DES ENFANTS DANS LES MANUFACTURES
Monsieur le préfet, par l’effet des dispositions des articles 1-3, paragraphes h et 7 de la loi du 22 mars 18/tO, les manufactures, usines et ateliers, qui emploient des enfants, vont se trouver placés dans diverses catégories, savoir :
/|Wf> travail des enfants.
1° Mann facltircs, usines et ateliers à moleur mécanique;
ManulacUires, usines cl ateliers à feu continu;
3 fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en atelier ;
/i Manufactures, usines et ateliers non compris dans les trois catégories qui précèdent, et auxquels il conviendrait d’étendre les dispositions de la loi;
5’ Manufactures où, par la nature de l’industrie qu’on y exploite, le travail des enfants excéderait leur lorce et compromettrait leur santé, et dans lesquelles il serait nécessaire d élever le minimum de l’àge ou de réduire la durée du travail des enfants;
6U Fabriques où, pour causes de dangers ou d’insalubrité, les enfants ne doivent pas être employés;
7° Fabriques où certains genres de travaux dangereux ou nuisibles devront être interdits aux enfants ;
8° Fabriques à feu continu où le travail des enfants peut être toléré les dimanches et fêtes ;
9° Fabriques à feu continu, dont la marche ne peut être suspendue pendant le cours de vingt-quatre heures, et où le travail de nuit des enfants au-dessous de treize ans est indispensable et doit être toléré.
Les manufactures, usines et ateliers compris dans les trois premières catégories, sont, de plein droit, soumis au régime de la loi ; les deux premières comprennent les établissements à moteurs mécaniques et à feu continu, dont l’existence, plus ou moins ancienne, a été soumise généralement, à cause de la nature même de ces établissements, à l’autorisation de l’administration, et sera facile à constater.
Les ateliers composés de vingt ouvriers formeront , par la mobilité de la condition qui est déterminée actuellement, la partie flottante, si je puis m’exprimer ainsi, de la masse des fabriques placées sous l’autorité de la loi. L’administration doit se borner à rechercher d’abord quels sont, dans chaque arrondissement, les établissements autres que les fabriques à moleur mécanique ou à feu continu, employant habituellement plus de vingt ouvriers réunis en ateliers.
On a prévu que la loi laisserait nécessairement en dehors de ses prévisions des manufactures où le travail des enfants pourrait être utilement réglé; c’est le défaut ordinaire des nomenclatures, et le législateur, voulant qu’il pût y être suppléé, a délégué au gouvernement le droit de procéder, à l’égard de ces établissements, par voie de règlement d’administration publique.
Pour me conformer au vœu de la loi, je désire, monsieur le préfet, que vous vouliez bien rechercher s’il existe dans votre département des manufactures, usines ou ateliers , qui, sans employer vingt ouvriers réunis, ou sans avoir un moteur mécanique ou un travail continu, occupent cependant habituellement un certain nombre d’enfants , et se signalent à l’attention de l’autorité par leur agglomération dans un centre de fabriques, par leur activité constante , ou par l’habitude de travaux en dehors des conditions générales de la loi.
D’un autre cùlé, certaines industries peuvent présenter par leur nature, par les procédés qu'elles emploient, par la force dont elles exigent le développement, par la situation des établissements où elles s’exercent, etc., des inconvénients tels, qu’il soit nécessaire, ou de les interdire aux enfants, ou de ne les leur permettre que pour certaines parties de main-d’œuvre, ou que pour des enfants d’un Age moins tendre , ou pour une durée moindre que celle qui est
TRAVAIL DES ENFANTS
fixée par la loi : ces établissements formeront les cinquième, sixième et septième catégories. Sous un autre point de vue, la loi a interdit en principe, pour les enfants, tout travail du dimanche et des jours de fête reconnus par la loi ; mais il existe un certain nombre d’usines à feu continu, dans lesquelles il y a des travaux indispensables à tolérer de la part des enfants les dimanches et fêtes. Les usines appartenant à cette catégorie seront faciles à déterminer , et il me suffit , pour fixer vos idées, de vous citer les verreries, les forges, etc.
Enfin, la loi a dû considérer exceptionnellement certaines industries, telles que les distillations, les calcinations, etc., dont les opérations, une fois commencées, ne peuvent être interrompues avant qu’elles soient arrivées à leur terme. Dans les établissements où s’effectuent ces opérations, le travail de nuit a été jugé indispensable, mais la loi l’a restreint aux seuls enfants ayant plus de treize ans.
En classant à part les établissements de cette espèce, vous aurez naturellement à indiquer l’industrie qu’on exploite, et à spécifier les opérations ayant une durée telle, qu’elle doive nécessairement excéder le temps déterminé pour le travail de jour.
La désignation et le classement des établissements exigeront de votre part et de celle de MM. les sous-préfets une étude attentive , afin de distinguer avec soin pour chaque industrie, et en se pénétrant bien du but de la loi, dans quelle limite l’action de cette loi doit être exercée. 11 importe, en effet, de ne pas surcharger son application de détails inutiles, et de n’en pas rendre l’exécution minutieuse et tracassière.
Le concours des chambres de commerce et des manufactures, et celui des conseils de prud’hommes, vous seront particulièrement utiles pour cette partie de votre travail , et vous pouvez réclamer ce concours avec confiance. L’industrie, qui a provoqué la loi, qui en appelle depuis longtemps les bienfaits, ne saurait en repousser l’exécution, et vous trouverez en elle toutes les facilités qui vous seront nécessaires.
Votre travail, monsieur le préfet, formera le complément des observations et propositions que vous m’avez adressées pour l’organisation des inspections dans votie dépai te ment, et plus tard il aidera les inspecteurs à dresser eux-mêmes la nomenclature des établissements soumis au régime de la loi.