer toujours des mesures; que ces mesures devraient être réservées pour les temps où la maladie existe réellement, et cesser quand elle n’existe plus; que la question devient ainsi une question d’informations et de garanties à établir ou à étendre, informations et garanties qui devraient comprendre les trois ternies de voyage : départi, traversée, arrivée. »

Le mode de transmission de la peste n’est pas moins intéressant à étudier. Il n’est pas douteux qu’elle ne se propage par importation, et si la contagion immédiate n’est pas la condition naturelle et ordinaire de son développement, il est au moins démontré qu’elle se comporte à la manière des maladies épidémiques, à foyers mobiles, qui peuvent facilement être importées d’un pays dans un pays plus ou moins éloigné. Il est un point particulier qui offre une importance capitale, relativement aux mesures sanitaires, c’est la question de la transmissibilité par les matières inertes, marchandises ou autres. Elle a été longuement et brillamment discutée au sein de la Conférence, où elle a reçu une solution négative. Les faits de peste si souvent invoqués comme preuve de l’importation par les marchandises, à Marseille en 1720, à Malte en 1813 , à Noja en 1815 , à Odessa en 1837, n’ont pas résisté à l’enquête approfondie à laquelle ils ont été soumis par les commissaires, et entre tous, par notre consciencieux collègue M. Mèlier.

La nécessité des mesures sanitaires à opposer à l’importation de la peste épidémique étant reconnue, il importe d’en fixer les termes sur des bases certaines. La durée de l’incubation de la maladie ferait la principale, et l’on peut dire que c’est là le point culminant qu’a établi Prus dans son rapport. M. le docteur Carbonaro, dans les observations qu’il a publiées à Naples en 1847, a donné le tableau suivant des limites fixées par les principaux auteurs ! Duvigneau, 3 jours; Wolmar, 4, Aubei t-Roche, 8 ou 10, Grassi, 7; Zacchia, 10; Valli, 7; Ségur Dupeyron, 8 ; Clot-Bey, 8;

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Russel, 10; Billard, 12; Verdoni, 13 ; Siraud, l/i ; Edwards, 15; Maurice de Toulon, 15. C’est là le dernier terme qu’a adopté, comme maximum, la conférence internationale.

En effet, en ce qui concerne la peste, le minimum de la quarantaine est fixé à dix jours pleins et le maximum à quinze.

Voy. Contagion, Maladies épidémiques, Régime sanitaire.

Bibliographie. — Relation historique de tout ce qui s’est passé à Marseille pendant la dernière peste , par Bertrand. Cologne, 1723, in-12. — Relation de la peste dont la ville de Toulon fut afiligée en 1721, par M. d’Autrechaus. Paris, 1766. — Traité

des causes, des accidents et de la cure de la peste , par Senac. Paris, 1744, in-4°.

Traité de la peste, par R. Mead (OEuvres, Bouillon , 1774, t. I, p. 267). — G. Orraei, Descriplio pestis quœ ann. 1770 in Jassia, et 1771 in Moscua grassa est. Petropoli, 1784- — Observationes medicœ de peste, auct. Mertens. Ticini, 1791. — Mémoire sur la peste de Moscou , par Samoilowitz. Paris , 1787. — De la peste , ou époques mémorables de ce fléau et des moyens de s’en préserver, par Papon. Paris, an VII, 2 vol. in-8.

— Histoire médicale de l’armée d’Orient , par R.-D. Desgenettes. Paris, 1802. — Mémoires sur les fièvres de mauvais caractères du Levant et des Antilles, par J. Pugnel. Lyon, 1804, in-8. — Observations sur la maladie appelée peste , par Assalini. Paris, 1805, in-8. — Storia délia peste di Noja , di V. Morea. Napoli, 1817. — Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence. Marseille, 1820, 2 vol. in-8.

— The history of plague in Malta, Gozro , etc., by J.-D. Tully. London, 1821. — Abhondlung üeber die Pcst , von Wolmar. Berlin, 1827, in-8.— Mémoire sur les cotises

de la peste et sur les moyens de la détruire, par E. Pariset. Paris, 1837. Notice sur

la peste de Moscou, par Gérardin ( Mémoires de l’ Académie de médecine. Paris, 1836, t. V, p. 1). — De la peste orientale , par Bulard. Paris, 1839. — De la peste ou ' typhus d’Orient, par L. Aubert-Roche. Paris, 1840. — Délia peste et délia pubblica amministrazione sanilaria, di Frari. Venezia, 1840. - De la peste observée en Égypte, par Clot-Bey. Paris, 1840. Rapport à l’ Académie royale de médecine, sur la peste et les quarantaines , par R. Prus , accompagné de pièces et documents , et suivi de la discussion dans le sein de l’Académie. Paris, 1846. — Procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale. Paris, 1852.

piiaruiacïf,. — L’exercice de la pharmacie ne rentre pas, a vrai dire, dans les matières de l’hygiène; mais la vente des médicaments, la bonne tenue des officines, intéressent à un si haut degté et si directement la santé publique; les conseils d’hygiène et de salubrité ont si souvent à s’occuper de questions relatives à cet objet, qui est d’ailleurs dans les attributions des autorités chargées des affaires sanitaires , que nous n’avons pas cru devoir passer complètement sous silence ce grave sujet. Nous ne voulons d ailleurs l’aborder que par ses côtés en quelque sorte administratif et hygiénique, et pour mieux faire, nous reproduirons la pièce suivante émanée du Comité consultatif d’hygiène publique, qui nous paraît devoir s’appliquer d’une manière toute spéciale au but que nous nous proposons d’atteindre.

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INSTRUCTIONS SUR L EXÉCUTION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES yLI

régissent l’exercice de la pharmacie et la vente des médicaments.

Depuis longtemps des plaintes s’élèvent sur l’inexécution ou sur l’insuffisance des dispositions législatives qui ont pour objet de prévenir les abus auxquels peut donner lieu la veille des médicaments. L’école de pharmacie de Paris et plusieurs jurys médicaux ont plus d’une fois appelé sur ces abus toute l’attention de l’autorité, et l’autorité elle-même a cherché à y remédier par des instructions, par des circulaires qu’il est inutile d’énumérer ici. Convaincue, toutefois, de l’impuissance de la législation actuelle, dans quelques cas où l’intérêt de la santé publique réclame des garanties sérieuses, l’administration avait cru devoir rattacher toute pensée de réforme et d’amélioration en celle matière à l’adoption d’un projet de loi sur l’enseignement et sur l’exercice de la pharmacie ; mais ce projet se lie aussi à la réorganisation de tout l’ensemble de nos institutions médicales, et, par cette raison, quoiqu'il ait été soumis récemment encore à un nouvel examen, on ne saurait prévoir avec certitude l’époque où les questions qu’il soulève pourront recevoir une solution définitive. En attendant, on oublie trop que la plupart des abus dont on se plaint sont prévus par les lois actuellement en vigueur ; que si la sanction pénale est quelquefois absente , l’autorité municipale peut, jusqu’à un certain point, y suppléer par des règlements qui entrent dans la sphère de ses attributions ; qu’il suffit d’une surveillance sévère et d’une volonté ferme pour faire cesser, en partie au moins, des abus qui ne portent pas moins atteinte aux intérêts et à la dignité de la profession de pharmacien qu’ils ne sont préjudiciables au public.

Dans cet état de choses, le Comité consultatif d’hygiène publique a pensé qu’il ne serait pas inutile de rappeler aux jurys médicaux chargés de la visite des pharmacies et des magasins de droguerie et d’épiceries, aux maires et aux préfets, les dispositions des lois et des règlements dont l’exécution incomplète ou négligée fait trop souvent accuser la loi d’impuissance ; d’indiquer quels sont les abus qui ne sont pas directement atteints par la législation en vigueur , mais qui sont contraires à son esprit, et auxquels l’autorité municipale, ou , à son défaut, les préfets, pourraient , provisoirement au moins, mettre un terme ou opposer des entraves par des règlements de police rendus en exécution des lois des 16-2/j août 1790 et des 19-27 juillet 1791. Tel est le but des observations qui vont suivre et qui seront présentées dans l’ordre des articles de la loi du 21 germinal an XI , relatifs à la police de la pharmacie et à la vente des médicaments (articles 21 à 38).

Conditions d'exercice de la pharmacie. — On signale , en général , peu d’infractions aux dispositions de la loi qui déterminent les conditions d’exercice de la pharmacie. Quelquefois seulement on abuse de la permission accordée aux veuves de pharmaciens par l’article /il de l’arrêté du 21 thermidor an XI, de tenir, pendant un an , après la mort de leur mari, l’officine délaissée , sous des conditions déterminées. L’autorité doit veiller à ce que le délai fixé par ce règlement ne soit jamais dépassé.

Mais si la lettre de la loi est ordinairement observée, en ce sens que la déclaration de l’établissement d’une pharmacie ou du changement de propriétaire d’une pharmacie déjà établie est faite au nom d’un pharmacien légalement

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reçu, on élude trop souvent, en réalité , surtout dans les grandes villes, l’intention du législateur par l’abus des prôte-noms. 11 arrive, en effet, que des spéculateurs entièrement étrangers à la pharmacie s’entendent avec un pharmacien muni d’un diplôme, et placent sous son nom un établissement qu’ils font gérer par un élève ou par d’autres personnes qui n’ont pas donné les preuves de savoir qu’exige la pratique de la pharmacie. Cet abus est un de ceux contre lesquels l’école de pharmacie de Paris et les diverses réunions de pharmaciens se sont élevées avec le plus de force et d’insistance dans ces derniers temps. Peut-être , dans l’état actuel de la législation, n’est-il pas possible d’y remédier complètement , de manière à concilier la liberté des transactions, commerciales avec les garanties que réclame l’intérêt public. Il est des mesures que l’autorité municipale peut prendre sans sortir de la limite de son droit , et qui auraient pour effet d’imposer une certaine retenue dans ces sortes d’associations, et de rendre la responsabilité plus sérieuse. L’un de ces moyens consisterait à exiger que tout pharmacien fût tenu d’avoir son nom inscrit à l’extérieur de son établissement , sur ses étiquettes et sur ses factures ; on préviendrait ainsi l’établissement des pharmaciens anonymes ou en nom collectif, à moins que, dans ce dernier cas, tous les associés ne fussent pharmaciens. Les professeurs des écoles de pharmacie et les membres des jurys médicaux devront s’assurer, dans leurs visites annuelles ou dans les visites extraordinaires qui seraient ordonnées par les préfets, si ces prescriptions sont observées ; ils devront aussi vérifier si le pharmacien titulaire a sa résidence dans l’établissement, s’il dirige personnellement Ijp opérations de l’officine, et si c’est bien lui particulièrement qui tient la clef de l’armoire où doivent être conservées les substances vénéneuses. Toute infraction à cette injonction de la loi devra être constatée avec soin dans les procès-verbaux et déférée aux tribunaux.

De la vente des médicaments. — Les dispositions de la loi du 21 germinal an XI qui ont paru laisser le plus à désirer sont celles qui ont spécialement pour objet la vente des médicaments. L’article 21 porte que les drogues mal préparées ou détériorées seront saisies à l’instant par le commissaire de police , et qu il sera procédé ensuite conformément aux lois et règlements actuellement existants. Or, diflérents cas peuvent se présenter dans l’application de celte disposition : en cas de vente de médicaments gâtés, la loi des 19-22 juillet 1791, relative à l’organisation de la police municipale , veut que le délinquant soit renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 livres d’amende et d’un empiisonncment qui ne pourra excéder six mois. Dans les circonstances ordinaires, les juivs d inspection ne constatent pas seulement la vente , mais l’existence de diogues détériorées dans les établissements dont ils font la visite. On a demandé quelle loi est ici applicable; les tribunaux ont quelquefois appliqué, dans ce cas, le règlement de l’arrêt du parlement de Paris, en date du 23 juillet 1748 , qui punissait de G00 francs d’amende la mise en vente de médicaments mal piépaiés, détériorés ou impropres â l’usage médical. Mais, lorsqu’il n’y a pas de circonstances aggravantes, et si le détenteur des drogues détériorées y consent, pour éviter des poursuites, le jury doit se borner à faire détruire les médicaments qui viennent d’être indiqués. C’est ainsi que procède l’école de pharmacie, dans le ressort de la préfecture de police , en vertu de l’article 2 de

I •iiiètc du 12 messidor an VIII, qui a déterminé les attributions de cette administration.

lit.

PUAHMACIK.

IjH loi du 21 germinal au XI se réfère également aux lois antérieures, pour ce qui concerne les peines à appliquer aux personnes qui fabriquenl ou débitent, sans autorisation légale, des préparations ou compositions médicinales (art. 30). La disposition législative qui s’applique à ce cas ne peut être que l’article 0 de la déclaration du 25 avril 1777, lequel est ainsi conçu : « Il est défendu aux » épiciers et à tous autres de fabriquer, vendre et débiter aucuns sels, prépa- « rations ou compositions entrant au corps humain , ni de faire aucune mixtion » de drogues simples pour administrer, en forme de médecine, sous peine de » 500 francs d’amende. »

Il convient de rappeler ici que cette disposition prohibitive est trop souvent mise en oubli par des personnes appartenant à des congrégations religieuses et par les administrations hospitalières qui ont recours à leurs services. Quelque louables que soient les intentions, quelque grand que soit le zèle des sœurs de Charité qui sont préposées, dans beaucoup de localités, à la pharmacie des hospices, et des bureaux de bienfaisance, on ne doit jamais perdre de vue que la bonne préparation des médicaments suppose des études auxquelles elles n’ont pu se livrer. L’obéissance aux lois est d’ailleurs un devoir pour tous, et l’on voudrait vainement s’en dispenser en invoquant l’intérêt des pauvres, qui n’est pas ici en question, puisqu’il est extrêmement facile aux administrations des hôpitaux et des établissements de bienfaisance de traiter avec des pharmaciens pour faire délivrer gratis, ou à prix réduits, aux malades indigents, les médicaments qui leur sont nécessaires. Depuis plusieurs années déjà , le ministre de l’intérieur a défendu aux commissions administratives des hospices et hôpitaux, de laisser vendre des médicaments par leurs pharmacies, même lorsque ces pharmacies sont tenues par des pharmaciens légalement reçus. Les jurys médicaux ont été autorisés et invités à inspecter, dans leurs visites annuelles, les pharmacies et les dépôts de médicaments des établissements de bienfaisance. On ne saurait trop leur recommander de continuer à s’acquitter de cette partie de leur mission, de signaler, dans leurs rapports à l’autorité, les sœurs de Charité qui contreviendraient aux dispositions de la loi, en préparant elles-mêmes des médicaments autres que ceux qui sont désignés dans l’instruction rédigée par la Faculté de médecine de Paris, en l’an X.

La vente des médicaments (1), quels qu’ils soient, doit être, dans tous les cas, interdite à ces religieuses. Quant à la distribution gratuite, elle ne doit avoir lieu que sur l’ordonnance du médecin de l’hospice ou du bureau de bienfaisance. L’article 32 de la loi de germinal porte que les épiciers et droguistes ne pourront vendre aucune composition ou préparation pharmaceutique, sous peine de 500 francs d’amende, qu’ils pourront continuer de faire le commerce en gros des drogues simples, sans pouvoir, néanmoins, en débiter aucune au poids médicinal.

(i) Extrait de l’instruction rédigée par la Faculté de médecine :

<t Elles seront autorisées à préparer elles-mêmes les tisanes, les potions simples , les i> loochs simples, les cataplasmes, les fomentations, les médecines et autres médica- » mcnls magistraux dont la préparation est si simple, qu’elle n’exige pas de connais- » sances pharmaceutiques très étendues.

i> Il leur sera interdit de s’occuper de médicaments oflicinaux, tels que les sirops » composés, les pilules, les électuaires, les extraits, les liqueurs alcooliques, et géné- » râlement, tous ceux dont la bonne préparation est subordonnée à l’emploi de manipud lations compliquées. »

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Il se commet de nombreuses infractions à cet article de la loi. On doit remarquer, d’abord, que la première partie n’est que la reproduction, en d’autres termes, de l’article (i de la déclaration du 125 avril 1777, et que la seule question est de savoir ce qu’on doit entendre par compositions ou préparations médicinales ou pharmaceutiques, suivant la qualification, peut-être un peu moins précise, que donne à ces préparations l’article 32 de la loi de germinal. Or, celle détermination est à peu près impossible établir d’une manière rigoureuse. Un certain nombre de préparations sont usitées, en même temps, dans la pharmacie, dans les arts, dans l’économie domestique; mais ces usages varient suivant les temps et les lieux, et à côté de ces préparations médicamenteuses, qui seront toujours et partout considérées comme appartenant exclusivement à la pharmacie, il y a une sorte de domaine mixte, où se confondent les professions de pharmacien, d’épicier et de confiseur. L’administration n’a jamais pensé qu’il y eût lieu d’appliquer la prohibition portée par la loi à la vente des préparations que chacun pourrait faire chez soi, ou qui sont employées comme boissons d’agrément ou comme boissons simplement hygiéniques, telles que les sirops de gomme ou de guimauve, etc.; mais cette faculté laissée à la liberté du commerce et aux convenances du public peut, sans aucun doute, faire naître des abus dont les pharmaciens se plaindraient avec juste raison. Pour les prévenir, autant qu’il est possible, il convient que les trois écoles de pharmacie indiquent, d’après les principes qui viennent d’être rappelés, quelles sont les préparations dont la vente devrait être interdite aux épiciers et aux confiseurs. Les conseils d’hygiène des départements où sont situées ces écoles seront appelés à donner leur avis sur les propositions ainsi formulées, et ces avis seront adressés au ministre de l’agriculture et du commerce, qui avisera aux moyens défaire publier la liste des compositions ou préparations que les épiciers et les confiseurs pourront vendre concurremment avec les pharmaciens, sans s’exposer aux peines portées par l’article 32 de la loi du 21 germinal.

La seconde partie de l’article 32 permet aux épiciers le commerce en gros des drogues simples, en leur défendant d’en débiter aucune au poids médicinal. On sait qu’il n’existe plus en France de poids médicinal, mais l’intention de là loi est évidente ; elle ne veut pas que les épiciers puissent vendre des drogues médicinales en detail : or, ici la loi est à peu près dépourvue de sanction pénale. On ne peut, en effet, se référer à l’article 5 de la déclaration du 05 avri, 1777, auquel la disposition dont il s’agit ici a été empruntée; car cet article en défendant aux épiciers, sous peine de 500 francs d’amende, de débiter en detail des drogues simples, exceptait, cependant, de cette prohibition la manne, la rhubarbe et le séné, ainsi que les bois et les racines mie les épiciers pouvaient vendre, pourvu que ce fût en nature, sans préparation manipulation , ni mixtion. L’exception, dans ce cas, annulerait complètement la règle. Dans la désignation de drogues simples, d’ailleurs il v . beaucoup de substances qui ne sont pas exclusivement propres à la pharmacie et dont la vente en gros et en détail ne peut être interdite aux épiciers II fau’ drait donc que les drogues simples dont la vente en détail doit être réservée uniquement aux pharmaciens fussent désignées nominativement : les écoles de phannaae et les conseils d’hygiène devront être consultés à ce sujet, comme il a etc dit dans le paragraphe précédent.

Vente des substances vénéneuses. - Les articles 3/j et 35 de la loi du 21 ger-

100 pharmacie.

minai an XI étaient relatifs a la vente des substances vénéneuses, ils ont été abrogés par la loi du 1 9 juillet 18/i5 et par l’ordonnance du 10 octobre 18£iG, modifiée elle-même par le décret du 8 juillet 1850. Ces actes n’ont pas besoin de commentaires, et l’on peut se borner à recommander aux écoles de pharmacie et aux membres des jurys médicaux d’en surveiller l’exécution et d’en observer avec soin les effets.

Remèdes secrets. — La question des remèdes secrets auxquels s’applique l’article 36 de la loi du ‘21 germinal an XL est l’une de celles qui , par les variations et l’incohérence de la législation, présente malheureusement le plus de difficultés. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, on devait entendre par remède secret toute préparation qui n’était point inscrite au Codex, ou qui n’aurait pas été composée par le pharmacien sur l’ordonnance d’un médecin, pour un cas particulier , ou qui n’aurait pas été spécialement autorisée par le gouvernement.

Cette jurisprudence ayant paru porter obstacle à l’introduction de remèdes nouveaux et utiles dans la thérapeutique, il a été rendu, le 3 mai 1850, un décret ainsi conçu :

« Les remèdes reconnus nouveaux et utiles par l’Académie nationale de mé- » decine, et dont les formules, approuvées par le ministre de l’agriculture et du » commerce, conformément à l’avis de ce corps savant, auront été publiées )» dans son Bulletin, avec l’assentiment des inventeurs ou possesseurs, cesseront a d’être considérés comme remèdes secrets. Ils pourront être, en conséquence, » vendus librement par les pharmaciens, en attendant que la recette en soit » inscrite dans une nouvelle édition du Codex. »

Ainsi, quand les professeurs des écoles de pharmacie, ou les membres des jurys médicaux , trouveront chez les pharmaciens dont ils visitent les officines des médicaments tout préparés non inscrits au Codex, ils devront s’assurer si ces médicaments ont été approuvés dans les formes ci-dessus indiquées ; au cas contraire, ces préparations, quelque publicité qu’elles aient pu recevoir d’ailleurs , seront considérées comme rentrant dans la catégorie des remèdes secrets.

Quant aux remèdes secrets proprement dits, la vente en est interdite aux pharmaciens par l’article 32 de la loi du 21 germinal an XI; toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait de pareils remèdes, sous quelque dénomination qu’ils soient présentés, est sévèrement prohibée par l’article 3G de la même loi. La loi interprétative du 29 pluviôse an XIII porte que ceux qui contreviendraient aux dispositions de cet article 36 seront poursuivis par mesure de police correctionnelle et punis d’une amende de 25 à 600 francs, et, en outre, en cas de récidive, d’une détention de trois jours au moins, de dix jours au plus.

Ce qu’il faut remarquer d’abord ici, c’est que la loi punit l’annonce des remèdes secrets, mais qu’elle semble ne prononcer aucune peine contre la vente même de ces remèdes : car l’article 32 de la loi du 21 germinal an "XI, qui défend aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets, n’est accompagné d’aucune sanction pénale. Il est aisé de voir, toutefois, que la loi n’est réellement pas impuissante contre ce genre de contravention; en effet, la vente des remèdes secrets par de simples particuliers est atteinte par l’article 6 de la déclaration du 25 avril 1777, qui défend aux épiciers ou à lotis autres de vendre et débiter

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aucune préparation entrant au corps humain, sous peine de 500 francs d’amende. Quant aux pharmaciens, cette peine ne leur est pas applicable, ils seraient seulement passibles d’une amende de simple police, pour le fait de la vente d’un remède secret non autorisé.

Mais y a-t-il , et peut-il y avoir des remèdes secrets autorisés ? C’est là le point qui, dans l’état actuel de la législation, donne lieu aux plus grandes difficultés. On sait que la loi du 121 germinal an XI prohibait toute annonce ou affiche imprimée qui indiquerait des remèdes secrets; cette prohibition absolue ne fut pas de longue durée, car un décret en date du 25 prairial an XIII dispose que la défense d’annoncer et de vendre des remèdes secrets, portée par l’article 26 de la loi du 21 germinal, ne concerne pas les préparations ou remèdes qui, avant la publication de ladite loi, avaient été approuvés, et dont la distribution avait été permise dans les formes alors usitées; qu’elle ne concerne pas non plus les préparations ou remèdes qui , d’après l’avis des écoles, des sociétés de médecine ou de médecins connus , commis à cet effet , depuis ladite loi, auraient été ou seraient approuvés, et dont la distribution serait permise par le gouvernement, quoique leur composition ne soit pas divulguée.

Il semble que ce décret ait été abrogé par celui du 18 août 1810, portant en substance que toutes les permissions accordées pour la vente des remèdes secrets cesseront d’avoir leur effet, à partir du 1er janvier suivant ; que tous les inventeurs ou propriétaires de remèdes de cette nature devront en déposer la recette pour qu’elle soit examinée par une commission instituée à cet effet ; qu'il y aura une commission de révision, que les remèdes secrets qui seront définitivement reconnus nouveaux et utiles seront achetés par le gouvernement et rendus publics, et que les autres seront prohibés.

Mais l’exécution de ce décret a éprouvé des difficultés jusqu’à présent insolubles dans son application à un certain nombre de remèdes secrets qui avaient ete précédemment autorisés, et dont les possesseurs furent dispensés, par un autre décret en date du 20 décembre 1810, de soumettre leurs recettes à un nouvel examen. Ce n’est pas ici le lieu d’exposer et de discuter les motifs qui ont porte 1 administration à admettre que, dans cette impossibilité d’accorder deux decrets ayant également force de loi, il était juste et convenable de considérer c décret du 25 prairial an XIII comme étant toujours en vigueur à l’égard des

lenn es dont il s agit; il suffit de rappeler que les remèdes anciennement appi ou \ es auxquels s’applique cette décision sont seulement : 1° les pilules du docteur Belloste ; 2" les grains de santé du docteur Frank ; 3“ la poudre d’Irroë ;

4° le rob La (lecteur ; 5“ la pommade Farnier ; 6° l’élixir vermifuge de Chia' l'im ; 7 1 eau de mélisse Royer.

Il > a une autie classe de remèdes secrets autorisés qui comprend seulement les biscuits antisyphihtiques du docteur Ollivier et la poudre de Sency contre le eoître remèdes sur lesquels l’Académie de médecine a porté un jugement favorable, quoique non définitif en ce qui concerne la poudre de Sency, mais dont e gouvernement n’avait pas jugé convenable de proposer l’acquisition aux

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conditions déterminées par les articles 2 et 3 du décret du 25 prairial an XUI, 0 681-5 dire par l’inventeur ou le propriétaire lui-même, ou par des dépositaires qui doivent être agréés, à Paris par le préfet de police, et, dans les autres villes, par le préfet, le sous-préfet, ou, à son défaut, par le maire, qui peuvent, en cas d’abus, retirer leur agrément.

Obligations imposées aux pharmaciens. — Si les pharmaciens demandent, a juste titre, d’être protégés contre les empiétements de diverses professions, sur le domaine qui leur est exclusivement réservé par la loi, il faut que, de leur cote, ils justifient ce privilège, en remplissant toutes les conditions qu’exige l’exercice réel de la pharmacie.

Il importe donc que les professeurs des écoles de pharmacie et les jurys médicaux s’assurent, lorsqu’ils font la visite des pharmacies, si les officines sont établies dans un local convenable, et si elles renferment les appareils et ustensiles nécessaires pour la bonne préparation des médicaments. Il faut aussi avoir soin de noter dans les procès-verbaux des visites les officines où l’on ne trouverait pas tous les médicaments les plus usuels, tous ceux qui sont marqués d’un astérisque dans la dernière édition du Codex. 11 ne paraît pas y avoir lieu, dans l’état actuel de la législation, de procéder, soit judiciairement, soit par mesure administrative, contre les pharmaciens qui manqueraient ainsi aux devoirs de leur profession; mais on ne peut douter que de simples avertissements donnés par les professeurs des écoles ou par les membres des jurys ne suffisent, dans la plupart des cas, pour que les pharmaciens qui seraient trouvés en faute ne s’exposent pas à de nouveaux reproches; en cas de persistance, la publicité que pourrait recevoir la censure prononcée par les juges, dans les rapports adressés à l’autorité, serait peut-être un moyen d’action efficace, en attendant que la loi projetée assure l’observance des obligations qu’impose le titre de pharmacien, par une pénalité proportionnée à la gravité des conséquences que leur oubli peut entraîner.

Une difficulté non prévue s’est élevée récemment dans quelques grandes villes au sujet de la tenue des pharmacies dites homœopathiques, et le comité consultatif d’hygiène publique a eu à se prononcer sur les conflits qui avaient pu résulter de la difficulté d’inspecter ces officines et d’exiger d’elles les conditions ordinaires. Le comité a été unanime pour reconnaître qu’il ne saurait y avoir d’exception , pas plus pour une catégorie de pharmaciens que pour nue espèce particulière de médecins, et que si d’une part tous les pharmaciens légalement reçus devaient exécuter les prescriptions des médecins formulées suivant la prétendue méthode hoinœopathique , les pharmaciens qui se consacrent exclusivement tà cette branche spéciale de commerce ne pourraient se soustraire d’ailleurs à aucune des obligations que la loi leur impose.

Nous terminerons en citant le texte du décret si libéral et si intelligent qui ouvre le Codex d’une manière en quelque sorte permanente à tous les remèdes nouveaux et utiles , et qui est un

PHARMACIE. ,ua

des titres d’honneur les plus considérables de l’administration de M. Dumas. Nous y joignons la circulaire qui en règle l’application.

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