‹ Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité (volume 2)Chapitre 91 sur 130 · SUIF (FONT U DE · texte numérisé non relu

SUIF (FONT U DE

tien tic l’acide semble avoir surtout pour but de réagir chimiquement sur le tissu cellulaire, et de faciliter par conséquent la sortie de la matière grasse qu’il enveloppe. Le creton se dessèche mieux que par le procédé ancien ; ce que constatent des expériences laites a Nantes. 100 parties de suif en branche n’ont donné que 8 parties de creton par le procédé à l’acide , tandis que le même suil, par la ionte ordinaire, en donnait jusqu’à 15.

La presse au creton qui est usitée généralement devient presque inutile par le secours de l’acide.

L adoption du procédé de M. Darcet est donc un précieux perfectionnement dans la lonte du suif; néanmoins ce procédé n’est pas exempt d’odeur. Pour se débarrasser de ces vapeurs incommodes, deux moyens se présentent : l’un de les faire brûler dans ! le foyer, 1 autre de les diriger dans des égouts, comme on l’a proposé à Nantes; mais outre l’inconvénient de gêner la manœuvre, de renchérir beaucoup l’appareil, puisque la chaudière devrait être close et munie de conduits , le premier moyen exposerait à des explosions, par l’obstruction des conduits, ou à des incendies, par la communication du feu à la chaudière à travers les con-

duits; 1 autre moyen ne saurait être praticable dans toutes les localités.

La cause de l’odeur résulte évidemment de la longue ébullition a laquelle la matière doit être soumise, pour que le tissu cellulaire cède toute la graisse. Dans la recherche des moyens d’amélioration des procèdes de fonte de suif, on n’a pas eu assez égard aux causes qui déterminent la production des vapeurs infectes. Si 1 existence du tissu cellulaire nécessite de prolonger la fonte pour permettre 1 écoulement de la graisse, le moyen de lmter cette fonte serait, ce nous semble, de briser ces cellules avant l’application de la chaleur, et à cet effet de hacher beaucoup plus fin le suif en branche. Ce moyen, amenant une fonte plus facile, éviterait une grande partie des vapeurs qui se dégagent, et même pourrait dans quelques cas, éviter l’emploi de l’acide qui fait perdre la valeur du creton, et qui ne peut avoir lieu dans les chaudières de aiton qui servent aujourd’hui généralement. Si par les appareils convenables on parvenait à briser économiquement le tissu celluan-e, nul doute qu’il deviendrait inutile de prolonger la fonte pour extraire toute la graisse, et la presse seule, après l’applicanon ,1 une température de 100 degrés obtenue par l'intermédiaire de l eau ou de la vapeur, suffirait sans doute pour extraire tout le

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suif, en ayant soin de iaciliter l'écoulement des parties fondues.

La lonte du suil est une des opérations manufacturières les plus désagréables, par l’odeur infecte et irritante qui en résulte habituellement , et qui se porte à de grandes distances. Notre législation sur les établissements insalubres et incommodes n’a pas omis ce genre de travail ; le décret du 15 octobre 1810 a rangé la fonte du suil parmi les fabrications insalubres de deuxième classe, à cause de l’odeur incommode et des dangers d’incendie qui en résultent. Par suite de cette classification , l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire, mais la création des fonderies de suif est soumise à un examen préalable de la part de 1 autorité, pour s’assurer si l’opération, telle qu’elle doit être pratiquée, n’est pas de nature à incommoder les propriétaires du voisinage, ou à leur causer des dommages. Bientôt on reconnut que les désagréments du voisinage de ces usines étaient trop grands pour pouvoir en tolérer la création dans l’enceinte des villes; aussi voyons-nous dans l’état général des établissements insalubres et incommodes ou dangereux, dressé en 1826, par ordre du ministre de 1’ intérieur, la fonte du suif à feu nu, telle qu’elle est pratiquée habituellement, rangée dans la première classe des fabrications insalubres, tandis que la fonte au bain-marie ou à la vapeur y est maintenue dans la deuxième classe. Or, les dispositions d’une loi ne sauraient avoir d’effet rétroactif ; il en est résulté que dans les villes nous possédons aujourd’hui un grand nombre de fonderies de suif, autorisées en vertu du décret du 15 octobre 1810, ou dont l’existence est antérieure à ce décret. L’incommodité de ces établissements, montés sur une grande échelle, est telle qu’elle a déjà été jugée suffisante pour motiver deux ordonnances, l’une du 20 février 1821, qui supprime une fonderie à Rouen, et l’autre du 17 octobre 1826, qui supprime une fonderie de suif au Mans; et, dans ces deux cas seulement, depuis que notre législation sur les établissements insalubres existe, le Conseil d’Etat a jugé l’inconvénient assez grave pour la salubrité publique et 1 intérêt général, pour provoquer la suppression des établissements autorisés.

Voy. Abattoir, Boucherie, Bougies, Chandelles, Stéarique.

Bibliographie. — Du commerce de la boucherie et de la charcuterie de Paris, par Ch. Bizet. Paris, 1847. — Rapport du conseil central de salubrité du departement du Nord. Lille, 1830. — Rapport général sur les travaux du conseil central de salubrité de Nantes. Nantes, 1846. — Rapport sur les travaux du conseil de salubrité du département des Bouches-du-Rhône. Marseille, 1840. — Dictionnaire de l industrie, etc.,

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