INSTRUCTION DU M. LE PRÉFET DE POLICE RELATIVE AU SERVICE DES
Le Gouvernement vient d’approuver un arrêté du conseil général des hospices, en date du 6 août 18à5, concernant les enfants trouvés. Cet arrêté me met dans le cas de vous adresser quelques instructions à l’exécution desquelles j’attache le plus grand intérêt.
Vous savez, en effet, que, depuis longtemps, l’administration met toute sa sollicitude à améliorer le service des enfants trouvés. Toutefois ce n’est qu’à partir de 1837 que la préfecture de police est intervenue directement dans cette matière. Avant cette époque , les enfants étaient reçus à l’hospice sans formalités et sans aucuns renseignements certains sur leur état civil et les causes de leur abandon. Il résultait de cet usage des abus qui finirent par impressionner vivement la conscience publique.
L’arrêté de 1837 inaugura un système tout à fait nouveau. Il décida qu’aucun enfant ne serait désormais reçu à l’hospice que sur le vu d’un procès-verbal d’un commissaire de police. Par cet arrêté, l’action de la préfecture de police était prédominante et se trouvait véritablement substituée, pour la réception des enfants abandonnés, à celle de l’administration des hospices. D’incontestables améliorations sont résultées de ce régime avec lequel se combinait un système de secours à domicile destinés à prévenir les délaissements. De nombreux abandons ont pu être évités, et, dans la plupart des cas, on est parvenu à constater l’état civil et la filiation des enfants recueillis.
Mais tout en constatant les bienfaits de l’arrêté de 1887, il faut reconnaître qu’il a laissé subsister encore de regrettables abus : d’un côté, il s’est insensiblement introduit dans les commissariats un certain relâchement qui a compromis, à la longue, une partie des bons résultats obtenus dans le principe ; d’autre part, l’arrêté lui-même devait amener inévitablement, par diverses lacunes qu’il présentait, des inconvénients qui n’ont pas tardé à se produire : ainsi il laissait
I accès de la maison d accouchement entièrement libre aux femmes enceintes, sans cxigei de leui paît aucune justification d’identité ni de résidence; de plus, il alfranchissait le tour de toute espèce de surveillance. Or, ces facilités, coïncidant avec la sévérité adoptée dans la plupart des autres départements, ont fait aflluci <i Paiis, de tous les points de la France, un grand nombre de femmes qui viennent s’y débarrasser du fruit de leur faute , le plus souvent sous des noms et des domiciles supposés.
Ce désordre, aussi contraire à la morale qu’aux intérêts financiers du département, a donné lieu à l’arrêté que je vous notifie aujourd’hui. Les principales dispositions de cet arrêté vous permettront d’en saisir facilement l’économie.
Il détermine les conditions d’admission des femmes enceintes à la maison d’accouchement ;
Il prescrit la surveillance permanente du tour;
Il institue à l’hospice même un bureau d’admission, substitue l’intervention de ce bureau à la formalité des procès-verbaux pour constater les abandons, et rétablit ainsi l’action directe et à peu près exclusive de l’administration de l’assistance publique sur ce service ;
Il maintient l'institution des secours à domicile;
Enfin, il réduit à 5 francs le droit des recherches, fixé à 30 francs par l’arrêté de 1837.
Vous remarquerez tout d’abord, messieurs, que ce nouveau système, strictement appliqué, aurait exclu l’intervention des commissaires de police et des maires dans les abandons ordinaires, en les dessaisissant des attributions qu’ils exercent si utilement depuis 1837. J’ai insisté, dans l’intérêt du bien public, pour que ces attributions leur fussent maintenues. Seulement je n’ai pas hésité à reconnaître que leur concours ne pouvait avoir aucune efficacité à l’égard des enfants nés dans les établissements publics ou portés directement au tour, et j’ai moi même demandé que mon administration fût déchargée de cette partie du service. Mais, de son côté, l’administration de l’assistance publique a compris la nécessité de leur intervention à l’égard des enfants nés en ville et surtout chez les sages-femmes.
Ainsi, messieurs, vous restez investis de la mission délicate qui vous a été déférée en 1837, dans le triple intérêt de l’humanité, de la morale et des finances départementales. J’attache une grande importance à ce que cette mission, si honorable pour vous, soit comprise et exécutée dans toute son étendue. Je ne saurais mieux faire que de confirmer ici les instructions pleines de sagesse que vous avez reçues de l’un de mes honorables prédécesseurs. Reportez-vous donc à ces instructions et pénétrez-vous bien de leur esprit. Vous les trouverez dans l’ordonnance du 25 octobre 1837 et dans les circulaires des 27 octobre de la même année, 25 novembre suivant, 1er novembre 1838, 31 mai 18Û1 et 22 mai 18M. Dans le cas où quelques bureaux seraient dépourvus d’une partie de ces documents, vous pourriez les faire compléter à ma préfecture.
Il ne vous aura pas échappé que l’une des dispositions fondamentales du système de 1837, c’est l’interdiction absolue aux sages-femmes de déposer des enfants au tour, ou d’en abandonner autrement que par votre intermédiaire. Cette disposition subsiste dans toute sa force. Vous redoublerez de zèle pour en assurer fidèlement l’exécution.
J’en viens maintenant avec vous aux observations que comporte le nouveau
tou us (enfants tuouvks). 4811
règlement. SI vous en appréciez bien l’esprit et la portée, vous reconnaîtrez que son principal but est d’exonérer le département de la Seine du fardeau qu’il supporte indûment pour les autres départements.
Je vous ai indiqué plus haut par quelle mesure il essaie d’atteindre ce but.
Aux termes de l’article 1er, les femmes enceintes ne peuvent être admises à la maison d’accouchement que sur la production d’un certificat constatant : 1" qu'elles habitent Paris depuis un an ; 2° qu’elles n’ont pas la possibilité de faire leurs couches en ville. Les certificats que vous êtes appelés à donner, concurremment avec les bureaux de bienfaisance, doivent être des documents certains. Vous ne devrez jamais en faire de ces pièces banales relatant de simples déclarations de témoins. Ceux qui émaneront de vos commissariats seront reçus à la maison d’accouchement avec une entière confiance; j’en ai garanti à l’avance la sincérité, et je me croirais fondé à vous rendre personnellement responsables des inexactitudes commises dans ces actes.
A moins de péril imminent et actuel, votre rôle, en ce qui concerne l’admission des femmes enceintes, se borne à délivrer, lorsqu’il y a lieu, le certificat dont il vient d'être parlé. Vous aurez donc à vous abstenir, dans les cas ordinaires, de tout envoi direct à la maison d’accouchement.
Kn ce qui concerne la surveillance du tour, vous devez y rester étrangers : c’est l’administration de l’assistance publique seule qui peut déterminer la limite de cette surveillance, dont elle a l’initiative et la responsabilité.
Je vous ai fait connaître qu’il est institué à l’hospice un bureau spécial d’admission ; c’est dire que la préfecture de police n’aura plus de décisions proprement dites à prendre en cette matière. Or, pour que le bureau d’admission puisse statuer sur les enfants que vous lui enverrez, il faut qu’il ait tous les déments d’appréciation que vous aurez pu recueillir. Il a été convenu que vous feriez suivre chaque enfant d’un bulletin dont je vous envoie le modèle, et qui est destiné à reproduire complètement la substance de vos procès-verbaux. Je recommande à tous vos soins la rédaction de ce document qui tiendra lieu désormais des extraits des procès-verbaux que je fournissais par le passé a l’administration de l’assistance publique. Mais j’ai , à ce sujet, une recommandation importante à vous faire : si, par une circonstance exceptionnelle, vous n’aviez pu mentionner tous vos renseignements dans le bulletin, vous auriez soin de me fournir, par un rapport spécial et supplémentaire, ceux que vous auriez recueillis depuis l’envoi dudit bulletin , afin que je pusse moi-même les transmettre exceptionnellement à l’administration de l’assistance publique.
Vos procès-verbaux continueront à m’être envoyés. Ils devront contenir tous les renseignements fournis, soit dans les bulletins, soit dans les rapports spéciaux destinés à les compléter.
J’arrive enfin, messieurs, à l’objet principal de votre intervention : la constatation de l’identité des divers domiciles, et surtout du temps de résidence à i Paris des mères. Ce point est décisif, et je le recommande à tout votre zèle.
! L’expérience a démontré que ces constatations ne sont pas toujours faites avec i tout le soin désirable. On se borne trop souvent à prendre acte de simples dé- * clarations qu’on néglige de contrôler. Je désire faire cesser cet abus. A l’avenir, i vous aurez soin de procéder à des investigations complètes sur les femmes qui I abandonneront leurs enfants entre vos mains. Je sais que les vérifications ne J sont pas toujours faciles; mais je suis persuadé cependant qu’en le voulant sé-
MO TOU u s (enfants thouvés).
rieusement, on peut atteindre le but. Ainsi, en interrogeant les mères sur l’époque de leur arrivée, leurs diverses adresses, leurs relations et l’emploi de leur temps h Paris, toutes circonstances matérielles faciles à vérifier, des hommes, aussi exercés que vous, auront bientôt discerné le degré de sincérité de leurs déclarations.
Vous pourrez d’ailleurs exiger, à moins d’impossibilités dont vous resterez juges, la production de papiers. Il sera très rare que des femmes étrangères à Paris ne soient pas munies de quelques pièces ou au moins de lettres de famille propres à fixer vos incertitudes.
Enfin, à défaut de ces justifications, et lorsqu’il vous restera des doutes, vous exigerez directement des sages-femmes qui réclameront votre ministère la production de certificats constatant la demeure actuelle ou au moins la dernière demeure des femmes accouchées hors de leur domicile; ces certificats, qui seront joints à vos procès-verbaux, pourront être délivrés par les propriétaires, les logeurs ou les patrons, et surtout par le commissaire de police de la section du domicile, qui devra toujours , en pareil cas, prêter un concours d’urgence. J’ai la conviction que, lorsque vous aurez fait connaître cette nouvelle obligation aux sages-femmes, elles se muniront d’elles-mêmes et à l’avance des justifications nécessaires.
Vous ne devrez pas perdre de vue, dans la réception des enfants , que le département de la Seine entend exclure de ses établissements tout enfant dont la mère n’aurait pas une année de résidence à Paris. Cependant, comme des circonstances d’humanité, dont je vous laisse l’appréciation, vous mettront quelquefois dans le cas de recevoir des enfants de cette catégorie, vous voudrez bien indiquer dans le bulletin les motifs particuliers qui auront nécessité l’abandon.
A l’égard des enfants au-dessus de deux ans, vous continuerez à les envoyer à ma préfecture, en vous conformant simplement aux anciennes instructions.
Vous voyez, messieurs, que mon désir est de seconder efficacement les efforts de l’administration de l’assistance publique. Mais, à cet égard, j’ai stipulé, dans l’intérêt du service et de votre dignité, une réserve que je me hâte de vous faire connaître : jusqu’ici, vos enquêtes étaient suivies d’investigations faites à domicile par des agents secondaires de l’assistance publique ; ces investigations avaient l’inconvénient de présenter des apparences d’un contrôle et de gêner quelquefois votre action. J’ai obtenu que M. le directeur de l’administration de l’assistance publique ne fît compléter vos enquêtes que par mon intermédiaire. D’un autre côté, il se présente quelquefois, dans la matière grave et si délicate qui nous occupe, des cas où la paix et l’honneur des familles font une nécessité du secret le plus absolu. Ici des règles ordinaires s'effacent devant des intérêts d’un ordre supérieur, et c’est véritablement à la droiture et à la conscience des • magistrats qu’il faut s’en remettre. Dans les cas de cette espèce, il vous arrivera de ne pouvoir établir la filiation de l’enfant qu’en promettant â la mère, sous la garantie de votre caractère, que ses révélations seront ensevelies dans le secret et ne sortiront jamais de l’administration. Il faut que vous puissiez faire, en toute sécurité, de pareilles promesses, lorsque la nécessité vous en sera bien démontrée. J’ai voulu pour vous, sous mou contrôle exclusif, une liberté complète sur ce point, et l’administration de l’assistance publique en a loyalement compris la nécessité : elle s’abstiendra scrupuleusement de toutes investigations directes.
tours (enfants trouvés).
sur la Simple demande que vous en ferez dans une case réservée à cet effet au bulletin d’envoi. Seulement, vous aurez soin de me faire connaître, par un rapport conlidcntiel, les circonstances et les motifs de votre détermination.
Au moyen des facilités qui vous sont ainsi réservées, aucune mère ne pourra légitimement refuser de se faire connaître , et je ne doute pas que vous n’arriviez toujours à constater, au moins confidentiellement, l’état civil des enfants délaissés. Dirigez tous vos cil'orts vers ce but.
Cette recommandation terminera, messieurs, les instructions que j’avais à vous donner. Je me plais à croire que l’appel que je fais à votre dévouement sera entendu. Il s’agit d’une œuvre de bien public qui excite vivement ma sympathie et qui tient aux intérêts les plus élevés de la société et de l’administration. Je vous y ai assuré une part honorable , qui a ses difficultés , mais qui auia aussi ses douceurs, puisqu’elle vous permettra de faire le bien et qu’elle vous associera directement à l’exercice de la charité publique. Je désire que, dans tous les cas, vous voyiez dans cette mission d’humanité une nouvelle preuve de la haute idée que j’ai de vos fonctions.
Recevez, messieurs, l’assurance de ma considération distinguée.
Le préfet de police, Piétri.
Voy. Assistance publique , Hospices , Maisons d’accouciiement.
Bibliographie. — Abrégé historique de l’établissement de l’hôpital des Enfants- Trouvés de Paris. Paris, 1676.— Histoire des maisons d’enfants trouvés et d’orphelins, par Buckmann (en allemand), 1778. — De la moralité des enfants de l’Etat dans ses rapports avec la inorale universelle et la santé publique. Paris, 1788. — Rapport à l'Assemblée nationale sur les hôpitaux civils, les enfants trouvés, etc., par Larochefoucauld-Liancourt. Paris, 1791. — Tableau historique des établissements répandus dans l’Europe, consacrés à assurer des secours aux enfants abandonnés, par Schlegel. Strasbourg, 1801. — Considérations sur les enfants trouvés , par Benoislon de Cliâleauneuf. Paris, 182 Zi . — Rapport sur les enfants trouvés, par de Gérando. Paris, 1833. — Instructions sur le service de santé des enfants trouvés placés à la campagne. Paris, 1833. — Recherches historiques, politiques et administratives sur les enfants trouvés, par Carron du Villards. Paris, 1836. — Recherches administratives , statistiques et morales sur les enfants trouvés, les enfants naturels et les orphelins en France et dans plusieurs autres pays de l’Europe , par l’abbé Gaillard. Paris , 1837. — Histoire statistique cl morale des enfants trouvés , suivie de cent tableaux, par Terme et Montfalcon. Paris et Lyon , 1837. — Nouvelles considérations sur les enfants trouvés, par les mêmes. Lyon, 1838. — De la mortalité des enfants trouvés , considérée sous ses rapports avec le mode d’allaitement et sur l’accroissement de leur nombre en France , par M. Villermé. Paris, 1838. — Des hospices d’enfants trouvés en Europe, et principalement en France, depuis leur origine jusqu’à nos jours, par Remacle. Paris, 1838. — Rapports au ministre de l'intérieur et au conseil général des hospices, relatifs aux enfants trouvés dans le département de la Seine, par Vaklrudhe. Paris, 1838. — Discours sur les enfants trouvés, par MM. de Lamartine , Dupin, B. Delessert. Paris, mai 1838. — Contre-enquête sur les enfants trouves. Paris, 1839. — Recherches sur les enfants trouvés cl les enfants illégitimes en Russie , dans le reste de l’Europe , en Asie et en Amérique, précédées d’un essai sur l’histoire des enfants trouvés , depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours , par de GourotT. Paris, 18/i0. — Rapport concernant les infanticides et les mort-nés, dans
TKAVAII, DES ENFANTS.
leur relation avec la question des enfants trouvés, par Remacle. Paris, 1845. — Avis (les conseils généraux sur la fermeture des tours cl sur le déplacement des enfants trouvés. Paris, 1847. — Rapport à M. le ministre de l’intérieur sur la situation administrative , morale et financière du service des enfants trouves en France, par Ad. de Walleville. Paris, 1849. — Travaux de la commission des enfants trouvés, inslituéelc 22 août 1849, par arrêté du ministre de l'intérieur. Paris, 1850. — (Juelques réflexions au sujet du projet de loi sur les enfants trouvés, par Boicervoise. Paris, 1850. — Des enfants trouvés et des orphelins pauvres, par Ed. de Tocqueville. Paris, 1850. — Dictionnaire de l’économie politique , art. Enfants trouvés, par Fréd. Cuvier. Paris, 1852. — Note sur la création d'un dépôt d’enfants trouvés de Paris dans l’arrondissement de Vendôme , par Gendron [Ann. d’hxjg. et de méd. lég., t. VI, p. 81). — De la réduction des tours d’exposition des enfants trouvés dans le département de la Vienne, par Bouriaud (Ibid., t. XVII, p. 173). — Recherches sur tes causes de l'exposition des fœtus et des enfants nouveau-nés dans la ville de Paris , par Henri Bayard (Ibid., t. XXXVI , p. 47). — Statistique des décès dans la ville de Paris, par Trébuchet (Ibid., t. XL11I, p. 20). — Des enfants trouvés et du danger de la suppression des tours dans la ville de Paris, par J. P. Hamel. Paris, 1838.
TRAVAIL DES ENFANTS. — Les conditions physiques et morales des enfants qui , malgré leur jeune âge , sont assujettis à la dure loi du travail, et dont l’industrie utilise de mille manières les forces encore mal assurées, constituent l’un des sujets les plus intéressants et les plus élevés qui aient jamais fixé l’attention des pouvoirs publics et des hommes de bien voués à l’étude et au soulagement des souffrances de l’humanité. Mais il faut le dire, ces questions ont perdu de leur importance, depuis que, grâce à la généreuse initiative de quelques grands manufacturiers, à la tête desquels il convient de citer le nom de MM. Kœchlin, de Mulhouse, grâce à l’infatigable persévérance et à la haute autorité de savants économistes et de médecins dont pas un n’a fait plus que notre illustre hygiéniste, M. Villermé, le travail des enfants dans les manufactures a été réglé par la loi d’une manière plus conforme aux exigences de la nature et de 1 humanité. Nous ne voulons pas, cependant, passer sous silence les phases diverses qu’a traversées cette question, qui touche à tous les principes de l’économie politique et de l’hygiène publique; nous voulons surtout montrer à la fois le point de départ et le but qui a été atteint, afin de faire mieux comprendre les progrès déjà réalisés, et ceux
(jui pourraient encore être obtenus.
Nous n’avons pas à retracer les misères qui ont été si éloquemment peintes par les commissaires de l’enquête entrepiise en Angleterre, et par M. Villermé. Mais on sait a quels abus avait donné lieu l’emploi d’enfants âgés de moins de huit ans dans les manufactures et dans les mines, et quels effets désastreux pio-
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(luisaient sur ces pauvres êt res les fatigues excessives auxquelles ils étaient condamnés, sans souci de leur faiblesse et des conditions qu’exige le développement de la constitution. Les détails officiellement constatés, dans la Grande-Bretagne, dépassent tout ce que l’imagination peut imaginer de plus désolant.
Aussi, à plusieurs reprises depuis vingt ans, le sort des enfants employés dans les ateliers, comme, du reste, les conditions générales du travail industriel, ont été l’objet de la sollicitude du gouvernement anglais; et les actes législatifs des 29 août 1833, 6 juin 1844 et 5 août 1850, témoignent de cet intérêt, auquel se sont associées, dans des discussions mémorables, les deux chambres du parlement. Nous résumerons rapidement les principales dispositions de ces actes, qui pourront être utilement rapprochées de la législation française que nous exposerons bientôt complètement. Les enfants peuvent être employés à huit ans pas plus de six heures et demie, sans compter le temps du dîner. En ne les faisant travailler que trois fois par semaine, on peut leur demander dix heures par jour. Aucune jeune fille ou femme ne peut être employéeavant six heures du matin ou après six heures du soir, ouledimanche après deux heures. Le temps des repas doit être pris entre sept heures et demie du matin et six heures du soir. Les jeunes lilles et femmes ne doivent pas être employées pour réparer le temps perdu après sept heures du soir. Les jeunes fdles peuvent être employées de sept heures du matin à sept heures du soir, depuis le 30 septembre jusqu’au 1" avril. Les enfants ne peuvent être employés qu’ au-dessus de onze ans à dévider et à tordre la soie crue. On ne doit pas employer d’enfants dans les fabriques où l’on mouille le til , sans employer de moyens suffisants pour les préserver de l’humidité ou de l’échappement de la vapeur.
C’est en 1841 seulement que la loi vint, en France, donner satisfaction aux justes réclamations que suscitait l’état moral et physique des enfants décimés ou abâtardis par un labeur excessif et prématuré. Depuis cette époque, les principes tutélaires de la loi ont pénétré, non sans quelque difficulté, dans les mœurs, et l’on verra ce qu’ont produit les efforts soutenus de l’administration secondée par les honorables inspecteurs qu’elle a choisis. Les documents que nous réunissons ici permettront de suivre et de comprendre dans leur ensemble les dilférentes phases qu’a traversées cette grande question. Les considérations que nous pourrions y ajouter seraient d’ailleurs aujourd’hui tout à fait superflues.
TRAVAIL DES ENFANTS
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