RELATIVE
AU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES, USINES ET ATELIERS (22 MARS
Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut.
Nous avons proposé, les chambres ont adopté ; nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article 1". Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi :
1" Dans les manufactures, usines et ateliers à moteur mécanique ou à feu continu, et dans leurs dépendances ;
2° Dans toute fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier.
Art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail elfeclif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées par un repos.
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisées par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.
L’àge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré, et sans frais, par l’officier de l’état civil.
Art. 3. Tout travail, entre neuf heures du soir et cinq heures du malin, est considéré comme travail de nuit.
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.
Si la conséquence du chômage d’un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l’exigent, les enfants au-dessus de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé, sera toléré, s’il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.
Art. /i. Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.
Art. 5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu’autant que scs parents ou tuteur justifieront qu’il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu’à l’âge de douze ans, suivre une école.
Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu’un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu’ils ont reçu l’instruction primaire élémentaire.
Art. 6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l’âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l’enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l’enseignement primaire.
Les chefs d’établissement inscriront :
1" Sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l’établissement et de sa sortie ;
TRAVAIL D IÏS ENFANTS.
2“ Sur un registre spécial, lonles les indications mentionnées au présent article.
Art. 7. Des règlements d’administration publique pourront :
lü Étendre à des manufactures, usines ou ateliers autres que ceux qui sont mentionnés dans l’article 1er, l’application des dispositions de la présente loi;
2U Élever le minimum de l’àge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles 2 et 3 à l’égard des genres d’industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ;
3" Déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d’insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront point être employés;
U" Interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ;
5'* Statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants , les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu ;
6° Statuer sur les cas de travail de nuit, prévus par l’article 3.
Art. 8. Des règlements d’administration publique devront :
1" Pourvoir aux mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi ;
2° Assurer le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures ;
3° Assurer l’instruction primaire et l’enseignement religieux des enfants ;
h° Empêcher, à l’égard des enfants, tout mauvais traitement et tout châtiment abusif;
5° Assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.
Art. 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d’administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu’ils seront tenus de faire pour en assurer l’exécution.
Art. 10. Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l’exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l’exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livrets des enfants et les enfants eux-mêmes; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le souspréfet.
Ait. 11. En cas de contravention, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux qui feront foi jusqu’à preuve contraire.
Art. 12. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d’administration publique, rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton, et punis d’une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs. i Les contraventions qui résulteront, soit de l’admission d’enfants au-dessous de l’âge, soit de l’excès de travail, donneront lieu à autant d’amendes qu’il y aura d’enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s’élever au-dessus de deux cents francs.
S’il y a récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe second du présent article, les amendes réunies ne pourront jamais excéder cinq cents francs.
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Il y aura récidive, lorsqu’il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d’administration publique qu’elle autorise.
Art. 13. La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promul- Bal'on* Louis-Philippe.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 25 MARS 18/ll SUR LA CRÉATION DES INSPECTEURS DU TRAVAIL DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES.
Monsieur le préfet , la loi relative au travail des enfants dans les manufact ures vient d’être promulguée, et dès ce moment commence la tâche de l'administration.
Je n’ai rien à vous apprendre sur le caractère, les motifs et le but de celte loi; vous en aviez réuni les éléments par les enquêtes consciencieuses et approfondies de 1837 et de 18/i0. Depuis, des discussions remarquables en ont préparé l’adoption , et vous ont fait connaître les sentiments qui . dans le cours de ces longs débats, n’ont cessé d’animer le gouvernement et les chambres.
line me reste donc qu’à vous demander, pour son exécution, votre concours ferme et éclairé ; j’ajoute que cette exécution importe à l’honneur du pays : l’œuvre des pouvoirs législatifs ne peut être frappée d’impuissance et se réduire à un vain hommage rendu aux principes d’humanité et de morale qui l’ont provoquée, et qui, dans l’une et l’autre chambre, ont excité de si hautes manifestations d’intérêt et de sollicitude. Bientôt je vous entretiendrai en détail des diverses dispositions de la loi ; en ce moment j’appelle votre attention particulière sur un point spécial. On a dit et répété , avec raison , que , sans un bon système d’inspection, la loi ne serait qu’une lettre morte, sans portée comme sans etret. Un pareil résultat doit être prévenu, et je désire que, dès aujourd’hui, vous vous occupiez de l’organisation du mode de surveillance le plus propre à atteindre le but.
Divers moyens ont été proposés : l’expérience seule peut indiquer ce qui convient le mieux pour chaque industrie, pour chaque localité. Mais je pense qu’au moment où l’exécution de la loi va faire sentir son action parmi les classes ouvrières, il est nécessaire de leur en expliquer les dispositions, de leur en montrer le but , de leur en faire comprendre et apprécier le bienfait. Il s’agit, en effet, ici d’une innovation, non seulement dans les habitudes, mais encore dans l’économie matérielle du travail , et rien ne doit être négligé pour que la loi qui vient d’être votée pénètre dans les mœurs , et s’y établisse par la réalité des faits.
Il ne suffit pas pour cela d’avoir inscrit une loi de plus dans nos codes; il reste au gouvernement une mission à remplir ; et cette mission, toute de persuasion et d’influence, ne saurait être confiée à des hommes trop haut placés dans l’estime et la confiance de leurs concitoyens. Je me plais à croire, d’ailleurs, que vous trouverez facilement, dans le département que vous administrez, des hommes prêts à se vouer avec vous à cette tâche honorable, et qui s’associeront avec empressement à la pensée qui a dicté la loi et aux efforts du gouvernement pour en assurer l’exécution. Je me borne à cet égard, sans exclure aucune notabilité, à appeler particulièrement vos choix sur les anciens magistrats ou fonctionnaires publics , sur les membres des conseils généraux et
TRAVAIL DES ENFANTS
d'arrondissement, sur les négociants ou manufacturiers retirés des affaires, sur les officiers en retraite, sur les médecins, etc. ; la reconnaissance publique, est accoutumée à les trouver partout où il y a du bien à faire.
Sous votre direction, sous celle de MM. les sous-préfets, les inspecteurs, ainsi choisis, prépareront sans efforts l’accomplissement de la réforme à obtenir. Tenant de la loi le pouvoir de réprimer les abus, mais agissant surtout par l’autorité de leur parole et de leur caractère, ils rencontreront d’autant moins d’obstacles que leurs fonctions seront gratuites, et que leurs inspections, rendues faciles par des rapports habituels de confiance , ne se réduiront pas à de simples actes de surveillance.
C’est ainsi que, pour les premiers temps du moins, j’ai compris la possibilité de l’exécution pratique de la loi. En vous communiquant ces vues, j'ai dil m’abstenir de toutes indications particulières; mais en proposant les moyens d’application pour votre département, vous tiendrez soigneusement compte de l’indication des lieux, de la variété des usages, de la diversité des industries. Dans tel département, exclusivement agricole, toute inspection sera sans objet ; dans tel autre, une commission pour chaque arrondissement sera nécessaire; parfois même plusieurs commissions devront être créées dans le même arrondissement. Les chambres de commerce, les chambres consultatives des arts et manufactures, les conseils de prud’hommes, vous seconderont dans ce travail avec l’empressement dont ces corps ont déjà fourni la preuve, et vous pourrez ainsi, en m’adressant votre rapport, me soumettre à la fois, et le mode d’organisation des inspections, et les noms des personnes qui devront les composer. Ces inspections seront sous la présidence d’honneur du préfet ou chef-lieu du département ; sous celles de MM. les sous-préfets dans les arrondissements.
Je n’ai pas besoin, d’ailleurs , de vous prescrire, monsieur le préfet, d’éviter avec soin, pour la formation de ces commissions, tout ce qui, dans vos choix, pourrait être de nature à porter ombrage à l’industrie ou à éveiller les justes susceptibilités des chefs d’établissement. Le respect de la propriété est une obligation impérieuse pour tout le monde ; il est un devoir sacré pour celui devant qui la loi abaisse toute barrière, et qui peut s’introduire librement dans le domaine du manufacturier.
Je vous prie, monsieur le préfet, de vous pénétrer des observations qui précèdent, et de vous occuper immédiatement du travail préparatoire que je réclame. La loi devant être mise à exécution au mois d’octobre prochain, l’administration n’a pas un instant à perdre pour en préparer l’application. Je vous transmettrai prochainement des instructions sur les autres parties de la loi, notamment pour la classification des établissements, la délivrance des livrets, l’instruction primaire à assurer aux enfants, et la poursuite des contraventions. Cunin-Gridaine.